notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 30 juillet 2026, n° 24/00598

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2009, la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation devenue la société PV Résidences et Resorts France a pris à bail commercial une maison située [Adresse 4] à [Localité 4] et enregistrée sous les références de numéro de lot 0175-01, numéro d’appartement [Localité 5] et numéro de lot de parking 2809, appartenant aux époux [D], pour une durée de 142 mois, prenant effet au 1er janvier 2010 et devant s’achever le 31 octobre 2021.

Par acte sous seing privé en date du 28 août 2018, la société PV Résidences et Resorts France et Mme [V] [W], ont signé un avenant au bail commercial, prenant effet le lendemain de l’acte authentique d’achat envisagé par cette dernière auprès des époux [D], concernant la destination et l’assurance du bien loué et du mobilier le composant.

Par acte notarié en date du 25 octobre 2018, les époux [D] ont vendu leur bien à Mme [V] [W].

Par traité d’apport partiel d’actifs du 16 décembre 2020, enregistré le 05 février 2021, la société PV Résidences & Resorts France, devenue la société PV Holding, a apporté, à la société PV Investissement 60, devenue depuis la société PV Exploitation France, une partie de ses actifs en ce compris la résidence de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7].

Par acte notarié en date du 22 juin 2021, délivré à personne morale, Mme [V] [W] a fait signifier, à la société PV Holding, un commandement de paiement des loyers, pour la période du 01 octobre 2020 au 30 avril 2021, pour un montant total de 3 296,69 euros, frais d’acte compris.

Par acte notarié en date du 07 décembre 2021, délivré à personne morale, Mme [V] [W] a signifié un congé, au 30 juin 2022, à la société PV Holding, en raison de l’inexecution de l’obligation de paiement des loyers.

Par courrier en date du 2 février 2022, la société PV Exploitation France a indiqué à Mme [V] [W] qu’elle lui était redevable d’une indemnité d’éviction en raison du congé délivré le 07 décembre 2021 et qu’elle bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux tant que cette indemnité n’était pas versée.

Par acte en date du 1er juillet 2024, la société PV Holding et la société PV Exploitation France ont fait assigner Mme [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Lisieux en nullité du congé signifié le 07 décembre 2021.

La clôture est intervenue le 29 avril 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 avril 2026, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France sollicitent du tribunal, au visa de l’article L. 145-1 et suivants du code de commerce, de :
À titre principal,
- Juger que le congé signifié le 7 décembre 2021 par le Bailleur à une autre personne que la société preneuse à bail des Locaux Loués est inefficace à mettre fin au Bail et est par conséquent nul ;
Dans l 'hypothèse où le Tribunal jugerait que le congé délivré le 7 décembre 2021 est nul :
- Débouter Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire du Bail ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait valable le congé signifié le 7 décembre 2021 ;
- Juger que la société PV Exploitation France bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de Pindemnité d'éviction qui lui est due ;



- Condamner que Mme [W] au paiement d'une indemnité d'éviction principale augmentée des indemnités accessoires ñxée à la somme de 53.500 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Lisieux ne s'estimerait pas suffisamment éclairé :
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission de :
* Visiter les lieux décrits aux termes du bail commercial en date du 27 juin 2009, les décrire,
* Rechercher tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d'éviction, à la date la plus proche possible du départ de la société locataire, et notamment :
- la valeur marchande du fonds de commerce exploité dans les lieux objet du bail en date du 27 juin 2009, déterminée suivant les usages pratiqués en matière d'hôtels et de résidences de tourisme,
- les frais de déménagement, ainsi que tous autres frais supportés par la société PV Exploitation France,
- l’indemnité pour trouble commercial,
* Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de 4 à 6 semaines, au vu d'une synthèse écrite, des constatations, opérations et de ses orientations comportant les méthodes de calcul retenues, et qu'il déposera l'origina1 de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lisieux,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [W] au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de nullité du congé signifié le 07 décembre 2026, au visa des articles L. 145-16 et 236-22 du code de commerce, la société PV Exploitation France rappelle qu’elle est venue aux droits de la société PV Holding par différents traités d’apport partiel d’actifs en date des 30 mars 2011 et 16 décembre 2020. Elle ajoute que, suite à ces traités, elle est devenue l’unique preneur à bail de la résidence dont le bien de Mme [V] [W] fait partie. Elle précise que l’apport partiel d’actif, qui peut inclure un droit au bail, ne s’analyse pas comme une cession de bail et en déduit que les dispositions contractuelles sur le droit au bail n’ont pas à s’appliquer. Elle souligne que l’apport partiel d’actif répond au régime des scissions et que par conséquent, il est opposable au bailleur dès les formalités de publication accomplies. Elle produit le document d’enregistrement universel du 22 décembre 2020 et l’extrait Kbis de la société PV Exploitation France et de la société PV Holding. Les sociétés demanderesses déduisent de l’ensemble de ces éléments que le bailleur avait connaissance de l’identité du preneur au moment de la signification du congé en date du 07 décembre 2021 et qu’il n’a pas adressé le congé à l’exacte personne morale. Elles en concluent que le congé ne peut valablement mettre fin au bail. Elles citent un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 21 mai 2029 au soutien de sa prétention. 
Elles font également valoir qu’elles ne sollicitent pas la nullité pour vice de forme mais que le tribunal juge de l’inefficactié du congé donné à un preneur mal identifié. Elles précisent ne pas vouloir remettre en cause l’acte du congé en lui-même mais plutôt sa capacité à pouvoir mettre fin au bail dès lors qu’il n’a pas été adressé à la personne morale, détentrice du droit à bail. Elles en déduisent qu’il s’agit d’une irrégularité de fond et non de forme et donc non dépendant de la démonstration d’un grief. Elles citent un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 24 février 2026 au soutien de sa prétention. Elles en concluent que le congé signifié le 07 décembre 2021 est nul et sans effet et qu’il ne peut donc mettre fin au bail.
Au soutien de sa demande de versement d’une indemnité d’éviction, les sociétés demanderesses font valoir que le motif invoqué pour justifier le congé signifié le 07 décembre 2021 n’entraîne pas la perte de l’indemnité d’éviction. Elles soulignent que l’article L. 145-17 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du contrat de bail sans offrir d’indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime. Elles rappelent que des retards dans le paiement des loyers pendant la période de la crise sanitaire n’ont jamais été considérés comme un motif grave et légitime justifiant la perte du droit à indemnité d’éviction. Elles citent notamment un arrêt du 3 février 2021 de la Cour d’appel de [Localité 2] au soutien de cette prétention. Elles soulignent qu’avant la crise sanitaire, elles n’avaient jamais manqué à leur obligation de paiement des loyers mais que ladite crise a impacté l’activité et à justifié l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris. Elles signalent une absence “quasi totale” de chiffres d’affaires sur les périodes, d’avril à juin 2020, de septembre 2020 à janvier 2021 puis d’avril à juin 2021. Elles ajoutent qu’elles n’ont pu régler l’ensemble des loyers sur la période allant de l’année 2020 à 2021 mais qu’elles ont pu présenter trois propositions aux bailleurs dans le cadre de la procédure de conciliation. Elles estiment donc avoir cherché une solution de réglement amiable de la situation d’impayés. Elles en concluent que la condition de gravité du motif de congé sans indemnité d’éviction n’est pas remplie et que par conséquent la demande de privation de l’indemnité d’éviction ne peut prospérer. 
Sur son droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, les sociétés PV Exploitation France et PV Holding reprennent les dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce.
Sur le montant de l’indemnité d’éviction, les demanderesses citent les dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce. Elles rappellent que l’indemnité d’éviction est composée d’une indemnité principale, elle-même composée d’une estimation de la perte de fonds de commerce par le chiffre d’affaires associée à un coefficient multiplicateur et d’indemnités accessoires incluant une indemnité pour le trouble commercial lié au non-renouvellement du bail commercial et une indemnité de réemploi visant à couvrir les frais liés à l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, les sociétés demanderesses, au visa de l’article 1224 du Code civil, rappellent que le retard dans le paiement des loyers durant la période de crise sanitaire n’est pas un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. Elles citent un arrêt du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2022 au soutien de cette prétention.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Mme [V] [W] demande au tribunal de :
- Débouter la Sasu PV Holding et la Sas PV Exploitation France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre principal, 
- Constater la validité du congé sans indemnité d’éviction signifié le 7 décembre 2021 ;
- Condamner la Sas PV Exploitation France à libérer le bien immobilier appartenant à Madame [W] sis [Adresse 6] à [Localité 4] et à lui remettre les clés dans les 8 jours suivants la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
À titre subsidiaire, 
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial ;
- Juger qu’aucune indemnité d’éviction ne sera due à la Sas PV Exploitation France en raison de son manquement contractuel constitutif d’un motif grave et légitime ;
À titre infiniment subsidiaire, 
- Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’éviction ;
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement la Sasu PV Holding et la Sas PV Exploitation France à régler à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement la Sasu PV Holding et la Sas PV Exploitation France aux entiers dépens.

Sur la validité du congé signifié le 07 décembre 2021, Mme [V] [W], au visa de l’article 114 du code de procédure civile, fait valoir que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure et que l’erreur affectant la désignation du preneur à bail est un vice de forme imposant la démonstration d’un grief. Elle rappelle qu’elle n’a pas été partie au traité d’apport entre les sociétés PV Holding et PV Exploitation France et qu’elle ne pouvait donc connaître la nouvelle société preneuse de son logement. Elle ajoute qu’il revenait à la société PV Holding de l’informer du changement de forme ou de dénomination sociale. Elle estime que son erreur est purement formelle. Par ailleurs, Mme [V] [W] considère que les sociétés demanderesses sont défaillantes dans la preuve d’un grief. Elle indique qu’en l’espèce, la société PV Exploitation France a eu pleinement connaissance du congé puisqu’elle en a accusé réception. Elle précise que les sièges sociaux des deux sociétés sont à la même adresse et que la société PV Exploitation France a déclenché la procédure judiciaire en réaction au congé qu’elle a fait délivrer. Elle en conclut que la demande des sociétés demanderesses sera rejetée et qu’elle devront libérer le logement et lui remettre les clés sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur sa demande de résiliation du bail, Mme [V] [W], reprend les dispositions de l’article L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce et souligne qu’elle a fait délivrer un commandement de payer le 22 juin 2021 qui est resté sans réponse de la part de la société PV Holding.
Sur l’absence d’obligation de paiement d’une indemnité d’éviction, Mme [V] [W], cite les dispositions de l’article [Etablissement 1] 145-14 du Code de commerce et en déduit qu’au regard de l’absence de reglement de la totalité des loyers, aucune indemnité d’éviction ne peut être allouée aux sociétés demaderesses. Elle souligne que lesdites sociétés avaient eu le temps depuis les premiers impayés pour tenter de régulariser la situation et qu’elles n’ont rien fait. Elle estime donc que l’absence de reglement des loyers, toujours actuelle, justifie l’absence de versement de l’indemnité d’éviction. Elle précise ne pas avoir signé d’avenant, concernant son bien de [Localité 10], avec les sociétés demanderesses, suite aux propositions de conciliation formulées par ces dernières, au motif qu’elle voulait récupérer son bien. Elle indique avoir informé les sociétés demanderesses par mail du 27 mars 2021 de son projet de reprendre le bien pour son usage personnel.
Sur le montant de l’indemnité d’éviction, Mme [V] [W], au visa de l’article L. 145-14 du Code de commerce, souligne que les sociétés demanderesses ne produisent aucun bilan comptable, ni aucune estimation de la valeur du bien lui appartenant et que par conséquent, l’évaluation de l’indemnité d’éviction faite par lesdites sociétés n’est pas justifiée. Elle ajoute que, pour évaluer cette indemnité, il faudrait contraindre les sociétés demanderesses à fournir leurs bilans et résultats comptables de 2019, 2020 et 2021. 
Sur la demande de désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, Mme [V] [W] estime que la procédure dure déjà depuis quatre ans. Elle rappelle vouloir disposer de son bien librement et sollicite donc le rejet de cette demande. 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
I) Sur la validité du congé délivré le 07 décembre 2021:
Il résulte de l’article 114 du Code civil qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, il est constant que le congé délivré le 07 décembre 2021 n’a pas été fait à destination de la société PV Exploitation France mais à destination de la société PV Holding. Il en ressort que la dénomination du destinataire n’était pas exacte. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés PV Exploitation France et PV Holding ont exactement la même adresse, soit sis [Adresse 7], ce qui implique que le congé a été signifié à la bonne adresse. De plus, la signification a été réputée faite à personne morale et dûment réceptionnée par un employé du site qui a indiqué pouvoir recevoir le pli. Par ailleurs, la société PV Exploitation France ne peut arguer d’un grief notamment en ce qu’elle n’a pas été privée de son droit d’agir en contestation du congé ainsi délivré, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans les délais.



Par conséquent, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande de nullité du congé signifié le 07 décembre 2021.

II) Sur les conséquences de la validité du congé signifié le 07 décembre 2021:
* Sur l’octroi d’une indemnité d’éviction:
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu à deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit que le congé doit indiquer les motifs pour lesquels il est délivré. 
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 145-17 1° du mêm code que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
L’article L. 145-18 du même code dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56. 

En l’espèce, le commandement de payer signifié le 22 juin 2021 reprend les dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce et fait état de l’inexécution de l’obligation de paiement des loyers, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, soit la somme de 3 146,75 euros outre 149,94 euros au titre du coût de l’acte. 
Aux termes du congé délivré le 07 décembre 2021, il est précisé que ce dernier est justifié par l’inexécution par la société PV Holding de son obligation de paiement des loyers, et ce malgré la signification du commandement de payer le 22 juin 2021. Il est également mentionné que ce défaut de paiement des loyers constitue un motif grave et légitime, au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce, et que par conséquent le congé est délivré pour le 30 juin 2022 sans paiement d’une indemnité d’éviction.


Il est constant que les sociétés demanderesses n’ont, à ce jour, pas réglé les sommes dues au titre du bail.
Les sociétés PV Holding et PV Exploitation France se prévalent des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 pour justifier le non réglement des loyers. 

Les sommes dues au titre de loyers impayés concernent la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. 
Or, il est de jurisprudence constante que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus.
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un cas deforce majeure pour justifier du non paiement des loyers litigieux. 
Par ailleurs, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve aux termes des pièces produites aux débats de ce qu’elles ont proposé à Mme [V] [W] des mesures de conciliation comme cela a pu être le cas s’agissant du second contrat de bail conlu avec cette dernière. 
Il est constant que l’absence de paiement des loyers, obligation contractuelle fondamentale à la charge du preneur à bail, est constitutif d’un motif grave et légitime justifiant le non renouvellement du bail sans indemnité d’éviction.
Ainsi, c’est à bon droit que Mme [V] [W] a fait signifier un congé sans versement d’une indemnité d’éviction à la société PV Holding. 
En conséquence, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité d’éviction. 
* Sur la libération des locaux : 
En considération des démonstrations qui précèdent, la Sas PV Exploitation France à libérer le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] et à restituer les clés à la défenderesse et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois. 

III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PV Holding et PV Exploitation France, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 
Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.


* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard des faits de l’espèce et de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE la validité du congé délivré le 07 décembre 2021 par Mme [V] [W] à la société PV Holding et en conséquence, la résiliation du bail conclu le 27 juin 2009 ;

REJETTE la demande des sociétés PV Holding et PV Exploitation France de condamnation de Madame [V] [W] au paiement d’une indemnité d’éviction ;

ORDONNE la libération des lieux donnés à bail, sis [Adresse 4] à [Localité 4], et la remise des clés par les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à Mme [V] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 6 mois ;

CONDAMNE in solidum les sociétés PV Holding et PV Exploitation France aux dépens ;

CONDAMNE in solidum les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à payer à Mme [V] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande des sociétés PV Holding et PV Exploitation France formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Pénélope AMIOT 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 30 Juillet 2026
N°RG : N° RG 24/00598 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DKM5
Nature Affaire : Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 30 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

S.A.S. PV HOLDING 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°508.321.155
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°884.607.193
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS


ET :

Madame [V] [W]
née le 19 Septembre 1973 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 09 juillet 2026, délibéré prorogé pourêtre rendu ce jour : 30 Juillet 2026.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2009, la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation devenue la société PV Résidences et Resorts France a pris à bail commercial une maison située [Adresse 4] à [Localité 4] et enregistrée sous les références de numéro de lot 0175-01, numéro d’appartement [Localité 5] et numéro de lot de parking 2809, appartenant aux époux [D], pour une durée de 142 mois, prenant effet au 1er janvier 2010 et devant s’achever le 31 octobre 2021.

Par acte sous seing privé en date du 28 août 2018, la société PV Résidences et Resorts France et Mme [V] [W], ont signé un avenant au bail commercial, prenant effet le lendemain de l’acte authentique d’achat envisagé par cette dernière auprès des époux [D], concernant la destination et l’assurance du bien loué et du mobilier le composant.

Par acte notarié en date du 25 octobre 2018, les époux [D] ont vendu leur bien à Mme [V] [W].

Par traité d’apport partiel d’actifs du 16 décembre 2020, enregistré le 05 février 2021, la société PV Résidences & Resorts France, devenue la société PV Holding, a apporté, à la société PV Investissement 60, devenue depuis la société PV Exploitation France, une partie de ses actifs en ce compris la résidence de [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7].

Par acte notarié en date du 22 juin 2021, délivré à personne morale, Mme [V] [W] a fait signifier, à la société PV Holding, un commandement de paiement des loyers, pour la période du 01 octobre 2020 au 30 avril 2021, pour un montant total de 3 296,69 euros, frais d’acte compris.

Par acte notarié en date du 07 décembre 2021, délivré à personne morale, Mme [V] [W] a signifié un congé, au 30 juin 2022, à la société PV Holding, en raison de l’inexecution de l’obligation de paiement des loyers.

Par courrier en date du 2 février 2022, la société PV Exploitation France a indiqué à Mme [V] [W] qu’elle lui était redevable d’une indemnité d’éviction en raison du congé délivré le 07 décembre 2021 et qu’elle bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux tant que cette indemnité n’était pas versée.

Par acte en date du 1er juillet 2024, la société PV Holding et la société PV Exploitation France ont fait assigner Mme [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Lisieux en nullité du congé signifié le 07 décembre 2021.

La clôture est intervenue le 29 avril 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 10 avril 2026, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France sollicitent du tribunal, au visa de l’article L. 145-1 et suivants du code de commerce, de :
À titre principal,
- Juger que le congé signifié le 7 décembre 2021 par le Bailleur à une autre personne que la société preneuse à bail des Locaux Loués est inefficace à mettre fin au Bail et est par conséquent nul ;
Dans l 'hypothèse où le Tribunal jugerait que le congé délivré le 7 décembre 2021 est nul :
- Débouter Mme [W] de sa demande de résiliation judiciaire du Bail ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait valable le congé signifié le 7 décembre 2021 ;
- Juger que la société PV Exploitation France bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de Pindemnité d'éviction qui lui est due ;



- Condamner que Mme [W] au paiement d'une indemnité d'éviction principale augmentée des indemnités accessoires ñxée à la somme de 53.500 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Lisieux ne s'estimerait pas suffisamment éclairé :
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission de :
* Visiter les lieux décrits aux termes du bail commercial en date du 27 juin 2009, les décrire,
* Rechercher tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d'éviction, à la date la plus proche possible du départ de la société locataire, et notamment :
- la valeur marchande du fonds de commerce exploité dans les lieux objet du bail en date du 27 juin 2009, déterminée suivant les usages pratiqués en matière d'hôtels et de résidences de tourisme,
- les frais de déménagement, ainsi que tous autres frais supportés par la société PV Exploitation France,
- l’indemnité pour trouble commercial,
* Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de 4 à 6 semaines, au vu d'une synthèse écrite, des constatations, opérations et de ses orientations comportant les méthodes de calcul retenues, et qu'il déposera l'origina1 de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lisieux,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [W] au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de nullité du congé signifié le 07 décembre 2026, au visa des articles L. 145-16 et 236-22 du code de commerce, la société PV Exploitation France rappelle qu’elle est venue aux droits de la société PV Holding par différents traités d’apport partiel d’actifs en date des 30 mars 2011 et 16 décembre 2020. Elle ajoute que, suite à ces traités, elle est devenue l’unique preneur à bail de la résidence dont le bien de Mme [V] [W] fait partie. Elle précise que l’apport partiel d’actif, qui peut inclure un droit au bail, ne s’analyse pas comme une cession de bail et en déduit que les dispositions contractuelles sur le droit au bail n’ont pas à s’appliquer. Elle souligne que l’apport partiel d’actif répond au régime des scissions et que par conséquent, il est opposable au bailleur dès les formalités de publication accomplies. Elle produit le document d’enregistrement universel du 22 décembre 2020 et l’extrait Kbis de la société PV Exploitation France et de la société PV Holding. Les sociétés demanderesses déduisent de l’ensemble de ces éléments que le bailleur avait connaissance de l’identité du preneur au moment de la signification du congé en date du 07 décembre 2021 et qu’il n’a pas adressé le congé à l’exacte personne morale. Elles en concluent que le congé ne peut valablement mettre fin au bail. Elles citent un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 21 mai 2029 au soutien de sa prétention. 
Elles font également valoir qu’elles ne sollicitent pas la nullité pour vice de forme mais que le tribunal juge de l’inefficactié du congé donné à un preneur mal identifié. Elles précisent ne pas vouloir remettre en cause l’acte du congé en lui-même mais plutôt sa capacité à pouvoir mettre fin au bail dès lors qu’il n’a pas été adressé à la personne morale, détentrice du droit à bail. Elles en déduisent qu’il s’agit d’une irrégularité de fond et non de forme et donc non dépendant de la démonstration d’un grief. Elles citent un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] du 24 février 2026 au soutien de sa prétention. Elles en concluent que le congé signifié le 07 décembre 2021 est nul et sans effet et qu’il ne peut donc mettre fin au bail.
Au soutien de sa demande de versement d’une indemnité d’éviction, les sociétés demanderesses font valoir que le motif invoqué pour justifier le congé signifié le 07 décembre 2021 n’entraîne pas la perte de l’indemnité d’éviction. Elles soulignent que l’article L. 145-17 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du contrat de bail sans offrir d’indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime. Elles rappelent que des retards dans le paiement des loyers pendant la période de la crise sanitaire n’ont jamais été considérés comme un motif grave et légitime justifiant la perte du droit à indemnité d’éviction. Elles citent notamment un arrêt du 3 février 2021 de la Cour d’appel de [Localité 2] au soutien de cette prétention. Elles soulignent qu’avant la crise sanitaire, elles n’avaient jamais manqué à leur obligation de paiement des loyers mais que ladite crise a impacté l’activité et à justifié l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris. Elles signalent une absence “quasi totale” de chiffres d’affaires sur les périodes, d’avril à juin 2020, de septembre 2020 à janvier 2021 puis d’avril à juin 2021. Elles ajoutent qu’elles n’ont pu régler l’ensemble des loyers sur la période allant de l’année 2020 à 2021 mais qu’elles ont pu présenter trois propositions aux bailleurs dans le cadre de la procédure de conciliation. Elles estiment donc avoir cherché une solution de réglement amiable de la situation d’impayés. Elles en concluent que la condition de gravité du motif de congé sans indemnité d’éviction n’est pas remplie et que par conséquent la demande de privation de l’indemnité d’éviction ne peut prospérer. 
Sur son droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, les sociétés PV Exploitation France et PV Holding reprennent les dispositions de l’article L. 145-28 du code de commerce.
Sur le montant de l’indemnité d’éviction, les demanderesses citent les dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce. Elles rappellent que l’indemnité d’éviction est composée d’une indemnité principale, elle-même composée d’une estimation de la perte de fonds de commerce par le chiffre d’affaires associée à un coefficient multiplicateur et d’indemnités accessoires incluant une indemnité pour le trouble commercial lié au non-renouvellement du bail commercial et une indemnité de réemploi visant à couvrir les frais liés à l’acquisition d’un nouveau fonds de commerce.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, les sociétés demanderesses, au visa de l’article 1224 du Code civil, rappellent que le retard dans le paiement des loyers durant la période de crise sanitaire n’est pas un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. Elles citent un arrêt du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2022 au soutien de cette prétention.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Mme [V] [W] demande au tribunal de :
- Débouter la Sasu PV Holding et la Sas PV Exploitation France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre principal, 
- Constater la validité du congé sans indemnité d’éviction signifié le 7 décembre 2021 ;
- Condamner la Sas PV Exploitation France à libérer le bien immobilier appartenant à Madame [W] sis [Adresse 6] à [Localité 4] et à lui remettre les clés dans les 8 jours suivants la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
À titre subsidiaire, 
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial ;
- Juger qu’aucune indemnité d’éviction ne sera due à la Sas PV Exploitation France en raison de son manquement contractuel constitutif d’un motif grave et légitime ;
À titre infiniment subsidiaire, 
- Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’éviction ;
En tout état de cause, 
- Condamner solidairement la Sasu PV Holding et la Sas PV Exploitation France à régler à Madame [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement la Sasu PV Holding et la Sas PV Exploitation France aux entiers dépens.

Sur la validité du congé signifié le 07 décembre 2021, Mme [V] [W], au visa de l’article 114 du code de procédure civile, fait valoir que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure et que l’erreur affectant la désignation du preneur à bail est un vice de forme imposant la démonstration d’un grief. Elle rappelle qu’elle n’a pas été partie au traité d’apport entre les sociétés PV Holding et PV Exploitation France et qu’elle ne pouvait donc connaître la nouvelle société preneuse de son logement. Elle ajoute qu’il revenait à la société PV Holding de l’informer du changement de forme ou de dénomination sociale. Elle estime que son erreur est purement formelle. Par ailleurs, Mme [V] [W] considère que les sociétés demanderesses sont défaillantes dans la preuve d’un grief. Elle indique qu’en l’espèce, la société PV Exploitation France a eu pleinement connaissance du congé puisqu’elle en a accusé réception. Elle précise que les sièges sociaux des deux sociétés sont à la même adresse et que la société PV Exploitation France a déclenché la procédure judiciaire en réaction au congé qu’elle a fait délivrer. Elle en conclut que la demande des sociétés demanderesses sera rejetée et qu’elle devront libérer le logement et lui remettre les clés sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur sa demande de résiliation du bail, Mme [V] [W], reprend les dispositions de l’article L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce et souligne qu’elle a fait délivrer un commandement de payer le 22 juin 2021 qui est resté sans réponse de la part de la société PV Holding.
Sur l’absence d’obligation de paiement d’une indemnité d’éviction, Mme [V] [W], cite les dispositions de l’article [Etablissement 1] 145-14 du Code de commerce et en déduit qu’au regard de l’absence de reglement de la totalité des loyers, aucune indemnité d’éviction ne peut être allouée aux sociétés demaderesses. Elle souligne que lesdites sociétés avaient eu le temps depuis les premiers impayés pour tenter de régulariser la situation et qu’elles n’ont rien fait. Elle estime donc que l’absence de reglement des loyers, toujours actuelle, justifie l’absence de versement de l’indemnité d’éviction. Elle précise ne pas avoir signé d’avenant, concernant son bien de [Localité 10], avec les sociétés demanderesses, suite aux propositions de conciliation formulées par ces dernières, au motif qu’elle voulait récupérer son bien. Elle indique avoir informé les sociétés demanderesses par mail du 27 mars 2021 de son projet de reprendre le bien pour son usage personnel.
Sur le montant de l’indemnité d’éviction, Mme [V] [W], au visa de l’article L. 145-14 du Code de commerce, souligne que les sociétés demanderesses ne produisent aucun bilan comptable, ni aucune estimation de la valeur du bien lui appartenant et que par conséquent, l’évaluation de l’indemnité d’éviction faite par lesdites sociétés n’est pas justifiée. Elle ajoute que, pour évaluer cette indemnité, il faudrait contraindre les sociétés demanderesses à fournir leurs bilans et résultats comptables de 2019, 2020 et 2021. 
Sur la demande de désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, Mme [V] [W] estime que la procédure dure déjà depuis quatre ans. Elle rappelle vouloir disposer de son bien librement et sollicite donc le rejet de cette demande. 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS
I) Sur la validité du congé délivré le 07 décembre 2021:
Il résulte de l’article 114 du Code civil qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, il est constant que le congé délivré le 07 décembre 2021 n’a pas été fait à destination de la société PV Exploitation France mais à destination de la société PV Holding. Il en ressort que la dénomination du destinataire n’était pas exacte. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés PV Exploitation France et PV Holding ont exactement la même adresse, soit sis [Adresse 7], ce qui implique que le congé a été signifié à la bonne adresse. De plus, la signification a été réputée faite à personne morale et dûment réceptionnée par un employé du site qui a indiqué pouvoir recevoir le pli. Par ailleurs, la société PV Exploitation France ne peut arguer d’un grief notamment en ce qu’elle n’a pas été privée de son droit d’agir en contestation du congé ainsi délivré, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans les délais.



Par conséquent, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande de nullité du congé signifié le 07 décembre 2021.

II) Sur les conséquences de la validité du congé signifié le 07 décembre 2021:
* Sur l’octroi d’une indemnité d’éviction:
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu à deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit que le congé doit indiquer les motifs pour lesquels il est délivré. 
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 145-17 1° du mêm code que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.
L’article L. 145-18 du même code dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56. 

En l’espèce, le commandement de payer signifié le 22 juin 2021 reprend les dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce et fait état de l’inexécution de l’obligation de paiement des loyers, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, soit la somme de 3 146,75 euros outre 149,94 euros au titre du coût de l’acte. 
Aux termes du congé délivré le 07 décembre 2021, il est précisé que ce dernier est justifié par l’inexécution par la société PV Holding de son obligation de paiement des loyers, et ce malgré la signification du commandement de payer le 22 juin 2021. Il est également mentionné que ce défaut de paiement des loyers constitue un motif grave et légitime, au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce, et que par conséquent le congé est délivré pour le 30 juin 2022 sans paiement d’une indemnité d’éviction.


Il est constant que les sociétés demanderesses n’ont, à ce jour, pas réglé les sommes dues au titre du bail.
Les sociétés PV Holding et PV Exploitation France se prévalent des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 pour justifier le non réglement des loyers. 

Les sommes dues au titre de loyers impayés concernent la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. 
Or, il est de jurisprudence constante que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus.
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un cas deforce majeure pour justifier du non paiement des loyers litigieux. 
Par ailleurs, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve aux termes des pièces produites aux débats de ce qu’elles ont proposé à Mme [V] [W] des mesures de conciliation comme cela a pu être le cas s’agissant du second contrat de bail conlu avec cette dernière. 
Il est constant que l’absence de paiement des loyers, obligation contractuelle fondamentale à la charge du preneur à bail, est constitutif d’un motif grave et légitime justifiant le non renouvellement du bail sans indemnité d’éviction.
Ainsi, c’est à bon droit que Mme [V] [W] a fait signifier un congé sans versement d’une indemnité d’éviction à la société PV Holding. 
En conséquence, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité d’éviction. 
* Sur la libération des locaux : 
En considération des démonstrations qui précèdent, la Sas PV Exploitation France à libérer le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4] et à restituer les clés à la défenderesse et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois. 

III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PV Holding et PV Exploitation France, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 
Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.


* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard des faits de l’espèce et de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE la validité du congé délivré le 07 décembre 2021 par Mme [V] [W] à la société PV Holding et en conséquence, la résiliation du bail conclu le 27 juin 2009 ;

REJETTE la demande des sociétés PV Holding et PV Exploitation France de condamnation de Madame [V] [W] au paiement d’une indemnité d’éviction ;

ORDONNE la libération des lieux donnés à bail, sis [Adresse 4] à [Localité 4], et la remise des clés par les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à Mme [V] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 6 mois ;

CONDAMNE in solidum les sociétés PV Holding et PV Exploitation France aux dépens ;

CONDAMNE in solidum les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à payer à Mme [V] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande des sociétés PV Holding et PV Exploitation France formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code de l'urbanisme L313-4, code civil 114, code de commerce L145-16, code de commerce L145-9, code de commerce L145-1, code de commerce L145-17, code de l'urbanisme L313-4-2, code de commerce L145-18, code de commerce L145-14, code de commerce 236-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:30:36.532Z.