Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 23/04255
Exposé du litige
Exposé du litige La SARL Série rare, immatriculée en 1991, a pour activité déclarée la création et la distribution en gros et en détail de tous articles se rapportant à la quincaillerie d’ameublement en bronze. Ayant appris par une commande du cabinet Pravda arkitect de novembre 2022 que la société OJ diffusion vendait des boutons et poignées de tirage Ecaille et des boutons de tirage Pleats ressemblant fortement à ses boutons de tirage [Localité 3] des arts et [A] caractérisant selon elle, une contrefaçon de droits d’auteur sur ces derniers, elle a procédé à des achats sous contrôle de commissaire de justice le 25 novembre 2022 puis, autorisée par ordonnance du 23 janvier 2023, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société OJ diffusion le 22 février 2023. Après mise en demeure du 3 mars 2023, par acte du 22 mars 2023, la société Série rare a fait assigner la société OJ diffusion devant ce tribunal en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses boutons de tirage Ponts des arts, [X], [Z] et [A] et sur la poignée de tirage [Adresse 3] par les références Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka de la société OJ diffusion et réparation du préjudice en résultant. Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/04255 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMT4 Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/04255 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMT4 Par bulletin du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées en défense. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la société Série rare demande au tribunal de :- déclarer irrecevables ou, subsidiairement, rejeter les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription, - condamner la société OJ diffusion à lui payer les sommes de 297.798,15 euros hors taxes en réparation de son préjudice commercial, de 75.096,02 euros en réparation de son préjudice financier et de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement sur la concurrence déloyale et de parasitisme, - condamner la société OJ diffusion à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la vente à moindre prix des objets litigieux constituant un fait de concurrence déloyale distinct, - interdire à la société OJ diffusion de continuer à fabriquer et commercialiser les modèles de boutons de tirage Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka et la poignée de tirage Ecaille dans toutes leurs dimensions et matières, sous astreinte, - ordonner à la société OJ diffusion de détruire ces modèles et les moules ayant servi à leur fabrication et de les rappeler des circuits commerciaux, sous astreintes, ainsi que la publication du jugement, - condamner la société OJ diffusion aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2025, la société OJ diffusion soulève deux fins de non-recevoir ; sur le fond, elle demande au tribunal de :- débouter la société Série rare de toutes ses demandes, - écarter des débats les pièces adverses n° 5, 8 et 34 comme dénuées de force probante, - annuler la saisie-contrefaçon et écarter les pièces obtenues à cette occasion, - condamner la société Série rare aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire du jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025. Moyens des parties Sur le fond, la société Série rare soutient que :- les 5 créations en litige ont été réalisées avec une même intention de “créer des objets élégants et raffinés, en privilégiant des lignes épurées et en faisant le choix d’une ‘beauté à l’état pur’, alliant modernité et antiquité, force et sobriété, brut et raffiné”, l’option du bronze, comme matériau unique et une inspiration tirée de l’antiquité romaine ; - elles ont été copiées de façon quasi-servile par les modèles Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka de la société OJ diffusion qui les commercialise ; - le préjudice en résultant peut être évalué à 297.798,15 euros hors taxes correspondant au manque à gagner sur 5 ans, obtenu en multipliant le chiffre d’affaires de la société OJ diffusion des 12 derniers mois avant la saisie par 3 au regard des prix pratiqués et ce sur 5 ans, et à 75.096,02 euros, correspondant au double de ses investissements promotionnels annuels ; - il s’y ajoute des faits distincts de concurrence déloyale de la vente des objets à moindre prix ayant généré un préjudice spécifique qu’elle évalue à 20.000 euros ; - des mesures de destruction, de rappel et de publicité sont nécessaires pour mettre fin aux atteintes. En réplique aux fins de non-recevoir soulevées par la société OJ diffusion, elle fait valoir que :- seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir de sorte que celles-ci sont irrecevables ; - en toute hypothèse, elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur sur les créations litigieuses qu’elle commercialise comme en attestent des factures de ventes de 2003 à 2025 des modèles dont les références sont pour [X] [W], pour [Z] [F], pour [Adresse 4] et PTIR et pour [A] [I] conformément aux images reproduites sur les factures et aux références inscrites dans un catalogue du 31 décembre 2022 (sa pièce n°14) ; - il est indifférent que les factures ne correspondent pas à la première vente ou qu’il s’agisse de ventes à l’étranger et de nombreux autres éléments démontrent cette commercialisation ; - s’agissant de l’antériorité, les modèles apparaissent sur des pièces datées de 1997 et 1999 (sa pièce n°42) et le dessin de la poignée de tirage [Adresse 5] a été déposé à l’INPI le 12 mai 2000 par [L] [T], son ancienne gérante (sa pièce n°40) qui a également daté les créations en s’adressant des cartes postales les représentant le 24 août 1992 pour le bouton de tirage [A] (Pièce 15), le 27 février 1997 pour la poignée de tirage Pont des arts (Pièce 19), le 31 octobre 2002 pour le bouton de tirage [X] (Pièce 16), le 21 décembre 2002 pour le bouton de tirage [Adresse 5] (Pièce 17) et le 24 février 2004 pour le bouton de tirage [Z] (Pièce 18) pour les dater de façon certaine ; - ses demandes ne sont pas prescrites puisqu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés qu’en 2022. Sur les preuves, elle fait valoir que :- aucune demande ne découle des griefs (infondés) concernant les constats d’achat de 2022 ; - la saisie-contrefaçon du 22 février 2023 confirme que les pièces achetées sont identiques à celles achetées en 2022 ; - la saisie-contrefaçon est parfaitement régulière. A titre subsidiaire, elle soutient que :- la vente des produits litigieux est une concurrence déloyale et parasitaire car ses produits copiés sont caractéristiques de ses créations depuis 27 ans, de son savoir-faire et de son style intemporel (alors que la société OJ diffusion vend plutôt des modèles inspirés de la nature) et créent une confusion, comme en témoignent la commande du cabinet Pravda arkitect de novembre 2022 qui lui a révélé les faits ou encore un courriel du 17 octobre 2023 ; - ces faits sont constitutifs de parasitisme en ce qu’ils révèlent l’intention de se placer dans son sillage et de bénéficier de ses investissements pour vendre des objets substituables à des prix beaucoup plus bas ; - le préjudice en résultant est le même que celui résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur. La société OJ diffusion soutient que les demandes adverses sont irrecevables, soutenant en substance que :- la présomption de titularité suppose une exploitation non équivoque antérieure à celle du tiers recherché en contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car il n’est pas établi en demande que chacun des objets litigieux a été commercialisé sous son nom dès sa divulgation attestée par des cartes postales ne précisant pas la personne de l’auteur tandis que les catalogues ne sont pas datés et les factures, datées de 2011 à 2024 pour des ventes à l’étranger, n’identifient pas exactement les objets ; - la demanderesse ne démontre pas que son exploitation est antérieure aux actes qui lui reprochés faute de preuve de la date de première commercialisation ; - la société Série rare ne pouvait ignorer l’existence des boutons et poignées prétendument contrefaisants bien avant septembre-octobre 2022 puisque ceux-ci figurent dans ses catalogues imprimés en milliers d’exemplaires depuis plus de 15 ans (Pleats sur le catalogue 2019, Plisse sur le catalogue 2017, Fossile sur le catalogue 2006, Ecorce sur le catalogue 2001, Sable sur le catalogue 2019, Rayures sur le catalogue 2006, Ecaille sur le catalogue 2019, Tikar sur le catalogue 2011, Aka sur le catalogue 2019, Cubist sur le catalogue 2011) et que les deux parties exposent dans les mêmes salons professionnels “Maison & objet” depuis plus de 20 ans ; - la commission de la contrefaçon court du jour où le titulaire en a eu connaissance, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-23.266). Elle conteste la force probante du procès-verbal du 30 janvier 2023 de réception de commandes (pièce adverse n°8), ces commandes n’ayant pas été constatées par commissaire de justice et réalisées sans indépendance, et celle de la pièce n° 5 adverse (échange de courriels avec la société Pravda arkitect) comme incomplète ou travestie. Elle fait également valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul en ce que :- le commissaire de justice a outrepassé sa mission lorsqu’il a demandé à sa salariée de lui communiquer l’état des ventes de boutons et poignées Pleats, Ecaille, Sable, Fossile et Aka alors qu’ils n’étaient pas visés dans l’ordonnance, - la société Série rare n’a pas informé le juge des requêtes de ce qu’elle avait reçu les objets commandés le 25 novembre 2022, - le commissaire de justice, au lieu d’effectuer une saisie descriptive des boutons et poignées référencés Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka, s’est contenté de prendre des photographies, ce qui empêche le saisi de délimiter les griefs qui lui sont reprochés, - le commissaire de justice, au lieu d’effectuer une saisie réelle, a passé commande sur place des boutons et poignées litigieux, n’a dressé procès-verbal de la réception que le 19 octobre 2023 et n’a pas annexé la facture à celui-ci, ce qui lui cause un préjudice, - le commissaire de justice n’a annexé que partiellement son catalogue, son tarif et la brochure “nouvelle collection quincaillerie et accessoires”. S’agissant du grief de contrefaçon de droit d’auteur, la société OJ diffusion soutient que :- la société Série rare se borne à décrire les objets pour lesquels elle demande la protection par le droit d’auteur sans démontrer les caractéristiques qui résultent de choix propres à l’auteur et portent l’empreinte de sa personnalité ; - la prise en compte de l’art antérieur communiqué, voire de ses propres créations, permet de constater que les articles opposés ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur ; - il existe des différences importantes de forme, proportion, nombre de sillons entre les boutons [A] et Pleats dont la forme allongée résulte du fait qu’il appartient à une collection de produits allongés et plissés ce qui démontre que son inspiration n’est pas le bouton [A] ; - il existe des différences importantes de forme, de largeur des sillons et de surface entre les boutons [X] et Sable dont l’inspiration est l’aspect du sable lorsque la mer se retire ; - il existe des différences importantes de forme, de traitement des sillons et de surface entre les boutons [X] et Fossile ; - il existe des différences importantes de forme et de motif des sillons des poignées Pont des arts (larges, alignés par 3 ou 4 et dans 2 directions) par rapport à ceux des poignées Ecaille (étroits, alignés par 10 et dans 3 directions) dont le motif de stries est inspiré par les sillons de labourage ; - il existe des différences importantes de forme entre le bouton Pont des arts dont la surface présente un relief au contraire du bouton Ecaille et dont les stries sont orientées dans 3 directions et non 2 ; - il existe des différences importantes de forme et de proportions entre les boutons [Z] (trapu, de surface supérieure rectangulaire, différent de face et de profil, asymétrique dans la hauteur) et Aka (effilé, de surface supérieure carrée, identique de face et de profil, symétrique dans la hauteur, disponible seulement en noir) ; - en toute hypothèse, la société Série rare ne justifie pas d’une quelconque perte de chiffre d’affaires, ni d’aucun chiffre de vente ; - si le tribunal n’annulait pas la saisie-contrefaçon, les calculs de la demanderesse à partir des éléments fournis sur son chiffre d’affaires des 12 derniers mois avant la saisie (à savoir un manque à gagner de 3 fois ses ventes sur 5 ans) ne sauraient constituer son préjudice et sont exorbitants ; - son chiffre d’affaires total sur les 5 articles en cause s’élève à 86.595,62 euros (dont 74.682,32 euros pour les boutons) sur 5 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et son taux de marge est de 13% de sorte que le gain manqué ne saurait excéder 11.257,43 euros ; - les dépenses de publicité objet de l’attestation versée en demande ne sont pas rapportées aux produits litigieux et ne peuvent donc être prises en compte tandis que les frais d’élaboration et de fabrication de ceux-ci ne sont pas communiqués ; - ses propres investissements promotionnels sont supérieurs à ceux de la société Série rare ; - les modèles de la société Série rare, semblant être commercialisés depuis plusieurs années, sont donc largement amortis ; - les autres mesures de réparation demandées sont exorbitantes et injustifiées au regard du fait qu’elle commercialise les objets litigieux depuis aussi longtemps que la société Série rare. S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, elle oppose que :- il n’est pas démontré que la commercialisation de ses modèles incriminés soit postérieure à la mise sur le marché des articles de la société Série rare, ni que ceux-ci soient des articles emblématiques de sa production ; - il n’existe aucun risque de confusion sur l’origine des produits et ce grief repose sur un seul devis demandé par le cabinet Pravda arkitect ; - les différences entre les prix pratiqués par les parties ne sont pas celles indiquées en demande et elle ne pratique pas des prix particulièrement bas ; - il n’est pas plus établi de parasitisme au regard de ses propres investissements alors que la demanderesse ne justifie pas des siens.
Motifs
Motivation I . Sur la contrefaçon de droits d’auteur 1 . Sur la protection par le droit d’auteur En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que “L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que : constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée” (4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio AB). Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur, à même de caractériser les choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, d’identifier ce qui caractérise cette originalité. La société Série rare justifie de l’existence des boutons et poignée de tirage dont elle revendique la protection par le droit d’auteur par le cachet de la poste sur les cartes postales les représentant que sa gérante, Mme [L] [T], s’est adressées le 24 août 1992 pour le bouton de tirage [A] (sa pièce 15), le 27 février 1997 pour la poignée de tirage [Adresse 6] arts (sa pièce 19), le 31 octobre 2002 pour le bouton de tirage [X] (sa pièce 16), le 21 décembre 2002 pour le bouton de tirage Pont des arts (sa pièce 17) et le 24 février 2004 pour le bouton de tirage [Z] (sa pièce 18). Pour justifier de l’originalité des 5 créations précitées, la société Série rare invoque une même intention de “créer des objets élégants et raffinés, en privilégiant des lignes épurées et en faisant le choix d’une ‘beauté à l’état pur’, alliant modernité et antiquité, force et sobriété, brut et raffiné”, l’option du bronze, comme matériau unique et une inspiration tirée de l’antiquité romaine. Elle revendique en outre la combinaison d’une forme ronde et bombée avec plusieurs arêtes saillantes et longitudinales pour le bouton de tirage [A], une forme carrée couverte de stries horizontales pour le bouton de tirage [X], la combinaison d’une forme carrée et de plusieurs goulottes creusées en quinconce pour le bouton de tirage et la poignée de tirage Pont des arts, et une bobine dont toutes les surfaces sont planes pour le bouton de tirage [Z]. Le bouton de tirage [A], malgré sa simplicité, présente une configuration (des rainures creusées dans la matière et des arêtes saillantes) et un traitement du matériau bien particuliers qui évoquent un bijou très sobre, d’aspect brut et une inspiration antique, choix arbitraires révélateurs de la personnalité de leur auteur. Il n’est par ailleurs pas établi que cet aspect appartiendrait au fond commun décoratif dès lors que les différents objets striés (perles, bijoux, chandelier et même poignées de porte) dont des reproductions sont produites en défense présentent des volumes arrondis en surface et non des creux et saillies en arête. Ainsi les modèles invoqués les plus proches, qui sont des poignées de porte rondes ou ovales, apparaissant sur des sites étatsuniens en 2006 et 2021 (pièces 62 du défendeur), ont un caractère bien différent et sont dépourvus de l’apparence brute caractérisant notamment le modèle [A]. Le bouton de tirage [X] se caractérise par une surface supérieure carrée et creusée de 5 goulottes parallèles. La société OJ diffusion démontre qu’en 1980 ou dans des temps plus anciens, il existait des motifs semblables pour des boutons de manchette ou des éléments de ferronnerie ou de serrurerie (ses pièces 23 et 24) . Pour autant ces modèles présentent des surfaces lisses et bombées et leurs motifs ne sont pas creusés dans la matière. Ils sont dépourvus de l’apparence brute caractérisant notamment le modèle [X], qui n’apparaît donc pas comme la banale reprise de motifs appartenant au fonds commun mais comme une oeuvre révélant la personnalité de son auteur. Quant au bouton figurant sur la pièce 25, il ne présente pas plus de goulottes profondément creusées et est daté de 2024 tandis que les séries Fossile (2006), Atlas (2006) et Ecorce (2001) de la société OJ diffusion, présentent un aspect évoquant l’écorce des arbres et des motifs de nature ; ceux-ci ne sont pas composés de goulottes profondes agencées parallèlement en un motif abstrait. Aucun n’est de nature à caractériser l’appartenance du motif de [X] au fonds commun. Le bouton de tirage Pont des arts et la poignée de tirage Pont des arts, se caractérisent par des formes géométriques épurées dont la face visible est creusée de goulottes parallèles, selon trois plages de stries dans des directions différentes. Malgré leur simplicité, ils présentent un aspect et un traitement du matériau bien particuliers qui évoquent encore un bijou très sobre, d’aspect brut et d’inspiration antique, choix arbitraires révélateurs de la personnalité de leur auteur. Il n’est par ailleurs pas établi que cet aspect appartiendrait au fonds commun décoratif dès lors que les quatre références invoquées par la société OJ diffusion pour caractériser l’appartenance au fonds commun des motifs abstraits (tableaux de [U] [H] ou [E] [K], sculptures de Côte d’Ivoire du XIXe ou XXe siècle, frise du pied d’un vase grec figurant dans ses pièces 31) sont disparates et insuffisantes à le caractériser. De plus, le motif que la société OJ diffusion revendique figurant sur des pieds et pourtour de table (sa pièce n°32) photographié sur un magazine de 2001outre qu’il est bien différent du motif Pont des arts, est postérieur au dépôt à l’INPI du dessin correspondant (12 mai 2000), de même que son modèle Tikar de 2011 (pièces 13 et 14) Le bouton de tirage [Z] présente un volume anguleux à 8 faces dont deux faces latérales sont parallèles et dont la surface ne comporte pas de motif mais n’est pas lisse, comme faite d’un matériau brut. Cette forme particulière est le produit de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur et non de la reprise d’un style ou d’un élément banal. Les références invoquées par la société OJ diffusion pour caractériser l’appartenance au fonds commun de cet objet (sculptures de [D] [M], tabouret de [Q] [G]) sont insuffisantes à l’établir. Quant aux boutons des pièces 65 et 66, outre qu’ils datent de 2019 et 2024, leur forme de bobine (pièce 65) ou leur aspect lisse, régulier et brillant (pièce 66) est très différent de celui du bouton [Z]. Enfin les pieds des lampes Adam et [Localité 4] n’ont pas une forme ne serait-ce que ressemblante (pièces 35 et 36). Il y a donc lieu de dire que les 5 créations de la société Série rare sont protégées par le droit d’auteur. 2 . Sur la titularité Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.”En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation, paisible et non équivoque, de l’œuvre par une personne sous son nom fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-24.931). La société Série rare produit aux débats des factures émises par elle démontrant qu’elle a commercialisé- le bouton [X] ou [W] correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2004 et 2024 (pièces 48, 33 et 36), - le bouton [A] ou [I] correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2005 et 2024 (pièces 33, 36 et 49), - la poignée Pont des arts ou PTIR correspondant au modèle reproduite ci-dessus au point 3 entre 2020 et 2024 (pièces 36 et 52), - le bouton Pont des arts ou BOU51 correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2012 et 2024 (pièces 50, 33 et 36), - le bouton [Z] ou [F] correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2011 et 2021 (pièces 49, 50 51), sans qu’il y ait le moindre doute, la pièce 36 (et la pièce 51 pour le bouton [Z]) regroupant de nombreuses factures mentionnant ensemble les noms, références et photographies de tous les modèles. Il est indifférent que ces pièces aient été vendues à l’étranger, ou que la commercialisation ne soit pas établie dès la création attestée par les cartes postales représentant les oeuvres adressée à elle-même par Mme [T], gérante de la SARL inscrite au kBis. Elle produit aussi des articles de presse des années 1994, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2013 (pièce n°31) présentant des produits de la société Série rare (dont [X] en 2001, Pont des arts en 2009 et 2013) et décrivant M. [T] comme créateur de poignées de portes en bronze depuis le début des années 1990. Ces éléments établissent une commercialisation non équivoque et paisible de la société Série rare. Cette commercialisation n’a pas été contestée ou revendiquée par une personne physique ou autre tiers ; au contraire, la société Série rare produit de nombreuses pièces dont il résulte que les modèles qu’elle vend sont réalisés par M. [T]. De son côté, la société OJ diffusion n’apporte aucun élément de nature à contredire la titularité des droits revendiqués et ne démontre la commercialisation de ses boutons et poignées Pleats, Ecaille, Sable et Aka que par son catalogue 2019 ; en revanche, elle démontre une commercialisation antérieure du bouton Fossile par son catalogue de 2006. La société Série rare peut donc valablement se prévaloir de la présomption de titularité des droits sur les modèles de boutons de tirage et de poignée de tirage précités. 3 . Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.” Le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, peut annuler un procès-verbal de constat autorisé sur requête pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête. En cas d’irrégularité, seules les mesures d'exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par le commissaire de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation (Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, publié). Au cas présent, le fait que la société Série rare n’ait pas mentionné le fait qu’une commande des produits argués de contrefaçon avait été réceptionnée dans sa requête afin d’être autorisé à pratiquer la saisie-contrefaçon est totalement insusceptible d’avoir privé le juge des requêtes d’un élément de nature à influer sur sa décision. Le fait que le commissaire de justice ait demandé à un préposé de la société OJ diffusion de lui communiquer l’état des ventes de boutons et poignées Pleats, Ecaille, Sable, Fossile et Aka n’est aucunement un dépassement de l’autorisation dès lors qu’ils sont explicitement visés dans l’ordonnance comme des produits argués de contrefaçon.La saisie description d’objets peut utilement être réalisée au moyen de photographies. Rien ne s’opposait en outre à ce que le commissaire de justice, ne pouvant effectuer une saisie réelle des produits absents du lieu de la saisie, en passe commande sur place. Quant au délai de plusieurs mois entre la réception de cette commande et le procès-verbal de celle-ci, il n’en découle aucune conséquence dommageable et donc aucun grief. Il est enfin sans aucune conséquence que le commissaire de justice n’ait annexé que partiellement le catalogue 2023, le tarif et la brochure “nouvelle collection quincaillerie et accessoires” de la société OJ diffusion qui aurait parfaitement pu en assurer elle-même la communication complète si cela était utile à sa défense. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 février 2023. 4. Sur les atteintes aux droits de l’auteur L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droits est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” L’adaptation ou la transformation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent à conférer son originalité à une oeuvre antérieure, même si elle diffère de celle-ci par ailleurs. Au cas présent, il a été vu supra que les créations [A], [Adresse 5] et [X] de la société Série rare tirent leur originalité de lignes épurées et de motifs évoquant l’antiquité, obtenus par des goulottes parallèles creusées dans la matière, par une combinaison de sobriété des lignes et d’apparence brute du matériau et que le bouton [Z] tire son originalité d’un volume particulier et d’une surface ne comportant pas de motif mais comme faite d’un matériau brut. Il a été observé supra (point 27) que le bouton Fossile présente un motif qui ne reprend pas les goulottes profondes et parallèles caractéristiques de l’originalité du bouton [X]. Le bouton de tirage Fossile n’est donc pas la contrefaçon du bouton de tirage [X] et les demandes à ce titre sont rejetées. Le bouton Pleats reprend les creux et les arêtes ainsi que l’aspect brut caractéristiques du bouton [A] quand bien même il est de forme ovale et non ronde, que ses arêtes sont plus vives et que son pied est moins détaché, différences minimes au regard de l’aspect de l’objet. Le bouton de tirage Pleats est donc la contrefaçon du bouton de tirage [A]. Le bouton Sable reprend la forme géométrique carrée dont la face visible est creusée de goulottes parallèles, selon trois plages de stries dans des directions différentes, caractéristiques du bouton Pont des arts quand bien même il existe aussi avec un motif limité à deux plages de stries, que celles-ci sont moins profondes et que son pied est moins détaché, différences minimes au regard de l’aspect de l’objet. Le bouton de tirage Pleats est donc la contrefaçon du bouton de tirage [A]. La poignée Ecaille est de forme géométrique rectangulaire et sa face visible est creusée de goulottes parallèles formant plusieurs zones, comme la poignée Pont des arts mais, alors que cette dernière a une forme massive, que ses stries sont profondes et organisées en 3 plages et deux directions, la poignée Ecaille est plus fine, ses pieds sont cachés et sa surface comporte des rainures peu profondes et plus serrées selon plusieurs plages organisées dans 3 directions, comme l’aspect de champs labourés dont elle indique que c’est l’inspiration de cette pièce de sorte que les ressemblances entre les deux objets sont insuffisantes pour caractériser une reproduction au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ni même une adaptation ou une transformation. La poignée de tirage Ecaille n’est donc pas la contrefaçon de la poignée de tirage Pont des arts et les demandes à ce titre sont rejetées. Le bouton Aka, symétrique, en forme de pyramides emboîtées et de surface carrée, présente une forme et un aspect ne reprenant pas les caractéristiques originales tenant à la forme particulière asymétrique dans la hauteur et de surface rectangulaire du bouton [Z]. Le bouton de tirage Aka n’est donc pas la contrefaçon du bouton de tirage [Z] et les demandes à ce titre sont rejetées. 4 . Sur la prescription Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance (1re Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.669, cassant un arrêt de la cour d’appel de la cour d’appel de [Localité 1] du 17 Mai 2023 dont se prévaut la société OJ diffusion). Comme indiqué supra, la société OJ diffusion ne démontre la commercialisation de ses boutons et poignées Pleats, Ecaille et Sable que par son catalogue 2019, et elle ne justifie pas de la présence des deux parties sur un même salon avec ces produits avant mars 2018. Dès lors, aucune connaissance des actes de contrefaçon retenus n’est démontrée plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 22 mars 2023. En toute hypothèse, la société Série rare ne demande que la réparation de faits de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction de ses modèles (ou subsidiairement de concurrence déloyale) survenus depuis moins de 5 ans de sorte qu’ils ne sont pas prescrits. 5 . Sur les mesures de réparation Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.Le second alinéa de cet article prévoit, à titre alternatif et à la demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière du principe de réparation intégrale, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle, ainsi que le prévoit aussi l’article 13 de la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle selon lequel les dommages et intérêts doivent être adaptés au préjudice que le titulaire du droit “a réellement subi du fait de l’atteinte”. Il ressort du récapitulatif des quantités vendues par la société OJ diffusion du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 (sa pièce n°68-2) les montants suivants :- bouton de tirage Ecaille : 664 exemplaires pour un total de 11.104,46 euros (prix unitaire moyen : 16,72 euros), - bouton de tirage Pleats : 603 exemplaires pour un total de 11.529,13 euros (prix unitaire : 19,12 euros), - bouton de tirage Sable : 835 exemplaires pour un total de 13.679,34 euros (prix unitaire moyen : 16,38 euros). Le chiffre d’affaires des 12 derniers mois (mars 2022 à février 2023) communiqué par la société OJ diffusion au commissaire de justice était de 4.531,31 euros pour le bouton Pleats, 2.429,19 euros pour le bouton Ecaille et 3.271,53 euros pour le bouton Sable. Ces chiffres sont cohérents entre eux et il n’y a pas lieu de mettre en doute leur sincérité. L’attestation de son expert comptable du 19 décembre 2024 (sa pièce n°68-1) indique que l’excédent brut d’exploitation moyen des années 2020, 2021 et 2022 de la société OJ diffusion est de 15,53%. Ces éléments démontrent un bénéfice indû du contrefacteur d’environ 5.500 euros. De son côté, la société Série rare, quoiqu’interpellée sur ce point par les conclusions adverses, ne fournit aucun élément sur ses ventes. Elle se borne à produire une attestation de son expert comptable selon lequel ses dépenses totales de publicité et de foires et expositions ont été les suivants (tableau extrait de sa pièce n°45 reproduit par le tribunal seulement à partir de 2019) Pour autant, il résulte des éléments versés sur les prix publics 2022 que ceux des boutons Pleats, Sable et Ecaille sont de l’ordre de 47, 37 et 51 euros (pièce n°7 de la société OJ diffusion) tandis que ceux des boutons [A], [X] et Pont des arts sont plutôt de l’ordre de 85, 82 à 73 euros soit inférieurs de moitié aux deux-tiers. En retenant un taux de report de 50% et une marge brute de 15,53% en l’absence d’autre donnée, le manque à gagner de la société OJ diffusion peut être évalué à 4.200 euros. Au regard de ces éléments et de l’existence d’un préjudice moral modéré au regard de l’ancienneté de la concurrence entre les parties et du fait qu’il s’agit de trois modèles, le préjudice résultant de la contrefaçon est fixé à 12.000 euros et la société OJ diffusion est condamnée à payer cette somme à la société Série rare à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur. Il y a lieu de compléter cette condamnation par une interdiction de reproduire et commercialiser les boutons de tirage Pleats, Sable et Ecaille sous quelque dénomination ou référence que ce soit sous astreinte. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société OJ diffusion n’a pas de pièce en stock, les objets étant fabriqués à la commande, de sorte que les demandes de destruction et de rappel sont inutiles et ne seront pas ordonnées. Au regard de la relation de concurrence directe entre les parties, du nombre d’objets concernés, il y a lieu de faire droit à la demande de publication dans les termes du dispositif afin de restaurer la société Série rare dans l’exclusivité de ses modèles aux yeux du public. II . Sur la demande principale fondée sur la concurrence déloyale L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Dès lors qu’il a été partiellement fait droit à l’action en contrefaçon, l’action de la société Série rare sur le fondement du parasitisme doit, pour prospérer, reposer sur des faits distincts de ceux qui sont allégués au soutien de l’action en contrefaçon. Or, le grief prétendument distinct fait par la société Série rare à la société OJ diffusion d’avoir vendu les objets contrefaisants à un prix inférieur aux siens repose sur les mêmes faits que ses demandes au titre de la contrefaçon dont les conséquences ont été indemnisées. La demande à ce titre est donc rejetée. III . Sur la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de limitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Au cas présent, il est établi que la société OJ diffusion propose des articles tels que les boutons et poignées de tirage en bronze depuis 25 ans, parmi lesquels des modèles d’inspiration ethnique ou rappelant des motifs naturels. La vente des boutons de tirage Fossile et Aka et de la poignée de tirage Ecaille à des prix inférieurs à des produits proches de la société Série rare parmi une quantité d’autres, ne saurait donc ni créer un risque de confusion ni caractériser une volonté de se placer dans son sillage pour en tirer un profit indû. Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre. IV. Dispositions finales La société OJ diffusion, qui succombe en partie, est condamnée aux dépens de l’instance. L’équité justifie de la condamner à payer à la société OJ diffusion la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société OJ diffusion ne justifie aucunement de ce que l’exécution provisoire la “priverait d’emblée (...) de toute voie de recours en appel puisqu’elle n’en aurait plus les moyens financiers et humains”, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, Dit que les boutons de tirage [Adresse 3], [X], [Z] et [A] et la poignée de tirage [Localité 3] des arts de la société Série rare sont des oeuvres protégées par le droit d’auteur ; Rejette les demandes de la société Série rare fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le bouton de tirage [Z] par le bouton de tirage Aka, sur le bouton de tirage [X] par le bouton de tirage Fossile et sur la poignée de tirage [Localité 3] des arts par la poignée de tirage Ecaille ; Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 février 2023 ; Dit que le bouton de tirage Pleats est la contrefaçon du bouton de tirage [A], le bouton de tirage Sable est la contrefaçon du bouton de tirage [X] et le bouton de tirage Ecaille est la contrefaçon du bouton de tirage [Localité 3] des arts ; Condamne la société OJ diffusion à payer à la société Série rare à titre de dommages et intérêts la somme de 12.000 euros en réparation la contrefaçon des trois boutons de tirage [A], [X] et [Adresse 5] ; Condamne la société OJ diffusion à diffuser en première page de son site internet le communiqué suivant pendant 3 mois à compter de la signification du jugement : “Par jugement du 17 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société OI diffusion, exerçant sous le nom commercial “Objet insolite” a contrefait les modèles de boutons de tirage [A], [X] et [Adresse 5] de la société Série rare et l’a condamnée à lui payer des dommages et intérêts” ; Interdit à la société OJ diffusion de reproduire et commercialiser les boutons de tirage Pleats, Sable et Ecaille dans toutes leurs dimensions sous quelque dénomination ou référence que ce soit à compter de 15 après la signification du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans la limite de 40.000 euros; Rejette les demandes de destruction et de rappel ; Déboute la société Série rare de toutes ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou les agissements parasitaires ; Condamne la société OJ diffusion aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Giusti dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société OJ diffusion à payer à la société Série rare la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me GIUSTI - C1349 Me PARICHEVA - C1473 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 23/04255 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMT4 N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. SERIE RARE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme GIUSTI de la SELEURL 11.100.34.ter, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1349 DÉFENDERESSE S.A.R.L. O.I. DIFFUSION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Galina PARICHEVA de la SELARL OOLITH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1473 Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/04255 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMT4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Stanleen JABOL, Greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 09 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mars 2026 puis prorogée jusqu’au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé du litige La SARL Série rare, immatriculée en 1991, a pour activité déclarée la création et la distribution en gros et en détail de tous articles se rapportant à la quincaillerie d’ameublement en bronze. Ayant appris par une commande du cabinet Pravda arkitect de novembre 2022 que la société OJ diffusion vendait des boutons et poignées de tirage Ecaille et des boutons de tirage Pleats ressemblant fortement à ses boutons de tirage [Localité 3] des arts et [A] caractérisant selon elle, une contrefaçon de droits d’auteur sur ces derniers, elle a procédé à des achats sous contrôle de commissaire de justice le 25 novembre 2022 puis, autorisée par ordonnance du 23 janvier 2023, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société OJ diffusion le 22 février 2023. Après mise en demeure du 3 mars 2023, par acte du 22 mars 2023, la société Série rare a fait assigner la société OJ diffusion devant ce tribunal en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses boutons de tirage Ponts des arts, [X], [Z] et [A] et sur la poignée de tirage [Adresse 3] par les références Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka de la société OJ diffusion et réparation du préjudice en résultant. Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/04255 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMT4 Décision du 17 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 23/04255 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMT4 Par bulletin du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées en défense. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, la société Série rare demande au tribunal de :- déclarer irrecevables ou, subsidiairement, rejeter les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription, - condamner la société OJ diffusion à lui payer les sommes de 297.798,15 euros hors taxes en réparation de son préjudice commercial, de 75.096,02 euros en réparation de son préjudice financier et de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement sur la concurrence déloyale et de parasitisme, - condamner la société OJ diffusion à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la vente à moindre prix des objets litigieux constituant un fait de concurrence déloyale distinct, - interdire à la société OJ diffusion de continuer à fabriquer et commercialiser les modèles de boutons de tirage Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka et la poignée de tirage Ecaille dans toutes leurs dimensions et matières, sous astreinte, - ordonner à la société OJ diffusion de détruire ces modèles et les moules ayant servi à leur fabrication et de les rappeler des circuits commerciaux, sous astreintes, ainsi que la publication du jugement, - condamner la société OJ diffusion aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2025, la société OJ diffusion soulève deux fins de non-recevoir ; sur le fond, elle demande au tribunal de :- débouter la société Série rare de toutes ses demandes, - écarter des débats les pièces adverses n° 5, 8 et 34 comme dénuées de force probante, - annuler la saisie-contrefaçon et écarter les pièces obtenues à cette occasion, - condamner la société Série rare aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire du jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025. Moyens des parties Sur le fond, la société Série rare soutient que :- les 5 créations en litige ont été réalisées avec une même intention de “créer des objets élégants et raffinés, en privilégiant des lignes épurées et en faisant le choix d’une ‘beauté à l’état pur’, alliant modernité et antiquité, force et sobriété, brut et raffiné”, l’option du bronze, comme matériau unique et une inspiration tirée de l’antiquité romaine ; - elles ont été copiées de façon quasi-servile par les modèles Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka de la société OJ diffusion qui les commercialise ; - le préjudice en résultant peut être évalué à 297.798,15 euros hors taxes correspondant au manque à gagner sur 5 ans, obtenu en multipliant le chiffre d’affaires de la société OJ diffusion des 12 derniers mois avant la saisie par 3 au regard des prix pratiqués et ce sur 5 ans, et à 75.096,02 euros, correspondant au double de ses investissements promotionnels annuels ; - il s’y ajoute des faits distincts de concurrence déloyale de la vente des objets à moindre prix ayant généré un préjudice spécifique qu’elle évalue à 20.000 euros ; - des mesures de destruction, de rappel et de publicité sont nécessaires pour mettre fin aux atteintes. En réplique aux fins de non-recevoir soulevées par la société OJ diffusion, elle fait valoir que :- seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir de sorte que celles-ci sont irrecevables ; - en toute hypothèse, elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur sur les créations litigieuses qu’elle commercialise comme en attestent des factures de ventes de 2003 à 2025 des modèles dont les références sont pour [X] [W], pour [Z] [F], pour [Adresse 4] et PTIR et pour [A] [I] conformément aux images reproduites sur les factures et aux références inscrites dans un catalogue du 31 décembre 2022 (sa pièce n°14) ; - il est indifférent que les factures ne correspondent pas à la première vente ou qu’il s’agisse de ventes à l’étranger et de nombreux autres éléments démontrent cette commercialisation ; - s’agissant de l’antériorité, les modèles apparaissent sur des pièces datées de 1997 et 1999 (sa pièce n°42) et le dessin de la poignée de tirage [Adresse 5] a été déposé à l’INPI le 12 mai 2000 par [L] [T], son ancienne gérante (sa pièce n°40) qui a également daté les créations en s’adressant des cartes postales les représentant le 24 août 1992 pour le bouton de tirage [A] (Pièce 15), le 27 février 1997 pour la poignée de tirage Pont des arts (Pièce 19), le 31 octobre 2002 pour le bouton de tirage [X] (Pièce 16), le 21 décembre 2002 pour le bouton de tirage [Adresse 5] (Pièce 17) et le 24 février 2004 pour le bouton de tirage [Z] (Pièce 18) pour les dater de façon certaine ; - ses demandes ne sont pas prescrites puisqu’elle n’a eu connaissance des faits reprochés qu’en 2022. Sur les preuves, elle fait valoir que :- aucune demande ne découle des griefs (infondés) concernant les constats d’achat de 2022 ; - la saisie-contrefaçon du 22 février 2023 confirme que les pièces achetées sont identiques à celles achetées en 2022 ; - la saisie-contrefaçon est parfaitement régulière. A titre subsidiaire, elle soutient que :- la vente des produits litigieux est une concurrence déloyale et parasitaire car ses produits copiés sont caractéristiques de ses créations depuis 27 ans, de son savoir-faire et de son style intemporel (alors que la société OJ diffusion vend plutôt des modèles inspirés de la nature) et créent une confusion, comme en témoignent la commande du cabinet Pravda arkitect de novembre 2022 qui lui a révélé les faits ou encore un courriel du 17 octobre 2023 ; - ces faits sont constitutifs de parasitisme en ce qu’ils révèlent l’intention de se placer dans son sillage et de bénéficier de ses investissements pour vendre des objets substituables à des prix beaucoup plus bas ; - le préjudice en résultant est le même que celui résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur. La société OJ diffusion soutient que les demandes adverses sont irrecevables, soutenant en substance que :- la présomption de titularité suppose une exploitation non équivoque antérieure à celle du tiers recherché en contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car il n’est pas établi en demande que chacun des objets litigieux a été commercialisé sous son nom dès sa divulgation attestée par des cartes postales ne précisant pas la personne de l’auteur tandis que les catalogues ne sont pas datés et les factures, datées de 2011 à 2024 pour des ventes à l’étranger, n’identifient pas exactement les objets ; - la demanderesse ne démontre pas que son exploitation est antérieure aux actes qui lui reprochés faute de preuve de la date de première commercialisation ; - la société Série rare ne pouvait ignorer l’existence des boutons et poignées prétendument contrefaisants bien avant septembre-octobre 2022 puisque ceux-ci figurent dans ses catalogues imprimés en milliers d’exemplaires depuis plus de 15 ans (Pleats sur le catalogue 2019, Plisse sur le catalogue 2017, Fossile sur le catalogue 2006, Ecorce sur le catalogue 2001, Sable sur le catalogue 2019, Rayures sur le catalogue 2006, Ecaille sur le catalogue 2019, Tikar sur le catalogue 2011, Aka sur le catalogue 2019, Cubist sur le catalogue 2011) et que les deux parties exposent dans les mêmes salons professionnels “Maison & objet” depuis plus de 20 ans ; - la commission de la contrefaçon court du jour où le titulaire en a eu connaissance, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-23.266). Elle conteste la force probante du procès-verbal du 30 janvier 2023 de réception de commandes (pièce adverse n°8), ces commandes n’ayant pas été constatées par commissaire de justice et réalisées sans indépendance, et celle de la pièce n° 5 adverse (échange de courriels avec la société Pravda arkitect) comme incomplète ou travestie. Elle fait également valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul en ce que :- le commissaire de justice a outrepassé sa mission lorsqu’il a demandé à sa salariée de lui communiquer l’état des ventes de boutons et poignées Pleats, Ecaille, Sable, Fossile et Aka alors qu’ils n’étaient pas visés dans l’ordonnance, - la société Série rare n’a pas informé le juge des requêtes de ce qu’elle avait reçu les objets commandés le 25 novembre 2022, - le commissaire de justice, au lieu d’effectuer une saisie descriptive des boutons et poignées référencés Pleats, Sable, Fossile, Ecaille et Aka, s’est contenté de prendre des photographies, ce qui empêche le saisi de délimiter les griefs qui lui sont reprochés, - le commissaire de justice, au lieu d’effectuer une saisie réelle, a passé commande sur place des boutons et poignées litigieux, n’a dressé procès-verbal de la réception que le 19 octobre 2023 et n’a pas annexé la facture à celui-ci, ce qui lui cause un préjudice, - le commissaire de justice n’a annexé que partiellement son catalogue, son tarif et la brochure “nouvelle collection quincaillerie et accessoires”. S’agissant du grief de contrefaçon de droit d’auteur, la société OJ diffusion soutient que :- la société Série rare se borne à décrire les objets pour lesquels elle demande la protection par le droit d’auteur sans démontrer les caractéristiques qui résultent de choix propres à l’auteur et portent l’empreinte de sa personnalité ; - la prise en compte de l’art antérieur communiqué, voire de ses propres créations, permet de constater que les articles opposés ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur ; - il existe des différences importantes de forme, proportion, nombre de sillons entre les boutons [A] et Pleats dont la forme allongée résulte du fait qu’il appartient à une collection de produits allongés et plissés ce qui démontre que son inspiration n’est pas le bouton [A] ; - il existe des différences importantes de forme, de largeur des sillons et de surface entre les boutons [X] et Sable dont l’inspiration est l’aspect du sable lorsque la mer se retire ; - il existe des différences importantes de forme, de traitement des sillons et de surface entre les boutons [X] et Fossile ; - il existe des différences importantes de forme et de motif des sillons des poignées Pont des arts (larges, alignés par 3 ou 4 et dans 2 directions) par rapport à ceux des poignées Ecaille (étroits, alignés par 10 et dans 3 directions) dont le motif de stries est inspiré par les sillons de labourage ; - il existe des différences importantes de forme entre le bouton Pont des arts dont la surface présente un relief au contraire du bouton Ecaille et dont les stries sont orientées dans 3 directions et non 2 ; - il existe des différences importantes de forme et de proportions entre les boutons [Z] (trapu, de surface supérieure rectangulaire, différent de face et de profil, asymétrique dans la hauteur) et Aka (effilé, de surface supérieure carrée, identique de face et de profil, symétrique dans la hauteur, disponible seulement en noir) ; - en toute hypothèse, la société Série rare ne justifie pas d’une quelconque perte de chiffre d’affaires, ni d’aucun chiffre de vente ; - si le tribunal n’annulait pas la saisie-contrefaçon, les calculs de la demanderesse à partir des éléments fournis sur son chiffre d’affaires des 12 derniers mois avant la saisie (à savoir un manque à gagner de 3 fois ses ventes sur 5 ans) ne sauraient constituer son préjudice et sont exorbitants ; - son chiffre d’affaires total sur les 5 articles en cause s’élève à 86.595,62 euros (dont 74.682,32 euros pour les boutons) sur 5 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et son taux de marge est de 13% de sorte que le gain manqué ne saurait excéder 11.257,43 euros ; - les dépenses de publicité objet de l’attestation versée en demande ne sont pas rapportées aux produits litigieux et ne peuvent donc être prises en compte tandis que les frais d’élaboration et de fabrication de ceux-ci ne sont pas communiqués ; - ses propres investissements promotionnels sont supérieurs à ceux de la société Série rare ; - les modèles de la société Série rare, semblant être commercialisés depuis plusieurs années, sont donc largement amortis ; - les autres mesures de réparation demandées sont exorbitantes et injustifiées au regard du fait qu’elle commercialise les objets litigieux depuis aussi longtemps que la société Série rare. S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, elle oppose que :- il n’est pas démontré que la commercialisation de ses modèles incriminés soit postérieure à la mise sur le marché des articles de la société Série rare, ni que ceux-ci soient des articles emblématiques de sa production ; - il n’existe aucun risque de confusion sur l’origine des produits et ce grief repose sur un seul devis demandé par le cabinet Pravda arkitect ; - les différences entre les prix pratiqués par les parties ne sont pas celles indiquées en demande et elle ne pratique pas des prix particulièrement bas ; - il n’est pas plus établi de parasitisme au regard de ses propres investissements alors que la demanderesse ne justifie pas des siens. Motivation I . Sur la contrefaçon de droits d’auteur 1 . Sur la protection par le droit d’auteur En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que “L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que : constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée” (4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio AB). Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur, à même de caractériser les choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, d’identifier ce qui caractérise cette originalité. La société Série rare justifie de l’existence des boutons et poignée de tirage dont elle revendique la protection par le droit d’auteur par le cachet de la poste sur les cartes postales les représentant que sa gérante, Mme [L] [T], s’est adressées le 24 août 1992 pour le bouton de tirage [A] (sa pièce 15), le 27 février 1997 pour la poignée de tirage [Adresse 6] arts (sa pièce 19), le 31 octobre 2002 pour le bouton de tirage [X] (sa pièce 16), le 21 décembre 2002 pour le bouton de tirage Pont des arts (sa pièce 17) et le 24 février 2004 pour le bouton de tirage [Z] (sa pièce 18). Pour justifier de l’originalité des 5 créations précitées, la société Série rare invoque une même intention de “créer des objets élégants et raffinés, en privilégiant des lignes épurées et en faisant le choix d’une ‘beauté à l’état pur’, alliant modernité et antiquité, force et sobriété, brut et raffiné”, l’option du bronze, comme matériau unique et une inspiration tirée de l’antiquité romaine. Elle revendique en outre la combinaison d’une forme ronde et bombée avec plusieurs arêtes saillantes et longitudinales pour le bouton de tirage [A], une forme carrée couverte de stries horizontales pour le bouton de tirage [X], la combinaison d’une forme carrée et de plusieurs goulottes creusées en quinconce pour le bouton de tirage et la poignée de tirage Pont des arts, et une bobine dont toutes les surfaces sont planes pour le bouton de tirage [Z]. Le bouton de tirage [A], malgré sa simplicité, présente une configuration (des rainures creusées dans la matière et des arêtes saillantes) et un traitement du matériau bien particuliers qui évoquent un bijou très sobre, d’aspect brut et une inspiration antique, choix arbitraires révélateurs de la personnalité de leur auteur. Il n’est par ailleurs pas établi que cet aspect appartiendrait au fond commun décoratif dès lors que les différents objets striés (perles, bijoux, chandelier et même poignées de porte) dont des reproductions sont produites en défense présentent des volumes arrondis en surface et non des creux et saillies en arête. Ainsi les modèles invoqués les plus proches, qui sont des poignées de porte rondes ou ovales, apparaissant sur des sites étatsuniens en 2006 et 2021 (pièces 62 du défendeur), ont un caractère bien différent et sont dépourvus de l’apparence brute caractérisant notamment le modèle [A]. Le bouton de tirage [X] se caractérise par une surface supérieure carrée et creusée de 5 goulottes parallèles. La société OJ diffusion démontre qu’en 1980 ou dans des temps plus anciens, il existait des motifs semblables pour des boutons de manchette ou des éléments de ferronnerie ou de serrurerie (ses pièces 23 et 24) . Pour autant ces modèles présentent des surfaces lisses et bombées et leurs motifs ne sont pas creusés dans la matière. Ils sont dépourvus de l’apparence brute caractérisant notamment le modèle [X], qui n’apparaît donc pas comme la banale reprise de motifs appartenant au fonds commun mais comme une oeuvre révélant la personnalité de son auteur. Quant au bouton figurant sur la pièce 25, il ne présente pas plus de goulottes profondément creusées et est daté de 2024 tandis que les séries Fossile (2006), Atlas (2006) et Ecorce (2001) de la société OJ diffusion, présentent un aspect évoquant l’écorce des arbres et des motifs de nature ; ceux-ci ne sont pas composés de goulottes profondes agencées parallèlement en un motif abstrait. Aucun n’est de nature à caractériser l’appartenance du motif de [X] au fonds commun. Le bouton de tirage Pont des arts et la poignée de tirage Pont des arts, se caractérisent par des formes géométriques épurées dont la face visible est creusée de goulottes parallèles, selon trois plages de stries dans des directions différentes. Malgré leur simplicité, ils présentent un aspect et un traitement du matériau bien particuliers qui évoquent encore un bijou très sobre, d’aspect brut et d’inspiration antique, choix arbitraires révélateurs de la personnalité de leur auteur. Il n’est par ailleurs pas établi que cet aspect appartiendrait au fonds commun décoratif dès lors que les quatre références invoquées par la société OJ diffusion pour caractériser l’appartenance au fonds commun des motifs abstraits (tableaux de [U] [H] ou [E] [K], sculptures de Côte d’Ivoire du XIXe ou XXe siècle, frise du pied d’un vase grec figurant dans ses pièces 31) sont disparates et insuffisantes à le caractériser. De plus, le motif que la société OJ diffusion revendique figurant sur des pieds et pourtour de table (sa pièce n°32) photographié sur un magazine de 2001outre qu’il est bien différent du motif Pont des arts, est postérieur au dépôt à l’INPI du dessin correspondant (12 mai 2000), de même que son modèle Tikar de 2011 (pièces 13 et 14) Le bouton de tirage [Z] présente un volume anguleux à 8 faces dont deux faces latérales sont parallèles et dont la surface ne comporte pas de motif mais n’est pas lisse, comme faite d’un matériau brut. Cette forme particulière est le produit de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur et non de la reprise d’un style ou d’un élément banal. Les références invoquées par la société OJ diffusion pour caractériser l’appartenance au fonds commun de cet objet (sculptures de [D] [M], tabouret de [Q] [G]) sont insuffisantes à l’établir. Quant aux boutons des pièces 65 et 66, outre qu’ils datent de 2019 et 2024, leur forme de bobine (pièce 65) ou leur aspect lisse, régulier et brillant (pièce 66) est très différent de celui du bouton [Z]. Enfin les pieds des lampes Adam et [Localité 4] n’ont pas une forme ne serait-ce que ressemblante (pièces 35 et 36). Il y a donc lieu de dire que les 5 créations de la société Série rare sont protégées par le droit d’auteur. 2 . Sur la titularité Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.”En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation, paisible et non équivoque, de l’œuvre par une personne sous son nom fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur (1re Civ., 25 mars 2020, pourvoi n° 18-24.931). La société Série rare produit aux débats des factures émises par elle démontrant qu’elle a commercialisé- le bouton [X] ou [W] correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2004 et 2024 (pièces 48, 33 et 36), - le bouton [A] ou [I] correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2005 et 2024 (pièces 33, 36 et 49), - la poignée Pont des arts ou PTIR correspondant au modèle reproduite ci-dessus au point 3 entre 2020 et 2024 (pièces 36 et 52), - le bouton Pont des arts ou BOU51 correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2012 et 2024 (pièces 50, 33 et 36), - le bouton [Z] ou [F] correspondant au modèle reproduit ci-dessus au point 3 entre 2011 et 2021 (pièces 49, 50 51), sans qu’il y ait le moindre doute, la pièce 36 (et la pièce 51 pour le bouton [Z]) regroupant de nombreuses factures mentionnant ensemble les noms, références et photographies de tous les modèles. Il est indifférent que ces pièces aient été vendues à l’étranger, ou que la commercialisation ne soit pas établie dès la création attestée par les cartes postales représentant les oeuvres adressée à elle-même par Mme [T], gérante de la SARL inscrite au kBis. Elle produit aussi des articles de presse des années 1994, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2013 (pièce n°31) présentant des produits de la société Série rare (dont [X] en 2001, Pont des arts en 2009 et 2013) et décrivant M. [T] comme créateur de poignées de portes en bronze depuis le début des années 1990. Ces éléments établissent une commercialisation non équivoque et paisible de la société Série rare. Cette commercialisation n’a pas été contestée ou revendiquée par une personne physique ou autre tiers ; au contraire, la société Série rare produit de nombreuses pièces dont il résulte que les modèles qu’elle vend sont réalisés par M. [T]. De son côté, la société OJ diffusion n’apporte aucun élément de nature à contredire la titularité des droits revendiqués et ne démontre la commercialisation de ses boutons et poignées Pleats, Ecaille, Sable et Aka que par son catalogue 2019 ; en revanche, elle démontre une commercialisation antérieure du bouton Fossile par son catalogue de 2006. La société Série rare peut donc valablement se prévaloir de la présomption de titularité des droits sur les modèles de boutons de tirage et de poignée de tirage précités. 3 . Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon L’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.” Le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, peut annuler un procès-verbal de constat autorisé sur requête pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête. En cas d’irrégularité, seules les mesures d'exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par le commissaire de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation (Com., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.447, publié). Au cas présent, le fait que la société Série rare n’ait pas mentionné le fait qu’une commande des produits argués de contrefaçon avait été réceptionnée dans sa requête afin d’être autorisé à pratiquer la saisie-contrefaçon est totalement insusceptible d’avoir privé le juge des requêtes d’un élément de nature à influer sur sa décision. Le fait que le commissaire de justice ait demandé à un préposé de la société OJ diffusion de lui communiquer l’état des ventes de boutons et poignées Pleats, Ecaille, Sable, Fossile et Aka n’est aucunement un dépassement de l’autorisation dès lors qu’ils sont explicitement visés dans l’ordonnance comme des produits argués de contrefaçon.La saisie description d’objets peut utilement être réalisée au moyen de photographies. Rien ne s’opposait en outre à ce que le commissaire de justice, ne pouvant effectuer une saisie réelle des produits absents du lieu de la saisie, en passe commande sur place. Quant au délai de plusieurs mois entre la réception de cette commande et le procès-verbal de celle-ci, il n’en découle aucune conséquence dommageable et donc aucun grief. Il est enfin sans aucune conséquence que le commissaire de justice n’ait annexé que partiellement le catalogue 2023, le tarif et la brochure “nouvelle collection quincaillerie et accessoires” de la société OJ diffusion qui aurait parfaitement pu en assurer elle-même la communication complète si cela était utile à sa défense. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 février 2023. 4. Sur les atteintes aux droits de l’auteur L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droits est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.” L’adaptation ou la transformation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent à conférer son originalité à une oeuvre antérieure, même si elle diffère de celle-ci par ailleurs. Au cas présent, il a été vu supra que les créations [A], [Adresse 5] et [X] de la société Série rare tirent leur originalité de lignes épurées et de motifs évoquant l’antiquité, obtenus par des goulottes parallèles creusées dans la matière, par une combinaison de sobriété des lignes et d’apparence brute du matériau et que le bouton [Z] tire son originalité d’un volume particulier et d’une surface ne comportant pas de motif mais comme faite d’un matériau brut. Il a été observé supra (point 27) que le bouton Fossile présente un motif qui ne reprend pas les goulottes profondes et parallèles caractéristiques de l’originalité du bouton [X]. Le bouton de tirage Fossile n’est donc pas la contrefaçon du bouton de tirage [X] et les demandes à ce titre sont rejetées. Le bouton Pleats reprend les creux et les arêtes ainsi que l’aspect brut caractéristiques du bouton [A] quand bien même il est de forme ovale et non ronde, que ses arêtes sont plus vives et que son pied est moins détaché, différences minimes au regard de l’aspect de l’objet. Le bouton de tirage Pleats est donc la contrefaçon du bouton de tirage [A]. Le bouton Sable reprend la forme géométrique carrée dont la face visible est creusée de goulottes parallèles, selon trois plages de stries dans des directions différentes, caractéristiques du bouton Pont des arts quand bien même il existe aussi avec un motif limité à deux plages de stries, que celles-ci sont moins profondes et que son pied est moins détaché, différences minimes au regard de l’aspect de l’objet. Le bouton de tirage Pleats est donc la contrefaçon du bouton de tirage [A]. La poignée Ecaille est de forme géométrique rectangulaire et sa face visible est creusée de goulottes parallèles formant plusieurs zones, comme la poignée Pont des arts mais, alors que cette dernière a une forme massive, que ses stries sont profondes et organisées en 3 plages et deux directions, la poignée Ecaille est plus fine, ses pieds sont cachés et sa surface comporte des rainures peu profondes et plus serrées selon plusieurs plages organisées dans 3 directions, comme l’aspect de champs labourés dont elle indique que c’est l’inspiration de cette pièce de sorte que les ressemblances entre les deux objets sont insuffisantes pour caractériser une reproduction au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, ni même une adaptation ou une transformation. La poignée de tirage Ecaille n’est donc pas la contrefaçon de la poignée de tirage Pont des arts et les demandes à ce titre sont rejetées. Le bouton Aka, symétrique, en forme de pyramides emboîtées et de surface carrée, présente une forme et un aspect ne reprenant pas les caractéristiques originales tenant à la forme particulière asymétrique dans la hauteur et de surface rectangulaire du bouton [Z]. Le bouton de tirage Aka n’est donc pas la contrefaçon du bouton de tirage [Z] et les demandes à ce titre sont rejetées. 4 . Sur la prescription Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance (1re Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.669, cassant un arrêt de la cour d’appel de la cour d’appel de [Localité 1] du 17 Mai 2023 dont se prévaut la société OJ diffusion). Comme indiqué supra, la société OJ diffusion ne démontre la commercialisation de ses boutons et poignées Pleats, Ecaille et Sable que par son catalogue 2019, et elle ne justifie pas de la présence des deux parties sur un même salon avec ces produits avant mars 2018. Dès lors, aucune connaissance des actes de contrefaçon retenus n’est démontrée plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 22 mars 2023. En toute hypothèse, la société Série rare ne demande que la réparation de faits de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction de ses modèles (ou subsidiairement de concurrence déloyale) survenus depuis moins de 5 ans de sorte qu’ils ne sont pas prescrits. 5 . Sur les mesures de réparation Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.Le second alinéa de cet article prévoit, à titre alternatif et à la demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière du principe de réparation intégrale, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle, ainsi que le prévoit aussi l’article 13 de la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle selon lequel les dommages et intérêts doivent être adaptés au préjudice que le titulaire du droit “a réellement subi du fait de l’atteinte”. Il ressort du récapitulatif des quantités vendues par la société OJ diffusion du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 (sa pièce n°68-2) les montants suivants :- bouton de tirage Ecaille : 664 exemplaires pour un total de 11.104,46 euros (prix unitaire moyen : 16,72 euros), - bouton de tirage Pleats : 603 exemplaires pour un total de 11.529,13 euros (prix unitaire : 19,12 euros), - bouton de tirage Sable : 835 exemplaires pour un total de 13.679,34 euros (prix unitaire moyen : 16,38 euros). Le chiffre d’affaires des 12 derniers mois (mars 2022 à février 2023) communiqué par la société OJ diffusion au commissaire de justice était de 4.531,31 euros pour le bouton Pleats, 2.429,19 euros pour le bouton Ecaille et 3.271,53 euros pour le bouton Sable. Ces chiffres sont cohérents entre eux et il n’y a pas lieu de mettre en doute leur sincérité. L’attestation de son expert comptable du 19 décembre 2024 (sa pièce n°68-1) indique que l’excédent brut d’exploitation moyen des années 2020, 2021 et 2022 de la société OJ diffusion est de 15,53%. Ces éléments démontrent un bénéfice indû du contrefacteur d’environ 5.500 euros. De son côté, la société Série rare, quoiqu’interpellée sur ce point par les conclusions adverses, ne fournit aucun élément sur ses ventes. Elle se borne à produire une attestation de son expert comptable selon lequel ses dépenses totales de publicité et de foires et expositions ont été les suivants (tableau extrait de sa pièce n°45 reproduit par le tribunal seulement à partir de 2019) Pour autant, il résulte des éléments versés sur les prix publics 2022 que ceux des boutons Pleats, Sable et Ecaille sont de l’ordre de 47, 37 et 51 euros (pièce n°7 de la société OJ diffusion) tandis que ceux des boutons [A], [X] et Pont des arts sont plutôt de l’ordre de 85, 82 à 73 euros soit inférieurs de moitié aux deux-tiers. En retenant un taux de report de 50% et une marge brute de 15,53% en l’absence d’autre donnée, le manque à gagner de la société OJ diffusion peut être évalué à 4.200 euros. Au regard de ces éléments et de l’existence d’un préjudice moral modéré au regard de l’ancienneté de la concurrence entre les parties et du fait qu’il s’agit de trois modèles, le préjudice résultant de la contrefaçon est fixé à 12.000 euros et la société OJ diffusion est condamnée à payer cette somme à la société Série rare à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits d’auteur. Il y a lieu de compléter cette condamnation par une interdiction de reproduire et commercialiser les boutons de tirage Pleats, Sable et Ecaille sous quelque dénomination ou référence que ce soit sous astreinte. Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société OJ diffusion n’a pas de pièce en stock, les objets étant fabriqués à la commande, de sorte que les demandes de destruction et de rappel sont inutiles et ne seront pas ordonnées. Au regard de la relation de concurrence directe entre les parties, du nombre d’objets concernés, il y a lieu de faire droit à la demande de publication dans les termes du dispositif afin de restaurer la société Série rare dans l’exclusivité de ses modèles aux yeux du public. II . Sur la demande principale fondée sur la concurrence déloyale L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Dès lors qu’il a été partiellement fait droit à l’action en contrefaçon, l’action de la société Série rare sur le fondement du parasitisme doit, pour prospérer, reposer sur des faits distincts de ceux qui sont allégués au soutien de l’action en contrefaçon. Or, le grief prétendument distinct fait par la société Série rare à la société OJ diffusion d’avoir vendu les objets contrefaisants à un prix inférieur aux siens repose sur les mêmes faits que ses demandes au titre de la contrefaçon dont les conséquences ont été indemnisées. La demande à ce titre est donc rejetée. III . Sur la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou mois servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de limitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Au cas présent, il est établi que la société OJ diffusion propose des articles tels que les boutons et poignées de tirage en bronze depuis 25 ans, parmi lesquels des modèles d’inspiration ethnique ou rappelant des motifs naturels. La vente des boutons de tirage Fossile et Aka et de la poignée de tirage Ecaille à des prix inférieurs à des produits proches de la société Série rare parmi une quantité d’autres, ne saurait donc ni créer un risque de confusion ni caractériser une volonté de se placer dans son sillage pour en tirer un profit indû. Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre. IV. Dispositions finales La société OJ diffusion, qui succombe en partie, est condamnée aux dépens de l’instance. L’équité justifie de la condamner à payer à la société OJ diffusion la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société OJ diffusion ne justifie aucunement de ce que l’exécution provisoire la “priverait d’emblée (...) de toute voie de recours en appel puisqu’elle n’en aurait plus les moyens financiers et humains”, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Par ces motifs Le tribunal, Dit que les boutons de tirage [Adresse 3], [X], [Z] et [A] et la poignée de tirage [Localité 3] des arts de la société Série rare sont des oeuvres protégées par le droit d’auteur ; Rejette les demandes de la société Série rare fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur le bouton de tirage [Z] par le bouton de tirage Aka, sur le bouton de tirage [X] par le bouton de tirage Fossile et sur la poignée de tirage [Localité 3] des arts par la poignée de tirage Ecaille ; Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 février 2023 ; Dit que le bouton de tirage Pleats est la contrefaçon du bouton de tirage [A], le bouton de tirage Sable est la contrefaçon du bouton de tirage [X] et le bouton de tirage Ecaille est la contrefaçon du bouton de tirage [Localité 3] des arts ; Condamne la société OJ diffusion à payer à la société Série rare à titre de dommages et intérêts la somme de 12.000 euros en réparation la contrefaçon des trois boutons de tirage [A], [X] et [Adresse 5] ; Condamne la société OJ diffusion à diffuser en première page de son site internet le communiqué suivant pendant 3 mois à compter de la signification du jugement : “Par jugement du 17 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société OI diffusion, exerçant sous le nom commercial “Objet insolite” a contrefait les modèles de boutons de tirage [A], [X] et [Adresse 5] de la société Série rare et l’a condamnée à lui payer des dommages et intérêts” ; Interdit à la société OJ diffusion de reproduire et commercialiser les boutons de tirage Pleats, Sable et Ecaille dans toutes leurs dimensions sous quelque dénomination ou référence que ce soit à compter de 15 après la signification du jugement et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans la limite de 40.000 euros; Rejette les demandes de destruction et de rappel ; Déboute la société Série rare de toutes ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou les agissements parasitaires ; Condamne la société OJ diffusion aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Giusti dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société OJ diffusion à payer à la société Série rare la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09979
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L111-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/14454
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L111-1
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07485
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-1
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04549
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-1
- 3 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/00950
en commun : code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L332-1, code de la propriete intellectuelle L122-4, code de la propriete intellectuelle L113-1
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12051
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- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07578
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