Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 20 juillet 2026, n° 26/80283
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025, M. [A] a fait procéder, pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 22 500 euros, à une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société Le Maubeuge 82 le 8 janvier 2026 entre les mains de la Banque populaire Rives de [Localité 1]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2 499, 61 euros. Par acte du 16 janvier 2026, M. [A] a donné mainlevée de la saisie. Par acte du 5 février 2026, la société Le Maubeuge 82 a assigné M. [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation de la saisie conservatoire et en réparation de son préjudice. Par acte du 24 mars 2026, M. [A] a assigné la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S], commissaires de justice, en intervention forcée, afin qu’elle soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 juin 2026. La société Maubeuge 82 demande au juge de l’exécution qu’il : - annule la saisie conservatoire du 8 janvier 2026, - condamne M. [A] à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamne M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [A] demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevable l’action en nullité introduite par la société Le Maubeuge 82, - débouter la société Le Maubeuge 82 de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Le Maubeuge 82 à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] conclut au rejet de la demande de garantie de M. [A] et à la condamnation de la société Le Maubeuge 82 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80283 et 26/80769. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la saisie conservatoire Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], la mainlevée de la saisie litigieuse ne prive pas le requérant d’intérêt à en solliciter l’annulation, dès lors qu’en faisant disparaître l’acte, celle-ci emporte des conséquences plus larges qu’une simple mainlevée. La demande d’annulation de la saisie conservatoire sera donc déclarée recevable. Sur la demande d’annulation de la saisie conservatoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. L’article L. 511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Dans la présente espèce, par ordonnance du 19 décembre 2025, M. [A] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société A2L entre les mains de la société Maubeuge 82. Toutefois, par acte du 8 janvier 2026, il a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Maubeuge 82, entre les mains de la Banque populaire Rives de [Localité 1]. Cette saisie non autorisée par le juge de l’exécution et ne bénéficiant pas de la dispense d’autorisation prévue à l’article L. 511-2 susvisé, doit être annulée. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la saisie conservatoire a été annulée, faute d’autorisation préalable du juge de l’exécution pour pratiquer une saisie au préjudice de la société Maubeuge 82, à l’encontre de laquelle il est constant que M. [A] n’avait aucune créance. Si aucune intention de nuire n’est établie, l’erreur grossière commise par le poursuivant et son commissaire de justice constitue nécessairement une faute. Cette faute a généré un préjudice pour la société Maubeuge 82, né de l’immobilisation de la somme de 2 499,61 euros pendant 8 jours et de l’atteinte à son image auprès de son établissement bancaire, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité fixée à 250 euros, le commissaire de justice devant être condamné à garantir M. [A] de cette condamnation. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [A] et de la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S], qui succombent. Leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées. M. [A] sera condamné, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 000 euros à la société Maubeuge 8 et la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] sera condamnée à le relever et garantir de cette condamnation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80283 et 26/80769, Annule le procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié à la demande de M. [U] [A] le 8 janvier 2026 à la Banque populaire Rives de [Localité 1] au préjudice de la société Le Maubeuge 82 . Condamne M. [U] [A] à payer la somme de 250 euros à la société Le Maubeuge 82, à titre de dommages-intérêts, Rejette les demandes formées par M. [U] [A] et par la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [A] à payer à la société Le Maubeuge 82 la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] à relever et garantir M. [U] [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Maubeuge 82, Condamne M. [U] [A] et la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80283 N° Portalis 352J-W-B7K-DCC6P N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. LE MAUBEUGE 82 RCS de [Localité 1] 990 811 812 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0237 DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. [B], [F], [R] ET [S] COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522 Monsieur [U] [A] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0067 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 17 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025, M. [A] a fait procéder, pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 22 500 euros, à une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société Le Maubeuge 82 le 8 janvier 2026 entre les mains de la Banque populaire Rives de [Localité 1]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2 499, 61 euros. Par acte du 16 janvier 2026, M. [A] a donné mainlevée de la saisie. Par acte du 5 février 2026, la société Le Maubeuge 82 a assigné M. [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation de la saisie conservatoire et en réparation de son préjudice. Par acte du 24 mars 2026, M. [A] a assigné la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S], commissaires de justice, en intervention forcée, afin qu’elle soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 juin 2026. La société Maubeuge 82 demande au juge de l’exécution qu’il : - annule la saisie conservatoire du 8 janvier 2026, - condamne M. [A] à lui payer la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamne M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [A] demande au juge de l’exécution de : - déclarer irrecevable l’action en nullité introduite par la société Le Maubeuge 82, - débouter la société Le Maubeuge 82 de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société Le Maubeuge 82 à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] conclut au rejet de la demande de garantie de M. [A] et à la condamnation de la société Le Maubeuge 82 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80283 et 26/80769. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la saisie conservatoire Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [W], la mainlevée de la saisie litigieuse ne prive pas le requérant d’intérêt à en solliciter l’annulation, dès lors qu’en faisant disparaître l’acte, celle-ci emporte des conséquences plus larges qu’une simple mainlevée. La demande d’annulation de la saisie conservatoire sera donc déclarée recevable. Sur la demande d’annulation de la saisie conservatoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. L’article L. 511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Dans la présente espèce, par ordonnance du 19 décembre 2025, M. [A] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société A2L entre les mains de la société Maubeuge 82. Toutefois, par acte du 8 janvier 2026, il a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société Maubeuge 82, entre les mains de la Banque populaire Rives de [Localité 1]. Cette saisie non autorisée par le juge de l’exécution et ne bénéficiant pas de la dispense d’autorisation prévue à l’article L. 511-2 susvisé, doit être annulée. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la saisie conservatoire a été annulée, faute d’autorisation préalable du juge de l’exécution pour pratiquer une saisie au préjudice de la société Maubeuge 82, à l’encontre de laquelle il est constant que M. [A] n’avait aucune créance. Si aucune intention de nuire n’est établie, l’erreur grossière commise par le poursuivant et son commissaire de justice constitue nécessairement une faute. Cette faute a généré un préjudice pour la société Maubeuge 82, né de l’immobilisation de la somme de 2 499,61 euros pendant 8 jours et de l’atteinte à son image auprès de son établissement bancaire, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité fixée à 250 euros, le commissaire de justice devant être condamné à garantir M. [A] de cette condamnation. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [A] et de la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S], qui succombent. Leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées. M. [A] sera condamné, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 000 euros à la société Maubeuge 8 et la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] sera condamnée à le relever et garantir de cette condamnation. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80283 et 26/80769, Annule le procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié à la demande de M. [U] [A] le 8 janvier 2026 à la Banque populaire Rives de [Localité 1] au préjudice de la société Le Maubeuge 82 . Condamne M. [U] [A] à payer la somme de 250 euros à la société Le Maubeuge 82, à titre de dommages-intérêts, Rejette les demandes formées par M. [U] [A] et par la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [A] à payer à la société Le Maubeuge 82 la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] à relever et garantir M. [U] [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Maubeuge 82, Condamne M. [U] [A] et la SELARL [K] [B], [N] [F], [Q] [R] et [I] [S] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:31:11.496Z.