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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 août 2026, n° 25/05471

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le'1er juin 2026, la société'RBLS'[V] demande à la cour de :



-la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le'3'novembre'2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ;

-infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il :

-dit que la saisie conservatoire doit être cantonnée à la somme maximale de'30'725,17'euros au titre des loyers et charges locatives ;

-constate que la saisie porte réellement sur la somme de'20'764,28'euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu à cantonner celle-ci ;

-la condamne à payer à la société'Du'Val'des'roses la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ;

-la condamne aux dépens ;

-déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Et statuant à nouveau,



-la recevoir en toute ses demandes ;



A titre principal :

-constater que les saisies conservatoires pratiquées les'5'et'18'mars'2025 violent l'article'L'511-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

-constater que les saisies conservatoires pratiquées les'5'et'18'mars'2025 violent l'article'L'511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;



A titre subsidiaire :

-constater la caducité des saisies-conservatoires réalisées les'5'et'18'mars'2025;



En tout état de cause :

-constater le caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 ;



En conséquence :

-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 ;

-condamner la société'Du'Val'des'roses au paiement de'5000'euros, sauf à parfaire, au titre de dommages et intérêts ;



En tout état de cause :

-rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

-débouter la société Du Val des roses de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la société'Du Val'des'roses aux dépens ;

-condamner la société'Du Val'des'roses au paiement de'3'000'euros au fondement de l'article'700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le'9'mars'2026, la société'Du Val'des'roses demande à la cour de :



-la déclarer bien fondée en ses demandes, et l'y recevoir,

-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en date du'3'novembre'2025,



En conséquence,

-débouter la société'RBLS'[V] de l'ensemble de ses prétentions tant principales que subsidiaires,

-débouter la société'RBLS'[V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de l'article'700 du code de procédure civile,

-condamner la société'RBLS'[V] à payer à la société'Du Val'des'roses la somme de'5'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile,

-condamner la société'RBLS'[V] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le'2'juin'2026.

Motifs

MOTIFS



A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité de l'appel et/ou de leurs demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun motif d'ordre public devant être relevé par la cour.



Par ailleurs, il ne sera répondu, dans le dispositif du présent arrêt, qu'aux véritables prétentions de la société RBLS [V], et non à ses moyens, lesquels seront examinés dans le cadre des motifs, nonobstant leur présence dans le dispositif de ses écritures.



1.'Sur l'étendue de la dévolution



La société'Du Val'des'roses observe que la demande de société RBLS [V] aux fins de mainlevée d'une saisie-attribution est manifestement infondée puisque ce n'est pas la mesure qui a été pratiquée. Elle se prévaut de l'article'954 du code de procédure civile et considère que, sauf à statuer'extra'petita, la cour ne pourra que la débouter de l'ensemble de ses demandes.



La société RBLS [V] répond qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qui a été corrigée dans ses dernières écritures, l'objet du litige, à savoir la contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025, étant clairement identifié.



Sur ce,



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



En application des articles 901 et 915-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur les chefs du jugement querellé qui ont : dit que la saisie conservatoire doit être cantonnée à la somme maximale de 30 725,17 euros au titre des loyers et charges locatives ; constaté que la saisie porte réellement sur la somme de 20 764,28 euros, de sorte qu'il n'y a lieu à cantonnement de celle-ci ; débouté la société RBLS [V] du surplus de ses demandes ; condamné la société RBLS [V] à payer à la société Du Val des Roses la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société RBLS [V] aux dépens.



Si les premières conclusions de l'appelante remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile demandaient à la cour, à titre subsidiaire, de « constater la caducité des saisies attributions réalisées les 5 et 18 mars 2025 » et d'« ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée », c'est donc nécessairement par une simple erreur de plume, qui n'a pas pu induire l'intimée en erreur sur l'objet du litige et les contours de la dévolution, et qui a d'ailleurs été ensuite corrigée. 



Le moyen est inopérant.



2.'Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire



2.1. 'Pour nullité



La société'RBLS'[V] rappelle qu'une saisie conservatoire ne peut être pratiquée sans autorisation du juge que si elle porte exclusivement sur un loyer dû en vertu d'un contrat de bail écrit.



Elle critique le décompte joint à l'acte d'huissier en ce qu'il n'est pas détaillé, et observe que si la bailleresse se prévaut d'une créance de 60 725,34 euros, la saisie porte sur 54 703,33 euros, sans explication. Ce décompte contredit au surplus celui versé par la société Du Val des roses dans le cadre de l'instance au fond. 



La société RBLS [V] conteste la réalité de la créance préexistante au mois de juin 2022 pour un montant de 10 685,59 euros réclamée par la bailleresse. Elle souligne qu'il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'une créance de loyers et charges. Elle soutient que les refacturations de taxe foncière et pénalités ne sont pas comprises dans les charges locatives. Elle critique d'autres créances qui ne correspondent selon elle à aucune stipulation du bail, et dont la nature de charges locatives n'est donc pas démontrée. Ces sommes ne peuvent en conséquence fonder une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge de l'exécution.





La société RBLS [V] ajoute que toute mesure conservatoire est soumise à la vérification de deux conditions cumulatives. Premièrement, la créance à l'appui de laquelle le créancier fait exécuter une mesure conservatoire doit paraître fondée en son principe. Deuxièmement, le créancier doit démontrer l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Or la société Du Val des roses ne justifie d'aucune de ces deux conditions. Non seulement elle ne peut ignorer le litige les opposant sur l'existence et le quantum des créances exigées, mais de plus, au moment de la seconde saisie conservatoire, elle avait nécessairement connaissance de ses liquidités. 



La société RBLS [V] argue que si elle refuse de s'acquitter des sommes exigées, c'est en raison d'un défaut de justification de la bailleresse du montant et de la nature des créances, et en aucun cas en raison d'une impossibilité financière. Elle démontre une totale absence de risque de recouvrement, puisqu'elle continue d'exploiter activement son fonds de commerce et qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de ses cotisations Urssaf de l'année 2024 au mois de janvier 2025, cette échéance n'ayant pu être honorée du fait de la saisie conservatoire effectuée sur son compte. De plus, elle fait valoir la nullité des deux baux successifs de 2008 et 2017, sur le fondement de l'article 1157 du code civil. Ce moyen est de nature à affecter la créance en son principe même. 



La société Du Val des roses lui rétorque que la différence entre le montant des créances ressortant de son décompte pour 60 725,34 euros et le montant de la saisie pratiquée pour 54 594,15 euros, soit un écart de 6 131,19 euros, résulte du fait qu'elle a fait le choix de ne pas faire pratiquer de saisie sur le fondement des arriérés de la société RBLS [V] au 31 mai 2022, antérieurs à l'acquisition par la société Mabat & co de la totalité des titres composant son capital, contestés par l'acquéreur, sans pour autant renoncer à leur exigibilité. 



Elle soutient que sa créance apparaît fondée en son principe, et que la nullité du bail excipée au fond par la société RBLS [V] est purement opportuniste. Un incident est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Compiègne à l'effet de faire constater la prescription de cette demande.



Elle ajoute que de jurisprudence constante, la dette de loyer visée par les dispositions de l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution peut être étendue aux charges contractuelles et au droit au bail. Les charges contractuelles doivent s'entendre de toutes les charges et accessoires aux loyers stipulés au contrat de bail régularisé, à l'exception des frais de relances, pénalités de retard et clause pénale. Il ne saurait utilement être contesté que la taxe foncière constitue un accessoire du loyer, une charge expressément mise à la charge de la société RLBS [V]. S'agissant particulièrement de la taxe foncière 2022 comportant la mention de « pénalités », la société RLBS [V] s'était engagée à la régler directement auprès du service des impôts. La société bailleresse a toutefois été destinataire d'une lettre de relance, l'informant du non-paiement de cette taxe et de sa majoration consécutive de 10 %. Pour éviter toute nouvelle pénalité, elle s'en est acquittée. Après avoir procédé à ce règlement, elle a été avisée de ce que la société locataire l'avait également réglée. Le montant trop versé, soit la somme de 2 934 euros, correspondant au montant de la taxe foncière majorée de 10%, a été viré directement sur le compte de la société RLBS [V] d'où la mention portée sur son décompte.



La bailleresse ajoute que le bail commercial contient une clause d'indexation conventionnelle annuelle du loyer que la société RBLS [V] refuse de respecter depuis janvier 2023. Elle ne s'acquitte donc pas de l'intégralité de son loyer. Son décompte reprend l'ensemble de ces éléments.



Même s'il était retranché l'impôt foncier et l'ensemble des charges pour ne conserver que le seul montant du loyer principal, la dette ressort à la somme de 39 648,73 euros, sur laquelle il convient à nouveau d'isoler la somme de 6 131,19 euros qui n'était pas concernée par la saisie conservatoire pratiquée, soit un solde dû de 33 517,54 euros. La société bailleresse observe à cet égard que la mesure conservatoire pratiquée n'a permis de bloquer qu'une somme de 20 764,28 euros. La société RBLS [V] n'est donc pas en mesure de payer l'intégralité de sa dette, ni de s'acquitter en totalité des sommes dues à l'Urssaf et à la CIBTP, alors même qu'elle ne s'acquitte plus de son loyer depuis plusieurs mois. Les menaces de recouvrement de la créance sont manifestes.



Sur ce,



Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. 



L'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire en cas de loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.



En l'espèce, la dette porte bien sur des loyers et leurs accessoires impayés dus sur le fondement d'un contrat écrit de bail commercial. 



Ledit contrat prévoit que :

-le bail est conclu pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2017, avec faculté pour le premier de donner congé à l'expiration de chaque période triennale conformément aux dispositions de l'article L145-4 du code de commerce (article 3) ;

- le loyer est indexé annuellement à compter du 1er avril 2018 sur la base des variations de l'indice des loyers commerciaux (article 22) ;

-accessoirement au loyer, le preneur assumera les charges, impôts et taxes définis dans l'inventaire figurant à l'annexe 2 (article 23), soit :

- les charges afférentes aux locaux loués, à savoir :

1) abonnements et consommations d'électricité ;

2) abonnement et consommation d'eau ;

3) charges de location et d'entretien des compteurs d'électricité, et d'eau ;

4) toutes les réparations se rapportant aux locaux loués, y compris celles occasionnées par vétusté ou force majeure, à l'exception des grosses réparations, telles qu'elles sont strictement définies à l'article 606 du code civil :

5) tous travaux prescrits par l'autorité administrative pour mettre les locaux loués en conformité avec toute réglementation actuelle ou future, sauf à ce qu'ils relèvent des grosses réparations telles que visées à l'article 606 du code civil ;

6) dans l'hypothèse où l'activité exercée par le preneur entraînerait, soit pour le bailleur, soit pour les tiers, des surprimes d'assurance, le preneur serait tenu de prendre en charge le montant de la surprime et garantir le bailleur contre toutes réclamations des tiers pour les assurances de toute nature notamment les assurances incendie et explosion, dégât des d'eau et responsabilité civile immeuble'







- sa quote-part des impôts et taxes afférents aux locaux loués, à savoir:

1) taxe de balayage ;

2) taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3) taxe de déversement à l'égout et plus généralement dans toutes les contributions et taxes actuelles et futures que les propriétaires sont ou seront légalement fondés à récupérer sur les locataires ;

4) taxe foncière ;

5) toutes les contributions et taxes, foncières et autres de toute nature auxquelles l'immeuble dont font partie les locaux loués peut el pourra être assujetti, et qui incombent au propriétaire, sans être légalement récupérables de plein droit sur les locataires ;

6) contribution économique territoriale,

7) taxe locative,

8) taxes annexes aux précédentes, et généralement, tous impôts, contributions et taxes, fiscales ou parafiscales, auxquels il est et sera assujetti personnellement et dont le propriétaire pourrait être responsable pour lui au titre des articles 1686 et 1687 du code général des impôts ou à tout autre titre quelconque.

- sa quote-part des charges, impôts et taxes qui, non prévues ci-dessus, constitueront la contrepartie :

1) de services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2) de dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;

3) d'impositions correspondant à des services dont le preneur profiterait directement,

précisant qu'à titre de règle pratique, et dans toute la mesure compatible avec les dispositions du bail ou de cette annexe, les parties se réfèreront conventionnellement au décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables.



La société bailleresse a mis la société locataire en demeure de s'acquitter de son arriéré locatif selon courriers des 27 novembre 2023, 1er décembre 2024, 23 et 25 janvier 2025.



L'attestation de son expert-comptable, M. [D] [F], et les décomptes produits aux débats mettent en évidence qu'est due, au titre des seuls loyers postérieurs à la cession, la somme de 33 517,54 euros, loyer de février 2025 inclus. Dès lors, nonobstant les contestations de circonstance émises par la société RBLS [V] devant le juge du fond sur la validité du bail, la créance apparaît fondée en son principe a minima pour ce montant. 



Or la mesure conservatoire pratiquée n'a permis de bloquer qu'une somme de 20 764,28 euros, et ce alors que la société locataire a cessé de s'acquitter de son loyer. La saisie l'a au surplus empêchée de régler ses cotisations Urssaf du mois de février 2025 à hauteur de 20 807 euros et CIBTP des mois de décembre 2024 et janvier 2025 à hauteur de 14 146,92 euros, ce qui établit à suffisance les risques pesant sur le recouvrement de sa créance par la bailleresse.



Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a indiqué que la saisie conservatoire devait être cantonnée à la somme maximale de'30'725,17'euros au titre des loyers et charges locatives mais confirmé en ce qu'il a débouté la société RBLS [V] de sa prétention aux fins de voir constater la nullité de cette mesure.











2.2. Pour'caducité



La société RBLS [V] expose qu'elle a fait l'objet de deux saisies conservatoires consécutives sur ses comptes. Ces deux saisies opérées à la demande de la société Du Val des roses pour le même montant et concernant la même créance sont intervenues les 5 et 18 mars 2025. Elle entend faire constater qu'il s'agit là d'une unique saisie conservatoire trouvant son origine dans l'acte du 5 mars 2025. Cet acte aurait donc dû lui être dénoncé le 13 mars 2025 au plus tard, en application du délai de 8 jours imposé à peine de caducité par l'article R 523-3 du code de procédure civile d'exécution. Or la dénonciation de cette saisie attribution est intervenue le 20 mars 2025.



La société Du Val des roses répond qu'elle ne conteste pas que la caducité aurait pu être prononcée à l'encontre de la saisie conservatoire du 5 mars 2025, faute de dénonciation au débiteur dans le délai imparti par les dispositions de l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution. C'est pour l'éviter qu'elle a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 mars 2025 pour en pratiquer une seconde le 18 mars suivant.



Sur ce,



Aux termes de l'article R 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice.



En l'espèce, la saisie litigieuse a été réalisée le 18 mars 2025. Elle ne constitue donc pas « une unique saisie conservatoire trouvant son origine dans l'acte du 5 mars 2025 ». Le moyen est inopérant et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a débouté la société RBLS [V] de sa prétention aux fins de constater la caducité de cette mesure.



3.'Sur le caractère abusif de la saisie



La société RBLS [V] fait valoir que la société Du Val des roses a fait preuve d'une légèreté manifeste et en tout état de cause fautive dans la mise en 'uvre de la mesure conservatoire, ce qui lui a été gravement préjudiciable. Son compte a été bloqué le 5 mars 2025. Son activité a été fortement perturbée, en particulier par des difficultés à payer les charges diverses (sociales, fiscales, fournisseurs, achat de matière première et marchandises etc.). Ces difficultés ont emporté un préjudice d'image à l'égard de ses partenaires et des pénalités et intérêts augmentés en raison de ce retard. Surprise par cette mesure, elle s'est trouvée dans l'incapacité de satisfaire ses principaux créanciers tels que l'Urssaf pour une créance de 20 807 euros et la CIBTP pour une créance de 14 46,92 euros. En considération des relations fortement litigieuses entre les parties, elle considère qu'on ne peut exclure que la société Du Val des roses ait effectué cette saisie à la seule fin de la déstabiliser, en la privant de sa trésorerie. Un tel motif est manifestement constitutif d'un abus dans l'exercice d'une voie d'exécution. 



La société Du Val des roses répond que la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 est parfaitement régulière et exempte de tout vice. Une procédure au fond est par ailleurs pendante devant le tribunal judiciaire de Compiègne à son initiative à l'effet d'obtenir un titre exécutoire afin de convertir la présente saisie conservatoire en saisie-attribution. Elle n'a commis aucune faute. En revanche, la société RBLS [V] jouit de locaux commerciaux sans régler le moindre loyer. Au 9 février 2026, l'arriéré locatif ressortait à la somme de 132 125,03 euros. 



Sur ce,



Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



En l'espèce, c'est de manière purement péremptoire que la société RBLS [V] affirme que la société Du Val des roses a cherché à lui nuire en la privant de sa trésorerie, dégradant son image auprès de ses partenaires, alors que la bailleresse n'a manifestement fait qu'user des voies de droit à sa disposition afin de sécuriser le recouvrement de sa créance, sa locataire ne s'acquittant plus de ses loyers depuis plusieurs mois.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté que la saisie portait réellement sur la somme de'20'764,28'euros, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la cantonner, et débouté la société RBLS [V] du surplus de ses demandes.



4. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société RBLS [V] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société RBLS [V] est par ailleurs condamnée à payer à la société Du Val des roses la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 



Enfin, la société RBLS [V] énonce une demande relative à l'exécution provisoire dans le dispositif de ses conclusions, sans aucun développement dans les motifs. Cette demande est en tout état de causé dénuée d'objet à hauteur d'appel. Il n'y sera donc pas répondu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le'3'novembre'2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu'il a indiqué que la saisie conservatoire devait être cantonnée à la somme maximale de'30'725,17'euros au titre des loyers et charges locatives ;



Le confirme pour le surplus,



Y ajoutant, 



Condamne la société RBLS [V] aux dépens d'appel ;











Condamne la société RBLS [V] à payer à la société Du Val des roses la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





S.A.S. RBLS [V]





C/



S.C.I. SCI DU VAL DES ROSES





















































Copie exécutoire 

le 25 août 2026

à

Me [Localité 1]

Me EUDELLE









COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/05471 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRNU 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S. RBLS [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie SOUBELET-CAROIT, AARPI STELLIS, avocate au Barreau de PARIS



APPELANTE



ET



S.C.I. SCI DU VAL DES ROSES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocate au barreau de COMPIEGNE





INTIMEE



 



DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière.









COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.



PRONONCE DE L'ARRET :



Le 25 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.





*

* *



DECISION





Aux termes d'un bail commercial du 26 mars 2008, renouvelé le 23'mars'2017, et de son avenant du 31'mars'2017, la société'Etablissements [V], désormais dénommée'RBLS'[V], a pris à bail commercial des locaux appartenant à la société 'Du 'Val 'des 'roses, situés à' [Localité 5][Adresse 3], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de'45'544'euros, payable mensuellement et d'avance en douze termes égaux de'3'795,33'euros le premier de chaque mois, majorés de la TVA au taux légal en vigueur, avec indexation annuelle. M.'[Localité 6]'[V] et Mme'[Z]'[X] épouse [V] (M. et Mme [V]) étaient alors les seuls associés de ces deux sociétés.



Le' 15' janvier'2022, la société 'Mabat '&' co est devenue l'associée unique de la société'RBLS'[V] après avoir acquis la totalité des actions détenues par M.' et Mme'[V].



Des différends sont apparus entre les cocontractants et la société 'Mabat &' co a, d'une part résilié le bail commercial liant la société RBLS [V] à la société Du Val des roses, d'autre part assigné M.'et'Mme'[V] pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de'586'883,35'euros au titre de l'exécution de la garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession et en réparation de divers manquements contractuels, tandis que la société'Du'Val'des'roses a assigné la société'RBLS'[V] devant le tribunal judiciaire de Compiègne en paiement d'un arriéré locatif de'60'725,34'euros.



Par acte du'5'mars'2025, la société'Du'Val'des'roses a fait diligenter une première saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société'RBLS'[V], ouvert dans les livres de la société Banque populaire rives de Paris, pour un montant de'54'594,15'euros. Cette mesure a permis de bloquer la somme de'20'764,28'euros. N'ayant pas été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours imparti par l'article'R'523-3 du code des procédures civiles d'exécution, elle a été levée le'18'mars'2025, puis par acte d'huissier du même jour, la société'Du'Val'des'roses a de nouveau fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société'RBLS'[V].



Par assignation délivrée le'12'mai'2025, cette dernière a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de contester cette mesure.



Par jugement rendu le'3'novembre'2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :

- déclaré la société'RBLS'[V] recevable en son action ;

- indiqué que la saisie conservatoire devait être cantonnée à la somme maximale de'30'725,17'euros au titre des loyers et charges locatives ;

- constaté que la saisie portait réellement sur la somme de'20'764,28'euros, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la cantonner ;

- condamné la société'RBLS'[V] à payer à la société'Du'Val'des'roses la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ;

- condamné la société'RBLS'[V] aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que sa décision était exécutoire de droit.



Par déclaration du'1er'décembre'2025, la société'RBLS'[V] a relevé appel de l'ensemble des chefs exécutoires de cette décision, à l'exception de celui l'ayant déclarée recevable en son action et de celui ayant débouté la société'Du'Val'des'roses du surplus de ses demandes.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le'1er juin 2026, la société'RBLS'[V] demande à la cour de :



-la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le'3'novembre'2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ;

-infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il :

-dit que la saisie conservatoire doit être cantonnée à la somme maximale de'30'725,17'euros au titre des loyers et charges locatives ;

-constate que la saisie porte réellement sur la somme de'20'764,28'euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu à cantonner celle-ci ;

-la condamne à payer à la société'Du'Val'des'roses la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ;

-la condamne aux dépens ;

-déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Et statuant à nouveau,



-la recevoir en toute ses demandes ;



A titre principal :

-constater que les saisies conservatoires pratiquées les'5'et'18'mars'2025 violent l'article'L'511-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 

-constater que les saisies conservatoires pratiquées les'5'et'18'mars'2025 violent l'article'L'511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;



A titre subsidiaire :

-constater la caducité des saisies-conservatoires réalisées les'5'et'18'mars'2025;



En tout état de cause :

-constater le caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 ;



En conséquence :

-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 ;

-condamner la société'Du'Val'des'roses au paiement de'5000'euros, sauf à parfaire, au titre de dommages et intérêts ;



En tout état de cause :

-rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;

-débouter la société Du Val des roses de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner la société'Du Val'des'roses aux dépens ;

-condamner la société'Du Val'des'roses au paiement de'3'000'euros au fondement de l'article'700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le'9'mars'2026, la société'Du Val'des'roses demande à la cour de :



-la déclarer bien fondée en ses demandes, et l'y recevoir,

-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en date du'3'novembre'2025,



En conséquence,

-débouter la société'RBLS'[V] de l'ensemble de ses prétentions tant principales que subsidiaires,

-débouter la société'RBLS'[V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de l'article'700 du code de procédure civile,

-condamner la société'RBLS'[V] à payer à la société'Du Val'des'roses la somme de'5'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile,

-condamner la société'RBLS'[V] aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le'2'juin'2026.



MOTIFS



A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu aux formules de style figurant dans le dispositif des écritures des parties portant sur la recevabilité de l'appel et/ou de leurs demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun motif d'ordre public devant être relevé par la cour.



Par ailleurs, il ne sera répondu, dans le dispositif du présent arrêt, qu'aux véritables prétentions de la société RBLS [V], et non à ses moyens, lesquels seront examinés dans le cadre des motifs, nonobstant leur présence dans le dispositif de ses écritures.



1.'Sur l'étendue de la dévolution



La société'Du Val'des'roses observe que la demande de société RBLS [V] aux fins de mainlevée d'une saisie-attribution est manifestement infondée puisque ce n'est pas la mesure qui a été pratiquée. Elle se prévaut de l'article'954 du code de procédure civile et considère que, sauf à statuer'extra'petita, la cour ne pourra que la débouter de l'ensemble de ses demandes.



La société RBLS [V] répond qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qui a été corrigée dans ses dernières écritures, l'objet du litige, à savoir la contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025, étant clairement identifié.



Sur ce,



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



En application des articles 901 et 915-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur les chefs du jugement querellé qui ont : dit que la saisie conservatoire doit être cantonnée à la somme maximale de 30 725,17 euros au titre des loyers et charges locatives ; constaté que la saisie porte réellement sur la somme de 20 764,28 euros, de sorte qu'il n'y a lieu à cantonnement de celle-ci ; débouté la société RBLS [V] du surplus de ses demandes ; condamné la société RBLS [V] à payer à la société Du Val des Roses la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société RBLS [V] aux dépens.



Si les premières conclusions de l'appelante remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile demandaient à la cour, à titre subsidiaire, de « constater la caducité des saisies attributions réalisées les 5 et 18 mars 2025 » et d'« ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée », c'est donc nécessairement par une simple erreur de plume, qui n'a pas pu induire l'intimée en erreur sur l'objet du litige et les contours de la dévolution, et qui a d'ailleurs été ensuite corrigée. 



Le moyen est inopérant.



2.'Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire



2.1. 'Pour nullité



La société'RBLS'[V] rappelle qu'une saisie conservatoire ne peut être pratiquée sans autorisation du juge que si elle porte exclusivement sur un loyer dû en vertu d'un contrat de bail écrit.



Elle critique le décompte joint à l'acte d'huissier en ce qu'il n'est pas détaillé, et observe que si la bailleresse se prévaut d'une créance de 60 725,34 euros, la saisie porte sur 54 703,33 euros, sans explication. Ce décompte contredit au surplus celui versé par la société Du Val des roses dans le cadre de l'instance au fond. 



La société RBLS [V] conteste la réalité de la créance préexistante au mois de juin 2022 pour un montant de 10 685,59 euros réclamée par la bailleresse. Elle souligne qu'il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'une créance de loyers et charges. Elle soutient que les refacturations de taxe foncière et pénalités ne sont pas comprises dans les charges locatives. Elle critique d'autres créances qui ne correspondent selon elle à aucune stipulation du bail, et dont la nature de charges locatives n'est donc pas démontrée. Ces sommes ne peuvent en conséquence fonder une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge de l'exécution.





La société RBLS [V] ajoute que toute mesure conservatoire est soumise à la vérification de deux conditions cumulatives. Premièrement, la créance à l'appui de laquelle le créancier fait exécuter une mesure conservatoire doit paraître fondée en son principe. Deuxièmement, le créancier doit démontrer l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Or la société Du Val des roses ne justifie d'aucune de ces deux conditions. Non seulement elle ne peut ignorer le litige les opposant sur l'existence et le quantum des créances exigées, mais de plus, au moment de la seconde saisie conservatoire, elle avait nécessairement connaissance de ses liquidités. 



La société RBLS [V] argue que si elle refuse de s'acquitter des sommes exigées, c'est en raison d'un défaut de justification de la bailleresse du montant et de la nature des créances, et en aucun cas en raison d'une impossibilité financière. Elle démontre une totale absence de risque de recouvrement, puisqu'elle continue d'exploiter activement son fonds de commerce et qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de ses cotisations Urssaf de l'année 2024 au mois de janvier 2025, cette échéance n'ayant pu être honorée du fait de la saisie conservatoire effectuée sur son compte. De plus, elle fait valoir la nullité des deux baux successifs de 2008 et 2017, sur le fondement de l'article 1157 du code civil. Ce moyen est de nature à affecter la créance en son principe même. 



La société Du Val des roses lui rétorque que la différence entre le montant des créances ressortant de son décompte pour 60 725,34 euros et le montant de la saisie pratiquée pour 54 594,15 euros, soit un écart de 6 131,19 euros, résulte du fait qu'elle a fait le choix de ne pas faire pratiquer de saisie sur le fondement des arriérés de la société RBLS [V] au 31 mai 2022, antérieurs à l'acquisition par la société Mabat & co de la totalité des titres composant son capital, contestés par l'acquéreur, sans pour autant renoncer à leur exigibilité. 



Elle soutient que sa créance apparaît fondée en son principe, et que la nullité du bail excipée au fond par la société RBLS [V] est purement opportuniste. Un incident est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Compiègne à l'effet de faire constater la prescription de cette demande.



Elle ajoute que de jurisprudence constante, la dette de loyer visée par les dispositions de l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution peut être étendue aux charges contractuelles et au droit au bail. Les charges contractuelles doivent s'entendre de toutes les charges et accessoires aux loyers stipulés au contrat de bail régularisé, à l'exception des frais de relances, pénalités de retard et clause pénale. Il ne saurait utilement être contesté que la taxe foncière constitue un accessoire du loyer, une charge expressément mise à la charge de la société RLBS [V]. S'agissant particulièrement de la taxe foncière 2022 comportant la mention de « pénalités », la société RLBS [V] s'était engagée à la régler directement auprès du service des impôts. La société bailleresse a toutefois été destinataire d'une lettre de relance, l'informant du non-paiement de cette taxe et de sa majoration consécutive de 10 %. Pour éviter toute nouvelle pénalité, elle s'en est acquittée. Après avoir procédé à ce règlement, elle a été avisée de ce que la société locataire l'avait également réglée. Le montant trop versé, soit la somme de 2 934 euros, correspondant au montant de la taxe foncière majorée de 10%, a été viré directement sur le compte de la société RLBS [V] d'où la mention portée sur son décompte.



La bailleresse ajoute que le bail commercial contient une clause d'indexation conventionnelle annuelle du loyer que la société RBLS [V] refuse de respecter depuis janvier 2023. Elle ne s'acquitte donc pas de l'intégralité de son loyer. Son décompte reprend l'ensemble de ces éléments.



Même s'il était retranché l'impôt foncier et l'ensemble des charges pour ne conserver que le seul montant du loyer principal, la dette ressort à la somme de 39 648,73 euros, sur laquelle il convient à nouveau d'isoler la somme de 6 131,19 euros qui n'était pas concernée par la saisie conservatoire pratiquée, soit un solde dû de 33 517,54 euros. La société bailleresse observe à cet égard que la mesure conservatoire pratiquée n'a permis de bloquer qu'une somme de 20 764,28 euros. La société RBLS [V] n'est donc pas en mesure de payer l'intégralité de sa dette, ni de s'acquitter en totalité des sommes dues à l'Urssaf et à la CIBTP, alors même qu'elle ne s'acquitte plus de son loyer depuis plusieurs mois. Les menaces de recouvrement de la créance sont manifestes.



Sur ce,



Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. 



L'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire en cas de loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.



En l'espèce, la dette porte bien sur des loyers et leurs accessoires impayés dus sur le fondement d'un contrat écrit de bail commercial. 



Ledit contrat prévoit que :

-le bail est conclu pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2017, avec faculté pour le premier de donner congé à l'expiration de chaque période triennale conformément aux dispositions de l'article L145-4 du code de commerce (article 3) ;

- le loyer est indexé annuellement à compter du 1er avril 2018 sur la base des variations de l'indice des loyers commerciaux (article 22) ;

-accessoirement au loyer, le preneur assumera les charges, impôts et taxes définis dans l'inventaire figurant à l'annexe 2 (article 23), soit :

- les charges afférentes aux locaux loués, à savoir :

1) abonnements et consommations d'électricité ;

2) abonnement et consommation d'eau ;

3) charges de location et d'entretien des compteurs d'électricité, et d'eau ;

4) toutes les réparations se rapportant aux locaux loués, y compris celles occasionnées par vétusté ou force majeure, à l'exception des grosses réparations, telles qu'elles sont strictement définies à l'article 606 du code civil :

5) tous travaux prescrits par l'autorité administrative pour mettre les locaux loués en conformité avec toute réglementation actuelle ou future, sauf à ce qu'ils relèvent des grosses réparations telles que visées à l'article 606 du code civil ;

6) dans l'hypothèse où l'activité exercée par le preneur entraînerait, soit pour le bailleur, soit pour les tiers, des surprimes d'assurance, le preneur serait tenu de prendre en charge le montant de la surprime et garantir le bailleur contre toutes réclamations des tiers pour les assurances de toute nature notamment les assurances incendie et explosion, dégât des d'eau et responsabilité civile immeuble'







- sa quote-part des impôts et taxes afférents aux locaux loués, à savoir:

1) taxe de balayage ;

2) taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3) taxe de déversement à l'égout et plus généralement dans toutes les contributions et taxes actuelles et futures que les propriétaires sont ou seront légalement fondés à récupérer sur les locataires ;

4) taxe foncière ;

5) toutes les contributions et taxes, foncières et autres de toute nature auxquelles l'immeuble dont font partie les locaux loués peut el pourra être assujetti, et qui incombent au propriétaire, sans être légalement récupérables de plein droit sur les locataires ;

6) contribution économique territoriale,

7) taxe locative,

8) taxes annexes aux précédentes, et généralement, tous impôts, contributions et taxes, fiscales ou parafiscales, auxquels il est et sera assujetti personnellement et dont le propriétaire pourrait être responsable pour lui au titre des articles 1686 et 1687 du code général des impôts ou à tout autre titre quelconque.

- sa quote-part des charges, impôts et taxes qui, non prévues ci-dessus, constitueront la contrepartie :

1) de services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2) de dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;

3) d'impositions correspondant à des services dont le preneur profiterait directement,

précisant qu'à titre de règle pratique, et dans toute la mesure compatible avec les dispositions du bail ou de cette annexe, les parties se réfèreront conventionnellement au décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables.



La société bailleresse a mis la société locataire en demeure de s'acquitter de son arriéré locatif selon courriers des 27 novembre 2023, 1er décembre 2024, 23 et 25 janvier 2025.



L'attestation de son expert-comptable, M. [D] [F], et les décomptes produits aux débats mettent en évidence qu'est due, au titre des seuls loyers postérieurs à la cession, la somme de 33 517,54 euros, loyer de février 2025 inclus. Dès lors, nonobstant les contestations de circonstance émises par la société RBLS [V] devant le juge du fond sur la validité du bail, la créance apparaît fondée en son principe a minima pour ce montant. 



Or la mesure conservatoire pratiquée n'a permis de bloquer qu'une somme de 20 764,28 euros, et ce alors que la société locataire a cessé de s'acquitter de son loyer. La saisie l'a au surplus empêchée de régler ses cotisations Urssaf du mois de février 2025 à hauteur de 20 807 euros et CIBTP des mois de décembre 2024 et janvier 2025 à hauteur de 14 146,92 euros, ce qui établit à suffisance les risques pesant sur le recouvrement de sa créance par la bailleresse.



Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a indiqué que la saisie conservatoire devait être cantonnée à la somme maximale de'30'725,17'euros au titre des loyers et charges locatives mais confirmé en ce qu'il a débouté la société RBLS [V] de sa prétention aux fins de voir constater la nullité de cette mesure.











2.2. Pour'caducité



La société RBLS [V] expose qu'elle a fait l'objet de deux saisies conservatoires consécutives sur ses comptes. Ces deux saisies opérées à la demande de la société Du Val des roses pour le même montant et concernant la même créance sont intervenues les 5 et 18 mars 2025. Elle entend faire constater qu'il s'agit là d'une unique saisie conservatoire trouvant son origine dans l'acte du 5 mars 2025. Cet acte aurait donc dû lui être dénoncé le 13 mars 2025 au plus tard, en application du délai de 8 jours imposé à peine de caducité par l'article R 523-3 du code de procédure civile d'exécution. Or la dénonciation de cette saisie attribution est intervenue le 20 mars 2025.



La société Du Val des roses répond qu'elle ne conteste pas que la caducité aurait pu être prononcée à l'encontre de la saisie conservatoire du 5 mars 2025, faute de dénonciation au débiteur dans le délai imparti par les dispositions de l'article R.523-3 du code des procédures civiles d'exécution. C'est pour l'éviter qu'elle a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 mars 2025 pour en pratiquer une seconde le 18 mars suivant.



Sur ce,



Aux termes de l'article R 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice.



En l'espèce, la saisie litigieuse a été réalisée le 18 mars 2025. Elle ne constitue donc pas « une unique saisie conservatoire trouvant son origine dans l'acte du 5 mars 2025 ». Le moyen est inopérant et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a débouté la société RBLS [V] de sa prétention aux fins de constater la caducité de cette mesure.



3.'Sur le caractère abusif de la saisie



La société RBLS [V] fait valoir que la société Du Val des roses a fait preuve d'une légèreté manifeste et en tout état de cause fautive dans la mise en 'uvre de la mesure conservatoire, ce qui lui a été gravement préjudiciable. Son compte a été bloqué le 5 mars 2025. Son activité a été fortement perturbée, en particulier par des difficultés à payer les charges diverses (sociales, fiscales, fournisseurs, achat de matière première et marchandises etc.). Ces difficultés ont emporté un préjudice d'image à l'égard de ses partenaires et des pénalités et intérêts augmentés en raison de ce retard. Surprise par cette mesure, elle s'est trouvée dans l'incapacité de satisfaire ses principaux créanciers tels que l'Urssaf pour une créance de 20 807 euros et la CIBTP pour une créance de 14 46,92 euros. En considération des relations fortement litigieuses entre les parties, elle considère qu'on ne peut exclure que la société Du Val des roses ait effectué cette saisie à la seule fin de la déstabiliser, en la privant de sa trésorerie. Un tel motif est manifestement constitutif d'un abus dans l'exercice d'une voie d'exécution. 



La société Du Val des roses répond que la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 est parfaitement régulière et exempte de tout vice. Une procédure au fond est par ailleurs pendante devant le tribunal judiciaire de Compiègne à son initiative à l'effet d'obtenir un titre exécutoire afin de convertir la présente saisie conservatoire en saisie-attribution. Elle n'a commis aucune faute. En revanche, la société RBLS [V] jouit de locaux commerciaux sans régler le moindre loyer. Au 9 février 2026, l'arriéré locatif ressortait à la somme de 132 125,03 euros. 



Sur ce,



Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



En l'espèce, c'est de manière purement péremptoire que la société RBLS [V] affirme que la société Du Val des roses a cherché à lui nuire en la privant de sa trésorerie, dégradant son image auprès de ses partenaires, alors que la bailleresse n'a manifestement fait qu'user des voies de droit à sa disposition afin de sécuriser le recouvrement de sa créance, sa locataire ne s'acquittant plus de ses loyers depuis plusieurs mois.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté que la saisie portait réellement sur la somme de'20'764,28'euros, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la cantonner, et débouté la société RBLS [V] du surplus de ses demandes.



4. Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société RBLS [V] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société RBLS [V] est par ailleurs condamnée à payer à la société Du Val des roses la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 



Enfin, la société RBLS [V] énonce une demande relative à l'exécution provisoire dans le dispositif de ses conclusions, sans aucun développement dans les motifs. Cette demande est en tout état de causé dénuée d'objet à hauteur d'appel. Il n'y sera donc pas répondu.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le'3'novembre'2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu'il a indiqué que la saisie conservatoire devait être cantonnée à la somme maximale de'30'725,17'euros au titre des loyers et charges locatives ;



Le confirme pour le surplus,



Y ajoutant, 



Condamne la société RBLS [V] aux dépens d'appel ;











Condamne la société RBLS [V] à payer à la société Du Val des roses la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L511-2, code de procedure civile R523-3, code general des impots 1686, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 915-2, code de commerce L145-4, code civil 606, code des procedures civiles d'execution R523-3, code general des impots 1687, code civil 1157, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:03.071Z.