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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, J.E.X, 21 juillet 2026, n° 25/01455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LIMOGES 

*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution

*********


N° Rôle: N° RG 25/01455 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GR6F









AFFAIRE

[V] [E]

C/

Caisse CAF DE LA HAUTE-VIENNE





*******

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
0A Sans procédure particulière
*******








JUGEMENT du 21 Juillet 2026






ENTRE:


DEMANDEUR


Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, 
Représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES






ET:


DEFENDEUR


Caisse CAF DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, en la personne de Mme [I]











L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026. 

Maître DOUNIES et Mme [I] ont déposé leurs dossiers ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :

**********

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales de LIMOGES le 20 avril 2023, la CAF de la Haute-Vienne a, le 13 juin 2025, diligenté une procédure de paiement direct entre les mains de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] à l’encontre d’[V] [E], pour avoir paiement de la somme de 2100,07 € au titre de la dette de pension alimentaire impayée d’avril 2024 à mars 2025 puis de mai 2025 à octobre 2025 outre frais de gestion, et échéances à venir.

Par acte en date du 29 décembre 2025, [V] [E] a assigné la CAF de la Haute-Vienne devant le Juge de l’exécution de LIMOGES aux fins de voir annuler la décision de la CAF et suspendre la mesure de recouvrement forcée.

À l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, [V] [E] sollicite le bénéfice de son assignation soit :
- déclarer recevable et bien fondée sa contestation
- dire et juger que la décision de la CAF-ARIPA notifiée le 27 novembre 2025 est entachée d’illégalité
- constater l’absence totale de capacité contributive de [V] [E] au regard de ses ressources et charges réelles
- constater sa situation de surendettement et l’atteinte portée au minimum vital
- ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement fondée sur la décision du 27 novembre 2025
- condamner la CAF de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il perçoit une pension d’invalidité de 1169,13 € qui constitue son unique source de revenus, et supporte des charges d’un montant mensuel de 703,07 € outre, ses dépenses alimentaires de santé de sorte que toute mesure de recouvrement lui confère un reste à vivre inférieur au seuil de subsistance. Il indique que la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa capacité contributive. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement, ce qui met en avant sa situation financière précaire. Il estime que la mesure de recouvrement mise en œuvre est manifestement disproportionnée. 

En défense, la CAF de la Haute-Vienne demande au juge de l’exécution de :
- valider la décision d’engagement de paiement direct du 27 novembre 2025
- débouter Monsieur [V] [E] du surplus de ses demandes.

Elle soutient qu’une procédure de recouvrement amiable avait été formalisée comprenant le montant du terme courant de la pension alimentaire ainsi que l’arriéré, mais que suite aux défaillances de Monsieur [E], une procédure de recouvrement forcé a été engagée le 13 juin 2025 auprès de la CPAM de [Localité 2]. Elle précise que l’intéressé est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de de 1149,59 € ainsi que d’une pension complémentaire versée par l’organisme HENNER GMC de 529 €, étant précisé que la mensualité saisie s’élève à 272 € ce qui laisse bien au débiteur une somme au moins égale au RSA. En outre, elle rappelle que le jugement de divorce récemment rendu le 20 novembre 2025 a même augmenté la mensualité due par Monsieur [E], de sorte qu’il dispose bien d’une capacité de règlement.

La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

DISCUSSION, MOTIFS : 

Selon l'article L581-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. 

L'article L581-2 précise que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. 
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. 
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. 
Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.

Aux termes de l'article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L.582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

L'article L213-4 du même Code dispose que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.

L'article L213-5 précise que la demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. 

En l'espèce, [V] [E] ne conteste pas ni le caractère exécutoire du titre ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure de paiement direct, ni le non-paiement par lui d’au moins une échéance à son terme. De la même manière, il ne conteste pas le montant de sa dette.

La caisse d’allocations familiales justifie de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct auprès de la CPAM de [Localité 2] à hauteur de 11 mensualités de 285,80 € , puis, à compter du 27 novembre 2025 à hauteur de 272 € par mois.

[V] [E], s’il conteste le montant retenu, justifiant percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 1169,13 €, d’une part ne s’explique pas sur l’existence ou non d’une pension complémentaire versée par l’organisme HENNER comme invoqué par la caisse, et, d’autre part, quand bien même sa pension d’invalidité serait sa seule source de revenus, ne justifie pas du caractère disproportionné du montant saisi. 

En effet, il sera rappelé qu’en application des dispositions combinées de l’article R3252 - 5 du code du travail et L260 2 - 2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité des ressources est saisissable, dans la limite du montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 646.52 € en juin 2025, peu importe les charges réelles de la personne. Or, la procédure de paiement direct mise en œuvre respecte bien ce montant.

Dès lors, [V] [E] échoue à apporter la preuve du caractère disproportionné de la procédure engagée de sorte qu’il sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

[V] [E] sera condamné aux dépens, et, sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

 DEBOUTE [V] [E] de l’ensemble de ses demandes;

 CONDAMNE [V] [E] aux dépens ;

 RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 


AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Cadre greffier.




Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LIMOGES 

*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution

*********


N° Rôle: N° RG 25/01455 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GR6F









AFFAIRE

[V] [E]

C/

Caisse CAF DE LA HAUTE-VIENNE





*******

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
0A Sans procédure particulière
*******








JUGEMENT du 21 Juillet 2026






ENTRE:


DEMANDEUR


Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, 
Représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES






ET:


DEFENDEUR


Caisse CAF DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, en la personne de Mme [I]











L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026. 

Maître DOUNIES et Mme [I] ont déposé leurs dossiers ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :

**********

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales de LIMOGES le 20 avril 2023, la CAF de la Haute-Vienne a, le 13 juin 2025, diligenté une procédure de paiement direct entre les mains de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] à l’encontre d’[V] [E], pour avoir paiement de la somme de 2100,07 € au titre de la dette de pension alimentaire impayée d’avril 2024 à mars 2025 puis de mai 2025 à octobre 2025 outre frais de gestion, et échéances à venir.

Par acte en date du 29 décembre 2025, [V] [E] a assigné la CAF de la Haute-Vienne devant le Juge de l’exécution de LIMOGES aux fins de voir annuler la décision de la CAF et suspendre la mesure de recouvrement forcée.

À l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, [V] [E] sollicite le bénéfice de son assignation soit :
- déclarer recevable et bien fondée sa contestation
- dire et juger que la décision de la CAF-ARIPA notifiée le 27 novembre 2025 est entachée d’illégalité
- constater l’absence totale de capacité contributive de [V] [E] au regard de ses ressources et charges réelles
- constater sa situation de surendettement et l’atteinte portée au minimum vital
- ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement fondée sur la décision du 27 novembre 2025
- condamner la CAF de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il perçoit une pension d’invalidité de 1169,13 € qui constitue son unique source de revenus, et supporte des charges d’un montant mensuel de 703,07 € outre, ses dépenses alimentaires de santé de sorte que toute mesure de recouvrement lui confère un reste à vivre inférieur au seuil de subsistance. Il indique que la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa capacité contributive. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement, ce qui met en avant sa situation financière précaire. Il estime que la mesure de recouvrement mise en œuvre est manifestement disproportionnée. 

En défense, la CAF de la Haute-Vienne demande au juge de l’exécution de :
- valider la décision d’engagement de paiement direct du 27 novembre 2025
- débouter Monsieur [V] [E] du surplus de ses demandes.

Elle soutient qu’une procédure de recouvrement amiable avait été formalisée comprenant le montant du terme courant de la pension alimentaire ainsi que l’arriéré, mais que suite aux défaillances de Monsieur [E], une procédure de recouvrement forcé a été engagée le 13 juin 2025 auprès de la CPAM de [Localité 2]. Elle précise que l’intéressé est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de de 1149,59 € ainsi que d’une pension complémentaire versée par l’organisme HENNER GMC de 529 €, étant précisé que la mensualité saisie s’élève à 272 € ce qui laisse bien au débiteur une somme au moins égale au RSA. En outre, elle rappelle que le jugement de divorce récemment rendu le 20 novembre 2025 a même augmenté la mensualité due par Monsieur [E], de sorte qu’il dispose bien d’une capacité de règlement.

La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026.

DISCUSSION, MOTIFS : 

Selon l'article L581-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées. 

L'article L581-2 précise que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. 
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial. 
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier. 
Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.

Aux termes de l'article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L.582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.

L'article L213-4 du même Code dispose que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.

L'article L213-5 précise que la demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. 

En l'espèce, [V] [E] ne conteste pas ni le caractère exécutoire du titre ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure de paiement direct, ni le non-paiement par lui d’au moins une échéance à son terme. De la même manière, il ne conteste pas le montant de sa dette.

La caisse d’allocations familiales justifie de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct auprès de la CPAM de [Localité 2] à hauteur de 11 mensualités de 285,80 € , puis, à compter du 27 novembre 2025 à hauteur de 272 € par mois.

[V] [E], s’il conteste le montant retenu, justifiant percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 1169,13 €, d’une part ne s’explique pas sur l’existence ou non d’une pension complémentaire versée par l’organisme HENNER comme invoqué par la caisse, et, d’autre part, quand bien même sa pension d’invalidité serait sa seule source de revenus, ne justifie pas du caractère disproportionné du montant saisi. 

En effet, il sera rappelé qu’en application des dispositions combinées de l’article R3252 - 5 du code du travail et L260 2 - 2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité des ressources est saisissable, dans la limite du montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule, soit 646.52 € en juin 2025, peu importe les charges réelles de la personne. Or, la procédure de paiement direct mise en œuvre respecte bien ce montant.

Dès lors, [V] [E] échoue à apporter la preuve du caractère disproportionné de la procédure engagée de sorte qu’il sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

[V] [E] sera condamné aux dépens, et, sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; 
 


PAR CES MOTIFS,



LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

 DEBOUTE [V] [E] de l’ensemble de ses demandes;

 CONDAMNE [V] [E] aux dépens ;

 RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 


AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Cadre greffier.




Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:32:23.561Z.