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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 juin 2025, n° 24/05783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [I] [D] et Madame [Z] [F] sont nées deux enfants : [E], née le [Date naissance 2] 1995 et [G], née le [Date naissance 4] 1999.

Par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles a notamment condamné Monsieur [D] au paiement à Madame [F] d’une pension fixée à 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], et à 150 euros concernant la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G]. 

Par courrier en date du 3 mars 2021, Monsieur [I] [D] a été avisé de la mise en œuvre d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire à la demande Madame [Z] [F] portant sur un montant de 533,33 euros pendant douze mois et 500 euros à compter du treizième mois. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [I] [D] a assigné Madame [Z] [F] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 7 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [I] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct mise en œuvre le 21 mars 2021 sur le fondement du jugement du 24 novembre 2014,Dire que la mainlevée prendra effet rétroactivement à la date du 6 juin 2024,Condamner Madame [Z] [F] à lui rembourser les pensions alimentaires indûment perçues par le biais de la mesure de paiement direct, depuis cette date,Condamner Madame [Z] [F] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [Z] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Madame [Z] [F] demande au juge de l'exécution de : 
Ecarter des débats la pièce adverse n°10 intitulée « Réponse par mail de Me [X] », Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Concernant la demande visant à faire écarter la pièce n°10 produite par Monsieur [D], Madame [F] fait valoir qu’il s’agit d’échange entre elle et le commissaire de justice qu’elle a mandaté et qui sont ainsi couverts par le secret professionnel. Monsieur [D] souligne que le courriel lui est adressé et n’est ainsi pas couvert par le secret professionnel. 

En l’espèce, la pièce n°10 correspond à des échanges de courriels entre Monsieur [D] et le commissaire de justice mandaté par Madame [F], dans lequel ce dernier expose le refus de celle-ci à procéder à une mainlevée amiable. Outre qu’ils reprennent les termes des débats, ces courriels ne sont pas couverts par le secret professionnel et atteste de la recherche par Monsieur [D] d’une solution amiable, avant la délivrance de l’assignation. 

Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. 
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. 
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »

Monsieur [D] indique avoir sollicité une mainlevée amiable de la procédure de paiement direct diligentée à son encontre puisque les deux enfants du couple ne sont plus à la charge de Madame [F] et ont quitté le domicile maternel. Monsieur [D] remarque que sa fille [E] a déclaré des revenus au titre de l’année 2023, à hauteur d’environ 1.200 euros et qu’elle occupe le poste de chargée de marketing graphiste depuis le 22 juillet 2024. S’agissant d’[G], elle a également déclaré des revenus imposables en 2023, pour un montant mensuel d’environ 900 euros. Elle a été intérimaire entre le 5 septembre 2023 et le 31 décembre 2024, pour un montant de 1.600 euros et bénéficie d’allocations mensuelles de France Travail depuis le 16 janvier 2025, à hauteur de 1.180 euros. Il relève que la formation d’auxiliaire vétérinaire qui doit s’achever en février 2026, n’est pas incompatible avec un emploi salarié. 

Madame [F] reconnait que les filles ne vivent plus à son domicile mais explique que la contribution à leur entretien est toujours nécessaire puisqu’elles ne sont pas indépendantes financièrement (Cass. 1ère Civ. 14 octobre 2020, n°19-18.100). Elle indique que ses filles sont tout juste diplômées et qu’elle procède à des versements pour continuer à les aider financièrement. Elle déclare qu’elle reverse les pensions alimentaires qu’elle perçoit à ses filles. Elle précise que leur fille [G] est en recherche d’emploi et se trouve dans une situation difficile après avoir été victime de faits d’agressions sexuelles par un collègue de travail. Cette dernière présente une situation de surendettement à l’égard de la Banque de France. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acquisition de la majorité ne délivre pas le débiteur de l’obligation au titre de la contribution et l’entretien de ses enfants. L’ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 novembre 2014 rappelle que la pension est due « même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ». Néanmoins, l’âge des deux enfants, âgés de 29 et 26 ans, est assez éloigné de la majorité et peu constituer un indice concernant la fin de la contribution due par leur père. De plus, Madame [F] reconnait que le salaire de [E] lui permet d’assurer ses charges de la vie courante. L’examen de ses comptes bancaires montre que les versements faits à sa fille sont parfois de faibles valeurs. Par conséquent, cette dernière est bien indépendante financièrement. 

Concernant [G], les parties sont en désaccord sur le montant des revenus de cette dernière. Or, la preuve de la nécessité du versement de la pension alimentaire incombe à Madame [F]. L’examen des comptes bancaires de Madame [F] montre que ses virements à [G] sont très faibles. Néanmoins, [G] poursuit une formation jusqu’en février 2026. Par conséquent, le versement d’une pension à son égard apparait encore justifié. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mainlevée partielle de la procédure de paiement direct, avec effet rétroactif concernant la pension due à l’égard de [E], à la date du 6 juin 2024, date de la mise en demeure adressée à Madame [F]. 

Sur la demande de restitution de l’indu

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Une demande de répétition de l'indu n'est pas recevable devant le juge de l'exécution, sauf si elle est formée à l'occasion de l'exécution forcée, notamment cas de demande de mainlevée ou de cantonnement de procédure de paiement direct, auquel cas le juge de l'exécution constate l'indu qu'il chiffre, sans condamner, y compris s'agissant d'une contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-25.382). 

La créance de Monsieur [D] sera fixée à la somme de 350 euros x 12 mois = 4.200 euros. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [D] échoue à rapporter la preuve d’un abus au regard du conflit apparent entre les parties. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [I] [D], débiteur de l’obligation principale, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande visant à écarter la pièce n°10 de Monsieur [I] [D] ; 

ORDONNE la mainlevée partielle de la procédure de paiement direct diligentée par Madame [Z] [F] contre Monsieur [I] [D] selon courrier du 3 mars 2021, à hauteur de 350 euros à compter du 6 juin 2024 ; 

MAINTIENT la procédure de paiement direct pour le surplus ; 

FIXE l’indu perçu par Madame [Z] [F] à la somme de 4.200 euros ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025



DOSSIER : N° RG 24/05783 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLL6
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE)

Représenté par Me Stéphanie TAUZIN, avocat de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au Barreau du VAL D’OISE


DÉFENDERESSE

Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Claire ABELLO, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 25 Octobre 2024
reçu au greffe le 28 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier



jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Tauzin + Me Abello
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 13 juin 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.


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EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [I] [D] et Madame [Z] [F] sont nées deux enfants : [E], née le [Date naissance 2] 1995 et [G], née le [Date naissance 4] 1999.

Par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles a notamment condamné Monsieur [D] au paiement à Madame [F] d’une pension fixée à 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], et à 150 euros concernant la contribution à l’entretien et l’éducation d’[G]. 

Par courrier en date du 3 mars 2021, Monsieur [I] [D] a été avisé de la mise en œuvre d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire à la demande Madame [Z] [F] portant sur un montant de 533,33 euros pendant douze mois et 500 euros à compter du treizième mois. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [I] [D] a assigné Madame [Z] [F] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 7 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [I] [D] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
Ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct mise en œuvre le 21 mars 2021 sur le fondement du jugement du 24 novembre 2014,Dire que la mainlevée prendra effet rétroactivement à la date du 6 juin 2024,Condamner Madame [Z] [F] à lui rembourser les pensions alimentaires indûment perçues par le biais de la mesure de paiement direct, depuis cette date,Condamner Madame [Z] [F] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [Z] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, Madame [Z] [F] demande au juge de l'exécution de : 
Ecarter des débats la pièce adverse n°10 intitulée « Réponse par mail de Me [X] », Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige 

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Concernant la demande visant à faire écarter la pièce n°10 produite par Monsieur [D], Madame [F] fait valoir qu’il s’agit d’échange entre elle et le commissaire de justice qu’elle a mandaté et qui sont ainsi couverts par le secret professionnel. Monsieur [D] souligne que le courriel lui est adressé et n’est ainsi pas couvert par le secret professionnel. 

En l’espèce, la pièce n°10 correspond à des échanges de courriels entre Monsieur [D] et le commissaire de justice mandaté par Madame [F], dans lequel ce dernier expose le refus de celle-ci à procéder à une mainlevée amiable. Outre qu’ils reprennent les termes des débats, ces courriels ne sont pas couverts par le secret professionnel et atteste de la recherche par Monsieur [D] d’une solution amiable, avant la délivrance de l’assignation. 

Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de mainlevée de la procédure

Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. 
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. 
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »

Monsieur [D] indique avoir sollicité une mainlevée amiable de la procédure de paiement direct diligentée à son encontre puisque les deux enfants du couple ne sont plus à la charge de Madame [F] et ont quitté le domicile maternel. Monsieur [D] remarque que sa fille [E] a déclaré des revenus au titre de l’année 2023, à hauteur d’environ 1.200 euros et qu’elle occupe le poste de chargée de marketing graphiste depuis le 22 juillet 2024. S’agissant d’[G], elle a également déclaré des revenus imposables en 2023, pour un montant mensuel d’environ 900 euros. Elle a été intérimaire entre le 5 septembre 2023 et le 31 décembre 2024, pour un montant de 1.600 euros et bénéficie d’allocations mensuelles de France Travail depuis le 16 janvier 2025, à hauteur de 1.180 euros. Il relève que la formation d’auxiliaire vétérinaire qui doit s’achever en février 2026, n’est pas incompatible avec un emploi salarié. 

Madame [F] reconnait que les filles ne vivent plus à son domicile mais explique que la contribution à leur entretien est toujours nécessaire puisqu’elles ne sont pas indépendantes financièrement (Cass. 1ère Civ. 14 octobre 2020, n°19-18.100). Elle indique que ses filles sont tout juste diplômées et qu’elle procède à des versements pour continuer à les aider financièrement. Elle déclare qu’elle reverse les pensions alimentaires qu’elle perçoit à ses filles. Elle précise que leur fille [G] est en recherche d’emploi et se trouve dans une situation difficile après avoir été victime de faits d’agressions sexuelles par un collègue de travail. Cette dernière présente une situation de surendettement à l’égard de la Banque de France. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acquisition de la majorité ne délivre pas le débiteur de l’obligation au titre de la contribution et l’entretien de ses enfants. L’ordonnance du juge aux affaires familiales du 24 novembre 2014 rappelle que la pension est due « même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ». Néanmoins, l’âge des deux enfants, âgés de 29 et 26 ans, est assez éloigné de la majorité et peu constituer un indice concernant la fin de la contribution due par leur père. De plus, Madame [F] reconnait que le salaire de [E] lui permet d’assurer ses charges de la vie courante. L’examen de ses comptes bancaires montre que les versements faits à sa fille sont parfois de faibles valeurs. Par conséquent, cette dernière est bien indépendante financièrement. 

Concernant [G], les parties sont en désaccord sur le montant des revenus de cette dernière. Or, la preuve de la nécessité du versement de la pension alimentaire incombe à Madame [F]. L’examen des comptes bancaires de Madame [F] montre que ses virements à [G] sont très faibles. Néanmoins, [G] poursuit une formation jusqu’en février 2026. Par conséquent, le versement d’une pension à son égard apparait encore justifié. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mainlevée partielle de la procédure de paiement direct, avec effet rétroactif concernant la pension due à l’égard de [E], à la date du 6 juin 2024, date de la mise en demeure adressée à Madame [F]. 

Sur la demande de restitution de l’indu

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Une demande de répétition de l'indu n'est pas recevable devant le juge de l'exécution, sauf si elle est formée à l'occasion de l'exécution forcée, notamment cas de demande de mainlevée ou de cantonnement de procédure de paiement direct, auquel cas le juge de l'exécution constate l'indu qu'il chiffre, sans condamner, y compris s'agissant d'une contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-25.382). 

La créance de Monsieur [D] sera fixée à la somme de 350 euros x 12 mois = 4.200 euros. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Monsieur [D] échoue à rapporter la preuve d’un abus au regard du conflit apparent entre les parties. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [I] [D], débiteur de l’obligation principale, sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande visant à écarter la pièce n°10 de Monsieur [I] [D] ; 

ORDONNE la mainlevée partielle de la procédure de paiement direct diligentée par Madame [Z] [F] contre Monsieur [I] [D] selon courrier du 3 mars 2021, à hauteur de 350 euros à compter du 6 juin 2024 ; 

MAINTIENT la procédure de paiement direct pour le surplus ; 

FIXE l’indu perçu par Madame [Z] [F] à la somme de 4.200 euros ; 

DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:11.114Z.