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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 mai 2025, n° 24/05525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [N] [J] [C] et Madame [I] [P]-[X] sont nés deux enfants [W], née le [Date naissance 5] 2005, et [B], née le [Date naissance 3] 2007. 

Par jugement en date du 17 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Troyes a notamment fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 170 euros par mois à compter du 1er août 2008. 

Par courrier du 1er décembre 2023, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (ci-après, CAF des Yvelines) a avisé Monsieur [N] [J] [C] de la mise en place d’une procédure de paiement direct. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, réitéré le 7 novembre 2024 pour permettre au commissaire de justice de signifier l’acte à la défenderesse, Monsieur [N] [J] [C] a assigné la CAF des Yvelines et Madame [I] [P]-[X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025, Madame [P]-[X] ayant demandé à être assistée d’un avocat, et à l’audience du 9 avril 2025 au cours de laquelle, seul Monsieur [N] [J] [C], représenté par son conseil, était présent. Madame [I] [P]-[X] ne s’est pas présentée, l’assignation ayant fait l’objet d’un dépôt à étude. La CAF des Yvelines a transmis des conclusions, dont Monsieur [N] [J] [C] a eu connaissance mais non Madame [I] [P]-[X]. 

Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [J] [C] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct à compter du mois de janvier 2024,A titre subsidiaire : juger que les sommes dues à l’égard de Madame [I] [P]-[X] pour la période de janvier 2022 à décembre 2025 ne sauraient excéder 6.937,35 euros,Condamner la CAF des Yvelines aux dépens.
Au titre de son écrit visé à l’audience, la CAF des Yvelines, dispensée de comparaitre à l’audience, demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [N] [J] [C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu de l’absence de demandes de la CAF des Yvelines à l’égard de Madame [P]-[X], laquelle n’a pas été destinataire de cet écrit, il n’y a pas lieu de les écarter aux débats.

Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct

Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. 
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. 
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »

Aux termes de l’article R.213-6 du Code des procédures civiles d'exécution : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ».


Sur l’absence de titre exécutoire
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».

Monsieur [N] [J] [C] fait valoir que la CAF des Yvelines n’a pas justifié du caractère exécutoire du jugement du 17 juillet 2008. Toutefois, Monsieur [J] [C] produit le jugement litigieux, dont il a visiblement connaissance, et indique qu’il effectue des règlements mensuels à hauteur de 442,70 euros depuis le mois de janvier 2024. Par conséquent, il ne peut faire valoir le caractère non exécutoire d’un jugement qu’il exécute volontairement. Ce moyen sera rejeté. 

Sur l’absence de certification des sommes à recouvrer
Selon l’article L581-7 du Code de la sécurité sociale « Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques du département ».

Monsieur [N] [J] [C] indique que la CAF des Yvelines a mis en place la procédure de paiement direct sans avoir obtenu préalablement de certification sur l’état des sommes réclamées. 

Par courrier du 1er décembre 2023, la CAF des Yvelines a avisé Monsieur [N] [J] [C] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour règlement des pensions alimentaires dues de décembre 2021 à novembre 2023 et de janvier 2024 à décembre 2025. Un nouveau courrier lui a été envoyé le 19 janvier 2024 visant la période impayée de janvier 2022 à décembre 2023 et de février 2024 à janvier 2026. 

En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi d’un document, certifiant l’état des sommes à recouvrer, adressé au représentant de l’Etat dans le département. Toutefois, cette exigence n’est pas sanctionnée par la mainlevée de la procédure. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. 

Sur le montant des sommes dues
Monsieur [N] [J] [C] indique qu’il a toujours fait ce qu’il a pu pour honorer ses engagements à l’égard de ses filles notamment en effectuant des versements sur les comptes de bancaires de ses filles, Madame [P]-[X] le lui ayant demandé car elle était interdit bancaire et souhaitait bénéficier des sommes sans qu’elles soient prélevées par ailleurs. Il produit des ordres de virement sur les comptes de ses filles à hauteur de 2.000 euros entre le 5 août 2022 et le 2 décembre 2023. De plus, il produit des chèques, tickets de caisses et factures tendant à prouver qu’il a réglé de lui-même certains frais du quotidien de ses filles. Enfin, il estime que la CAF des Yvelines a prélevé la somme de 553,80 euros en décembre 2023 alors que la pension courante s’élevait à 211 euros. Au regard de ces montants, il reconnait une dette de 6.594,55 euros et conclut que les mensualités qui peuvent lui être opposées ne peuvent dépasser 274,77 euros. 

La CAF des Yvelines indique qu’elle a eu connaissance de versements volontaires de la part de Monsieur [J] [C] envers Madame [P]-[X]. Cette dernière avait indiqué que ces paiements ne constituent pas des versements au titre de la pension alimentaire. La CAF des Yvelines, par courrier du 29 septembre 2023 a rappelé à Monsieur [J] [C] que les versements effectués sur les comptes bancaires de ses filles ne pouvaient être décomptés. 

En effet, il sera rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit être versée au parent qui en à la charge, Monsieur [J] [C] ne pouvant invoquer ce qui s’apparenterait peut être à une fraude pour justifier d’avoir régler des sommes directement sur les comptes de ses filles. De plus, les règlements en nature ne peuvent être pris en compte au titre de l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 11]. 

Il résulte de ces éléments que les demandes de mainlevée totale de la procédure de paiement directe et de cantonnement seront rejetées, d’autant que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve que la procédure de paiement direct est inutile puisqu’il procèdera à l’avenir à des versements par lui même.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Au regard de la nature de la présente instance, Monsieur [N] [J] [C] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [N] [J] [C] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES par courrier du 1er décembre 2023 ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [N] [J] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DOSSIER : N° RG 24/05525 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEMH
Code NAC : 78F 
MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [N] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-327 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 547

DÉFENDERESSES

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES, Etablissement Public Administratif dont le siège social est [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ci devant et actuellement, sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Guillaume PIERRE, avocat au Barreau de PARIS

Madame [I] [P]-[X]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 07 Novembre 2024
reçu au greffe le 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES 
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort 

Copie exécutoire à : Me Pierre + Mme [P] [X]
Copie certifiée conforme à : Me Soulard + Parties + Dossier + Commissaire de Justice 
Délivrées le : 13 mai 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 9 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [N] [J] [C] et Madame [I] [P]-[X] sont nés deux enfants [W], née le [Date naissance 5] 2005, et [B], née le [Date naissance 3] 2007. 

Par jugement en date du 17 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Troyes a notamment fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 170 euros par mois à compter du 1er août 2008. 

Par courrier du 1er décembre 2023, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES (ci-après, CAF des Yvelines) a avisé Monsieur [N] [J] [C] de la mise en place d’une procédure de paiement direct. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, réitéré le 7 novembre 2024 pour permettre au commissaire de justice de signifier l’acte à la défenderesse, Monsieur [N] [J] [C] a assigné la CAF des Yvelines et Madame [I] [P]-[X] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025, Madame [P]-[X] ayant demandé à être assistée d’un avocat, et à l’audience du 9 avril 2025 au cours de laquelle, seul Monsieur [N] [J] [C], représenté par son conseil, était présent. Madame [I] [P]-[X] ne s’est pas présentée, l’assignation ayant fait l’objet d’un dépôt à étude. La CAF des Yvelines a transmis des conclusions, dont Monsieur [N] [J] [C] a eu connaissance mais non Madame [I] [P]-[X]. 

Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [J] [C] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : 
A titre principal : ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct à compter du mois de janvier 2024,A titre subsidiaire : juger que les sommes dues à l’égard de Madame [I] [P]-[X] pour la période de janvier 2022 à décembre 2025 ne sauraient excéder 6.937,35 euros,Condamner la CAF des Yvelines aux dépens.
Au titre de son écrit visé à l’audience, la CAF des Yvelines, dispensée de comparaitre à l’audience, demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [N] [J] [C] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte tenu de l’absence de demandes de la CAF des Yvelines à l’égard de Madame [P]-[X], laquelle n’a pas été destinataire de cet écrit, il n’y a pas lieu de les écarter aux débats.

Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct

Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. 
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 
1° bis Une convention homologuée par le juge ; 
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. 
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »

Aux termes de l’article R.213-6 du Code des procédures civiles d'exécution : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ».


Sur l’absence de titre exécutoire
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».

Monsieur [N] [J] [C] fait valoir que la CAF des Yvelines n’a pas justifié du caractère exécutoire du jugement du 17 juillet 2008. Toutefois, Monsieur [J] [C] produit le jugement litigieux, dont il a visiblement connaissance, et indique qu’il effectue des règlements mensuels à hauteur de 442,70 euros depuis le mois de janvier 2024. Par conséquent, il ne peut faire valoir le caractère non exécutoire d’un jugement qu’il exécute volontairement. Ce moyen sera rejeté. 

Sur l’absence de certification des sommes à recouvrer
Selon l’article L581-7 du Code de la sécurité sociale « Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au directeur départemental des finances publiques du département ».

Monsieur [N] [J] [C] indique que la CAF des Yvelines a mis en place la procédure de paiement direct sans avoir obtenu préalablement de certification sur l’état des sommes réclamées. 

Par courrier du 1er décembre 2023, la CAF des Yvelines a avisé Monsieur [N] [J] [C] de la mise en place d’une procédure de paiement direct pour règlement des pensions alimentaires dues de décembre 2021 à novembre 2023 et de janvier 2024 à décembre 2025. Un nouveau courrier lui a été envoyé le 19 janvier 2024 visant la période impayée de janvier 2022 à décembre 2023 et de février 2024 à janvier 2026. 

En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi d’un document, certifiant l’état des sommes à recouvrer, adressé au représentant de l’Etat dans le département. Toutefois, cette exigence n’est pas sanctionnée par la mainlevée de la procédure. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. 

Sur le montant des sommes dues
Monsieur [N] [J] [C] indique qu’il a toujours fait ce qu’il a pu pour honorer ses engagements à l’égard de ses filles notamment en effectuant des versements sur les comptes de bancaires de ses filles, Madame [P]-[X] le lui ayant demandé car elle était interdit bancaire et souhaitait bénéficier des sommes sans qu’elles soient prélevées par ailleurs. Il produit des ordres de virement sur les comptes de ses filles à hauteur de 2.000 euros entre le 5 août 2022 et le 2 décembre 2023. De plus, il produit des chèques, tickets de caisses et factures tendant à prouver qu’il a réglé de lui-même certains frais du quotidien de ses filles. Enfin, il estime que la CAF des Yvelines a prélevé la somme de 553,80 euros en décembre 2023 alors que la pension courante s’élevait à 211 euros. Au regard de ces montants, il reconnait une dette de 6.594,55 euros et conclut que les mensualités qui peuvent lui être opposées ne peuvent dépasser 274,77 euros. 

La CAF des Yvelines indique qu’elle a eu connaissance de versements volontaires de la part de Monsieur [J] [C] envers Madame [P]-[X]. Cette dernière avait indiqué que ces paiements ne constituent pas des versements au titre de la pension alimentaire. La CAF des Yvelines, par courrier du 29 septembre 2023 a rappelé à Monsieur [J] [C] que les versements effectués sur les comptes bancaires de ses filles ne pouvaient être décomptés. 

En effet, il sera rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit être versée au parent qui en à la charge, Monsieur [J] [C] ne pouvant invoquer ce qui s’apparenterait peut être à une fraude pour justifier d’avoir régler des sommes directement sur les comptes de ses filles. De plus, les règlements en nature ne peuvent être pris en compte au titre de l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 11]. 

Il résulte de ces éléments que les demandes de mainlevée totale de la procédure de paiement directe et de cantonnement seront rejetées, d’autant que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve que la procédure de paiement direct est inutile puisqu’il procèdera à l’avenir à des versements par lui même.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Au regard de la nature de la présente instance, Monsieur [N] [J] [C] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [N] [J] [C] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES par courrier du 1er décembre 2023 ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [N] [J] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION 




Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:15.615Z.