Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 13 mai 2025, n° 24/02760
Parties (entreprises)
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [I] sont nés [D], [A], [H], [G] et [J]. Par ordonnance de non conciliation en date du 16 mai 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles a notamment fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 20 euros par enfant soit un total de 100 euros par mois. Monsieur [Z] [O] fait l’objet d’une retenue sur les prestations servies par la Caisse nationale d’assurance vieillesse. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné Madame [M] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée le 16 octobre 2024 au cours de laquelle, seul Monsieur [Z] [O], représenté par son conseil, était présent. Madame [M] [I] ne s’est pas présentée, l’assignation ayant fait l’objet d’une procédure de recherches infructueuses. Des conclusions ayant fait l’objet d’une même signification le 28 août 2024 ont été remises à l’audience. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Z] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Le recevoir en toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la retenue pratiquée sur sa retraite,Condamner Madame [M] [I] au remboursement d’une somme de 5.493,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,Condamner Madame [M] [I] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Toutefois, les débats ont été réouverts à la date du 11 décembre 2024 afin de permettre au demandeur de justifier de la mesure d’exécution forcée contestée. A cette audience, celui-ci, représenté par son conseil a indiqué vouloir délivrer une assignation forcée contre la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les représentants du demandeur et de la CNAV ont été entendues. Aux termes de son assignation en intervention forcée en date du 7 février 2025, Monsieur [O] demande au juge de l'exécution de : Le recevoir en toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la retenue pratiquée sur sa retraite,Ordonner à la CNAV de justifier des sommes retenues sur sa retraite et à défaut condamner la CNAV à lui restituer les sommes indument retenues,Condamner la CNAV à payer à Maître GERMAIN une somme de 1.500 euros HT au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [O] a justifié d’une nouvelle citation à l’encontre de Madame [I] délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [O] a réitéré ses demandes, sollicitant la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place depuis le 14 janvier 2014. Toutefois, il a indiqué ne plus soutenir ses demandes de condamnations de la CNAV à la restitution des sommes et à une somme au titre des frais irrépétibles. L’ensemble de ces demandes a été maintenues à l’égard de Madame [I]. Au titre de son écrit visé à l’audience, la CNAV demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de le condamner aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. » Aux termes de l’article R.213-6 du Code des procédures civiles d'exécution : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ». Monsieur [O] fait valoir que la retenue s’est fondée sur l’ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2013, rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles, le condamnant au versement d’une contribution mensuelle à l’éducation et l’entretien, de ses enfants à hauteur de 100 euros par mois. En janvier 2014, une retenue de 116,67 euros a été pratiquée. Malgré la retenue en cours, Monsieur [O] indique avoir mis en place un virement permanent dès le mois de septembre 2019. Il fait état d’un trop perçu d’abord de 5.493,58 euros dans ses dernières conclusions, à 3.533,58 euros dans son assignation en intervention forcée. La Caisse nationale d’assurance vieillesse reconnait avoir reçu un courrier le 4 avril 2023 du conseil de Monsieur [O] que l’ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2013 est devenue caduque le 31 mars 2016. Elle rappelle qu’elle était tenue de répondre à la demande de retenue dès lors qu’il ne peut être mis fin à cette procédure que par un courrier du créancier ou par un certificat de l’huissier attestant qu’un nouveau jugement a supprimé la pension. La CNAV souligne qu’à compter du 1er mai 2024, les prélèvements ont été portés à 80,95 euros compte tenu de la modification des ressources de l’assuré qui n’a pas répondu au contrôle de résidence. En l’espèce, Monsieur [O] ne conteste pas qu’il était redevable d’une somme de 100 euros selon la décision du 16 mai 2013. Pour s’assurer que Monsieur [O] règle sa dette, la Caisse a ainsi prélevé 116,67 euros pendant douze mois, puis 100 euros par mois. Le jugement fondant la procédure de paiement direct a été déclarée caduque par ordonnance du même juge du 31 mars 2016. Par jugement du 5 juillet 2019, le même juge a fixé à 80 euros, par mois et par enfant pour [G] et [J], soit un total de 160 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants. Un don de consolation de 2.400 euros sous la forme de versements mensuels de 100 euros, a également été mis à sa charge. Ce jugement a été modifié par une décision du 28 mai 2021 par laquelle le juge a supprimé rétroactivement, à compter du 1er décembre 2020, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] mise à la charge du père. Il résulte de ces éléments, que la procédure de paiement direct est fondée sur une ordonnance devenue caduque depuis le 31 mars 2016. La Caisse produit des relevés concernant les sommes prélevées à hauteur de 13.344,17 euros décomposées comme suit : 2014 : 1.400,04 euros 2015 : 1.200 euros2016 : 1.200 euros2017 : 1.200 euros2018 : 1.200 euros2019 : 100 + 100+ 100 + 82,39 + 73,58 + 73,58 + 73,58 + 100 + 100 + 100+ 100 + 100 = 1.103,13 euros2020 : 1.200 euros2021 : 1.200 euros2022 : 1.200 euros2023 : 1.200 euros2024 : 80,95 x 8 + 4 x 100 =1.047,60 euros 2025 : 96,70 x 2 = 193,4 euros Monsieur [O] produit ses comptes bancaires indiquant, outre un virement mensuel de 160 euros au titre des sommes dues à Madame [I], un virement mensuel de 100 euros au titre de l’obligation alimentaire due à l’égard de leurs enfants commun. Il produit en ce sens les relevés pour les mois de septembre à octobre 2019, au cours de l’année 2020, au cours de l’année 2021. Au cours de l’année 2022, il justifie d’un virement mensuel de 80 euros, de même au cours de l’année 2023 et des premiers mois de l’année 2024. Tous les relevés mensuels ne sont pas produits néanmoins, la mention « virement permanent » est visible. Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] règle de lui-même la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J]. Aucune indexation n’est cependant faite. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct. Sur la demande de remboursement des sommes prélevées Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Une demande de répétition de l'indu n'est pas recevable devant le juge de l'exécution, sauf si elle est formée à l'occasion de l'exécution forcée, notamment cas de demande de mainlevée ou de cantonnement de procédure de paiement direct, auquel cas le juge de l'exécution constate l'indu qu'il chiffre, sans condamner, y compris s'agissant d'une contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-25.382). Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour la demande en remboursement du trop-perçu. En effet, mainlevée de la procédure litigieuse ayant été donnée en janvier 2024, la demande de restitution d'un trop perçu ne ressort pas des attributions du juge de l'exécution lequel, au regard de la règle précitée, peut établir les comptes lors d'une mesure d'exécution forcée mais non délivrer un titre exécutoire de remboursement de trop perçu. La demande est donc irrecevable comme ressortant du pouvoir du juge du fond, comme l’a indiqué la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 26 mai 2016, n°15/14365). Au regard de ces éléments, la mainlevée de la procédure de paiement direct ayant été levée et le juge de l'exécution n’étant pas compétent pour délivrer un titre exécutoire, il convient de déclarer irrecevable la demande de répétition de l’indu et il sera pris acte de l’indu à hauteur de 5.493,58 euros compte tenu du tableau produit par Monsieur [O]. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Au regard de la nature de la présente instance, Monsieur [Z] [O] sera condamné aux dépens. Aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’ayant été formulée dans l’assignation délivrée à Madame [M] [I] et la demande faite à l’encontre de la CNAV n’étant pas soutenue, il y a lieu de constater l’absence de demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Madame [M] [I] contre Monsieur [Z] [O] depuis le 1er janvier 2014 ; DECLARE irrecevable la demande de répétition de l’indu de Monsieur [Z] [O] ; CONSTATE un indu de 5.493,58 euros ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 MAI 2025 DOSSIER : N° RG 24/02760 - N° Portalis DB22-W-B7I-R35K Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEURS Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2507 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) Représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 87 DÉFENDERESSE Madame [M] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE FORCEE CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE, Etablissement Public national à caractère administratif immatriculée sous le n°180 035 032, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] Représentée par Madame [N] [T] représentant les intérêts de la CNAV et détenant un pouvoir spécial de Madame [P] [V], Directrice de la Relation Assurés de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ACTE INITIAL DU 25 Avril 2024 reçu au greffe le 06 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Germain Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 13 mai 2025 DÉBATS À l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [I] sont nés [D], [A], [H], [G] et [J]. Par ordonnance de non conciliation en date du 16 mai 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles a notamment fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 20 euros par enfant soit un total de 100 euros par mois. Monsieur [Z] [O] fait l’objet d’une retenue sur les prestations servies par la Caisse nationale d’assurance vieillesse. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné Madame [M] [I] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée le 16 octobre 2024 au cours de laquelle, seul Monsieur [Z] [O], représenté par son conseil, était présent. Madame [M] [I] ne s’est pas présentée, l’assignation ayant fait l’objet d’une procédure de recherches infructueuses. Des conclusions ayant fait l’objet d’une même signification le 28 août 2024 ont été remises à l’audience. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [Z] [O] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Le recevoir en toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la retenue pratiquée sur sa retraite,Condamner Madame [M] [I] au remboursement d’une somme de 5.493,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée,Condamner Madame [M] [I] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Toutefois, les débats ont été réouverts à la date du 11 décembre 2024 afin de permettre au demandeur de justifier de la mesure d’exécution forcée contestée. A cette audience, celui-ci, représenté par son conseil a indiqué vouloir délivrer une assignation forcée contre la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle les représentants du demandeur et de la CNAV ont été entendues. Aux termes de son assignation en intervention forcée en date du 7 février 2025, Monsieur [O] demande au juge de l'exécution de : Le recevoir en toutes ses demandes,Ordonner la mainlevée de la retenue pratiquée sur sa retraite,Ordonner à la CNAV de justifier des sommes retenues sur sa retraite et à défaut condamner la CNAV à lui restituer les sommes indument retenues,Condamner la CNAV à payer à Maître GERMAIN une somme de 1.500 euros HT au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [O] a justifié d’une nouvelle citation à l’encontre de Madame [I] délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Monsieur [O] a réitéré ses demandes, sollicitant la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place depuis le 14 janvier 2014. Toutefois, il a indiqué ne plus soutenir ses demandes de condamnations de la CNAV à la restitution des sommes et à une somme au titre des frais irrépétibles. L’ensemble de ces demandes a été maintenues à l’égard de Madame [I]. Au titre de son écrit visé à l’audience, la CNAV demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de le condamner aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. » Aux termes de l’article R.213-6 du Code des procédures civiles d'exécution : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ». Monsieur [O] fait valoir que la retenue s’est fondée sur l’ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2013, rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles, le condamnant au versement d’une contribution mensuelle à l’éducation et l’entretien, de ses enfants à hauteur de 100 euros par mois. En janvier 2014, une retenue de 116,67 euros a été pratiquée. Malgré la retenue en cours, Monsieur [O] indique avoir mis en place un virement permanent dès le mois de septembre 2019. Il fait état d’un trop perçu d’abord de 5.493,58 euros dans ses dernières conclusions, à 3.533,58 euros dans son assignation en intervention forcée. La Caisse nationale d’assurance vieillesse reconnait avoir reçu un courrier le 4 avril 2023 du conseil de Monsieur [O] que l’ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2013 est devenue caduque le 31 mars 2016. Elle rappelle qu’elle était tenue de répondre à la demande de retenue dès lors qu’il ne peut être mis fin à cette procédure que par un courrier du créancier ou par un certificat de l’huissier attestant qu’un nouveau jugement a supprimé la pension. La CNAV souligne qu’à compter du 1er mai 2024, les prélèvements ont été portés à 80,95 euros compte tenu de la modification des ressources de l’assuré qui n’a pas répondu au contrôle de résidence. En l’espèce, Monsieur [O] ne conteste pas qu’il était redevable d’une somme de 100 euros selon la décision du 16 mai 2013. Pour s’assurer que Monsieur [O] règle sa dette, la Caisse a ainsi prélevé 116,67 euros pendant douze mois, puis 100 euros par mois. Le jugement fondant la procédure de paiement direct a été déclarée caduque par ordonnance du même juge du 31 mars 2016. Par jugement du 5 juillet 2019, le même juge a fixé à 80 euros, par mois et par enfant pour [G] et [J], soit un total de 160 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants. Un don de consolation de 2.400 euros sous la forme de versements mensuels de 100 euros, a également été mis à sa charge. Ce jugement a été modifié par une décision du 28 mai 2021 par laquelle le juge a supprimé rétroactivement, à compter du 1er décembre 2020, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] mise à la charge du père. Il résulte de ces éléments, que la procédure de paiement direct est fondée sur une ordonnance devenue caduque depuis le 31 mars 2016. La Caisse produit des relevés concernant les sommes prélevées à hauteur de 13.344,17 euros décomposées comme suit : 2014 : 1.400,04 euros 2015 : 1.200 euros2016 : 1.200 euros2017 : 1.200 euros2018 : 1.200 euros2019 : 100 + 100+ 100 + 82,39 + 73,58 + 73,58 + 73,58 + 100 + 100 + 100+ 100 + 100 = 1.103,13 euros2020 : 1.200 euros2021 : 1.200 euros2022 : 1.200 euros2023 : 1.200 euros2024 : 80,95 x 8 + 4 x 100 =1.047,60 euros 2025 : 96,70 x 2 = 193,4 euros Monsieur [O] produit ses comptes bancaires indiquant, outre un virement mensuel de 160 euros au titre des sommes dues à Madame [I], un virement mensuel de 100 euros au titre de l’obligation alimentaire due à l’égard de leurs enfants commun. Il produit en ce sens les relevés pour les mois de septembre à octobre 2019, au cours de l’année 2020, au cours de l’année 2021. Au cours de l’année 2022, il justifie d’un virement mensuel de 80 euros, de même au cours de l’année 2023 et des premiers mois de l’année 2024. Tous les relevés mensuels ne sont pas produits néanmoins, la mention « virement permanent » est visible. Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] règle de lui-même la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J]. Aucune indexation n’est cependant faite. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct. Sur la demande de remboursement des sommes prélevées Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Une demande de répétition de l'indu n'est pas recevable devant le juge de l'exécution, sauf si elle est formée à l'occasion de l'exécution forcée, notamment cas de demande de mainlevée ou de cantonnement de procédure de paiement direct, auquel cas le juge de l'exécution constate l'indu qu'il chiffre, sans condamner, y compris s'agissant d'une contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente (Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-25.382). Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour la demande en remboursement du trop-perçu. En effet, mainlevée de la procédure litigieuse ayant été donnée en janvier 2024, la demande de restitution d'un trop perçu ne ressort pas des attributions du juge de l'exécution lequel, au regard de la règle précitée, peut établir les comptes lors d'une mesure d'exécution forcée mais non délivrer un titre exécutoire de remboursement de trop perçu. La demande est donc irrecevable comme ressortant du pouvoir du juge du fond, comme l’a indiqué la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 26 mai 2016, n°15/14365). Au regard de ces éléments, la mainlevée de la procédure de paiement direct ayant été levée et le juge de l'exécution n’étant pas compétent pour délivrer un titre exécutoire, il convient de déclarer irrecevable la demande de répétition de l’indu et il sera pris acte de l’indu à hauteur de 5.493,58 euros compte tenu du tableau produit par Monsieur [O]. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Au regard de la nature de la présente instance, Monsieur [Z] [O] sera condamné aux dépens. Aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’ayant été formulée dans l’assignation délivrée à Madame [M] [I] et la demande faite à l’encontre de la CNAV n’étant pas soutenue, il y a lieu de constater l’absence de demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Madame [M] [I] contre Monsieur [Z] [O] depuis le 1er janvier 2014 ; DECLARE irrecevable la demande de répétition de l’indu de Monsieur [Z] [O] ; CONSTATE un indu de 5.493,58 euros ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mai 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Emine URER Noélie CIROTTEAU
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code des procedures civiles d'execution R213-6, code civil 229-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de la securite sociale L582-2, code civil 342). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05525
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code des procedures civiles d'execution R213-6, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03583
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code des procedures civiles d'execution R213-6, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09328
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code des procedures civiles d'execution R213-6, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
- 28 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08354
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
- 28 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04297
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01449
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00602
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05783
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-1, code civil 214, code civil 229-1, code de la securite sociale L582-2, code civil 342
Mise à jour de la source le 2025-06-16T18:46:19.383Z.