Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 20 juillet 2026, n° 21/01849
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction d'une maison individuelle signé le 16 octobre 2017, Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] (ci-après dénommés " les consorts [Y] ") ont confié à la société MAISONS DE L'AVENIR la réalisation de leur maison individuelle à édifier sur le terrain sis lot n°20 du lotissement communal " [Adresse 5] " à [Localité 4] pour la somme de 139 918 euros, incluant 9 983 euros de travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage. La société MAISONS DE L'AVENIR était garantie au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale par la société AVIVA. Deux avenants au contrat ont été conclus les 16 octobre 2017 et 14 décembre 2017. Le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture à effet du 20 décembre 2017. Au cours des travaux, les consorts [Y] se sont plaints de la présence d'eau stagnante autour de la construction. Ils ont fait intervenir Monsieur [G] [A], ingénieur construction représentant de cabinet d'expertise ACE, aux fins de réalisation d'une expertise technique. Par courrier recommandé du 14 juin 2018, le conseil des consorts [Y] a notifié à la société MAISONS DE L'AVENIR une demande d'arrêt immédiat du chantier dans l'attente de la désignation d'un expert judiciaire. Le même jour, Me [L], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande des maîtres de l'ouvrage. Suivant exploits d'huissier en date des 14 août et 14 septembre 2018, les consorts [Y] ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Rennes la société MAISONS DE L'AVENIR et son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la société AVIVA, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [D] [T] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2020. Par acte du 18 mars 2021, les consorts [Y] ont assigné la société MAISONS DE L'AVENIR devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par acte du 9 février 2022, la société MAISSONS DE L'AVENIR a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile, devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette assignation a donné lieu à l'attribution d'un nouveau numéro de rôle RG 22/00885 qui a été joint à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022. ** Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 mars 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de : " Vu les articles L.231-1 à L.231-13 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1221 du Code Civil, - ORDONNER à la société LES MAISONS DE L'AVENIR d'achever l'ouvrage contractuellement prévu selon : le CCMI régularisé le 16 octobre 2017 ; l'avenant N° 1 du 16 octobre 2017 ;l'avenant N° 2 du 14 décembre 2017 ;- LUI ENJOINDRE de réaliser à ses frais exclusifs les travaux préconisés par l'expert judiciaire et énumérés ainsi qu'il suit : Remplacer la charpente ; Créer une étanchéité des murs sous terre (voir schéma du DTU) ; Protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; Mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; Mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; Mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; Niveler le terrain suivant les contraintes et demandes du Maître d'Ouvrage ; Créer une dalle de terrasse ; Créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs - ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 500 € par jour de retard à défaut de réalisation desdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois ; - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement de la somme de 22 150,44 € TTC au titre du devis de la société JARDIN VIVANT en date du 10 novembre 2020 ; Vu l'article 2-6 dernier alinéa du CCMI - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement de la somme de 17 641,15 € au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 20 janvier 2019 au 24 janvier 2020 date de dépôt du rapport d'expertise ; Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.241-1 du CCH, - CONDAMNER la société MAISONS DE l'AVENIR à verser à Monsieur [Y] et à Madame [P] une somme de 5 000 € pour violation des articles R 231-7 et R 231-8 du CCH ; Vu l'article 1231-1 du Code civil, - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement des sommes de : 28 165 € au titre du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage pour la période du 20 janvier 2019 au 20 janvier 2022 15 000 € au titre des contraintes liées à l'aménagement imprévu du jardin ; 20 000 € au titre de la moins-value de la construction - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement aux maîtres d'ouvrage : d'une somme de 1.000 € au titre des honoraires du Cabinet ACTE d'une somme de 1.500 € au titre des honoraires de Monsieur [B] - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement de la somme de 12 189 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaires pour un montant de 10 341,66 €. - FAIRE APPLICATION de l'article 514 du Code de Procédure Civile. " Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que la société MAISONS DE L'AVENIR, constructeur tenu avant la réception d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à leur égard. Ils affirment en effet que le constructeur a omis de faire procéder à des sondages de sol afin de vérifier la constructibilité de l'ouvrage sur le lot considéré, ce qui aurait permis d'inclure les travaux rendus nécessaires par la configuration géologique du terrain. Ils soutiennent que l'altimétrie de la construction est incorrecte au regard des caractéristiques du terrain, se prévalant des conclusions de Monsieur [B], ingénieur en génie civil qui les a assistés durant les opérations d'expertise, qui contredisent sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire. Ils précisent que ce dernier caractérise un manquement du constructeur à son devoir de conseil, en ce qu'il lui revenait " d'exposer parfaitement aux consorts [Y] les contraintes liées à la configuration du terrain et d'appréhender les contraintes techniques telles que la hauteur de la maison par rapport au terrain et son aménagement. " et d'inclure dans le descriptif les travaux rendus nécessaires par les contraintes du terrain afin d'en inclure les surcoûts au moment de l'offre de prix. Ils sollicitent donc la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à réaliser les travaux de réfection de l'ouvrage sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l'expert (remplacement de la charpente, création d'une étanchéité des murs sous terre, protection de l'étanchéité en partie haute par une bande soline, mise en étanchéité des seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots, mise en œuvre d'un drain en partie basse au niveau des fondations, mise en œuvre d'un drain sous la terrasse, nivèlement du terrain suivant les contraintes et demandes du maître d'ouvrage, création d'une dalle de terrasse, création de caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs) sur le fondement de l'article 1221 du code civil, outre le paiement de la somme de 22 150,44 euros TTC au titre de l'aménagement du terrain selon devis comme sollicité par l'expert. Ils sollicitent également la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR au paiement de pénalités de retard sur le fondement de l'article 2-6 du CCMI, depuis le 20 janvier 2019 - date à laquelle devaient d'achever les travaux - jusqu'à la date effective de livraison des travaux. Ils demandent l'octroi de dommages et intérêts pour violation des articles R.231-7 et R.231-8 du code de la construction et de l'habitation, imposant un formalisme d'ordre public en matière de CCMI. Ils sollicitent enfin, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, du préjudice subi par Monsieur [Y] du fait des contraintes qu'il rencontrera du fait de son handicap au vu de la configuration finale de la maison, et de leur préjudice pour perte de valeur vénale du bien. Par conclusions n°5 notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la société MAISONS DE L'AVENIR demande au tribunal de : " Vu les articles 1103, 1221 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1153 du Code Civil et l'article 9 du Code de Procédure Civile, - A TITRE PRINCIPAL Débouter Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] à garantir la société MAISONS DE L'AVENIR contre toute éventuelle condamnation et à prendre en charge tout surcoût qu'engendrerait la reprise des travaux ; Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIT ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (ex AVIVA ASSURANCES) à garantir la société MAISONS DE L'AVENIR contre toute éventuelle condamnation ; - Condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] à payer une somme de 5.000 € à la société MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Ecarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. " Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS DE L'AVENIR fait valoir que les demandeurs ne réclament pas seulement la réfection de l'ouvrage (travaux 2 à 5 préconisés par l'expert pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage, qui ne posent pas de difficulté) mais aussi la création d'aménagements complémentaires qui n'étaient pas intégrés au CCMI. Or, ils soutiennent que le constructeur ne saurait être tenu d'exécuter à sa charge des travaux qui ne figurent pas à la notice descriptive (nivèlement du terrain et création d'une dalle de terrasse), aucune obligation contractuelle ne lui incombant en l'espèce. Ils ajoutent que les travaux de " nivèlement du terrain suivant les contraintes et demandes du maître de l'ouvrage " ne sont pas définis par les demandeurs, qui ne produisent ni projet de travaux, ni étude de faisabilité, ni devis au soutien de leur demande. Ils ajoutent que Monsieur [Y] a imposé l'arrêt du chantier et empêché l'accès à celui-ci par la société MAISONS DE L'AVENIR pour reprendre les non-conformités et mettre en œuvre des mesures de protection de l'ouvrage, ce qui a entrainé la dégradation de la charpente dont la réfection ne saurait être mise à sa charge. S'agissant de la demande de prise en charge du devis d'aménagement du jardin, elle soutient que l'aménagement décoratif du jardin incombe aux maîtres de l'ouvrage ainsi que le souligne l'expert. Elle sollicite que soit pris en compte le devis de la société AUBIN TP du 16 septembre 2019, qu'elle a communiqué avec son dire n°2 dans le cadre des opérations d'expertise, et qui prévoit contrairement au devis produit par les demandeurs le drainage du terrain et le terrassement. S'agissant des pénalités de retard réclamées, elle affirme que le retard du chantier est dû à la seule initiative du maître de l'ouvrage, qui l'a empêchée d'accéder au chantier à compter du 14 juin 2018. Enfin s'agissant des demandes indemnitaires des demandeurs, la société MAISONS DE L'AVENIR fait valoir que les demandeurs sont à l'origine de leur propre préjudice de jouissance en ce que l'arrêt du chantier leur est imputable, qu'ils ne rapportent pas la preuve des contraintes que représenterait le projet final au regard du handicap de Monsieur [Y], ni du préjudice de perte de valeur vénale qu'ils invoquent, ni du préjudice invoqué au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions d'ordre public applicables au CCMI. Elle soutient que les frais engagés par les demandeurs auprès de leurs experts conseils, constituent, en l'absence d'erreur d'altimétrie, des sommes dont l'engagement n'est pas justifié et qui ne sauraient être mises à la charge de la défenderesse. Enfin, la société MAISONS DE L'AVENIR recherche la garantie de son assureur la société ABEILLE IARS & SANTE au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrite auprès de cette dernière. Bien que régulièrement assignée, la société ABEILLE IARD & SANTE n'a pas constitué avocat. ** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. Le 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoirie le 18 mai 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). 1. Sur les constatations de l'expert judiciaire L'expert judiciaire rappelle qu'en cours de chantier, les consorts [Y] ont constaté que les fondations étaient remplies d'eau et que les seuils des portes fenêtres côté Sud étaient sous le niveau du terrain naturel à environ 50 centimètres. S'inquiétant de cette configuration et des remontées d'eau, ils ont donc sollicité l'arrêt du chantier et engagé une procédure judiciaire. Seuls ont ainsi été réalisés les travaux de fondation, la dalle, les murs en parpaings bruts, les appuis de fenêtres, les coffres avec volets roulants et la charpente en fermettes, le terrain étant resté à l'état brut de chantier. L'expert relève que la charpente, qui n'a pas été recouverte lors de l'arrêt du chantier, est noircie. L'expert, après réalisation de relevés par un sapiteur expert géomètre, conclut que l'implantation de la maison est conforme aux plans du permis de construire et que son altimétrie est judicieuse par rapport à la pente du terrain. Il expose en effet que si la dalle de la maison paraît trop basse côté Sud, puisque le terrain naturel est à 37 centimètres au-dessus du seuil, augmenter sa hauteur n'aurait pas été possible sans que la pente d'accès au garage situé côté Nord excède les 5% maximum fixés par la norme NF P 91-120. Il conclut donc à l'absence de désordre d'altimétrie. L'expert relève cependant que le constructeur n'a pas pris en compte les contraintes de la hauteur du terrain naturel par rapport à la maison. Il expose en effet que l'arase étanche (la dalle) est sous le niveau de la terre sans qu'aucune étanchéité complémentaire ait été prévue par le constructeur. Il conclut que cette non-conformité au DTU 20.1 sur l'étanchéité est imputable à une erreur de conception, dans la mesure où le constructeur aurait dû prévoir une étanchéité complémentaire au vu de l'implantation de la maison. Il ajoute que si la construction avait été achevée conformément au descriptif du CCMI, des remontées d'eau auraient eu lieu et auraient endommagé les éléments d'équipement tels que les cloisons. Afin d'assurer l'étanchéité de la maison, l'expert préconise la solution réparatoire suivante : - créer une étanchéité des murs sous terre ; - protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; - mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; - mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; - mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; - niveler le terrain suivant les contraintes et demandes du maître d'ouvrage ; - créer une dalle de terrasse ; - créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs. L'expert ajoute que la charpente devra impérativement être remplacée afin de respecter les DTU et assurer la pérennité de l'ouvrage. Il précise que restera à la charge des consorts [Y] l'aménagement du jardin après le nivellement du terrain. 2. Sur la demande de condamnation à la reprise du chantier Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de construction d'une maison individuelle signé le 16 octobre 2017 entre les consorts [Y] et la société MAISONS DE L'AVENIR n'a pas été résilié, il conserve donc toute sa force exécutoire entre les parties. Il n'est par ailleurs pas contesté que les travaux ont été interrompus avant d'être achevés par le constructeur. Il convient donc de faire droit à la demande des consorts [Y] d'enjoindre à la société MAISONS DE L'AVENIR d'achever l'ouvrage contractuellement prévu selon le CCMI régularisé le 16 octobre 2017, l'avenant n°1 du 16 octobre 2017 et l'avenant n°2 du 14 décembre 2017. 3. Sur la demande de réparation des préjudices consécutifs aux désordres d'altimétrie et d'étanchéité 3.1. Sur la responsabilité du constructeur La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est constant que la responsabilité contractuelle prévue par cet article concerne notamment les désordres affectant des travaux non réceptionnés, les entrepreneurs s'engageant à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat. L'entrepreneur ne peut s'en exonérer qu'en établissant la preuve d'une cause étrangère. Le maître d'œuvre est par ailleurs tenu, comme les entrepreneurs en leur qualité de professionnel, d'une obligation de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard à la qualité des existants sur lesquels ils vont intervenir. Le maître d'œuvre chargé de la conception et de l'établissement de plans doit ainsi concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes de l'existant (3ème Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.598 ; 3ème Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-16.952). 3.1.1. Sur le désordre de défaut d'altimétrie Il résulte des constatations de l'expert que l'implantation de la maison est conforme aux plans du permis de construire, et que ceux-ci ont été conçus en retenant une altimétrie judicieuse par rapport à la configuration du terrain en pente. Si aux termes du rapport d'expertise amiable réalisée à l'initiative des demandeurs, daté du 25 avril 2018, le cabinet ACTE conclut que l'altimétrie de la dalle béton du rez-de-chaussée ne disposait pas d'un niveau adapté au regard de la topographie du terrain, en pente modérée, ces conclusions d'expertise amiable ne peuvent être utilisées à titre probatoire que si elles sont corroborées par des éléments complémentaires (Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11.18-710). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les notes techniques de M. [B], qui a assisté les consorts [Y] lors des opérations d'expertise, font également état de la conformité de la construction aux plans du permis de construire, relevant toutefois que cette construction selon le plan du CCMI entraîne de facto une non-conformité au DTU 20.01. Il y a donc lieu de considérer que la preuve de la réalité du désordre lié à l'altimétrie n'est pas rapportée. 3.1.2. Sur le désordre de défaut d'étanchéité La réalité du désordre lié au défaut d'étanchéité de la construction est en revanche établie par le rapport de l'expert, qui conclut à l'existence d'une non-conformité au DTU 20.1 sur l'étanchéité, imputable à une erreur de conception. Elle n'est au demeurant pas contestée par les parties. Ce désordre caractérise le manquement de la société MAISONS DE L'AVENIR à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue avant réception à l'égard du maître de l'ouvrage. La responsabilité contractuelle de la société MAISONS DE L'AVENIR est par conséquent engagée à l'égard des consorts [Y]. Elle est donc tenue de réparer les conséquences dommageables de son manquement contractuel. 3.2. Sur les préjudices Sur le préjudice matériel Lorsque la responsabilité du constructeur est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception, dès lors que son marché de travaux n'est pas résilié, le constructeur reste alors redevable d'une obligation contractuelle de résultat qui lui impose de livrer un ouvrage qui soit exempt de vices. Ainsi, les constructeurs doivent réparation des désordres selon les modalités voulues par le maître de l'ouvrage (3ème Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.451). L'article 1221 du code civil, issues de la Loi n°2018-287 du 20 avril 2018, dispose désormais que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Il en résulte que si le maître de l'ouvrage entend solliciter la reprise des désordres par le constructeur, au titre d'une réparation en nature, la mesure doit être ordonnée dès lors qu'elle n'est pas impossible. En outre, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3ème Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n°12-29.259). Cela implique tant la réparation intégrale de l'ouvrage que la réalisation de certains éléments absents, sans que cela ne constitue une plus-value, et ce y compris la démolition et reconstruction (3ème Civ., 26 janvier 2000, pourvoi n °98-17.045 ; 3ème Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n°99-14.054). En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le désordre de défaut d'étanchéité nécessite, à titre de travaux de reprise, de : - créer une étanchéité des murs sous terre ; - protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; - mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; - mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; - mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; - créer une dalle de terrasse ; - créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs. S'il est exact, ainsi que le soulève la défenderesse, que certains de ces travaux ne sont pas prévus au descriptif initial du contrat de construction de maison individuelle, notamment la réalisation d'une terrasse, il n'en demeure pas moins que la réalisation de ces travaux supplémentaires est nécessaire à la réparation du désordre d'étanchéité causé par le manquement fautif du constructeur, de sorte qu'il est tenu de réparer entièrement le préjudice causé, y compris en réalisant des travaux complémentaires non prévus au contrat initial, sans que cela constitue une plus-value pour le maître de l'ouvrage. La société MAISONS DE L'AVENIR sera donc condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert listés ci-avant. Les consorts [Y] sollicitent également la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à remplacer la charpente. La défenderesse soutient que le noircissement de la charpente, du fait de son exposition aux intempéries durant l'arrêt du chantier, ne lui est pas imputable mais est dû à la décision des maîtres de l'ouvrage d'arrêter le chantier sans la laisser accéder à celui-ci pour mettre en œuvre des mesures provisoires de protection du bâti. Toutefois, au regard des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que les inquiétudes des maîtres de l'ouvrage au vu des écoulements d'eau et de niveau de la construction étaient légitimes, dans la mesure où l'expert relève que si la construction avait été achevée conformément au descriptif du CCMI, des remontées d'eau auraient eu lieu et auraient endommagé les éléments d'équipement tels que les cloisons. Il y a donc lieu de considérer que le préjudice subi par les consorts [Y] du fait de la dégradation de la charpente est directement lié à la faute du constructeur dans la conception de la construction. La société MAISONS DE L'AVENIR sera donc également condamnée à remplacer la charpente. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner à la société MAISONS DE L'AVENIR de réaliser ces travaux, dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et, à compter de l'expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. L'expert préconise également de " niveler le terrain suivant les contraintes et demandes du maître d'ouvrage ". Toutefois, ainsi que le souligne la défenderesse, ces travaux sont insuffisamment précis et les consorts [Y] ne produisent pas, ainsi qu'il le leur incombe, de définir précisément les travaux dont ils sollicitent l'exécution en nature. Leur demande de condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à ce titre ne saurait donc prospérer. En revanche, les consorts [Y] demandent la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à leur verser la somme de 22 150,44 euros TTC correspondant au devis de la société JARDIN VIVANT du 10 novembre 2020, qui comporte une prestation d'exécution de terrassements mécaniques, décompactage du sol, profilage, réglage et nivelage du terrain, modelage des zones à aménager, mise en forme paysagère, y compris gestion des déblais / remblais sur le terrain, pour un montant de 1 240 euros HT. Le coût de ces travaux, dont la réalisation apparaît nécessaire à la réparation du désordre d'étanchéité causé par le manquement fautif du constructeur, sera donc mis à la charge de la société MAISONS DE L'AVENIR au titre de l'exécution en valeur des travaux de nivelage du terrain rendus nécessaires du fait du désordre. Le surplus des prestations listées à ce devis, liées à l'aménagement décoratif du jardin sans que les demandeurs offrent de caractériser le lien de causalité les reliant à la faute commise par le constructeur au titre du désordre d'étanchéité, ne sauraient être mises à la charge de la société MAISONS DE L'AVENIR. La société MAISONS DE L'AVENIR sera donc condamnée à verser aux consorts [Y] la somme de 1240 euros HT, soit 1 488 euros TTC. Sur le préjudice de jouissance Les consorts [Y] allèguent subir un préjudice de jouissance. S'il n'est pas contestable que les maîtres d'ouvrage n'ont pu, à la date d'achèvement des travaux initialement prévue au contrat, occuper la maison d'habitation qu'ils construisaient pour leur propre usage, force est de constater que l'arrêt du chantier qu'ils ont imposé au constructeur n'a pas permis à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au désordre, de sorte que le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs leur est exclusivement imputable. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur le préjudice de Monsieur [Y] Les consorts [Y] allèguent que Monsieur [Y], qui souffre d'un handicap, subira un préjudice du fait des contraintes posées par le projet tel qu'il sera finalement réalisé, en ce que sa liberté de mouvement sera moindre en raison de la restructuration totalement imprévue du jardin. S'ils rapportent bien la preuve de la reconnaissance de travailleur handicapé de Monsieur [Y], ils ne démontrent cependant pas l'inadaptation de la construction une fois achevée aux contraintes liées à ce handicap. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur le préjudice de moins-value immobilière Les consorts [Y] allèguent subir un préjudice du fait de la perte de valeur vénale de la construction une fois achevée. Il n'est toutefois nullement démontré que la valeur vénale de la maison sera diminuée une fois les travaux achevés. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. 4. Sur la demande en paiement de pénalités de retard L'article 2-6 des conditions générales du CCMI stipule que : " Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l'article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières. Les délais de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : - de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage ; (…) En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. " Les conditions particulières du CCMI disposent par ailleurs que : " Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. (…) Les travaux commenceront dans le délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l'article 2-5 des conditions générales. La durée d'exécution des travaux sera de 13 mois à compter de l'ouverture du chantier." Il ressort expressément des stipulations contractuelles précitées que le constructeur s'est engagé à exécuter les travaux dans un délai maximal de treize mois à compter de l'ouverture du chantier. La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 20 décembre 2017, point de départ du délai contractuel de construction de treize mois. Il s'ensuit que le point de départ des pénalités de retard doit être fixé au 20 janvier 2019. La défenderesse se prévaut des stipulations de l'article 2-6 pour soutenir que la date de fin de ce délai a été prorogée en raison de l'interruption de chantier imputable au maître de l'ouvrage. Il est exact que l'interruption du chantier a été décidée par les consorts [Y] le 14 juin 2018. Celle-ci leur est donc imputable au sens des stipulations contractuelles, de sorte que le délai de construction a été prorogé et que les pénalités de retard n'ont pas commencé à courir. La demande des consorts [Y] en paiement de pénalités de retard sera donc rejetée. 5. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du formalisme applicable au CCMI Il résulte des dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, que : " Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ; (…) e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux (…). " La sanction principale du non-respect de ces dispositions d'ordre public est la nullité du contrat. Cependant, le maître de l'ouvrage peut ne pas demander la nullité mais plutôt l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice directement subi par la violation de textes d'ordre public qui tendent à protéger l'acquéreur (voir en ce sens 3ème Civ., 1er mars 1983, pourvoi n°81-15.222, publié, sur le préjudice résultant de l'immobilisation de sommes d'argent ou leur versement anticipé). En l'espèce, les consorts [Y] soutiennent que les dispositions d'ordre public règlementant les prestations à proposer ont été violées, au regard de la faute du constructeur dans l'adaptation du projet au terrain. Toutefois, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice directement lié à ce manquement contractuel du constructeur qui serait distinct du préjudice d'ores et déjà indemnisé en nature par la réalisation des travaux de reprise des désordres. Ensuite, les demandeurs soutiennent que les dispositions d'ordre public règlementant l'échelonnement des paiements n'ont pas été respectées. Ils n'offrent toutefois pas de démontrer le préjudice qu'ils en ont subi. Leurs demandes d'indemnisation pour violation des dispositions d'ordre public applicables au CCMI sont donc rejetées. 6. Sur l'appel en garantie La société MAISONS DE L'AVENIR recherche la garantie de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement AVIVA assurances, au titre de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrite auprès de cette dernière. Elle verse aux débats les conditions particulières de cette police d'assurance souscrite le 26 juillet 2017, garantissant au titre de sa responsabilité civile professionnelle les dommages corporels, matériels et immatériels. La société ABEILLE IARD & SANTE SA est donc condamnée à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. 7. Sur les frais accessoires, les frais d'instance et l'exécution provisoire Les consorts [Y] demandent la condamnation de la défenderesse à les indemniser du montant des honoraires des experts conseils auxquels ils ont fait appel, soit la somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires du cabinet ACTE et la somme de 1 500 euros au titre des honoraires de M. [B]. Outre que les frais exposés et non compris dans les dépens relèvent de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Y] ne produisent aucune facture des sommes versées. Ils seront donc déboutés de leur demande. La société MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA, qui succombent à l'instance, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum la société MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA à payer aux consorts [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, la société MAISONS DE L'AVENIR doit être déboutée de sa demande du même chef. L'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, est de droit exécutoire par provision. Aucune circonstance ne commande de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Ordonne à la SAS MAISONS DE L'AVENIR d'achever l'ouvrage contractuellement prévu selon le contrat de construction de maison individuelle signé avec Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] le 16 octobre 2017, l'avenant n°1 du 16 octobre 2017 et l'avenant n°2 du 14 décembre 2017 ; Ordonne à la SAS MAISONS DE L'AVENIR de procéder, à ses frais exclusifs, dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et, à compter de l'expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, aux travaux suivants : - créer une étanchéité des murs sous terre ; - protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; - mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; - mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; - mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; - créer une dalle de terrasse ; - créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs ; - remplacer la charpente ; Condamne la SAS MAISONS DE L'AVENIR à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] la somme de 1 488 euros TTC au titre du nivelage du terrain ; Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE SA à garantir intégralement la SAS MAISONS DE L'AVENIR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] de leurs autres demandes ; Condamne in solidum la SAS MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; Condamne in solidum la SAS MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] 20 Juillet 2026 1re chambre civile 54G N° RG 21/01849 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JFIZ AFFAIRE : [M] [Y] [K] [P] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) S.A.S.U. MAISONS DE L’AVENIR copie exécutoire délivrée le : à : PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Fabienne LEFRANC lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision. DÉBATS A l’audience publique du 18 Mai 2026 Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Louise MIEL, Vice présidente , par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente. -2- ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant Madame [K] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ex AVIVA ASSURANCES) [Adresse 3] [Localité 2] défaillant S.A.S.U. MAISONS DE L’AVENIR [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction d'une maison individuelle signé le 16 octobre 2017, Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] (ci-après dénommés " les consorts [Y] ") ont confié à la société MAISONS DE L'AVENIR la réalisation de leur maison individuelle à édifier sur le terrain sis lot n°20 du lotissement communal " [Adresse 5] " à [Localité 4] pour la somme de 139 918 euros, incluant 9 983 euros de travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage. La société MAISONS DE L'AVENIR était garantie au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale par la société AVIVA. Deux avenants au contrat ont été conclus les 16 octobre 2017 et 14 décembre 2017. Le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture à effet du 20 décembre 2017. Au cours des travaux, les consorts [Y] se sont plaints de la présence d'eau stagnante autour de la construction. Ils ont fait intervenir Monsieur [G] [A], ingénieur construction représentant de cabinet d'expertise ACE, aux fins de réalisation d'une expertise technique. Par courrier recommandé du 14 juin 2018, le conseil des consorts [Y] a notifié à la société MAISONS DE L'AVENIR une demande d'arrêt immédiat du chantier dans l'attente de la désignation d'un expert judiciaire. Le même jour, Me [L], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande des maîtres de l'ouvrage. Suivant exploits d'huissier en date des 14 août et 14 septembre 2018, les consorts [Y] ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Rennes la société MAISONS DE L'AVENIR et son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, la société AVIVA, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [D] [T] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 24 janvier 2020. Par acte du 18 mars 2021, les consorts [Y] ont assigné la société MAISONS DE L'AVENIR devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Par acte du 9 février 2022, la société MAISSONS DE L'AVENIR a assigné la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile, devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette assignation a donné lieu à l'attribution d'un nouveau numéro de rôle RG 22/00885 qui a été joint à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022. ** Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 mars 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de : " Vu les articles L.231-1 à L.231-13 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1221 du Code Civil, - ORDONNER à la société LES MAISONS DE L'AVENIR d'achever l'ouvrage contractuellement prévu selon : le CCMI régularisé le 16 octobre 2017 ; l'avenant N° 1 du 16 octobre 2017 ;l'avenant N° 2 du 14 décembre 2017 ;- LUI ENJOINDRE de réaliser à ses frais exclusifs les travaux préconisés par l'expert judiciaire et énumérés ainsi qu'il suit : Remplacer la charpente ; Créer une étanchéité des murs sous terre (voir schéma du DTU) ; Protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; Mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; Mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; Mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; Niveler le terrain suivant les contraintes et demandes du Maître d'Ouvrage ; Créer une dalle de terrasse ; Créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs - ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 500 € par jour de retard à défaut de réalisation desdits travaux dans un délai de 2 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois ; - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement de la somme de 22 150,44 € TTC au titre du devis de la société JARDIN VIVANT en date du 10 novembre 2020 ; Vu l'article 2-6 dernier alinéa du CCMI - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement de la somme de 17 641,15 € au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 20 janvier 2019 au 24 janvier 2020 date de dépôt du rapport d'expertise ; Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.241-1 du CCH, - CONDAMNER la société MAISONS DE l'AVENIR à verser à Monsieur [Y] et à Madame [P] une somme de 5 000 € pour violation des articles R 231-7 et R 231-8 du CCH ; Vu l'article 1231-1 du Code civil, - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement des sommes de : 28 165 € au titre du préjudice de jouissance des maîtres d'ouvrage pour la période du 20 janvier 2019 au 20 janvier 2022 15 000 € au titre des contraintes liées à l'aménagement imprévu du jardin ; 20 000 € au titre de la moins-value de la construction - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement aux maîtres d'ouvrage : d'une somme de 1.000 € au titre des honoraires du Cabinet ACTE d'une somme de 1.500 € au titre des honoraires de Monsieur [B] - CONDAMNER la société LES MAISONS DE L'AVENIR au paiement de la somme de 12 189 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaires pour un montant de 10 341,66 €. - FAIRE APPLICATION de l'article 514 du Code de Procédure Civile. " Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que la société MAISONS DE L'AVENIR, constructeur tenu avant la réception d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage, a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à leur égard. Ils affirment en effet que le constructeur a omis de faire procéder à des sondages de sol afin de vérifier la constructibilité de l'ouvrage sur le lot considéré, ce qui aurait permis d'inclure les travaux rendus nécessaires par la configuration géologique du terrain. Ils soutiennent que l'altimétrie de la construction est incorrecte au regard des caractéristiques du terrain, se prévalant des conclusions de Monsieur [B], ingénieur en génie civil qui les a assistés durant les opérations d'expertise, qui contredisent sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire. Ils précisent que ce dernier caractérise un manquement du constructeur à son devoir de conseil, en ce qu'il lui revenait " d'exposer parfaitement aux consorts [Y] les contraintes liées à la configuration du terrain et d'appréhender les contraintes techniques telles que la hauteur de la maison par rapport au terrain et son aménagement. " et d'inclure dans le descriptif les travaux rendus nécessaires par les contraintes du terrain afin d'en inclure les surcoûts au moment de l'offre de prix. Ils sollicitent donc la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à réaliser les travaux de réfection de l'ouvrage sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l'expert (remplacement de la charpente, création d'une étanchéité des murs sous terre, protection de l'étanchéité en partie haute par une bande soline, mise en étanchéité des seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots, mise en œuvre d'un drain en partie basse au niveau des fondations, mise en œuvre d'un drain sous la terrasse, nivèlement du terrain suivant les contraintes et demandes du maître d'ouvrage, création d'une dalle de terrasse, création de caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs) sur le fondement de l'article 1221 du code civil, outre le paiement de la somme de 22 150,44 euros TTC au titre de l'aménagement du terrain selon devis comme sollicité par l'expert. Ils sollicitent également la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR au paiement de pénalités de retard sur le fondement de l'article 2-6 du CCMI, depuis le 20 janvier 2019 - date à laquelle devaient d'achever les travaux - jusqu'à la date effective de livraison des travaux. Ils demandent l'octroi de dommages et intérêts pour violation des articles R.231-7 et R.231-8 du code de la construction et de l'habitation, imposant un formalisme d'ordre public en matière de CCMI. Ils sollicitent enfin, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, du préjudice subi par Monsieur [Y] du fait des contraintes qu'il rencontrera du fait de son handicap au vu de la configuration finale de la maison, et de leur préjudice pour perte de valeur vénale du bien. Par conclusions n°5 notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la société MAISONS DE L'AVENIR demande au tribunal de : " Vu les articles 1103, 1221 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1153 du Code Civil et l'article 9 du Code de Procédure Civile, - A TITRE PRINCIPAL Débouter Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] à garantir la société MAISONS DE L'AVENIR contre toute éventuelle condamnation et à prendre en charge tout surcoût qu'engendrerait la reprise des travaux ; Condamner la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIT ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (ex AVIVA ASSURANCES) à garantir la société MAISONS DE L'AVENIR contre toute éventuelle condamnation ; - Condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] à payer une somme de 5.000 € à la société MAISONS DE L'AVENIR ILLE ET VILAINE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. - Ecarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. " Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS DE L'AVENIR fait valoir que les demandeurs ne réclament pas seulement la réfection de l'ouvrage (travaux 2 à 5 préconisés par l'expert pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage, qui ne posent pas de difficulté) mais aussi la création d'aménagements complémentaires qui n'étaient pas intégrés au CCMI. Or, ils soutiennent que le constructeur ne saurait être tenu d'exécuter à sa charge des travaux qui ne figurent pas à la notice descriptive (nivèlement du terrain et création d'une dalle de terrasse), aucune obligation contractuelle ne lui incombant en l'espèce. Ils ajoutent que les travaux de " nivèlement du terrain suivant les contraintes et demandes du maître de l'ouvrage " ne sont pas définis par les demandeurs, qui ne produisent ni projet de travaux, ni étude de faisabilité, ni devis au soutien de leur demande. Ils ajoutent que Monsieur [Y] a imposé l'arrêt du chantier et empêché l'accès à celui-ci par la société MAISONS DE L'AVENIR pour reprendre les non-conformités et mettre en œuvre des mesures de protection de l'ouvrage, ce qui a entrainé la dégradation de la charpente dont la réfection ne saurait être mise à sa charge. S'agissant de la demande de prise en charge du devis d'aménagement du jardin, elle soutient que l'aménagement décoratif du jardin incombe aux maîtres de l'ouvrage ainsi que le souligne l'expert. Elle sollicite que soit pris en compte le devis de la société AUBIN TP du 16 septembre 2019, qu'elle a communiqué avec son dire n°2 dans le cadre des opérations d'expertise, et qui prévoit contrairement au devis produit par les demandeurs le drainage du terrain et le terrassement. S'agissant des pénalités de retard réclamées, elle affirme que le retard du chantier est dû à la seule initiative du maître de l'ouvrage, qui l'a empêchée d'accéder au chantier à compter du 14 juin 2018. Enfin s'agissant des demandes indemnitaires des demandeurs, la société MAISONS DE L'AVENIR fait valoir que les demandeurs sont à l'origine de leur propre préjudice de jouissance en ce que l'arrêt du chantier leur est imputable, qu'ils ne rapportent pas la preuve des contraintes que représenterait le projet final au regard du handicap de Monsieur [Y], ni du préjudice de perte de valeur vénale qu'ils invoquent, ni du préjudice invoqué au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions d'ordre public applicables au CCMI. Elle soutient que les frais engagés par les demandeurs auprès de leurs experts conseils, constituent, en l'absence d'erreur d'altimétrie, des sommes dont l'engagement n'est pas justifié et qui ne sauraient être mises à la charge de la défenderesse. Enfin, la société MAISONS DE L'AVENIR recherche la garantie de son assureur la société ABEILLE IARS & SANTE au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrite auprès de cette dernière. Bien que régulièrement assignée, la société ABEILLE IARD & SANTE n'a pas constitué avocat. ** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties. Le 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoirie le 18 mai 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). 1. Sur les constatations de l'expert judiciaire L'expert judiciaire rappelle qu'en cours de chantier, les consorts [Y] ont constaté que les fondations étaient remplies d'eau et que les seuils des portes fenêtres côté Sud étaient sous le niveau du terrain naturel à environ 50 centimètres. S'inquiétant de cette configuration et des remontées d'eau, ils ont donc sollicité l'arrêt du chantier et engagé une procédure judiciaire. Seuls ont ainsi été réalisés les travaux de fondation, la dalle, les murs en parpaings bruts, les appuis de fenêtres, les coffres avec volets roulants et la charpente en fermettes, le terrain étant resté à l'état brut de chantier. L'expert relève que la charpente, qui n'a pas été recouverte lors de l'arrêt du chantier, est noircie. L'expert, après réalisation de relevés par un sapiteur expert géomètre, conclut que l'implantation de la maison est conforme aux plans du permis de construire et que son altimétrie est judicieuse par rapport à la pente du terrain. Il expose en effet que si la dalle de la maison paraît trop basse côté Sud, puisque le terrain naturel est à 37 centimètres au-dessus du seuil, augmenter sa hauteur n'aurait pas été possible sans que la pente d'accès au garage situé côté Nord excède les 5% maximum fixés par la norme NF P 91-120. Il conclut donc à l'absence de désordre d'altimétrie. L'expert relève cependant que le constructeur n'a pas pris en compte les contraintes de la hauteur du terrain naturel par rapport à la maison. Il expose en effet que l'arase étanche (la dalle) est sous le niveau de la terre sans qu'aucune étanchéité complémentaire ait été prévue par le constructeur. Il conclut que cette non-conformité au DTU 20.1 sur l'étanchéité est imputable à une erreur de conception, dans la mesure où le constructeur aurait dû prévoir une étanchéité complémentaire au vu de l'implantation de la maison. Il ajoute que si la construction avait été achevée conformément au descriptif du CCMI, des remontées d'eau auraient eu lieu et auraient endommagé les éléments d'équipement tels que les cloisons. Afin d'assurer l'étanchéité de la maison, l'expert préconise la solution réparatoire suivante : - créer une étanchéité des murs sous terre ; - protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; - mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; - mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; - mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; - niveler le terrain suivant les contraintes et demandes du maître d'ouvrage ; - créer une dalle de terrasse ; - créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs. L'expert ajoute que la charpente devra impérativement être remplacée afin de respecter les DTU et assurer la pérennité de l'ouvrage. Il précise que restera à la charge des consorts [Y] l'aménagement du jardin après le nivellement du terrain. 2. Sur la demande de condamnation à la reprise du chantier Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de construction d'une maison individuelle signé le 16 octobre 2017 entre les consorts [Y] et la société MAISONS DE L'AVENIR n'a pas été résilié, il conserve donc toute sa force exécutoire entre les parties. Il n'est par ailleurs pas contesté que les travaux ont été interrompus avant d'être achevés par le constructeur. Il convient donc de faire droit à la demande des consorts [Y] d'enjoindre à la société MAISONS DE L'AVENIR d'achever l'ouvrage contractuellement prévu selon le CCMI régularisé le 16 octobre 2017, l'avenant n°1 du 16 octobre 2017 et l'avenant n°2 du 14 décembre 2017. 3. Sur la demande de réparation des préjudices consécutifs aux désordres d'altimétrie et d'étanchéité 3.1. Sur la responsabilité du constructeur La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est constant que la responsabilité contractuelle prévue par cet article concerne notamment les désordres affectant des travaux non réceptionnés, les entrepreneurs s'engageant à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat. L'entrepreneur ne peut s'en exonérer qu'en établissant la preuve d'une cause étrangère. Le maître d'œuvre est par ailleurs tenu, comme les entrepreneurs en leur qualité de professionnel, d'une obligation de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard à la qualité des existants sur lesquels ils vont intervenir. Le maître d'œuvre chargé de la conception et de l'établissement de plans doit ainsi concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes de l'existant (3ème Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.598 ; 3ème Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-16.952). 3.1.1. Sur le désordre de défaut d'altimétrie Il résulte des constatations de l'expert que l'implantation de la maison est conforme aux plans du permis de construire, et que ceux-ci ont été conçus en retenant une altimétrie judicieuse par rapport à la configuration du terrain en pente. Si aux termes du rapport d'expertise amiable réalisée à l'initiative des demandeurs, daté du 25 avril 2018, le cabinet ACTE conclut que l'altimétrie de la dalle béton du rez-de-chaussée ne disposait pas d'un niveau adapté au regard de la topographie du terrain, en pente modérée, ces conclusions d'expertise amiable ne peuvent être utilisées à titre probatoire que si elles sont corroborées par des éléments complémentaires (Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11.18-710). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les notes techniques de M. [B], qui a assisté les consorts [Y] lors des opérations d'expertise, font également état de la conformité de la construction aux plans du permis de construire, relevant toutefois que cette construction selon le plan du CCMI entraîne de facto une non-conformité au DTU 20.01. Il y a donc lieu de considérer que la preuve de la réalité du désordre lié à l'altimétrie n'est pas rapportée. 3.1.2. Sur le désordre de défaut d'étanchéité La réalité du désordre lié au défaut d'étanchéité de la construction est en revanche établie par le rapport de l'expert, qui conclut à l'existence d'une non-conformité au DTU 20.1 sur l'étanchéité, imputable à une erreur de conception. Elle n'est au demeurant pas contestée par les parties. Ce désordre caractérise le manquement de la société MAISONS DE L'AVENIR à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue avant réception à l'égard du maître de l'ouvrage. La responsabilité contractuelle de la société MAISONS DE L'AVENIR est par conséquent engagée à l'égard des consorts [Y]. Elle est donc tenue de réparer les conséquences dommageables de son manquement contractuel. 3.2. Sur les préjudices Sur le préjudice matériel Lorsque la responsabilité du constructeur est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception, dès lors que son marché de travaux n'est pas résilié, le constructeur reste alors redevable d'une obligation contractuelle de résultat qui lui impose de livrer un ouvrage qui soit exempt de vices. Ainsi, les constructeurs doivent réparation des désordres selon les modalités voulues par le maître de l'ouvrage (3ème Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.451). L'article 1221 du code civil, issues de la Loi n°2018-287 du 20 avril 2018, dispose désormais que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Il en résulte que si le maître de l'ouvrage entend solliciter la reprise des désordres par le constructeur, au titre d'une réparation en nature, la mesure doit être ordonnée dès lors qu'elle n'est pas impossible. En outre, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3ème Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n°12-29.259). Cela implique tant la réparation intégrale de l'ouvrage que la réalisation de certains éléments absents, sans que cela ne constitue une plus-value, et ce y compris la démolition et reconstruction (3ème Civ., 26 janvier 2000, pourvoi n °98-17.045 ; 3ème Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n°99-14.054). En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le désordre de défaut d'étanchéité nécessite, à titre de travaux de reprise, de : - créer une étanchéité des murs sous terre ; - protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; - mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; - mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; - mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; - créer une dalle de terrasse ; - créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs. S'il est exact, ainsi que le soulève la défenderesse, que certains de ces travaux ne sont pas prévus au descriptif initial du contrat de construction de maison individuelle, notamment la réalisation d'une terrasse, il n'en demeure pas moins que la réalisation de ces travaux supplémentaires est nécessaire à la réparation du désordre d'étanchéité causé par le manquement fautif du constructeur, de sorte qu'il est tenu de réparer entièrement le préjudice causé, y compris en réalisant des travaux complémentaires non prévus au contrat initial, sans que cela constitue une plus-value pour le maître de l'ouvrage. La société MAISONS DE L'AVENIR sera donc condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert listés ci-avant. Les consorts [Y] sollicitent également la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à remplacer la charpente. La défenderesse soutient que le noircissement de la charpente, du fait de son exposition aux intempéries durant l'arrêt du chantier, ne lui est pas imputable mais est dû à la décision des maîtres de l'ouvrage d'arrêter le chantier sans la laisser accéder à celui-ci pour mettre en œuvre des mesures provisoires de protection du bâti. Toutefois, au regard des constatations de l'expert, il y a lieu de considérer que les inquiétudes des maîtres de l'ouvrage au vu des écoulements d'eau et de niveau de la construction étaient légitimes, dans la mesure où l'expert relève que si la construction avait été achevée conformément au descriptif du CCMI, des remontées d'eau auraient eu lieu et auraient endommagé les éléments d'équipement tels que les cloisons. Il y a donc lieu de considérer que le préjudice subi par les consorts [Y] du fait de la dégradation de la charpente est directement lié à la faute du constructeur dans la conception de la construction. La société MAISONS DE L'AVENIR sera donc également condamnée à remplacer la charpente. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner à la société MAISONS DE L'AVENIR de réaliser ces travaux, dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et, à compter de l'expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. L'expert préconise également de " niveler le terrain suivant les contraintes et demandes du maître d'ouvrage ". Toutefois, ainsi que le souligne la défenderesse, ces travaux sont insuffisamment précis et les consorts [Y] ne produisent pas, ainsi qu'il le leur incombe, de définir précisément les travaux dont ils sollicitent l'exécution en nature. Leur demande de condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à ce titre ne saurait donc prospérer. En revanche, les consorts [Y] demandent la condamnation de la société MAISONS DE L'AVENIR à leur verser la somme de 22 150,44 euros TTC correspondant au devis de la société JARDIN VIVANT du 10 novembre 2020, qui comporte une prestation d'exécution de terrassements mécaniques, décompactage du sol, profilage, réglage et nivelage du terrain, modelage des zones à aménager, mise en forme paysagère, y compris gestion des déblais / remblais sur le terrain, pour un montant de 1 240 euros HT. Le coût de ces travaux, dont la réalisation apparaît nécessaire à la réparation du désordre d'étanchéité causé par le manquement fautif du constructeur, sera donc mis à la charge de la société MAISONS DE L'AVENIR au titre de l'exécution en valeur des travaux de nivelage du terrain rendus nécessaires du fait du désordre. Le surplus des prestations listées à ce devis, liées à l'aménagement décoratif du jardin sans que les demandeurs offrent de caractériser le lien de causalité les reliant à la faute commise par le constructeur au titre du désordre d'étanchéité, ne sauraient être mises à la charge de la société MAISONS DE L'AVENIR. La société MAISONS DE L'AVENIR sera donc condamnée à verser aux consorts [Y] la somme de 1240 euros HT, soit 1 488 euros TTC. Sur le préjudice de jouissance Les consorts [Y] allèguent subir un préjudice de jouissance. S'il n'est pas contestable que les maîtres d'ouvrage n'ont pu, à la date d'achèvement des travaux initialement prévue au contrat, occuper la maison d'habitation qu'ils construisaient pour leur propre usage, force est de constater que l'arrêt du chantier qu'ils ont imposé au constructeur n'a pas permis à ce dernier de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au désordre, de sorte que le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs leur est exclusivement imputable. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur le préjudice de Monsieur [Y] Les consorts [Y] allèguent que Monsieur [Y], qui souffre d'un handicap, subira un préjudice du fait des contraintes posées par le projet tel qu'il sera finalement réalisé, en ce que sa liberté de mouvement sera moindre en raison de la restructuration totalement imprévue du jardin. S'ils rapportent bien la preuve de la reconnaissance de travailleur handicapé de Monsieur [Y], ils ne démontrent cependant pas l'inadaptation de la construction une fois achevée aux contraintes liées à ce handicap. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur le préjudice de moins-value immobilière Les consorts [Y] allèguent subir un préjudice du fait de la perte de valeur vénale de la construction une fois achevée. Il n'est toutefois nullement démontré que la valeur vénale de la maison sera diminuée une fois les travaux achevés. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. 4. Sur la demande en paiement de pénalités de retard L'article 2-6 des conditions générales du CCMI stipule que : " Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l'article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières. Les délais de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : - de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage ; (…) En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. " Les conditions particulières du CCMI disposent par ailleurs que : " Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. (…) Les travaux commenceront dans le délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l'article 2-5 des conditions générales. La durée d'exécution des travaux sera de 13 mois à compter de l'ouverture du chantier." Il ressort expressément des stipulations contractuelles précitées que le constructeur s'est engagé à exécuter les travaux dans un délai maximal de treize mois à compter de l'ouverture du chantier. La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 20 décembre 2017, point de départ du délai contractuel de construction de treize mois. Il s'ensuit que le point de départ des pénalités de retard doit être fixé au 20 janvier 2019. La défenderesse se prévaut des stipulations de l'article 2-6 pour soutenir que la date de fin de ce délai a été prorogée en raison de l'interruption de chantier imputable au maître de l'ouvrage. Il est exact que l'interruption du chantier a été décidée par les consorts [Y] le 14 juin 2018. Celle-ci leur est donc imputable au sens des stipulations contractuelles, de sorte que le délai de construction a été prorogé et que les pénalités de retard n'ont pas commencé à courir. La demande des consorts [Y] en paiement de pénalités de retard sera donc rejetée. 5. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du formalisme applicable au CCMI Il résulte des dispositions de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, que : " Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ; (…) e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux (…). " La sanction principale du non-respect de ces dispositions d'ordre public est la nullité du contrat. Cependant, le maître de l'ouvrage peut ne pas demander la nullité mais plutôt l'allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice directement subi par la violation de textes d'ordre public qui tendent à protéger l'acquéreur (voir en ce sens 3ème Civ., 1er mars 1983, pourvoi n°81-15.222, publié, sur le préjudice résultant de l'immobilisation de sommes d'argent ou leur versement anticipé). En l'espèce, les consorts [Y] soutiennent que les dispositions d'ordre public règlementant les prestations à proposer ont été violées, au regard de la faute du constructeur dans l'adaptation du projet au terrain. Toutefois, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice directement lié à ce manquement contractuel du constructeur qui serait distinct du préjudice d'ores et déjà indemnisé en nature par la réalisation des travaux de reprise des désordres. Ensuite, les demandeurs soutiennent que les dispositions d'ordre public règlementant l'échelonnement des paiements n'ont pas été respectées. Ils n'offrent toutefois pas de démontrer le préjudice qu'ils en ont subi. Leurs demandes d'indemnisation pour violation des dispositions d'ordre public applicables au CCMI sont donc rejetées. 6. Sur l'appel en garantie La société MAISONS DE L'AVENIR recherche la garantie de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE SA, anciennement AVIVA assurances, au titre de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle qu'elle a souscrite auprès de cette dernière. Elle verse aux débats les conditions particulières de cette police d'assurance souscrite le 26 juillet 2017, garantissant au titre de sa responsabilité civile professionnelle les dommages corporels, matériels et immatériels. La société ABEILLE IARD & SANTE SA est donc condamnée à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre. 7. Sur les frais accessoires, les frais d'instance et l'exécution provisoire Les consorts [Y] demandent la condamnation de la défenderesse à les indemniser du montant des honoraires des experts conseils auxquels ils ont fait appel, soit la somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires du cabinet ACTE et la somme de 1 500 euros au titre des honoraires de M. [B]. Outre que les frais exposés et non compris dans les dépens relèvent de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Y] ne produisent aucune facture des sommes versées. Ils seront donc déboutés de leur demande. La société MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA, qui succombent à l'instance, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum la société MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA à payer aux consorts [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, la société MAISONS DE L'AVENIR doit être déboutée de sa demande du même chef. L'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, est de droit exécutoire par provision. Aucune circonstance ne commande de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Ordonne à la SAS MAISONS DE L'AVENIR d'achever l'ouvrage contractuellement prévu selon le contrat de construction de maison individuelle signé avec Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] le 16 octobre 2017, l'avenant n°1 du 16 octobre 2017 et l'avenant n°2 du 14 décembre 2017 ; Ordonne à la SAS MAISONS DE L'AVENIR de procéder, à ses frais exclusifs, dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et, à compter de l'expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, aux travaux suivants : - créer une étanchéité des murs sous terre ; - protéger cette étanchéité en partie haute par une bande soline et l'exécuter sur un support adapté ; - mettre en étanchéité les seuils des baies par de la résine se relevant contre les tableaux et rejingots ; - mettre en œuvre un drain en partie basse au niveau des fondations ; - mettre en œuvre un drain sous la terrasse ; - créer une dalle de terrasse ; - créer des caniveaux avec grilles en rive de terrasse et murs ; - remplacer la charpente ; Condamne la SAS MAISONS DE L'AVENIR à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] la somme de 1 488 euros TTC au titre du nivelage du terrain ; Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE SA à garantir intégralement la SAS MAISONS DE L'AVENIR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] de leurs autres demandes ; Condamne in solidum la SAS MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; Condamne in solidum la SAS MAISONS DE L'AVENIR et la société ABEILLE IARD & SANTE SA à payer à Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. La Greffière La Présidente
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