notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 10 juillet 2026, n° 25/10269

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice signifiés les 9 et 11 septembre et le 2 octobre 2025, Madame [S] [O] et Madame [W] [O] ont fait citer Madame [Q] [F], Madame [D] [F] et les sociétés [2] et [1], sollicitant du tribunal de :

« Vu les articles 901, 1128 et 1130 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de MARSEILLE de bien vouloir :

Avant dire droit,
SURSEOIR à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Madame [D] [F] et Madame [Q] [F] pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de Monsieur [N] [F],

SUSPENDRE toute opération relative à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [F] dans l’attente de l’issue de la présente procédure,

In fine,
CONSTATER le vice du consentement dont Monsieur [N] [F] a fait l’objet de la part de Madame [D] [F] et Madame [Q] [F],

PRONONCER la nullité du testament daté du 25 mars 2025,

PRONONCER la nullité des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 0502118 DE60 00 66 de Monsieur [N] [F] au sein de [2] en date des 25 février et 12 mars 2025,

PRONONCER la nullité des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au sein de la [1] de Monsieur [N] [F] postérieure au 31 janvier 2025,

CONDAMNER Madame [D] [F] et Madame [Q] [F] à payer à Madame [S] [O] et Madame [W] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ».

Par conclusions signifiées le 20 janvier 2026, la société [4] est intervenue volontairement à l’instance.

Le 3 février 2026, Mesdames [F] ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, opposant une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Bonneville, s’agissant des demandes de Mesdames [O] portant sur la liquidation de la succession de [N] [F] et sur la nullité du testament.

Le 6 février 2026, la société [5] à solliciter que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Mesdames [F] pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de [N] [F], et que soit ordonnée la suspension de toute opération relative à la liquidation de cette succession, ainsi que le séquestre de 60 % des sommes versées par [2].

Le 9 février 2026, la société [6] est intervenue volontairement à l’instance, comme venant aux droits de la société [4].


Par conclusions signifiées le 2 juin 2026, Mesdames [Q] et [D] [F] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 75 du CPC et 78 du CPC, 101 du code de procédure civile
Vu l’article 4 du code de procédure pénale
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille,

SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ;
RENVOYER l’entier litige, en ce compris les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par application de l’article 101 du Code de procédure civile ;

DIRE n’y avoir lieu, pour le Juge de la mise en état, à statuer sur les demandes de sursis à statuer, de suspension des opérations de liquidation et de séquestre et de séquestre lesquelles relèvent de la juridiction de renvoi ;

SUBSIDIAIREMENT,
DÉBOUTER la société [2] de sa demande de séquestre ;

DEBOUTER [2] ses demandes de sursis à statuer et de suspension des opérations de liquidation.

DONNER ACTE à Mesdames [D] et [Q] [F] de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la [1] ;
CONDAMNER Madame [S] [O] et Madame [W] [O] à régler à Madame [D] [F] et Madame [Q] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident » .

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :

- Monsieur [X] [F], en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 9] ([Adresse 10], né à [Localité 7] le [Date naissance 5] 1935 est décédé à [Localité 8] France le [Date décès 1] 2025.

- Monsieur [N] [F] est décédé sans conjoint ni enfant pour lui succéder, en l’état d’un testament olographe en date du 25 mars 2025.

- Toutes les demandes relatives aux opérations de liquidation d’une succession et à l’exécution des dispositions à cause de mort relèvent de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.

- En application de l’article 720 du code civil, le lieu d’ouverture de la succession est déterminé par le dernier domicile du défunt. Cette compétence territoriale s’impose et il ne peut y être dérogé. En l’espèce, Monsieur [N] [F] demeurait à [Adresse 9] ([Adresse 11]) [Adresse 12] et est décédé à [Localité 8] France le [Date décès 1] 2025. Le lieu d’ouverture de la succession est donc [Localité 9].

- Mesdames [S] et [W] [O] ayant elles-mêmes désigné cette juridiction dans leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur le renvoi devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

- Les demandes en nullité des modifications de clauses bénéficiaires relèvent du droit commun de la compétence territoriale (article 42 du Code de procédure civile). Pour autant, ces demandes et la demande en nullité du testament procèdent d’une cause unique l’abus de faiblesse allégué sur la personne de Monsieur [N] [F], sur une même période et entre les mêmes parties. Les instruire et les juger séparément exposerait à un risque de contrariété de décisions. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande, en application de l’article 101 du Code de procédure civile, que l’ensemble du litige soit renvoyé devant la seule juridiction du lieu d’ouverture de la succession, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ainsi que les demanderesses au principal le sollicitent elles-mêmes.

- À titre principal, dès lors que le juge de la mise en état serait conduit à se déclarer incompétent et à renvoyer l’entier litige devant la juridiction compétente, il ne saurait statuer sur une mesure provisoire accessoire à des demandes dont il se dessaisit. La demande de séquestre formulée par [2] relèvera, le cas échéant, de la juridiction de renvoi.

- Subsidiairement, à supposer que le juge de la mise en état s’estime compétent pour connaître de cette demande, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.

Par conclusions d’incident signifié le 13 février 2026, Madame [S] [O] et Madame [W] [O] demandent au juge de la mise en état de SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS, de RENVOYER le dossier au Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS et de RESERVER les dépens et les demandes au titres de l’article 700.

Elles soutiennent que :

- Le litige est relatif d’une part à la succession de Monsieur [N] [F] mais également à la validité des clauses des contrats d’assurances vies détenues par [2] et [1], via sa filiale [4] qui est dorénavant représentée par [3].

- Pour rappel, les litiges liés aux contrats d’assurances sont régis par les règles de compétence de droit commun de sorte à ce que la compétence du Tribunal judiciaire de MARSEILLE soit pleine et entière et notamment pour juger également du litige accessoire relatif à la nullité du testament. Mesdames [O] pourraient entrer dans le débat stérile relatif à la compétence du Tribunal judiciaire de MARSEILLE au vu du double objet du litige mais tel n’est pas leur intention.

- Monsieur [N] [F] est décédé le [Date décès 2] 2025 alors que son domicile était la résidence pour personne âgée « Maison [Localité 10] » à [Localité 9]. En conséquence, le litige relatif à la succession relève de la compétence du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS, et non [U] comme évoqué par Mesdames [F]. Par suite et pour la bonne administration de ce dossier, le litige relatif à la validité des dernières modifications des contrats d’assurance-vie sera également transféré au Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS.

Par conclusions d’incident signifié le 6 février 2026, la société [2] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.132-25 du Code des assurances,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1956 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 4° du Code de procédure civile

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de madame [D] [F] et Madame [Q] [F] pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de Monsieur [N] [F].

ORDONNER la suspension de toute opération relative à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [F].

ORDONNER le séquestre de 60 % des sommes versées par [2] entre les mains de Mesdames [D] et [Q] [F] en application de la clause bénéficiaire du 12 mars 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité des clauses bénéficiaires des 25 février et 12 mars2025.

STATUER CE QUE DE DROIT sur l’incompétence territoriale soulevée par les consorts [F]
RESERVER les dépens ».

Elle fait valoir que :

- [2] entend s’associer à la demande de sursis à statuer, dès lors que ce sursis à statuer ainsi que la suspension des opérations relatives à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [F] apparaissent conforme au principe de bonne administration de la justice et qu’une procédure pénale est
en cours.

- Afin d’éviter tout risque de dissipation des fonds par Mesdames [F] et pour
garantir une éventuelle restitution du capital versé à Mesdames [O], il apparaît nécessaire que soit ordonnée une mesure de séquestre judiciaire.

Par conclusions d’incident signifiées le 3 juin 2026, la société [1] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants du Code de procédure civile
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA [3],

FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mesdames
[S] [O] et [W] [O] à l’encontre de la SA [1]

DECLARER irrecevables Mesdames [S] [O] et [W] [O] en
leur action et leurs demandes formées à l’encontre de la SA [1]
pour défaut d’intérêt à agir

PRONONCER la mise hors de cause de la SA [1].

DONNER ACTE à la SA [1] de ce qu’elle s’en rapporte à justice en
ce qui concerne l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mesdames
[D] [F] et [Q] [F]

CONDAMNER in solidum Mesdames [S] [O] et [W] [O] à
payer à la SA [1] la somme de 2 000 € au visa des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ».

Elle estime que :

- Monsieur [N] [F] ayant effectivement souscrit un contrat d’assurance-vie
par l’intermédiaire de la [7] – Groupe [8], aux
droits de laquelle est venue [1], auprès de la société [4],
cette dernière est intervenue à la procédure par conclusions d’intervention
volontaire notifiées à l’ensemble des parties le 20 janvier 2026.

- Les conclusions d’intervention volontaire n°1 de la société [4], de même
que les conclusions d’intervention volontaire n°2 de la société [3] venant
aux droits et obligations de la société [4], confirment en tant que de
besoin que le contrat d’assurance-vie litigieux avait été souscrit par Monsieur
[N] [F] auprès de la société [4].

- Il est donc clair que le contrat d’assurance-vie a été souscrit par Monsieur [N]
[F] auprès de la société [4], laquelle était une personne morale
distincte de [1] (ainsi que de la banque LAYDERNIER), comme
l’est à présent la société [3] venue aux droits et obligations de la société
[4]. C’est donc à tort que Mesdames [W] [O] et [S] [O] ont assigné [1] à l’encontre de laquelle elles ne justifient pas d’un intérêt à agir.

- L’intervention volontaire de [3] rend aujourd’hui totalement inutile le maintien de [1] dans la procédure.

La société [3] a constitué avocat mais n’a pas signifié conclusions d’incident.

Lors de l’audience d’incident du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.


Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».


Sur l’exception d’incompétence matérielle

L’article 45 du Code de Procédure Civile dispose :
« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »

L’article 720 du code civil dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »

En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que [N] [F] est décédé, le [Date décès 1] 2025 à [Localité 11], Haute-Savoie.

En application des dispositions précitées, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du règlement de la succession de [N] [F] est le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

En revanche, les demandes en nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, que le défunt avait pu souscrire, relèvent du droit commun de la compétence territoriale, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile.

Toutefois, si une action en partage judiciaire est une instance distincte de celle qui tend à la nullité d’un testament et de modifications de clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, il existe entre ces procédures distinctes un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En effet, il convient, pour une bonne administration de la justice, que les contestations du testament du de cujus et des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie soient confiées au tribunal judiciaire sera amené à connaître des opérations de partage judiciaire de la succession.

En conséquence, sera fait droit à l’exception d’incompétence territoriale.

Le tribunal judiciaire de Marseille se déclarant territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, l’examen de toutes les demandes des parties, en ce compris les demandes incidentes, est renvoyé à ce tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Renvoie le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, avant examen des demandes formulées par les parties, y compris les demandes incidentes.

Dit qu’il sera procédé ainsi que le prévoit l’article 82 du code de procédure civile.


AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT










































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 12] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
 
 -------
1ère Chambre Cab2
 --------

ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 JUIN 2026
DÉLIBÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

Enrôlement : N° RG 25/10269 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZZT

AFFAIRE :[S] [O], [W] [O]/S.A. [1], [Q] [F], [D] [F], S.A. [2], S.A. [1] 




Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le
10 Juillet 2026 
À 
-la SELARL AVOCATIA
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Guillaume FABRICE
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL



Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ANGOTTI, greffier dans l’affaire entre : 

 
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES A L’INCIDENT

Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

et

Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (SUISSE)

Toutes les deux représentées par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT

Madame [Q] [F]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (SUISSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]


Madame [D] [F]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 3] (SUISSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Toutes les deux représentées par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE


La [1], société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] , dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE


La société [2], SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


PARTIE INTERVENANTE : 

la société [3], SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 6], venant aux droits et obligations de la société [4], SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 


Ayant pour avocat postulant : maître Guillaume Fabrice, Avocat au barreau de Marseille

Ayant pour avocat plaidant : maître Jefferson Larue, membre de l’AARPI La Tour International, Avocat au barreau de Paris


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2026

Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice signifiés les 9 et 11 septembre et le 2 octobre 2025, Madame [S] [O] et Madame [W] [O] ont fait citer Madame [Q] [F], Madame [D] [F] et les sociétés [2] et [1], sollicitant du tribunal de :

« Vu les articles 901, 1128 et 1130 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de MARSEILLE de bien vouloir :

Avant dire droit,
SURSEOIR à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Madame [D] [F] et Madame [Q] [F] pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de Monsieur [N] [F],

SUSPENDRE toute opération relative à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [F] dans l’attente de l’issue de la présente procédure,

In fine,
CONSTATER le vice du consentement dont Monsieur [N] [F] a fait l’objet de la part de Madame [D] [F] et Madame [Q] [F],

PRONONCER la nullité du testament daté du 25 mars 2025,

PRONONCER la nullité des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 0502118 DE60 00 66 de Monsieur [N] [F] au sein de [2] en date des 25 février et 12 mars 2025,

PRONONCER la nullité des modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au sein de la [1] de Monsieur [N] [F] postérieure au 31 janvier 2025,

CONDAMNER Madame [D] [F] et Madame [Q] [F] à payer à Madame [S] [O] et Madame [W] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ».

Par conclusions signifiées le 20 janvier 2026, la société [4] est intervenue volontairement à l’instance.

Le 3 février 2026, Mesdames [F] ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, opposant une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Bonneville, s’agissant des demandes de Mesdames [O] portant sur la liquidation de la succession de [N] [F] et sur la nullité du testament.

Le 6 février 2026, la société [5] à solliciter que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de Mesdames [F] pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de [N] [F], et que soit ordonnée la suspension de toute opération relative à la liquidation de cette succession, ainsi que le séquestre de 60 % des sommes versées par [2].

Le 9 février 2026, la société [6] est intervenue volontairement à l’instance, comme venant aux droits de la société [4].


Par conclusions signifiées le 2 juin 2026, Mesdames [Q] et [D] [F] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 75 du CPC et 78 du CPC, 101 du code de procédure civile
Vu l’article 4 du code de procédure pénale
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille,

SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ;
RENVOYER l’entier litige, en ce compris les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par application de l’article 101 du Code de procédure civile ;

DIRE n’y avoir lieu, pour le Juge de la mise en état, à statuer sur les demandes de sursis à statuer, de suspension des opérations de liquidation et de séquestre et de séquestre lesquelles relèvent de la juridiction de renvoi ;

SUBSIDIAIREMENT,
DÉBOUTER la société [2] de sa demande de séquestre ;

DEBOUTER [2] ses demandes de sursis à statuer et de suspension des opérations de liquidation.

DONNER ACTE à Mesdames [D] et [Q] [F] de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la [1] ;
CONDAMNER Madame [S] [O] et Madame [W] [O] à régler à Madame [D] [F] et Madame [Q] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident » .

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :

- Monsieur [X] [F], en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 9] ([Adresse 10], né à [Localité 7] le [Date naissance 5] 1935 est décédé à [Localité 8] France le [Date décès 1] 2025.

- Monsieur [N] [F] est décédé sans conjoint ni enfant pour lui succéder, en l’état d’un testament olographe en date du 25 mars 2025.

- Toutes les demandes relatives aux opérations de liquidation d’une succession et à l’exécution des dispositions à cause de mort relèvent de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.

- En application de l’article 720 du code civil, le lieu d’ouverture de la succession est déterminé par le dernier domicile du défunt. Cette compétence territoriale s’impose et il ne peut y être dérogé. En l’espèce, Monsieur [N] [F] demeurait à [Adresse 9] ([Adresse 11]) [Adresse 12] et est décédé à [Localité 8] France le [Date décès 1] 2025. Le lieu d’ouverture de la succession est donc [Localité 9].

- Mesdames [S] et [W] [O] ayant elles-mêmes désigné cette juridiction dans leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur le renvoi devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

- Les demandes en nullité des modifications de clauses bénéficiaires relèvent du droit commun de la compétence territoriale (article 42 du Code de procédure civile). Pour autant, ces demandes et la demande en nullité du testament procèdent d’une cause unique l’abus de faiblesse allégué sur la personne de Monsieur [N] [F], sur une même période et entre les mêmes parties. Les instruire et les juger séparément exposerait à un risque de contrariété de décisions. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande, en application de l’article 101 du Code de procédure civile, que l’ensemble du litige soit renvoyé devant la seule juridiction du lieu d’ouverture de la succession, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, ainsi que les demanderesses au principal le sollicitent elles-mêmes.

- À titre principal, dès lors que le juge de la mise en état serait conduit à se déclarer incompétent et à renvoyer l’entier litige devant la juridiction compétente, il ne saurait statuer sur une mesure provisoire accessoire à des demandes dont il se dessaisit. La demande de séquestre formulée par [2] relèvera, le cas échéant, de la juridiction de renvoi.

- Subsidiairement, à supposer que le juge de la mise en état s’estime compétent pour connaître de cette demande, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.

Par conclusions d’incident signifié le 13 février 2026, Madame [S] [O] et Madame [W] [O] demandent au juge de la mise en état de SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS, de RENVOYER le dossier au Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS et de RESERVER les dépens et les demandes au titres de l’article 700.

Elles soutiennent que :

- Le litige est relatif d’une part à la succession de Monsieur [N] [F] mais également à la validité des clauses des contrats d’assurances vies détenues par [2] et [1], via sa filiale [4] qui est dorénavant représentée par [3].

- Pour rappel, les litiges liés aux contrats d’assurances sont régis par les règles de compétence de droit commun de sorte à ce que la compétence du Tribunal judiciaire de MARSEILLE soit pleine et entière et notamment pour juger également du litige accessoire relatif à la nullité du testament. Mesdames [O] pourraient entrer dans le débat stérile relatif à la compétence du Tribunal judiciaire de MARSEILLE au vu du double objet du litige mais tel n’est pas leur intention.

- Monsieur [N] [F] est décédé le [Date décès 2] 2025 alors que son domicile était la résidence pour personne âgée « Maison [Localité 10] » à [Localité 9]. En conséquence, le litige relatif à la succession relève de la compétence du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS, et non [U] comme évoqué par Mesdames [F]. Par suite et pour la bonne administration de ce dossier, le litige relatif à la validité des dernières modifications des contrats d’assurance-vie sera également transféré au Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS.

Par conclusions d’incident signifié le 6 février 2026, la société [2] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.132-25 du Code des assurances,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1956 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 4° du Code de procédure civile

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de madame [D] [F] et Madame [Q] [F] pour des faits d’abus de faiblesse sur la personne de Monsieur [N] [F].

ORDONNER la suspension de toute opération relative à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [F].

ORDONNER le séquestre de 60 % des sommes versées par [2] entre les mains de Mesdames [D] et [Q] [F] en application de la clause bénéficiaire du 12 mars 2025, et ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité des clauses bénéficiaires des 25 février et 12 mars2025.

STATUER CE QUE DE DROIT sur l’incompétence territoriale soulevée par les consorts [F]
RESERVER les dépens ».

Elle fait valoir que :

- [2] entend s’associer à la demande de sursis à statuer, dès lors que ce sursis à statuer ainsi que la suspension des opérations relatives à la liquidation de la succession de Monsieur [N] [F] apparaissent conforme au principe de bonne administration de la justice et qu’une procédure pénale est
en cours.

- Afin d’éviter tout risque de dissipation des fonds par Mesdames [F] et pour
garantir une éventuelle restitution du capital versé à Mesdames [O], il apparaît nécessaire que soit ordonnée une mesure de séquestre judiciaire.

Par conclusions d’incident signifiées le 3 juin 2026, la société [1] demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants du Code de procédure civile
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA [3],

FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mesdames
[S] [O] et [W] [O] à l’encontre de la SA [1]

DECLARER irrecevables Mesdames [S] [O] et [W] [O] en
leur action et leurs demandes formées à l’encontre de la SA [1]
pour défaut d’intérêt à agir

PRONONCER la mise hors de cause de la SA [1].

DONNER ACTE à la SA [1] de ce qu’elle s’en rapporte à justice en
ce qui concerne l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mesdames
[D] [F] et [Q] [F]

CONDAMNER in solidum Mesdames [S] [O] et [W] [O] à
payer à la SA [1] la somme de 2 000 € au visa des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ».

Elle estime que :

- Monsieur [N] [F] ayant effectivement souscrit un contrat d’assurance-vie
par l’intermédiaire de la [7] – Groupe [8], aux
droits de laquelle est venue [1], auprès de la société [4],
cette dernière est intervenue à la procédure par conclusions d’intervention
volontaire notifiées à l’ensemble des parties le 20 janvier 2026.

- Les conclusions d’intervention volontaire n°1 de la société [4], de même
que les conclusions d’intervention volontaire n°2 de la société [3] venant
aux droits et obligations de la société [4], confirment en tant que de
besoin que le contrat d’assurance-vie litigieux avait été souscrit par Monsieur
[N] [F] auprès de la société [4].

- Il est donc clair que le contrat d’assurance-vie a été souscrit par Monsieur [N]
[F] auprès de la société [4], laquelle était une personne morale
distincte de [1] (ainsi que de la banque LAYDERNIER), comme
l’est à présent la société [3] venue aux droits et obligations de la société
[4]. C’est donc à tort que Mesdames [W] [O] et [S] [O] ont assigné [1] à l’encontre de laquelle elles ne justifient pas d’un intérêt à agir.

- L’intervention volontaire de [3] rend aujourd’hui totalement inutile le maintien de [1] dans la procédure.

La société [3] a constitué avocat mais n’a pas signifié conclusions d’incident.

Lors de l’audience d’incident du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.


Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».


Sur l’exception d’incompétence matérielle

L’article 45 du Code de Procédure Civile dispose :
« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort. »

L’article 720 du code civil dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »

En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que [N] [F] est décédé, le [Date décès 1] 2025 à [Localité 11], Haute-Savoie.

En application des dispositions précitées, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du règlement de la succession de [N] [F] est le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

En revanche, les demandes en nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, que le défunt avait pu souscrire, relèvent du droit commun de la compétence territoriale, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile.

Toutefois, si une action en partage judiciaire est une instance distincte de celle qui tend à la nullité d’un testament et de modifications de clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie, il existe entre ces procédures distinctes un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

En effet, il convient, pour une bonne administration de la justice, que les contestations du testament du de cujus et des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie soient confiées au tribunal judiciaire sera amené à connaître des opérations de partage judiciaire de la succession.

En conséquence, sera fait droit à l’exception d’incompétence territoriale.

Le tribunal judiciaire de Marseille se déclarant territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, l’examen de toutes les demandes des parties, en ce compris les demandes incidentes, est renvoyé à ce tribunal.



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Renvoie le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, avant examen des demandes formulées par les parties, y compris les demandes incidentes.

Dit qu’il sera procédé ainsi que le prévoit l’article 82 du code de procédure civile.


AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT










































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 12] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 720, code civil 901, code des assurances L132-25, code de procedure civile 45, code de procedure civile 42, code de procedure civile 101, code de procedure civile 82, code de procedure penale 4, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:41:53.850Z.