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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2026, n° 22/01514

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a régularisé le 23 septembre 2021 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [D] [E], mentionnant les circonstances suivantes : 
« Date : 21.09.2021; Heure :11h20 ; Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié se trouvait en pause avec ses collègues au bâtiment 115 hors zone contrôlée ; Nature de l’accident : Le salarié a déclaré qu’il aurait ressenti des picotements et des douleurs au niveau de la cage thoracique et aurait eu des difficultés à respirer ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Eventuelles réserves motivées : Courrier de réserves motivées à venir ; Siège des lésions : Cage thoracique (côtes, y compris sternum et omoplates) ; Nature des lésions : Picotements, Difficultés respiratoires ».

Monsieur [E] est décédé le 21 septembre 2021 à 14h45.

Par courrier en date du 12 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de l’Ain a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

La société [1] a saisi, le 3 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 21 septembre 2021.

Par décision en date du 27 avril 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 2 juin 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [1] demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable,
A titre principal,
- déclarer que les réserves avaient notamment pour objectif d’inviter la caisse primaire à faire preuve de la plus extrême rigueur dans l’instruction de ce dossier et à diligenter une autopsie, Monsieur [E] ayant été victime d’un malaise alors qu’il était en pause et qu’il n’était donc sujet à aucun stress ou effort physique, 
En conséquence,
- déclarer que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur [E] lui est inopposable avec toute conséquence de droit, l’organisme de sécurité sociale ayant violé les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- déclarer que le malaise du 21 septembre 2021 ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, 
- constater que la caisse primaire n’a pas rapporté la preuve dans ses rapports avec la société [1], de l’imputabilité de ce malaise à l’accident du travail, 
- déclarer que l’instruction de ce malaise par la CPAM a été réalisée avec une singulière légèreté,
En conséquence,
- déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise du 21 septembre 2021 est inopposable à la société [2],
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise du 21 septembre 2021 de Monsieur [E], 
En conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission décrite dans les conclusions, 
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, 
- déclarer inopposable à la société [1] le malaise du 21 septembre 2021 dont a été victime Monsieur [E]. 

A l’appui de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que la caisse n’a pas diligenté d’autopsie, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de mener une enquête administrative complète. Elle ajoute que cette négligence lui est d’autant plus préjudiciable qu’elle a exprimé, dès la rédaction de la déclaration d’accident du travail, des réserves motivées quant à l’imputabilité du décès du salarié à son activité professionnelle. 
Elle indique, à titre très subsidiaire, que la caisse a manqué à son obligation de loyauté au motif qu’en cas de décès le certificat médical initial ne peut être suppléé que par un certificat médical de décès et non par un acte de décès, lequel est un document administratif ne comportant aucune constatation médicale.
Elle soutient, par ailleurs, que le salarié, lors de son malaise, était en période de pause et n’effectuait aucun effort physique, de sorte qu'elle ignore les causes exactes de l’origine du malaise.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dispensée de comparaître, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur.

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’il ne pèse sur elle aucune obligation lui imposant de recueillir l’avis du médecin conseil ou de demander la réalisation d’une autopsie. Elle indique, s’agissant de la procédure d’autopsie, qu’il ne s’agit que d’une faculté dans le processus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui ne revêt pas de caractère obligatoire.
Concernant l’absence de certificat médical initial ou de décès, la caisse soutient qu’elle n’a jamais été en possession d’un tel certificat et relève qu’en tout état de cause elle n’avait pas à recueillir un certificat médical de décès dés lors qu’elle était en possession d’un acte de décès.
S’agissant de la prise en charge de l’accident du travail, elle précise que le salarié a été victime d’un malaise aux temps et lieu du travail, durant sa pause, ayant engendré son décès survenu 3h30 après ledit malaise, de sorte que le décès de l’assuré bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. Elle considère que l’employeur n’établit ni l’existence d’un état pathologique indépendant, ni que cet état serait totalement indépendant du travail, ni même le fait que cet état indépendant serait la cause unique du malaise mortel et que le travail n’aurait joué aucun rôle dans sa survenance. Enfin, elle s’oppose à la demande d’une expertise judiciaire formulée par l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de « constater » ou de « donner acte », qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

De même, il échappe à la compétence du tribunal de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, décision administrative, à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

- Sur la régularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Sur l’absence d’autopsie

Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d'accident du travail du 21 septembre 2021 :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »

L'article L. 441-3 du même code dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

L'article L. 442-4 ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

La société [1] fait valoir qu’elle a alerté la caisse sur le fait que le médecin du travail considérait que le diagnostic initial du [3] était erroné (crise d’angoisse) alors qu’il s’agissait des prémices d’un arrêt cardiaque. Elle considère, au vu de ces éléments, que le médecin conseil de la caisse aurait dû juger nécessaire la mise en œuvre d’une procédure d’autopsie d’autant plus en présence de réserves motivées.

En l’espèce, à réception de la déclaration d'accident du travail puis de l'acte de décès de Monsieur [E] établi le 22 septembre 2021, la caisse a procédé à une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport d’enquête du 8 novembre 2021 dont il ressort que le salarié a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 21 septembre 2021 à 11h20 alors qu’il se trouvait en période de pause avec ses collègues au bâtiment 115 hors zone contrôlée. Il est également précisé que le salarié a déclaré qu’il a ressenti des picotements et douleurs au niveau de la cage thoracique et aurait eu des difficultés à respirer. 

Le représentant de l'employeur, Monsieur [N], responsable des ressources humaines, ainsi que Madame [P], la conjointe de la victime, ont été auditionnées, par voie téléphonique, par la caisse lors de son enquête.

Il sera rappelé que la caisse est libre de déterminer comment et par quels moyens elle estime devoir mener l'enquête administrative.

Si l’employeur fait valoir que la caisse n'a procédé à aucune autopsie en présence de réserves motivées, les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale susvisées, dans leur rédaction applicable au litige, énoncent que cette demande peut être faite à la juridiction du lieu de l'accident si les ayants droit de la victime le sollicitent, ou avec leur accord si la caisse l'estime utile à la manifestation de la vérité. Autrement dit, la caisse n'avait aucune obligation de recourir à cet examen.

Au surplus, pareilles dispositions concernant la mise en œuvre de l'autopsie dans les rapports entre la caisse et les ayants droit de l'assuré, n'interdisent pas à l'employeur de solliciter cette mesure d'instruction (Cass. soc., 12 févr. 1998, n° 96-14.883). 

En conséquence, la procédure n'encourt pas d'irrégularité du chef de l'absence d’une autopsie.

Sur le défaut de certificat médical de décès dans le dossier

L'article L.441-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que :
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. »

La société [1] soutient que le dossier d’instruction est uniquement constitué d’un acte de décès, alors que le service médical aurait dû se prononcer sur le caractère professionnel, ou à tout le moins, sur les causes du décès du salarié. Elle ajoute que lors de son malaise, le salarié était entouré de plusieurs collègues et que ces derniers n’ont pas été interrogés par la caisse dans le cadre de son enquête, alors que leur audition aurait pu apporter des éléments utiles concernant l’origine du malaise.

Il sera rappelé qu’aucun texte n'impose à la caisse d'avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci.

En l'espèce, la confirmation du décès est apportée par un acte de décès rédigé par un officier d'état civil et la description des lésions de la victime est peu utile à la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, dans la mesure où il ressort des réserves mêmes de l’employeur que Monsieur [E] se trouvait en pause avec ses collègues de travail lorsqu’il a ressenti des picotements et douleurs au niveau de la cage thoracique ainsi que des difficultés à respirer. Ces derniers l’ont mis en position latérale de sécurité et ont contacté immédiatement les pompiers.

La déclaration d'accident du travail mentionne la constatation du malaise de Monsieur [E] le 21 septembre 2021 à 11h20 et l’acte de décès fait état d'un décès le même jour à 14h45.

Ainsi, les éléments du dossier ne laissent aucun doute sur le fait que Monsieur [E] est décédé d'un malaise sur le lieu et dans le temps du travail.

En conséquence, la procédure n'encourt pas d'irrégularité du chef de l'absence d'un certificat médical dans le dossier.

- Sur le bien-fondé de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).

Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).

Se fondant principalement sur son courrier de réserves, la société [1] soutient que Monsieur [E] était en période de pause lors de son malaise et n’était soumis à aucun facteur de stress ou d’effort physique. Elle en conclut qu'elle ignore les causes exactes du malaise et que les conséquences de ce malaise ne peuvent être prises en charge par la caisse au seul motif que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail, ce qui reste contestable.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée le 23 septembre 2021 par la société [1] que son salarié, Monsieur [E] a ressenti « des picotements et des douleurs au niveau de la cage thoracique et aurait eu des difficultés à respirer » sur son lieu de travail habituel durant une pause, alors que son horaire habituel de travail s'étendait de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. Les préposés de l’employeur ont été immédiatement informés par la victime elle-même. La victime a ensuite été transportée à l’hôpital avant qu’elle ne décède le jour même à 14h45.

L'accident est survenu lors d'une pause, ce qui n'est pas de nature à exclure la présomption d'imputabilité au travail laquelle demeure en effet pendant les périodes de repos autorisées expressément ou tacitement par l'employeur, et justifiées par les nécessités de la vie courante comme manger, boire, fumer.

Le salarié, demeuré à l'intérieur de l'entreprise, a fortiori dans le bâtiment 115 hors zone contrôlée, est bien resté sous la subordination et la surveillance de son employeur durant le temps de pause.

Pour combattre la présomption d’imputabilité, la société soutient que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise dès lors que l’assuré était en pause au moment du malaise, et que ce dernier n’était soumis à aucun facteur de stress ou de d’effort physique quelconque.

Or, il sera rappelé que des conditions de travail dépourvues de stress le jour du malaise cardiaque sont insuffisantes pour renverser la présomption d'imputabilité (Cour de cassation 2ème chambre civile 11 juillet 2019 18-19160).

Il s’ensuit que la société [1] n’établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que le malaise de la victime est bien survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la matérialité du fait accidentel est établie et que la caisse se prévaut à bon droit de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail du salarié.

Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1] à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue le 27 avril 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;

DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [1] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01514 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DIA


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort







EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a régularisé le 23 septembre 2021 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [D] [E], mentionnant les circonstances suivantes : 
« Date : 21.09.2021; Heure :11h20 ; Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié se trouvait en pause avec ses collègues au bâtiment 115 hors zone contrôlée ; Nature de l’accident : Le salarié a déclaré qu’il aurait ressenti des picotements et des douleurs au niveau de la cage thoracique et aurait eu des difficultés à respirer ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Eventuelles réserves motivées : Courrier de réserves motivées à venir ; Siège des lésions : Cage thoracique (côtes, y compris sternum et omoplates) ; Nature des lésions : Picotements, Difficultés respiratoires ».

Monsieur [E] est décédé le 21 septembre 2021 à 14h45.

Par courrier en date du 12 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de l’Ain a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

La société [1] a saisi, le 3 mars 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 21 septembre 2021.

Par décision en date du 27 avril 2022, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 2 juin 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.

Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [1] demande au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable,
A titre principal,
- déclarer que les réserves avaient notamment pour objectif d’inviter la caisse primaire à faire preuve de la plus extrême rigueur dans l’instruction de ce dossier et à diligenter une autopsie, Monsieur [E] ayant été victime d’un malaise alors qu’il était en pause et qu’il n’était donc sujet à aucun stress ou effort physique, 
En conséquence,
- déclarer que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur [E] lui est inopposable avec toute conséquence de droit, l’organisme de sécurité sociale ayant violé les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- déclarer que le malaise du 21 septembre 2021 ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, 
- constater que la caisse primaire n’a pas rapporté la preuve dans ses rapports avec la société [1], de l’imputabilité de ce malaise à l’accident du travail, 
- déclarer que l’instruction de ce malaise par la CPAM a été réalisée avec une singulière légèreté,
En conséquence,
- déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise du 21 septembre 2021 est inopposable à la société [2],
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise du 21 septembre 2021 de Monsieur [E], 
En conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission décrite dans les conclusions, 
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, 
- déclarer inopposable à la société [1] le malaise du 21 septembre 2021 dont a été victime Monsieur [E]. 

A l’appui de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que la caisse n’a pas diligenté d’autopsie, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de mener une enquête administrative complète. Elle ajoute que cette négligence lui est d’autant plus préjudiciable qu’elle a exprimé, dès la rédaction de la déclaration d’accident du travail, des réserves motivées quant à l’imputabilité du décès du salarié à son activité professionnelle. 
Elle indique, à titre très subsidiaire, que la caisse a manqué à son obligation de loyauté au motif qu’en cas de décès le certificat médical initial ne peut être suppléé que par un certificat médical de décès et non par un acte de décès, lequel est un document administratif ne comportant aucune constatation médicale.
Elle soutient, par ailleurs, que le salarié, lors de son malaise, était en période de pause et n’effectuait aucun effort physique, de sorte qu'elle ignore les causes exactes de l’origine du malaise.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dispensée de comparaître, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse et de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur.

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’il ne pèse sur elle aucune obligation lui imposant de recueillir l’avis du médecin conseil ou de demander la réalisation d’une autopsie. Elle indique, s’agissant de la procédure d’autopsie, qu’il ne s’agit que d’une faculté dans le processus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui ne revêt pas de caractère obligatoire.
Concernant l’absence de certificat médical initial ou de décès, la caisse soutient qu’elle n’a jamais été en possession d’un tel certificat et relève qu’en tout état de cause elle n’avait pas à recueillir un certificat médical de décès dés lors qu’elle était en possession d’un acte de décès.
S’agissant de la prise en charge de l’accident du travail, elle précise que le salarié a été victime d’un malaise aux temps et lieu du travail, durant sa pause, ayant engendré son décès survenu 3h30 après ledit malaise, de sorte que le décès de l’assuré bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. Elle considère que l’employeur n’établit ni l’existence d’un état pathologique indépendant, ni que cet état serait totalement indépendant du travail, ni même le fait que cet état indépendant serait la cause unique du malaise mortel et que le travail n’aurait joué aucun rôle dans sa survenance. Enfin, elle s’oppose à la demande d’une expertise judiciaire formulée par l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de « constater » ou de « donner acte », qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

De même, il échappe à la compétence du tribunal de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, décision administrative, à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail

- Sur la régularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Sur l’absence d’autopsie

Aux termes de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019, applicable à la déclaration d'accident du travail du 21 septembre 2021 :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »

L'article L. 441-3 du même code dispose que dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

L'article L. 442-4 ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

La société [1] fait valoir qu’elle a alerté la caisse sur le fait que le médecin du travail considérait que le diagnostic initial du [3] était erroné (crise d’angoisse) alors qu’il s’agissait des prémices d’un arrêt cardiaque. Elle considère, au vu de ces éléments, que le médecin conseil de la caisse aurait dû juger nécessaire la mise en œuvre d’une procédure d’autopsie d’autant plus en présence de réserves motivées.

En l’espèce, à réception de la déclaration d'accident du travail puis de l'acte de décès de Monsieur [E] établi le 22 septembre 2021, la caisse a procédé à une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport d’enquête du 8 novembre 2021 dont il ressort que le salarié a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 21 septembre 2021 à 11h20 alors qu’il se trouvait en période de pause avec ses collègues au bâtiment 115 hors zone contrôlée. Il est également précisé que le salarié a déclaré qu’il a ressenti des picotements et douleurs au niveau de la cage thoracique et aurait eu des difficultés à respirer. 

Le représentant de l'employeur, Monsieur [N], responsable des ressources humaines, ainsi que Madame [P], la conjointe de la victime, ont été auditionnées, par voie téléphonique, par la caisse lors de son enquête.

Il sera rappelé que la caisse est libre de déterminer comment et par quels moyens elle estime devoir mener l'enquête administrative.

Si l’employeur fait valoir que la caisse n'a procédé à aucune autopsie en présence de réserves motivées, les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale susvisées, dans leur rédaction applicable au litige, énoncent que cette demande peut être faite à la juridiction du lieu de l'accident si les ayants droit de la victime le sollicitent, ou avec leur accord si la caisse l'estime utile à la manifestation de la vérité. Autrement dit, la caisse n'avait aucune obligation de recourir à cet examen.

Au surplus, pareilles dispositions concernant la mise en œuvre de l'autopsie dans les rapports entre la caisse et les ayants droit de l'assuré, n'interdisent pas à l'employeur de solliciter cette mesure d'instruction (Cass. soc., 12 févr. 1998, n° 96-14.883). 

En conséquence, la procédure n'encourt pas d'irrégularité du chef de l'absence d’une autopsie.

Sur le défaut de certificat médical de décès dans le dossier

L'article L.441-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que :
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. »

La société [1] soutient que le dossier d’instruction est uniquement constitué d’un acte de décès, alors que le service médical aurait dû se prononcer sur le caractère professionnel, ou à tout le moins, sur les causes du décès du salarié. Elle ajoute que lors de son malaise, le salarié était entouré de plusieurs collègues et que ces derniers n’ont pas été interrogés par la caisse dans le cadre de son enquête, alors que leur audition aurait pu apporter des éléments utiles concernant l’origine du malaise.

Il sera rappelé qu’aucun texte n'impose à la caisse d'avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci.

En l'espèce, la confirmation du décès est apportée par un acte de décès rédigé par un officier d'état civil et la description des lésions de la victime est peu utile à la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, dans la mesure où il ressort des réserves mêmes de l’employeur que Monsieur [E] se trouvait en pause avec ses collègues de travail lorsqu’il a ressenti des picotements et douleurs au niveau de la cage thoracique ainsi que des difficultés à respirer. Ces derniers l’ont mis en position latérale de sécurité et ont contacté immédiatement les pompiers.

La déclaration d'accident du travail mentionne la constatation du malaise de Monsieur [E] le 21 septembre 2021 à 11h20 et l’acte de décès fait état d'un décès le même jour à 14h45.

Ainsi, les éléments du dossier ne laissent aucun doute sur le fait que Monsieur [E] est décédé d'un malaise sur le lieu et dans le temps du travail.

En conséquence, la procédure n'encourt pas d'irrégularité du chef de l'absence d'un certificat médical dans le dossier.

- Sur le bien-fondé de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).

Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).

Se fondant principalement sur son courrier de réserves, la société [1] soutient que Monsieur [E] était en période de pause lors de son malaise et n’était soumis à aucun facteur de stress ou d’effort physique. Elle en conclut qu'elle ignore les causes exactes du malaise et que les conséquences de ce malaise ne peuvent être prises en charge par la caisse au seul motif que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail, ce qui reste contestable.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée le 23 septembre 2021 par la société [1] que son salarié, Monsieur [E] a ressenti « des picotements et des douleurs au niveau de la cage thoracique et aurait eu des difficultés à respirer » sur son lieu de travail habituel durant une pause, alors que son horaire habituel de travail s'étendait de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. Les préposés de l’employeur ont été immédiatement informés par la victime elle-même. La victime a ensuite été transportée à l’hôpital avant qu’elle ne décède le jour même à 14h45.

L'accident est survenu lors d'une pause, ce qui n'est pas de nature à exclure la présomption d'imputabilité au travail laquelle demeure en effet pendant les périodes de repos autorisées expressément ou tacitement par l'employeur, et justifiées par les nécessités de la vie courante comme manger, boire, fumer.

Le salarié, demeuré à l'intérieur de l'entreprise, a fortiori dans le bâtiment 115 hors zone contrôlée, est bien resté sous la subordination et la surveillance de son employeur durant le temps de pause.

Pour combattre la présomption d’imputabilité, la société soutient que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise dès lors que l’assuré était en pause au moment du malaise, et que ce dernier n’était soumis à aucun facteur de stress ou de d’effort physique quelconque.

Or, il sera rappelé que des conditions de travail dépourvues de stress le jour du malaise cardiaque sont insuffisantes pour renverser la présomption d'imputabilité (Cour de cassation 2ème chambre civile 11 juillet 2019 18-19160).

Il s’ensuit que la société [1] n’établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que le malaise de la victime est bien survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la matérialité du fait accidentel est établie et que la caisse se prévaut à bon droit de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail du salarié.

Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [1].


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [1] à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue le 27 avril 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;

DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [1] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:53:17.471Z.