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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 8 juillet 2026, n° 25/00058

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue en mairie le 23 juillet 2025, M. [V] [E] et Mme [B] [X] ont déclaré vouloir vendre le bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré DB n°[Cadastre 1] soumis au droit de préemption urbain, pour un prix de vente de 145 000 €. 
Par arrêté du 16 septembre 2025, la commune de [Localité 1] a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 86 000 euros.
Par courrier du 12 novembre 2025, Mme [B] [X] a formé un recours gracieux contre cette décision et a contesté le prix fixé par la commune. 

Par mémoire reçu au greffe le 25 novembre 2025, la commune de [Localité 1] a saisi la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de fixer à 86 000 € le prix d’acquisition du bien immobilier, objet de la décision de préemption du 16 septembre 2025. 

La visite des lieux a été fixée par ordonnance du 11 décembre 2025 au 11 février 2026. 

Le commissaire du gouvernement a transmis ses conclusions au greffe de la juridiction le 3 février 2026. 

L’audience publique a eu lieu le 20 mai 2026. 

La commune de [Localité 1] produit deux mémoires à l’audience du 20 mai 2026. 
Dans son mémoire de non-lieu à statuer daté du 4 mai 2026, la commune de [Localité 1] demande de : 
Déclarer recevable la saisine du juge de l’expropriation par la commune de [Localité 1], Constater que la renonciation, par M. [E], à la vente du bien préempté par la commune de [Localité 1] rend sans objet la demande de fixation de son prix, Dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de fixation du prix, Rejeter toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires. 
Dans son mémoire n°3 daté du 19 mai 2026, la commune de [Localité 1] demande : 
A titre principal et in limine litis, de juger irrecevables les conclusions et pièces adressées par Mme [X] le 19 mai 2026, A titre subsidiaire, si par extraordinaire les conclusions de Mme [X] étaient admises, juger recevables et admettre les présentes écritures, A titre infiniment subsidiaire, Révoquer l’ordonnance de clôture, Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour conclure, Au fond : Déclarer recevable la saisine du juge de l’expropriation par la commune de [Localité 1], Constater que la renonciation, par M. [E], à la vente du bien préempté par la commun de [Localité 1] rend sans objet la demande de fixation de son prix, Dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de fixation du prix, Rejeter tout demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires. 
Elle fait valoir que les dernières conclusions de Mme [X] doivent être rejetées, celles-ci étant intervenues de manière tardive, soit la veille de l’audience, et postérieurement à l’ordonnance de clôture. 
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil et R 213-10 du code de l’urbanisme que M. [E] et Mme [X], tous les deux propriétaires du bien, ont informé la commune de leur intention d’aliéner le bien et que seule Mme [X] s’est opposée au prix proposé par la commune, de sorte que son silence équivaut à renonciation d’aliéner. Elle affirme que l’absence de consignation n’affecte par la recevabilité initiale de la demande de fixation du prix et qu’aucune renonciation n’est intervenue de sa part, considérant que M. [E] a implicitement renoncé à aliéner au 16 novembre 2025. 
Elle considère que l’attestation tardivement produite par Mme [X] ne permet pas d’établir l’existence d’un mandat de représentation antérieur aux actes de la procédure accomplis. 

Mme [B] [X], dans son mémoire transmis à l’audience du 20 mai 2026, demande de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de fixation judiciaire du prix de vente du bien sis [Adresse 7], sur une parcelle cadastrée DB [Cadastre 1] du lot 28 composé d’un appartement de type 2 de 29,95 m2 , appartenant à Mme [B] [X] et M. [V] [E], A titre subsidiaire, rejeter la demande de non-lieu à statuer présentée par la commune de [Localité 1], constater qu’aucune renonciation à la vente n’est intervenue de la part des propriétaires du bien, constater la renonciation à l’exercice du droit de préemption par la commune de [Localité 1], à titre infiniment subsidiaire, fixer le prix du bien à la somme de 145 000 euros, en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Elle fait notamment valoir que la commune ne lui a pas notifié son mémoire en même temps qu’elle a saisi la juridiction et ajoute que le mémoire n’a pas été notifié à l’ensemble des propriétaires du bien. 
En outre, elle fait valoir que M. [E] lui a confié les pleins pouvoirs dans la gestion de la vente du bien indivis. 
Elle conteste toute renonciation des expropriés à vendre le bien et affirme que la commune a renoncé elle-même à l’exercice du droit de préemption en l’absence de notification de la consignation. 
Au fond, elle considère que la date de référence se situe au 5 décembre 2024 et conclut à une valeur de 4833 €/m2. 

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 3 février 2026, le commissaire du gouvernement demande que le prix du bien préempté soit fixé à 100 950 €.
Il indique une date de référence au 19 décembre 2024 et procède à l’évaluation par la méthode par comparaison en produisant neuf termes de comparaison. Il conclut à un prix de 3370,61 €/m2. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des dernières conclusions : 
L’article 15 du code de procédure civile dispose « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L’article 16 précise « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, les derniers mémoires et pièces ont été transmis par Mme [B] [X] le 20 juin 2026, soit la date de l’audience. La commune de [Localité 1] a répliqué à ce mémoire en produisant un mémoire n°3 à la même date, le jour de l’audience de plaidoirie. 
Malgré la tardiveté de la transmission de ces mémoires et pièces, il apparaît que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations. 
La demande visant à déclarer irrecevables les dernières écritures de Mme [B] [X] est donc rejetée. Le mémoire et les pièces adressées par Mme [X] le 20 mai 2026 sont donc recevables. 
En tout état de cause, il y a lieu de préciser que la juridiction de l’expropriation n’est pas soumise aux dispositions du code de procédure civile relatives à la clôture de l’instruction. Aucune ordonnance de clôture n’est donc intervenue dans le cadre de la présente instance. 

Sur la recevabilité de la saisine:
Aux termes de l’article R 213-10 du code de l’urbanisme, « À compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R.213-9 (b) ;
b) Soit qu 'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. »

Selon l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme, « Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. 
En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. »

L’article R 311-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose « le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. »

En l’espèce, la commune de [Localité 1] démontre avoir adressé son mémoire de saisine à la juridiction de l’expropriation par lettre recommandée envoyée avec avis de réception le 25 novembre 2025, réceptionné le 26 novembre 2025. Elle démontre avoir également adressé ce mémoire à Mme [B] [X] par lettre recommandée envoyée avec avis de réception le 25 novembre 2025, réceptionné le 6 décembre 2025.
En dépit de la date de réception, il est démontré que la commune a notifié simultanément son mémoire à la partie adverse et à la juridiction. 

En outre, la commune de [Localité 1] a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 86 000 euros, selon arrêté du 16 septembre 2025. La décision a été notifiée à Mme [B] [X] et à M. [V] [E], par lettre recommandée envoyée avec avis de réception distribué respectivement les 20 septembre 2025 et 29 septembre 2025. 
Par courrier du 12 novembre 2025, Mme [B] [X] a contesté le prix fixé par la commune. 
La commune a ainsi saisi la juridiction le 25 novembre 2025 d’une demande de fixation du prix à l’encontre de Mme [B] [X] seule. 
Or M. [V] [E] et Mme [B] [X] sont tous deux propriétaires du bien immobilier. 
La saisine de la juridiction à l’encontre d’un seul propriétaire est donc irrégulière. A défaut de saisine régulière de la juridiction dans le délai fixé par les articles précités, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
Au surplus, il y a lieu d’observer que Mme [B] [X] produit une attestation de M. [V] [E] du 18 mai 2026 dans lequel ce dernier confirme avoir donné mandat à Mme [B] [X] afin d’agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la vente de leur bien immobilier. 


Il y a donc lieu de constater que la commune de [Localité 1] est réputée avoir renoncé à l’exercice du droit de préemption sur le bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré DB n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [B] [X] et M. [V] [E].

Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec une décision en matière de préemption au regard des dispositions de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme offrant aux parties la faculté de renoncer à la mutation. 
Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 1]. 
La commune de [Localité 1] est également condamnée à verser à Mme [B] [X] la somme de 3000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les derniers mémoires et pièces transmises par Mme [B] [X] le 20 mai 2026, 
CONSTATE que la commune de [Localité 1] est réputée avoir renoncé à l’exercice du droit de préemption sur le bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9], cadastré DB n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [B] [X] et M. [V] [E] ; 
CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à Mme [B] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]



N° RG 25/00058 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FMM


COMMUNE DE [Localité 1]


C/

Mme [B] [X]




[Adresse 2]



LE 08 JUILLET 2026























JUGEMENT


EXPROPRIANT

COMMUNE [Localité 2]
représentée par son maire en exercice 
à l’Hôtel de ville situé sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph ANDREANI, SELARL AETHENA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


CONTRE :


EXPROPRIEE

Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me David GILLIG de la SELARL SOLER-COUTEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG





En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 3], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 5] 



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation

Greffier : Marion BINGUY , cadre greffière

Débats à l’audience publique du 20 mai 2026








EXPOSE DU LITIGE 
Par déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue en mairie le 23 juillet 2025, M. [V] [E] et Mme [B] [X] ont déclaré vouloir vendre le bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré DB n°[Cadastre 1] soumis au droit de préemption urbain, pour un prix de vente de 145 000 €. 
Par arrêté du 16 septembre 2025, la commune de [Localité 1] a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 86 000 euros.
Par courrier du 12 novembre 2025, Mme [B] [X] a formé un recours gracieux contre cette décision et a contesté le prix fixé par la commune. 

Par mémoire reçu au greffe le 25 novembre 2025, la commune de [Localité 1] a saisi la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de fixer à 86 000 € le prix d’acquisition du bien immobilier, objet de la décision de préemption du 16 septembre 2025. 

La visite des lieux a été fixée par ordonnance du 11 décembre 2025 au 11 février 2026. 

Le commissaire du gouvernement a transmis ses conclusions au greffe de la juridiction le 3 février 2026. 

L’audience publique a eu lieu le 20 mai 2026. 

La commune de [Localité 1] produit deux mémoires à l’audience du 20 mai 2026. 
Dans son mémoire de non-lieu à statuer daté du 4 mai 2026, la commune de [Localité 1] demande de : 
Déclarer recevable la saisine du juge de l’expropriation par la commune de [Localité 1], Constater que la renonciation, par M. [E], à la vente du bien préempté par la commune de [Localité 1] rend sans objet la demande de fixation de son prix, Dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de fixation du prix, Rejeter toute condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires. 
Dans son mémoire n°3 daté du 19 mai 2026, la commune de [Localité 1] demande : 
A titre principal et in limine litis, de juger irrecevables les conclusions et pièces adressées par Mme [X] le 19 mai 2026, A titre subsidiaire, si par extraordinaire les conclusions de Mme [X] étaient admises, juger recevables et admettre les présentes écritures, A titre infiniment subsidiaire, Révoquer l’ordonnance de clôture, Renvoyer les parties à une audience ultérieure pour conclure, Au fond : Déclarer recevable la saisine du juge de l’expropriation par la commune de [Localité 1], Constater que la renonciation, par M. [E], à la vente du bien préempté par la commun de [Localité 1] rend sans objet la demande de fixation de son prix, Dire qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de fixation du prix, Rejeter tout demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires. 
Elle fait valoir que les dernières conclusions de Mme [X] doivent être rejetées, celles-ci étant intervenues de manière tardive, soit la veille de l’audience, et postérieurement à l’ordonnance de clôture. 
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil et R 213-10 du code de l’urbanisme que M. [E] et Mme [X], tous les deux propriétaires du bien, ont informé la commune de leur intention d’aliéner le bien et que seule Mme [X] s’est opposée au prix proposé par la commune, de sorte que son silence équivaut à renonciation d’aliéner. Elle affirme que l’absence de consignation n’affecte par la recevabilité initiale de la demande de fixation du prix et qu’aucune renonciation n’est intervenue de sa part, considérant que M. [E] a implicitement renoncé à aliéner au 16 novembre 2025. 
Elle considère que l’attestation tardivement produite par Mme [X] ne permet pas d’établir l’existence d’un mandat de représentation antérieur aux actes de la procédure accomplis. 

Mme [B] [X], dans son mémoire transmis à l’audience du 20 mai 2026, demande de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de fixation judiciaire du prix de vente du bien sis [Adresse 7], sur une parcelle cadastrée DB [Cadastre 1] du lot 28 composé d’un appartement de type 2 de 29,95 m2 , appartenant à Mme [B] [X] et M. [V] [E], A titre subsidiaire, rejeter la demande de non-lieu à statuer présentée par la commune de [Localité 1], constater qu’aucune renonciation à la vente n’est intervenue de la part des propriétaires du bien, constater la renonciation à l’exercice du droit de préemption par la commune de [Localité 1], à titre infiniment subsidiaire, fixer le prix du bien à la somme de 145 000 euros, en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
Elle fait notamment valoir que la commune ne lui a pas notifié son mémoire en même temps qu’elle a saisi la juridiction et ajoute que le mémoire n’a pas été notifié à l’ensemble des propriétaires du bien. 
En outre, elle fait valoir que M. [E] lui a confié les pleins pouvoirs dans la gestion de la vente du bien indivis. 
Elle conteste toute renonciation des expropriés à vendre le bien et affirme que la commune a renoncé elle-même à l’exercice du droit de préemption en l’absence de notification de la consignation. 
Au fond, elle considère que la date de référence se situe au 5 décembre 2024 et conclut à une valeur de 4833 €/m2. 

Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 3 février 2026, le commissaire du gouvernement demande que le prix du bien préempté soit fixé à 100 950 €.
Il indique une date de référence au 19 décembre 2024 et procède à l’évaluation par la méthode par comparaison en produisant neuf termes de comparaison. Il conclut à un prix de 3370,61 €/m2. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des dernières conclusions : 
L’article 15 du code de procédure civile dispose « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L’article 16 précise « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, les derniers mémoires et pièces ont été transmis par Mme [B] [X] le 20 juin 2026, soit la date de l’audience. La commune de [Localité 1] a répliqué à ce mémoire en produisant un mémoire n°3 à la même date, le jour de l’audience de plaidoirie. 
Malgré la tardiveté de la transmission de ces mémoires et pièces, il apparaît que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations. 
La demande visant à déclarer irrecevables les dernières écritures de Mme [B] [X] est donc rejetée. Le mémoire et les pièces adressées par Mme [X] le 20 mai 2026 sont donc recevables. 
En tout état de cause, il y a lieu de préciser que la juridiction de l’expropriation n’est pas soumise aux dispositions du code de procédure civile relatives à la clôture de l’instruction. Aucune ordonnance de clôture n’est donc intervenue dans le cadre de la présente instance. 

Sur la recevabilité de la saisine:
Aux termes de l’article R 213-10 du code de l’urbanisme, « À compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R.213-9 (b) ;
b) Soit qu 'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. »

Selon l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme, « Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. 
En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. »

L’article R 311-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose « le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. »

En l’espèce, la commune de [Localité 1] démontre avoir adressé son mémoire de saisine à la juridiction de l’expropriation par lettre recommandée envoyée avec avis de réception le 25 novembre 2025, réceptionné le 26 novembre 2025. Elle démontre avoir également adressé ce mémoire à Mme [B] [X] par lettre recommandée envoyée avec avis de réception le 25 novembre 2025, réceptionné le 6 décembre 2025.
En dépit de la date de réception, il est démontré que la commune a notifié simultanément son mémoire à la partie adverse et à la juridiction. 

En outre, la commune de [Localité 1] a décidé d’exercer son droit de préemption au prix de 86 000 euros, selon arrêté du 16 septembre 2025. La décision a été notifiée à Mme [B] [X] et à M. [V] [E], par lettre recommandée envoyée avec avis de réception distribué respectivement les 20 septembre 2025 et 29 septembre 2025. 
Par courrier du 12 novembre 2025, Mme [B] [X] a contesté le prix fixé par la commune. 
La commune a ainsi saisi la juridiction le 25 novembre 2025 d’une demande de fixation du prix à l’encontre de Mme [B] [X] seule. 
Or M. [V] [E] et Mme [B] [X] sont tous deux propriétaires du bien immobilier. 
La saisine de la juridiction à l’encontre d’un seul propriétaire est donc irrégulière. A défaut de saisine régulière de la juridiction dans le délai fixé par les articles précités, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
Au surplus, il y a lieu d’observer que Mme [B] [X] produit une attestation de M. [V] [E] du 18 mai 2026 dans lequel ce dernier confirme avoir donné mandat à Mme [B] [X] afin d’agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la vente de leur bien immobilier. 


Il y a donc lieu de constater que la commune de [Localité 1] est réputée avoir renoncé à l’exercice du droit de préemption sur le bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré DB n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [B] [X] et M. [V] [E].

Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas compatible avec une décision en matière de préemption au regard des dispositions de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme offrant aux parties la faculté de renoncer à la mutation. 
Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 1]. 
La commune de [Localité 1] est également condamnée à verser à Mme [B] [X] la somme de 3000 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les derniers mémoires et pièces transmises par Mme [B] [X] le 20 mai 2026, 
CONSTATE que la commune de [Localité 1] est réputée avoir renoncé à l’exercice du droit de préemption sur le bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9], cadastré DB n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [B] [X] et M. [V] [E] ; 
CONDAMNE la commune de [Localité 1] à payer à Mme [B] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-9, code de l'urbanisme R213-10, code de l'urbanisme R213-11, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-32, code civil 815-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-10, code de l'urbanisme L213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:54:32.101Z.