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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 19 juillet 2026, n° 26/01049

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que la décision de placement au CRA a été notifié le 15 juillet 2026 à 09h26 qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 19 juillet 2026 à à 08h45 par courriel, qui a été transmis au préfet du Var afin de permettre ses observations ;

Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE ;

Le Préfet du Var a pris un arrêté portant réadmission aux autorités espagnoles assorti d'une interdiction de circulation le 8 juillet 2026 sans même saisir au préalable les autorités espagnoles. 

Or il résulte de l'article 5 du décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 5] le 26 novembre 2002 que : "Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions 
d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité"

La personne retenue soutient que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Espagne, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.

L’intéressé était détenu du 6 mars 2024 au 15 juillet 2026. Il a fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Espagne le 8 juillet 2026, la demande de réadmission ayant été adressé le 10 juillet 2026 aux autorités espagnoles. Il s’agit de la base légale de l’arrêté de placement en rétention. 

Or, s’il soutient à raison que la préfecture aurait dû, préalablement à la décision de réadmission, former cette demande auprès des autorités espagnoles, ce qu’elle était en capacité de faire durant son incarcération, il n’appartient pas au juge judiciaire saisi de la contestation de l’arrêté de statuer sur ce point. 

Cette question relève strictement du contrôle de l’arrêté par la juridiction administrative, le juge judiciaire étant seulement en charge d’un contrôle de nécessité de la rétention. 

Aussi, la requête sera rejetée. 


Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « 
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».


SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

L’intéressé, qui a un enfant en France né en 2019, ainsi que ses parents et ses trois frères et qui y vit depuis 2014, après avoir séjourné en Espagne de 2001 à 2014 a déclaré souhaiter retourner en Espagne. Il a été incarcéré du 6 mars 2014 au 15 juillet 2026, date de son placement en rétention administrative. Un arrêté de réadmission vers l’Espagne a été pris le 8 juillet 2024, avec une demande de réadmission en date du 10 juillet 2026. 

L’appréciation du juge des libertés et de la détention sur la nécessité de la rétention s’apprécie dans le temps et au regard des pièces fournies. 

Il convient de préciser que le seul fait que l'intéressé ait été condamné pénalement ne suffit pas à constituer de manière automatique le critère de menace à l'ordre public, alors que la lecture de la pièce pénale présentée aux débats permet de constater que cette condamnation est la seule condamnation figurant à son casier judiciaire. Si la peine prononcée témoigne d'une certaine gravité de ces faits, qui ressort également de la qualification pénale retenue, la juridiction pénale avait estimé qu'une mesure de probation devait partiellement l'assortir. Ce type de sanction pénale, répond aux fonctions de la peine définies par l'article 707 du code de procédure pénale, qui rappelle que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Aussi, il ne peut se déduire de l'existence d'une telle condamnation pénale que l'intéressé présente une menace à l'ordre public, alors que n'ont pas été pris en considération les efforts durant sa période de détention, comme la perspective d'un accompagnement par les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans le cadre d'une mesure de probation. Ce critère ne saurait donc être retenu en l'espèce. 

Les premières diligences faites par l'administration sont antérieures à la fin de peine de l'intéressé puisque la première demande de réadmission date du 10 juillet 2026.

 Les instructions du 16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et du 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. Il est regrettable qu'une plus grande anticipation n'ait pas été faite, alors même que l'intéressé disposait d'un titre espagnol. 

Pour autant, à ce stade, il serait prématuré d'estimer que les diligences accomplies sont insuffisantes. Il serait également prématuré d'estimer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement au sein de l'article 15-4 de la directive retour, mais il appartiendra à la préfecture, dans la suite de la procédure de rétention qu'il existe des perspectives raisonnables et réelles d'éloignement si celui-ci n'intervient pas dans le temps de la présente prolongation. 

Il convient toutefois de souligner que, quand bien même l'administration ne dispose évidemment d'aucun pouvoir coercitif sur des autorités étrangères, il relève bien de l'autorité judiciaire, garante de la liberté individuelle et dans le cadre du contrôle des mesures privatives de liberté, de déterminer si dans ce contexte une prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé en la mettant en balance avec les perspectives raisonnables d'éloignement. Ce contrôle devant s'accroître avec la durée de la rétention administrative, il appartiendra, dans le cadre d'une éventuelle nouvelle saisine aux fins de prolongation, à l'administration de démontrer pour l'avenir qu'un éloignement sera sérieusement envisageable. 

Dans ces conditions toutefois, la rétention n'excède pas à ce jour le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement 



PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION


DÉCLARONS la requête de M. [R] [V] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [R] [V] ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 aout 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;








FAIT A [Localité 8] 

En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 13 h 00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026
L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]


ORDONNANCE N° RC 26/01049 


 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION 
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)


Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Cécile CAYRIER, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 19 Juillet 2026 à 08H45, présentée par M. [R] [V] 

Vu la requête reçue au greffe le 18 Juillet 2026 à 14H36, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAR,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par , dûment assermenté / n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office , qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [X] [M], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;



Attendu qu’il est constant que M. [R] [V]
né le 01 janvier 1990 
de nationalité marocaine

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, 
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: 

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 8 juillet 2026 portant réadmission auprès des autorités espagnoles assorti d’un interdiction de circulation n°83-2026-0875 notifié le 9 juillet 2026 à 09h30 


édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026 à 09h26,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

La personne étrangère requérante déclare : Mr confirme son identité. J’ai un enfant en France mais je suis d’accord pour retourner en Espagne. Il s’appelle [W] [I]. J’ai vécu en Espagne jusqu’en 2014. Il y a eu un souci à l’époque, je voulais prendre l’avion de [Localité 3] pour aller à [Localité 4]. Et j’ai été bloqué par les services de sécurité. Je me suis fait voler des affaires pendant la rétention.


Le représentant du Préfet : absent à l’audience

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : les dispositions ne sont pas visées. L’Espagne n’ayant pas été consultée par la Préfecture du Var. Je soulève la régularité du placement en rétention. Mr est d’accord pour retourner en Espagne. Il indique que son épouse bénéficie un titre de séjour français qui permet également de circuler entre le France, l’Espagne et le Maroc; J’ai une attestation d’hébergement de son frère.


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;


SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : de la prison au CRA on ne m’a rien dit. On m’a juste dit tu vas voir le juge et c’est tout. Je préfère que vous me libériez et je fais le nécessaire pour retourner en Espagne.

Le représentant du Préfet : absent à l’audience

Observations de l’avocat : j’ai une attestation d’hebergement provisoire. Il n’a pas de passeport ni de titre de séjour.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

Attendu que la décision de placement au CRA a été notifié le 15 juillet 2026 à 09h26 qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 19 juillet 2026 à à 08h45 par courriel, qui a été transmis au préfet du Var afin de permettre ses observations ;

Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE ;

Le Préfet du Var a pris un arrêté portant réadmission aux autorités espagnoles assorti d'une interdiction de circulation le 8 juillet 2026 sans même saisir au préalable les autorités espagnoles. 

Or il résulte de l'article 5 du décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 5] le 26 novembre 2002 que : "Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions 
d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité"

La personne retenue soutient que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités espagnoles, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers l’Espagne, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.

L’intéressé était détenu du 6 mars 2024 au 15 juillet 2026. Il a fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers l’Espagne le 8 juillet 2026, la demande de réadmission ayant été adressé le 10 juillet 2026 aux autorités espagnoles. Il s’agit de la base légale de l’arrêté de placement en rétention. 

Or, s’il soutient à raison que la préfecture aurait dû, préalablement à la décision de réadmission, former cette demande auprès des autorités espagnoles, ce qu’elle était en capacité de faire durant son incarcération, il n’appartient pas au juge judiciaire saisi de la contestation de l’arrêté de statuer sur ce point. 

Cette question relève strictement du contrôle de l’arrêté par la juridiction administrative, le juge judiciaire étant seulement en charge d’un contrôle de nécessité de la rétention. 

Aussi, la requête sera rejetée. 


Sur la demande de prolongation de rétention administrative

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « 
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».


SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; 

Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

L’intéressé, qui a un enfant en France né en 2019, ainsi que ses parents et ses trois frères et qui y vit depuis 2014, après avoir séjourné en Espagne de 2001 à 2014 a déclaré souhaiter retourner en Espagne. Il a été incarcéré du 6 mars 2014 au 15 juillet 2026, date de son placement en rétention administrative. Un arrêté de réadmission vers l’Espagne a été pris le 8 juillet 2024, avec une demande de réadmission en date du 10 juillet 2026. 

L’appréciation du juge des libertés et de la détention sur la nécessité de la rétention s’apprécie dans le temps et au regard des pièces fournies. 

Il convient de préciser que le seul fait que l'intéressé ait été condamné pénalement ne suffit pas à constituer de manière automatique le critère de menace à l'ordre public, alors que la lecture de la pièce pénale présentée aux débats permet de constater que cette condamnation est la seule condamnation figurant à son casier judiciaire. Si la peine prononcée témoigne d'une certaine gravité de ces faits, qui ressort également de la qualification pénale retenue, la juridiction pénale avait estimé qu'une mesure de probation devait partiellement l'assortir. Ce type de sanction pénale, répond aux fonctions de la peine définies par l'article 707 du code de procédure pénale, qui rappelle que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Aussi, il ne peut se déduire de l'existence d'une telle condamnation pénale que l'intéressé présente une menace à l'ordre public, alors que n'ont pas été pris en considération les efforts durant sa période de détention, comme la perspective d'un accompagnement par les services pénitentiaires d'insertion et de probation dans le cadre d'une mesure de probation. Ce critère ne saurait donc être retenu en l'espèce. 

Les premières diligences faites par l'administration sont antérieures à la fin de peine de l'intéressé puisque la première demande de réadmission date du 10 juillet 2026.

 Les instructions du 16 octobre 2017 relative à l'expulsion des personnes représentant une menace pour l'ordre public et des sortants de prison et du 16 août 2019 relative à l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'expulsion demandent aux services préfectoraux de mettre tout en oeuvre pour assurer l'effectivité de l'éloignement dès la période d'incarcération. Il est regrettable qu'une plus grande anticipation n'ait pas été faite, alors même que l'intéressé disposait d'un titre espagnol. 

Pour autant, à ce stade, il serait prématuré d'estimer que les diligences accomplies sont insuffisantes. Il serait également prématuré d'estimer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement au sein de l'article 15-4 de la directive retour, mais il appartiendra à la préfecture, dans la suite de la procédure de rétention qu'il existe des perspectives raisonnables et réelles d'éloignement si celui-ci n'intervient pas dans le temps de la présente prolongation. 

Il convient toutefois de souligner que, quand bien même l'administration ne dispose évidemment d'aucun pouvoir coercitif sur des autorités étrangères, il relève bien de l'autorité judiciaire, garante de la liberté individuelle et dans le cadre du contrôle des mesures privatives de liberté, de déterminer si dans ce contexte une prolongation de la rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé en la mettant en balance avec les perspectives raisonnables d'éloignement. Ce contrôle devant s'accroître avec la durée de la rétention administrative, il appartiendra, dans le cadre d'une éventuelle nouvelle saisine aux fins de prolongation, à l'administration de démontrer pour l'avenir qu'un éloignement sera sérieusement envisageable. 

Dans ces conditions toutefois, la rétention n'excède pas à ce jour le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement 



PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; 


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION


DÉCLARONS la requête de M. [R] [V] recevable ; 

REJETONS la requête de M. [R] [V] ;


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V] 

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 aout 2026 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; 

****

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;








FAIT A [Localité 8] 

En audience publique, le 19 Juillet 2026 À 13 h 00

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire







L’interprète Reçu notification le 19 juillet 2026
L’intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de procedure penale 707, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:59:53.325Z.