Tribunal judiciaire de Marseille, Juge des libertés, 23 juillet 2026, n° 26/01065
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu'il est émis des critiques sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; Attendu en effet que selon le Conseil de la personne retenue l’administration aurait commis des erreurs quant à l’identification de l’Etat destinataire des documents nécessaires à l’identification de la personne retenue, ce qui retarderait l’exécution de la mesure ; que toutefois, une confusion entre la République Démocratique du Congo et la République du Congo a pu être commise sans volonté de retarder l’exécution de la mesure et que cette erreur a immédiatement été suivie de nouvelles diligences vis-à-vis des autorités consulaires compétentes en l’espèce celles de la République du Congo, étant rappelé que M. [C] [T] déclare être né à [Localité 2] et non à [Localité 3] ; qu’à ce stade, toutes les diligences nécessaires et possibles ont été réalisées ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que M. [C] [O], également connu sous l’identité de [C] [T], a fait l’objet d’une obligation de quitter le teritoire le 17/07/2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu’une contestation serait en cours mais toujours pas audiencée ; que l’intéressé ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, compte tenu de ses antécédents judiciaires et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant aucunement l’intention de retourner dans son pays d’origine dans lequel il n’aurait conservé aucune attache ; que toutefois la contestation de l’obligation de quitter le territoire ne relève pas de la présente’ juridiction ; Attendu que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises,et notamment le 09/03/2026 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de transports, détention, acquisition non autorisés de produits stupéfiants en récidive, le 26/12/2025 par le tribunal correctionnnel de Marseille une nouvelle fois pour des faits de transports, détention, acquisition non autorisés de produits stupéfiant, le 11/10/2019 par le tribunal correctionnenl d’Agen à une peine de 8 mois d’enprisonnement spou des faits de vols par efferaction dans un local d’habitation, enfin le 09/02/2018 par le tribunal correctionnel d’Agen pour des faits de remise ou sortie irrégulirèe de correspondance, sommes d’argent ou objets de détenus ; que le préfet des Bouches-du-Rhône considère qu’il représente une menace à l’ordr epublic et rappelle qu’il a été également condamné pour des faits de violences sur ascendant suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; Attendu que la menace à l’ordre public s’examine par rapport au comportement global d’une personne et doit ressortir d’éléments objectifs ; qu’il s’agit d’une notion différente de celle de “trouble” à l’ordre public ; que si le trouble doit être examiné par le juge en considération de son actualité et de sa réalité, tel n’est pas le cas de la “menace” à l’ordre public qui exige plutôt un examen de la dangerosité de la personne ; qu’en l’espèce, M. [C] a fait l’objet de plusieurs condamnations précédement rappelées pour des infractions très graves, dont des infractions à la législation sur les stupéfiants ; or la lutte contre le trafic de stupéfiants constitu un enjeu national majeur; que par suite le moyen tiré de l’absence d’actualité de la menace représentée par M. [C] ne saurait être retenue ; qu’il convient de faire droit à la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [O] [C] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 août 2026 à 24 heures ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 23 Juillet 2026 À 13h09 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 L’intéressé
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RC 26/01065 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline ESPAZE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2026 à 15H13, présentée par M. [T] [O] [C] Vu la requête reçue au greffe le 22 Juillet 2026 à 10H51, présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon substitué par Me [E] [F] ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Eva RAFFALOVICH,avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [T] [O] [C] né le 18 Juin 1997 à [Localité 2] (CONGO) de nationalité Congolaise A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° N°26131820M en date du 17 juillet 2026 et notifié le 20 juillet 2026 à 10H12 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2026 notifiée le 20 juillet 2026 à 10h12, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; ***** Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ». Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC) SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION La personne étrangère requérante déclare : mon titre de séjour est dans ma préfecture en région Centre mais pas sur moi. J’ai eu un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour. J’avais un titre de séjour pour vie familiale d’un an. Je n’ai pas d’enfants mais ma mère est en France tout comme mon frère et ma soeur. J’ai toujours eu un titre de séjour. Ce n’est que sur la dernière peine que je n’en ai pas car les démarches étaient en cours. Sur ma rétention, j’ai vu avec la SPIP que j’aurais une semi-liberté, j’avais des projets, je n’ai pas compris la décision du préfet. Je n’ai pas eu le temps de faire des diligences pour mon titre de séjour pendant ma peine. Je ne saivais pas que j’aurais une OQT. J’ai fait un recours sur cette OQT qui est en cours. L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : pas de contestation sur la recevabilité de la requête du préfet. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; L’avocat se désiste sur les conclusions in limite litis. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : je demande la prolongation de 26 jours. Dépourvu de garantie de représentation , pas de passeport, risque de soustraction, menace à l’ordre public, multiples condamnations, assignation à résidence impossible. La contestation de l’OQT relève du seul tribunal admnistratif. Des diligences sont entreprises : saisine du consulat dès le début de la mesure de placement. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet Observations de l’avocat : la demande de laisser-passe est insufisante. La première demande a été adressée auprès de la République démocratique du Congo dont ne relève pas monsieur.Il y a une erreur sur l’Etat. Elle aurait du être adressée à la République du Congo. La demande a ensuite été adressée à l’ambassade avec une erreur sur l’adresse alors que le consulat est à une autre adresse. Le préfet indique qu’aucun vol n’est disponible avant le 19/08/2026 sans preuve des recherches entreprises alors qu’il existe des vols dès demain. Monsieur est arrivé à l’âge de 8 ans en France. Sa famille est en France. A sa sortie, il devait rejoindre sa mère pour l’héberger. Il a une attache familiale forte. Il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il a déjà eu affaire à la Justice sans jamais s’y soustraire. Les condamnations de Monsieur concernent des fait sd’usage de stupéfiants ce qui ne représente pas une menace grave pour l’ordre public. Il a eu un parcours compliqué avec un placement à l’ASE de ses 10 à 16 ans. Il ne se cache pas d’avoir une addiction au canabis. MaisMonsieur est sevré puisqu’il ne peut pas consommer pendant sa rétention. Il entretient des liens proches avec sa mère. Il a exécuté ses peines. Il a un bon comportement durant sa détention avec une remise de peine. Monsieur présente des garanties de représentation réelle et ne présente pas une menace à l’ordre public. Je demande de ne pas prolonger la rétention administrative. La personne étrangère présentée déclare : J’ai eu le maximum de remise de peine en raison de la durée de ma condamnation. Représentant Préfet ; pour les vols, on attends les laisser-passer consulaires. Les vols sont différents pour l’administraion mis à la disposition et les vols particuliers. Avocat : les démarches ne figurent pas au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu'il est émis des critiques sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; Attendu en effet que selon le Conseil de la personne retenue l’administration aurait commis des erreurs quant à l’identification de l’Etat destinataire des documents nécessaires à l’identification de la personne retenue, ce qui retarderait l’exécution de la mesure ; que toutefois, une confusion entre la République Démocratique du Congo et la République du Congo a pu être commise sans volonté de retarder l’exécution de la mesure et que cette erreur a immédiatement été suivie de nouvelles diligences vis-à-vis des autorités consulaires compétentes en l’espèce celles de la République du Congo, étant rappelé que M. [C] [T] déclare être né à [Localité 2] et non à [Localité 3] ; qu’à ce stade, toutes les diligences nécessaires et possibles ont été réalisées ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu que M. [C] [O], également connu sous l’identité de [C] [T], a fait l’objet d’une obligation de quitter le teritoire le 17/07/2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu’une contestation serait en cours mais toujours pas audiencée ; que l’intéressé ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, compte tenu de ses antécédents judiciaires et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant aucunement l’intention de retourner dans son pays d’origine dans lequel il n’aurait conservé aucune attache ; que toutefois la contestation de l’obligation de quitter le territoire ne relève pas de la présente’ juridiction ; Attendu que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises,et notamment le 09/03/2026 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de transports, détention, acquisition non autorisés de produits stupéfiants en récidive, le 26/12/2025 par le tribunal correctionnnel de Marseille une nouvelle fois pour des faits de transports, détention, acquisition non autorisés de produits stupéfiant, le 11/10/2019 par le tribunal correctionnenl d’Agen à une peine de 8 mois d’enprisonnement spou des faits de vols par efferaction dans un local d’habitation, enfin le 09/02/2018 par le tribunal correctionnel d’Agen pour des faits de remise ou sortie irrégulirèe de correspondance, sommes d’argent ou objets de détenus ; que le préfet des Bouches-du-Rhône considère qu’il représente une menace à l’ordr epublic et rappelle qu’il a été également condamné pour des faits de violences sur ascendant suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; Attendu que la menace à l’ordre public s’examine par rapport au comportement global d’une personne et doit ressortir d’éléments objectifs ; qu’il s’agit d’une notion différente de celle de “trouble” à l’ordre public ; que si le trouble doit être examiné par le juge en considération de son actualité et de sa réalité, tel n’est pas le cas de la “menace” à l’ordre public qui exige plutôt un examen de la dangerosité de la personne ; qu’en l’espèce, M. [C] a fait l’objet de plusieurs condamnations précédement rappelées pour des infractions très graves, dont des infractions à la législation sur les stupéfiants ; or la lutte contre le trafic de stupéfiants constitu un enjeu national majeur; que par suite le moyen tiré de l’absence d’actualité de la menace représentée par M. [C] ne saurait être retenue ; qu’il convient de faire droit à la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [O] [C] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 août 2026 à 24 heures ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 23 Juillet 2026 À 13h09 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 23 juillet 2026 L’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01049
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01055
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01060
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01059
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01058
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01083
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01085
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01084
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:40:44.936Z.