Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 18 juillet 2026, n° 26/06729
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours ISOLEMENT ET CONTENTION Ordonnance Du Samedi 18 Juillet 2026 N°Minute : 26 /389 N° RG 26/06729 - N° Portalis DBW3-W-B7K-762G ORIGINAL Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA CONCEPTION [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Défendeur Madame [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] née le 24 Juin 1982 à [Localité 1] (13) Comparante Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Tiers Demandeur Non comparant Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Agustina DEGANI, Greffier ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 14 juillet 2026 à 22h38 à l’égard de [J] [E] Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 17 Juillet 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [J] [E] au delà du délai de 72 heures ; Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021, Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, Vu la circulaire en date du 25 mars 2022, Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ; Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 17 Juillet 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [J] [E] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ; Vu les conclusions de Maître Me RAVAUTE Dorian, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 18 juillet 2026 à 13h30 ; Vu le souhait de [J] [E] d’être entendu par le JLD ; Vu le certificat médical établi par le Dr Docteur [C] [I] en date du 17 juillet 2026 mentionnant - la compatibilité de son état de santé avec son audition par le JLD, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique, Vu l’audition du patient effectuée par le Juge des Libertés et de la Détention le 18 juillet 2026 entre 13h25 et 13h31 par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer. Vu le souhait exprimé par le patient au cours de cette audition de voir la mesure levée, étant précisé que l’intéressé a dénoncé au cours de cette audition des faits de viols qu’elle aurait subis dans l’espace public préalablement à son hospitalisation, indiquant n’avoir pu à ce jour déposer plainte pour ces faits
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement. Attendu en effet qu’en l’espèce, [J] [E] a été placée à l’isolement le 14 juillet 2026 à 22h38, Que le JLD a été saisi de la requête le 17 juillet 2026 à 14h08 Qu’en conséquence la requête est recevable. Sur l’irrégularité invoquée en l’absence de transmission de l’avis du ministère public L’avis du ministère public, bien que communiqué tardivement le 18 juillet à 14h30, a été versé en procédure et communiqué au conseil de l’intéressé. Le caractère tardif de l’avis ne fait pas grief dans la mesure où l’avis est communiqué avant que la décision ne soit rendue, avec un délai pour y répondre, étant observé que le ministère public se borne à préconiser une poursuite de l’isolement sans autre observation de fond, Sur le fond Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [J] [E] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 1er juillet 2026. Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [C] [I] le 14 juillet 2026 à 22h38 ; Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui. Attendu qu’en l’espèce, au moment du placement à l’isolement, il est indiqué qu’elle présente un état maniaque majeur inaccessible à la réassurance, avec un discours délirant etr un risque de passage à l’acte imminent après l’échec des tentatives de désescalades orales et médicamenteuses, Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure; Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient. Qu’en l’espèce, s’il est consté des améliorations de son état, les évaluations continuent à noter, au delà de la seule critique de ses conditions d’isolement (elle évoque notamment des questions de salubrité, l’impossible accès à l’eau pour sa pratique religieuse et des troubles urinaires en lien avec son isolement), des comportements inadaptés avec une agitation importante comportant des risques de mise en danger importants (++) sur l’extérieur. Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement ; PAR CES MOTIFS Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ; MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [J] [E] DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [E], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 2]; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; Rendue à [Localité 1] le 18 juillet 2026 à 14h59. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ cabinet du juge des libertés et de la détention NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] Nom de la personne en soins : Monsieur [J] [E] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [J] [E] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [J] [E] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à [J] [E] N° RG 26/06729 - N° Portalis DBW3-W-B7K-762G Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [J] [E] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1] [1] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R.3211-42 L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R.3211-43 Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure; Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier. Art. R 3211-44 Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine. Art. R 3211-45 Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION. N° RG 26/06729 - N° Portalis DBW3-W-B7K-762G Nom de la personne en soins : [J] [E] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le Le greffier, _________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ....................................... à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Samedi 18 Juillet 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
Dispositif
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire)
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours ISOLEMENT ET CONTENTION Ordonnance Du Samedi 18 Juillet 2026 N°Minute : 26 /389 N° RG 26/06729 - N° Portalis DBW3-W-B7K-762G ORIGINAL Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LA CONCEPTION [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Défendeur Madame [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] née le 24 Juin 1982 à [Localité 1] (13) Comparante Non comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Tiers Demandeur Non comparant Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Agustina DEGANI, Greffier ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 14 juillet 2026 à 22h38 à l’égard de [J] [E] Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 17 Juillet 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [J] [E] au delà du délai de 72 heures ; Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021, Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, Vu la circulaire en date du 25 mars 2022, Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ; Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 17 Juillet 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [J] [E] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ; Vu les conclusions de Maître Me RAVAUTE Dorian, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 18 juillet 2026 à 13h30 ; Vu le souhait de [J] [E] d’être entendu par le JLD ; Vu le certificat médical établi par le Dr Docteur [C] [I] en date du 17 juillet 2026 mentionnant - la compatibilité de son état de santé avec son audition par le JLD, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique, Vu l’audition du patient effectuée par le Juge des Libertés et de la Détention le 18 juillet 2026 entre 13h25 et 13h31 par voie de télécommunication, aucun incident n’ayant été à déplorer. Vu le souhait exprimé par le patient au cours de cette audition de voir la mesure levée, étant précisé que l’intéressé a dénoncé au cours de cette audition des faits de viols qu’elle aurait subis dans l’espace public préalablement à son hospitalisation, indiquant n’avoir pu à ce jour déposer plainte pour ces faits MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement. Attendu en effet qu’en l’espèce, [J] [E] a été placée à l’isolement le 14 juillet 2026 à 22h38, Que le JLD a été saisi de la requête le 17 juillet 2026 à 14h08 Qu’en conséquence la requête est recevable. Sur l’irrégularité invoquée en l’absence de transmission de l’avis du ministère public L’avis du ministère public, bien que communiqué tardivement le 18 juillet à 14h30, a été versé en procédure et communiqué au conseil de l’intéressé. Le caractère tardif de l’avis ne fait pas grief dans la mesure où l’avis est communiqué avant que la décision ne soit rendue, avec un délai pour y répondre, étant observé que le ministère public se borne à préconiser une poursuite de l’isolement sans autre observation de fond, Sur le fond Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [J] [E] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 1er juillet 2026. Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [C] [I] le 14 juillet 2026 à 22h38 ; Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui. Attendu qu’en l’espèce, au moment du placement à l’isolement, il est indiqué qu’elle présente un état maniaque majeur inaccessible à la réassurance, avec un discours délirant etr un risque de passage à l’acte imminent après l’échec des tentatives de désescalades orales et médicamenteuses, Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure; Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient. Qu’en l’espèce, s’il est consté des améliorations de son état, les évaluations continuent à noter, au delà de la seule critique de ses conditions d’isolement (elle évoque notamment des questions de salubrité, l’impossible accès à l’eau pour sa pratique religieuse et des troubles urinaires en lien avec son isolement), des comportements inadaptés avec une agitation importante comportant des risques de mise en danger importants (++) sur l’extérieur. Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement ; PAR CES MOTIFS Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ; MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [J] [E] DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [E], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [Etablissement 2]; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; Rendue à [Localité 1] le 18 juillet 2026 à 14h59. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ cabinet du juge des libertés et de la détention NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] Nom de la personne en soins : Monsieur [J] [E] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus. Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [J] [E] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensif. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe Le Le greffier, _________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION Le Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [J] [E] Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement et cachet TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire à [J] [E] N° RG 26/06729 - N° Portalis DBW3-W-B7K-762G Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe Le Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le [J] [E] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. .............................................. Qualité ..................................... LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes Le Signature du directeur Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1] [1] CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R.3211-42 L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R.3211-43 Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure; Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier. Art. R 3211-44 Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel. L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine. Art. R 3211-45 Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION. N° RG 26/06729 - N° Portalis DBW3-W-B7K-762G Nom de la personne en soins : [J] [E] J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Samedi 18 Juillet 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus. PJ : copie de l’ordonnance Le Le greffier, _________________________________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ....................................... à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Samedi 18 Juillet 2026 ☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ; en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution. Signature (Nom et qualité du signataire)
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/06653
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/06731
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/07370
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/07368
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de procedure penale R93-2, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
- 14 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/06652
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/06650
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
- 9 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/07369
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/07375
en commun : code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique R3211-34, code de la sante publique 3211-7, code de la sante publique 3211-31
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:01:39.599Z.