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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 16 juillet 2026, n° 25/00281

Renvoi à la mise en étatContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

BAIN ET SOLEIL REVETEMENT

Exposé du litige

Exposé du litige 

[D] [C] et [L] [R] sont propriétaires d’une maison individuelle d’habitation avec piscine qu’ils ont fait construire dans la commune de [Localité 4] (Ain), la société AJIM Développement étant l’entreprise générale. 
L’ouvrage a été réceptionné le 22 février 2012 sans réserve.

Le 23 février 2021, [D] [C] et [L] [R] ont déclaré un sinistre auprès de la SMABTP, assureur de la société AJIM Développement, dénonçant des désordres de nature décennale affectant le carrelage de la terrasse carrelée autour de la piscine, lot réalisé par la société Art Sol Carrelage, sous-traitant de la société AJIM Développement, aujourd’hui liquidée. 
La SMABTP a diligenté une expertise amiable au contradictoire de [D] [C] et [L] [R] et de la société Aréas Dommages, assureur décennal de la société Art Sol Carrelage . 

Le cabinet d’expertise IXI, désigné par la SMABTP, a constaté au contradictoire des parties des désordres de nature décennale sur l’ensemble de la terrasse carrelée, retenant comme cause des désordres une mauvaise réalisation de la chape par la société Art Sol Carrelage et préconisant la dépose et repose des carreaux sur la totalité de la terrasse, incluant la reprise de la chape béton, cette intervention nécessitant la dépose de la baguette de fixation du PVC armé et donc la dépose du PVC lui-même.

La SMABTP en exécution de la police de la société AJIM Développement, a accepté sa garantie, prenant en charge les travaux de reprise des désordres de nature décennale.

Dans ce contexte, la société [J] et Soleil Revêtement est intervenue chez [D] [C] et [L] [R] aux fins de dépose de l’ancien PVC et pose d’un nouveau PVC armé sur la piscine selon devis du 2 mars 2022 d’un montant TTC de 8 880 € signé le 23 mars 2022.
Selon facture du 16 mars 2022, un acompte de 2 664 € TTC a été versé. 

La société [J] et Soleil Revêtement est intervenue en juin 2022 après réalisation de ses travaux par la société AK Chape chargée de la maçonnerie, mais a interrompu la pose du PVC constatant des malfaçons de la société AK Chape, qui a dû intervenir de nouveau aux fins de reprise de l’arase de piscine.

La société [J] et Soleil Revêtement a par la suite repris ses travaux de pose du PVC facturés le 4 juillet 2022 pour la somme de 6 216 € TTC restant dûe.

A la suite de la réalisation des travaux, la SMABTP a transmis à [D] [C] et [L] [R] un document intitulé pouvoir, à compléter et retourner signé à l’assureur, aux termes duquel il leur est demandé :
- de déclarer que les réparations consécutives au sinistre ont été exécutées à leur entière satisfaction,
- en conséquence d'autoriser la SMABTP à effectuer le règlement des réparations directement auprès de l'entreprise, et de subroger l'assureur dans tous leurs droits et actions à concurrence des sommes versées.

Toutefois, aux motifs que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art, qu’ils présentaient des désordres et que certaines prestations facturées n’avaient pas été réalisées, [L] [R] et [D] [C] ont refusé de retourner le pouvoir signé à l’assureur. 

Contestant les désordres et ne parvenant pas à trouver un accord avec [L] [R] et [D] [C], la société [J] et Soleil Revêtement, par exploit du 25 septembre 2023 , les a assignés devant le tribunal de proximité de Trévoux aux fins de les voir au principal condamnés sous astreinte à autoriser la SMABTP à leur régler ses travaux et subsidiairement qu’ils soient eux-mêmes condamnés à lui régler le solde de la facture. 

[L] [R] et [D] [C] ont, dans le cadre de la procédure, mis en cause la société AK Chape et la société SMABTP afins de les voir condamnés à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et ont demandé à titre reconventionnel la condamnation de la SMABTP, de la société [J] et Soleil Revêtement et de la société AK Chape à prendre en charge la reprise des désordres à hauteur des devis qu’ils ont fait réaliser. Subsidiairement, ils ont sollicité une expertise judiciaire. 

Par jugement réputé-contradictoire du 20 janvier 2025, le Tribunal de proximité de Trévoux a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, constatant qu’en raison des demandes reconventionnelles, la procédure devenait écrite avec avocat obligatoire. 

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 23 juin 2025, la société [J] et Soleil Revêtement demande au tribunal de : 

Ordonner à [D] [C] et [L] [R] d’aviser la SMABTP que les réparations consécutives au sinistre référencé ont été exécutées par la société [J] et Soleil Revêtement à leur entière satisfaction et qu’en conséquence, ils autorisent la SMABTP, payant comme assureur de la responsabilité civile de son sociétaire AJIM Développement, à effectuer le règlement de ces réparations directement à la société [J] et Soleil Revêtement et les subroge dans tous leurs droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable, à concurrence des sommes versées; 
 
Assortir cela d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et juger que le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse se réservera la compétence pour la liquidation de cette astreinte; 
 
Subsidiairement, 

Condamner [D] [C] et [L] [R] au paiement de la somme de 6 216,00 € TTC au titre de la facture 2022/07/1417 au profit de la société [J] et Soleil Revêtement;

Condamner solidairement [D] [C] et [L] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance; 
 
Débouter [D] [C] et [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; 
Rejeter toute autre demande éventuelle. 
 Elle expose : 

-qu’elle est intervenue une première fois, mais a interrompu la pose du PVC car elle s’est aperçue de malfaçons sur la maçonnerie, avisant [D] [C] et [L] [R] qu’il fallait demander une nouvelle intervention du maçon pour qu’il refasse l’arase de la piscine;
 
-qu’elle est intervenue une seconde fois, après la nouvelle intervention du maçon censé reprendre les problèmes de maçonnerie et que ce n’est que lorsque le PVC a été posé que [D] [C] et [L] [R] ont remarqué les ondulations de la piscine et une soudure mastic abondante;

-qu’elle n’avait pas la qualité ni les connaissances nécessaires pour apprécier le travail de maçonnerie qui ne relève pas de sa compétence; 

-qu’en tout état de cause, la pose du PVC s’est déroulée conformément aux règles de l’art, de sorte qu’elle a accompli la mission qui lui était fixée. 

Elle ajoute que les reproches désormés formés par [D] [C] et [L] [R] ne peuvent être sérieusement reçus, alors que le constat d’huissier sur lequel se fondent les doléances des défendeurs est daté du 31 octobre 2023 alors même que les travaux ont été terminés le 3 juillet 2022, soit plus d’un an auparavant et sans que la société [J] et Soleil Revêtement ne réintervienne depuis sur le chantier. 
 
Elle observe à ce titre :
 
-que s’il est indiqué que le liner serait mal posé, elle a simplement suivi la structure maçonnée, laquelle avait reçu l’accord de [D] [C] et [L] [R] [R] et a été ainsi obligé de réaliser une coupe, étant observé qu’elle a proposé aux défendeurs de réintervenir concernant les ondulations, mais que ces derniers ont refusé;
 
-que si une fuite est évoquée, aucune corrélation n’est établie avec son travail;

-que s’agissant des joints (disparus ou abimés), ils n’ont pas été réalisés par elle et qu’il en est de même du mur, et qu’elle n’est donc pas responsable du fait qu’il soit bombé; 

-que s’agissant de l’absence de bandes antidérapantes, elles ne sont prévues que pour les escalier et [D] [C] et [L] [R] ont opté pour des plages.
 

Dans leurs dernières conclusions, régularisées par RPVA le 8 décembre 2025, [L] [R] et [D] [C] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1710 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L 134-3 du code des assurances,

Débouter la société [J] et Soleil Revêtement de toutes ses demandes,



A titre subsidiaire,

Condamner la société SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,

A titre reconventionnel, et à titre principal,

Condamner in solidum la société SMABTP ayant reconnu qu’elle devait sa garantie, la société [J] et Soleil Revêtement et la société AK Chape à prendre en charge les travaux de reprise de la terrasse affectée de désordres selon devis de la société Champoise de Bâtiment, comprenant la dépose complète et la reprise d’étanchéité et le devis de la société AJS Ambiance Piscine et à leur payer les sommes de 75 949,50 € TTC et 8 724 € TTC, outre actualisation en application de l’indice BT01,

A titre reconventionnel, et à titre subsidiaire et avant dire droit,

Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de se prononcer sur les désordres et de :

- visiter les lieux en présence des parties,
- se faire communiquer l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction,
- constater la matérialité des désordres, l’existence de non-conformités ou malfaçons, non-respect des règles de l’art dénoncés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat d’huissier et dans le rapport d’expertise amiable de la société EDL Expertise,
- déterminer les cause et origine des désordres,
- déterminer les moyens d’y remédier et chiffrer le coût des travaux de réparation,
- préconiser, s’il y a lieu, toute mesure conservatoire et/ou urgente,
- procéder au chiffrage des préjudices,
- donner tous éléments au tribunal pour apprécier des responsabilités;

Condamner la société [J] et Soleil Revêtement à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier. 

A l’appui de leurs demandes, les défendeurs font valoir : 

-qu’au visa des articles 1710 et 1231-1du code civil, le locateur d’ouvrage est tenu envers le maître d’ouvrage à une obligation de résultat et qu’il doit à ce titre, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage;

-qu’en l’espèce, le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 31 octobre 2023 confirme l’existence de malfaçons et désordres dans les travaux effectués et que la société [J] et Soleil Revêtement ne peut se considérer comme déchargée de sa responsabilité aux motifs que les travaux de maçonnerie réalisés par la société AK Chape ont été mal faits, alors qu’elle a la qualité de professionnel et a accepté d’intervenir alors que le support ne le permettait pas; 

-qu’en outre, les désordres sont confirmés par le rapport de l’expertise amiable qu’elle a fait diligenté par le cabinet EDL Expertise et qu’ils ne peuvent donc signer un document attestant qu’il n’y a aucun désordre; 

-que la demande en paiement présentée à leur encontre ne peut prospérer alors qu’il qu’ils ne sont pas débiteurs de la créance de la société [J] et Soleil Revêtement, qui relève de la SMABTP qui a accordé sa garantie et contre laquelle il appartenait à la société [J] et Soleil Revêtement de se retourner. 

A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils exposent : 

-que la SMABTP, qui a reconnu devoir sa garantie, leur doit une reprise pérenne des désordres et la réparation de leur entier préjudice; 

-que leur expert , la société EDL Expertise a constaté de nombreux désordres et qu’il apparait de son rapport que la terrasse doit être totalement reprise, de même que le PVC posé par la société [J] et Soleil Revêtement qui n’est pas adhérent aux parois du bassin, travaux de reprise qu’ils ont fait chiffrer par différents devis; 

-qu’il est justifié que la SMABTP mais également les deux intervenants, la société AK Chape et la société [J] et Soleil Revêtement soient condamnés in solidum à leur payer ces travaux de reprise tels qu’évalués par les devis sus visés, les deux locateurs d’ouvrage étant tenus à la garantie décennale ou à tout le moins au titre de la responsabilité contractuelle puisqu’elles ont manqué à leur obligation de résultat.

Enfin, à titre subsidiaire et avant dire droit, si le Tribunal l’estimait nécessaire, ils sollicitent avant dire droit que soit ordonnée une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Motifs du jugement 

I : Sur les demandes de la société [J] et Soleil Revêtement 

La société [J] et Soleil Revêtement demande à titre principal, la condamnation de [D] [C] et [L] [R] sous astreinte à signer le pouvoir à destination de la SMABPTP aux termes duquel ils déclarent que les réparations consécutives au sinistre référencé ont été exécutées “ à leur entière satisfaction” et autorisent la SMABTP es qualité d’assureur de son sociétaire AJIM Développement à effectuer le réglement des réparations directement aux entreprises désignées et la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable à concurrence des sommes versées. 

Or, il ressort des pièces versées aux débats : 

-qu’à la suite du sinistre initial, la SMABTP , après expertise, a validé les devis réparatoires, dont celui de la société [J] et Soleil Revêtement et devait régler directement les deux entreprises une fois les travaux achevés (mail du 24/02/2022) ;

-qu’après une première intervention en juin 2022, stoppée car elle avait découvert des malfaçons sur la maçonnerie réalisée par la société AK Chape qui ne lui permettaient pas de poser correctement le PVC sur la piscine, la société [J] et Soleil Revêtement a repris ses travaux après intervention du maçon auquel il avait été demandé de refaire l’arase de la piscine;

-que pour autant, un litige est survenu avec [D] [C] et [L] [R], qui dénonçaient des malfaçons, ce qui a amené la SMABTP à diligenter une nouvelle expertise, un constat d’huissier du 31 octobre 2023 puis une expertise amiable réalisée à la demande de [D] [C] et [L] [R] au mois de mars 2024 confirmant l’existence de désordres, l’expertise amiable concluant d’ailleurs que les travaux présentaient des désordres similaires au précédent sinistre. 

Dans ces conditions, la société [J] et Soleil Revêtement ne peut sérieusement solliciter la condamnation sous astreinte de [D] [C] et [L] [R] à signer le pouvoir donné à la SMABTP aux termes duquel ils doivent déclarer que les travaux sont entièrement satisfaisants et qu’il convient de régler l’entreprise concernée. 
La société [J] et Soleil Revêtement est donc déboutée de sa demande principale . 

La société [J] et Soleil Revêtement ne peut pas plus demander qu’[D] [C] et [L] [R] soient condamnés à lui régler le montant des travaux alors qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, en tous cas il n’en est pas justifié, et qu’il existe un contentieux important sur leur qualité et des reprises qui seraient nécessaires, la réalisation totale de la prestation n’étant pas à ce stade établie.
La société [J] et Soleil Revêtement sera donc également déboutée de cette demande. 

II : Sur les demandes reconventionnelles de [D] [C] et [L] [R] 

A titre principal, [D] [C] et [L] [R] demandent reconventionnellement la condamnation in solidum de la SMABTP, de la société [J] et Soleil Revêtement et de la société AK Chape à prendre en charge les travaux de reprise, selon des devis qu’ils ont fait établir, au visa des observations de l’expert amiable qu’ils ont en dernier lieu sollicité. 
Subsidiairement, ils sollicitent avant dire droit une mesure d’ expertise judiciaire . 

Le tribunal relève : 

-qu’à la suite du sinistre initial, les travaux de reprise validés étaient de plusieurs types et confiés à deux entreprises différentes, des travaux de carrelage et de maçonnerie (société AK Chape) , et des travaux concernant le PVC armé de la piscine (Société [J] et Soleil Revêtement ) ;

-qu’en raison de malfaçons dénoncées à l’occasion de la réalisation de ces travaux de reprise, la SMABTP a diligenté une expertise, dont le contenu n’est pas produit mais qui semble avoir confirmé l’existence de malfaçons; 

-qu’un constat d’huissier établi le 31 octobre 2023 atteste notamment de l’existence d’une fuite en provenance de la piscine, de joints abimés, d’un liner qui n’adhère pas à la stucture ou mal fixé;

-qu’une expertise privée EDL réalisée à la demande de [D] [C] et [L] [R] au mois de mars 2024 confirment les désordres relevés au constat d’huissier, note que le carrelage fissuré, coupant, cassé, n’a pas été posé dans les règles de l’art, qu’il existe des infilgrations d’eau dûes à la présence d’une chape poreuse, des garde corps non posés dans les règles de l’art.

Ainsi, en dépit des contestations de la société [J] et Soleil Revêtement , il existe des éléments sérieux pour qu’il puisse être retenu que les deux entreprises intervenantes n’ont pas réalisé les travaux de reprise dans les règles de l’art et qu’il est nécessaire de reprendre les travaux de reprise. 

Pour autant, ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer de façon précise si l’existence de désordres doit être confirmée, et dans l’affirmative quels sont exactement ces désordres, à qui ils sont imputables et s’il y a eu non respect des règles de l’art et quels sont les travaux de reprise nécessaires et leur coût. 

Dans ces conditions, une condamnation des entreprises concernées est à ce stade totalement prématurée et il convient au visa des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée par [L] [R] et [D] [C] afin d’apprécier notamment si des responsabiltiés sont susceptibles d’être engagées et dans quelles proprortions.

Par ces motifs, 

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :

Sur le fond : 
Déboute la société [J] et Soleil Revêtement de ses demandes;

Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles de [D] [C] et [L] [R] : 

Ordonne une mesure d’expertise,

Désigne pour y procéder :

Monsieur [G] [K]
[Adresse 5] 
[Localité 5] (AMIONS) [Localité 6]
Port. : 06 47 79 40 21 
Mèl : [Courriel 1] 

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 

avec mission de :

-se rendre sur les lieux , [Adresse 6] à [Localité 7] en présence des parties et se faire communiquer tous documents utiles;

-Décrire les travaux de reprise qui ont été commandés et les travaux qui ont été exécutés en précisant quels étaient les intervenants concernés ;

-Recenser tous les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités dont il est fait état dans les écritures d’ [D] [C] et [L] [R], ainsi que dans le constat d’huissier du 31 octobre 2023 et l’expertise privée EDL du 5 mars 2024 et en vérifier la réalité ;
 
-Dans l’affirmative : 

*En faire la liste et les décrire, en détailler les causes et origines , et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues; 

*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause;

*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles et notamment dire si l’ouvrage, concernant chaque intervenant, a fait l’objet d’une réception et en ce cas en préciser la date; 

-Donner son avis sur les conséquences des désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination; 

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : 

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties; 

Fixe à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par [L] [R] et [D] [C] à la régie du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 31 octobre 2026 au plus tard ; 

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire au plus tard le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Réserve le surplus des demandes; 

Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 avril 2027 pour conclusions des parties après expertise. 

La greffière Le président


copie à :
Me Bruno METRAL
Me Ludovic SIREAU

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7EA




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 16 Juillet 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE 

Société [J] DE SOLEIL
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° SIRET 481 955 656 00022
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :


DEFENDEURS

Monsieur [D] [C], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773

Monsieur [L] [R], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773

S.A.S. AK CHAPE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 881 260 251,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

Société SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire


Exposé du litige 

[D] [C] et [L] [R] sont propriétaires d’une maison individuelle d’habitation avec piscine qu’ils ont fait construire dans la commune de [Localité 4] (Ain), la société AJIM Développement étant l’entreprise générale. 
L’ouvrage a été réceptionné le 22 février 2012 sans réserve.

Le 23 février 2021, [D] [C] et [L] [R] ont déclaré un sinistre auprès de la SMABTP, assureur de la société AJIM Développement, dénonçant des désordres de nature décennale affectant le carrelage de la terrasse carrelée autour de la piscine, lot réalisé par la société Art Sol Carrelage, sous-traitant de la société AJIM Développement, aujourd’hui liquidée. 
La SMABTP a diligenté une expertise amiable au contradictoire de [D] [C] et [L] [R] et de la société Aréas Dommages, assureur décennal de la société Art Sol Carrelage . 

Le cabinet d’expertise IXI, désigné par la SMABTP, a constaté au contradictoire des parties des désordres de nature décennale sur l’ensemble de la terrasse carrelée, retenant comme cause des désordres une mauvaise réalisation de la chape par la société Art Sol Carrelage et préconisant la dépose et repose des carreaux sur la totalité de la terrasse, incluant la reprise de la chape béton, cette intervention nécessitant la dépose de la baguette de fixation du PVC armé et donc la dépose du PVC lui-même.

La SMABTP en exécution de la police de la société AJIM Développement, a accepté sa garantie, prenant en charge les travaux de reprise des désordres de nature décennale.

Dans ce contexte, la société [J] et Soleil Revêtement est intervenue chez [D] [C] et [L] [R] aux fins de dépose de l’ancien PVC et pose d’un nouveau PVC armé sur la piscine selon devis du 2 mars 2022 d’un montant TTC de 8 880 € signé le 23 mars 2022.
Selon facture du 16 mars 2022, un acompte de 2 664 € TTC a été versé. 

La société [J] et Soleil Revêtement est intervenue en juin 2022 après réalisation de ses travaux par la société AK Chape chargée de la maçonnerie, mais a interrompu la pose du PVC constatant des malfaçons de la société AK Chape, qui a dû intervenir de nouveau aux fins de reprise de l’arase de piscine.

La société [J] et Soleil Revêtement a par la suite repris ses travaux de pose du PVC facturés le 4 juillet 2022 pour la somme de 6 216 € TTC restant dûe.

A la suite de la réalisation des travaux, la SMABTP a transmis à [D] [C] et [L] [R] un document intitulé pouvoir, à compléter et retourner signé à l’assureur, aux termes duquel il leur est demandé :
- de déclarer que les réparations consécutives au sinistre ont été exécutées à leur entière satisfaction,
- en conséquence d'autoriser la SMABTP à effectuer le règlement des réparations directement auprès de l'entreprise, et de subroger l'assureur dans tous leurs droits et actions à concurrence des sommes versées.

Toutefois, aux motifs que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art, qu’ils présentaient des désordres et que certaines prestations facturées n’avaient pas été réalisées, [L] [R] et [D] [C] ont refusé de retourner le pouvoir signé à l’assureur. 

Contestant les désordres et ne parvenant pas à trouver un accord avec [L] [R] et [D] [C], la société [J] et Soleil Revêtement, par exploit du 25 septembre 2023 , les a assignés devant le tribunal de proximité de Trévoux aux fins de les voir au principal condamnés sous astreinte à autoriser la SMABTP à leur régler ses travaux et subsidiairement qu’ils soient eux-mêmes condamnés à lui régler le solde de la facture. 

[L] [R] et [D] [C] ont, dans le cadre de la procédure, mis en cause la société AK Chape et la société SMABTP afins de les voir condamnés à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et ont demandé à titre reconventionnel la condamnation de la SMABTP, de la société [J] et Soleil Revêtement et de la société AK Chape à prendre en charge la reprise des désordres à hauteur des devis qu’ils ont fait réaliser. Subsidiairement, ils ont sollicité une expertise judiciaire. 

Par jugement réputé-contradictoire du 20 janvier 2025, le Tribunal de proximité de Trévoux a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, constatant qu’en raison des demandes reconventionnelles, la procédure devenait écrite avec avocat obligatoire. 

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 23 juin 2025, la société [J] et Soleil Revêtement demande au tribunal de : 

Ordonner à [D] [C] et [L] [R] d’aviser la SMABTP que les réparations consécutives au sinistre référencé ont été exécutées par la société [J] et Soleil Revêtement à leur entière satisfaction et qu’en conséquence, ils autorisent la SMABTP, payant comme assureur de la responsabilité civile de son sociétaire AJIM Développement, à effectuer le règlement de ces réparations directement à la société [J] et Soleil Revêtement et les subroge dans tous leurs droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable, à concurrence des sommes versées; 
 
Assortir cela d’une astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et juger que le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse se réservera la compétence pour la liquidation de cette astreinte; 
 
Subsidiairement, 

Condamner [D] [C] et [L] [R] au paiement de la somme de 6 216,00 € TTC au titre de la facture 2022/07/1417 au profit de la société [J] et Soleil Revêtement;

Condamner solidairement [D] [C] et [L] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance; 
 
Débouter [D] [C] et [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; 
Rejeter toute autre demande éventuelle. 
 Elle expose : 

-qu’elle est intervenue une première fois, mais a interrompu la pose du PVC car elle s’est aperçue de malfaçons sur la maçonnerie, avisant [D] [C] et [L] [R] qu’il fallait demander une nouvelle intervention du maçon pour qu’il refasse l’arase de la piscine;
 
-qu’elle est intervenue une seconde fois, après la nouvelle intervention du maçon censé reprendre les problèmes de maçonnerie et que ce n’est que lorsque le PVC a été posé que [D] [C] et [L] [R] ont remarqué les ondulations de la piscine et une soudure mastic abondante;

-qu’elle n’avait pas la qualité ni les connaissances nécessaires pour apprécier le travail de maçonnerie qui ne relève pas de sa compétence; 

-qu’en tout état de cause, la pose du PVC s’est déroulée conformément aux règles de l’art, de sorte qu’elle a accompli la mission qui lui était fixée. 

Elle ajoute que les reproches désormés formés par [D] [C] et [L] [R] ne peuvent être sérieusement reçus, alors que le constat d’huissier sur lequel se fondent les doléances des défendeurs est daté du 31 octobre 2023 alors même que les travaux ont été terminés le 3 juillet 2022, soit plus d’un an auparavant et sans que la société [J] et Soleil Revêtement ne réintervienne depuis sur le chantier. 
 
Elle observe à ce titre :
 
-que s’il est indiqué que le liner serait mal posé, elle a simplement suivi la structure maçonnée, laquelle avait reçu l’accord de [D] [C] et [L] [R] [R] et a été ainsi obligé de réaliser une coupe, étant observé qu’elle a proposé aux défendeurs de réintervenir concernant les ondulations, mais que ces derniers ont refusé;
 
-que si une fuite est évoquée, aucune corrélation n’est établie avec son travail;

-que s’agissant des joints (disparus ou abimés), ils n’ont pas été réalisés par elle et qu’il en est de même du mur, et qu’elle n’est donc pas responsable du fait qu’il soit bombé; 

-que s’agissant de l’absence de bandes antidérapantes, elles ne sont prévues que pour les escalier et [D] [C] et [L] [R] ont opté pour des plages.
 

Dans leurs dernières conclusions, régularisées par RPVA le 8 décembre 2025, [L] [R] et [D] [C] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1710 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L 134-3 du code des assurances,

Débouter la société [J] et Soleil Revêtement de toutes ses demandes,



A titre subsidiaire,

Condamner la société SMABTP à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,

A titre reconventionnel, et à titre principal,

Condamner in solidum la société SMABTP ayant reconnu qu’elle devait sa garantie, la société [J] et Soleil Revêtement et la société AK Chape à prendre en charge les travaux de reprise de la terrasse affectée de désordres selon devis de la société Champoise de Bâtiment, comprenant la dépose complète et la reprise d’étanchéité et le devis de la société AJS Ambiance Piscine et à leur payer les sommes de 75 949,50 € TTC et 8 724 € TTC, outre actualisation en application de l’indice BT01,

A titre reconventionnel, et à titre subsidiaire et avant dire droit,

Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de se prononcer sur les désordres et de :

- visiter les lieux en présence des parties,
- se faire communiquer l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction,
- constater la matérialité des désordres, l’existence de non-conformités ou malfaçons, non-respect des règles de l’art dénoncés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat d’huissier et dans le rapport d’expertise amiable de la société EDL Expertise,
- déterminer les cause et origine des désordres,
- déterminer les moyens d’y remédier et chiffrer le coût des travaux de réparation,
- préconiser, s’il y a lieu, toute mesure conservatoire et/ou urgente,
- procéder au chiffrage des préjudices,
- donner tous éléments au tribunal pour apprécier des responsabilités;

Condamner la société [J] et Soleil Revêtement à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier. 

A l’appui de leurs demandes, les défendeurs font valoir : 

-qu’au visa des articles 1710 et 1231-1du code civil, le locateur d’ouvrage est tenu envers le maître d’ouvrage à une obligation de résultat et qu’il doit à ce titre, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage;

-qu’en l’espèce, le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 31 octobre 2023 confirme l’existence de malfaçons et désordres dans les travaux effectués et que la société [J] et Soleil Revêtement ne peut se considérer comme déchargée de sa responsabilité aux motifs que les travaux de maçonnerie réalisés par la société AK Chape ont été mal faits, alors qu’elle a la qualité de professionnel et a accepté d’intervenir alors que le support ne le permettait pas; 

-qu’en outre, les désordres sont confirmés par le rapport de l’expertise amiable qu’elle a fait diligenté par le cabinet EDL Expertise et qu’ils ne peuvent donc signer un document attestant qu’il n’y a aucun désordre; 

-que la demande en paiement présentée à leur encontre ne peut prospérer alors qu’il qu’ils ne sont pas débiteurs de la créance de la société [J] et Soleil Revêtement, qui relève de la SMABTP qui a accordé sa garantie et contre laquelle il appartenait à la société [J] et Soleil Revêtement de se retourner. 

A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils exposent : 

-que la SMABTP, qui a reconnu devoir sa garantie, leur doit une reprise pérenne des désordres et la réparation de leur entier préjudice; 

-que leur expert , la société EDL Expertise a constaté de nombreux désordres et qu’il apparait de son rapport que la terrasse doit être totalement reprise, de même que le PVC posé par la société [J] et Soleil Revêtement qui n’est pas adhérent aux parois du bassin, travaux de reprise qu’ils ont fait chiffrer par différents devis; 

-qu’il est justifié que la SMABTP mais également les deux intervenants, la société AK Chape et la société [J] et Soleil Revêtement soient condamnés in solidum à leur payer ces travaux de reprise tels qu’évalués par les devis sus visés, les deux locateurs d’ouvrage étant tenus à la garantie décennale ou à tout le moins au titre de la responsabilité contractuelle puisqu’elles ont manqué à leur obligation de résultat.

Enfin, à titre subsidiaire et avant dire droit, si le Tribunal l’estimait nécessaire, ils sollicitent avant dire droit que soit ordonnée une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

Motifs du jugement 

I : Sur les demandes de la société [J] et Soleil Revêtement 

La société [J] et Soleil Revêtement demande à titre principal, la condamnation de [D] [C] et [L] [R] sous astreinte à signer le pouvoir à destination de la SMABPTP aux termes duquel ils déclarent que les réparations consécutives au sinistre référencé ont été exécutées “ à leur entière satisfaction” et autorisent la SMABTP es qualité d’assureur de son sociétaire AJIM Développement à effectuer le réglement des réparations directement aux entreprises désignées et la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable à concurrence des sommes versées. 

Or, il ressort des pièces versées aux débats : 

-qu’à la suite du sinistre initial, la SMABTP , après expertise, a validé les devis réparatoires, dont celui de la société [J] et Soleil Revêtement et devait régler directement les deux entreprises une fois les travaux achevés (mail du 24/02/2022) ;

-qu’après une première intervention en juin 2022, stoppée car elle avait découvert des malfaçons sur la maçonnerie réalisée par la société AK Chape qui ne lui permettaient pas de poser correctement le PVC sur la piscine, la société [J] et Soleil Revêtement a repris ses travaux après intervention du maçon auquel il avait été demandé de refaire l’arase de la piscine;

-que pour autant, un litige est survenu avec [D] [C] et [L] [R], qui dénonçaient des malfaçons, ce qui a amené la SMABTP à diligenter une nouvelle expertise, un constat d’huissier du 31 octobre 2023 puis une expertise amiable réalisée à la demande de [D] [C] et [L] [R] au mois de mars 2024 confirmant l’existence de désordres, l’expertise amiable concluant d’ailleurs que les travaux présentaient des désordres similaires au précédent sinistre. 

Dans ces conditions, la société [J] et Soleil Revêtement ne peut sérieusement solliciter la condamnation sous astreinte de [D] [C] et [L] [R] à signer le pouvoir donné à la SMABTP aux termes duquel ils doivent déclarer que les travaux sont entièrement satisfaisants et qu’il convient de régler l’entreprise concernée. 
La société [J] et Soleil Revêtement est donc déboutée de sa demande principale . 

La société [J] et Soleil Revêtement ne peut pas plus demander qu’[D] [C] et [L] [R] soient condamnés à lui régler le montant des travaux alors qu’aucune réception des travaux n’est intervenue, en tous cas il n’en est pas justifié, et qu’il existe un contentieux important sur leur qualité et des reprises qui seraient nécessaires, la réalisation totale de la prestation n’étant pas à ce stade établie.
La société [J] et Soleil Revêtement sera donc également déboutée de cette demande. 

II : Sur les demandes reconventionnelles de [D] [C] et [L] [R] 

A titre principal, [D] [C] et [L] [R] demandent reconventionnellement la condamnation in solidum de la SMABTP, de la société [J] et Soleil Revêtement et de la société AK Chape à prendre en charge les travaux de reprise, selon des devis qu’ils ont fait établir, au visa des observations de l’expert amiable qu’ils ont en dernier lieu sollicité. 
Subsidiairement, ils sollicitent avant dire droit une mesure d’ expertise judiciaire . 

Le tribunal relève : 

-qu’à la suite du sinistre initial, les travaux de reprise validés étaient de plusieurs types et confiés à deux entreprises différentes, des travaux de carrelage et de maçonnerie (société AK Chape) , et des travaux concernant le PVC armé de la piscine (Société [J] et Soleil Revêtement ) ;

-qu’en raison de malfaçons dénoncées à l’occasion de la réalisation de ces travaux de reprise, la SMABTP a diligenté une expertise, dont le contenu n’est pas produit mais qui semble avoir confirmé l’existence de malfaçons; 

-qu’un constat d’huissier établi le 31 octobre 2023 atteste notamment de l’existence d’une fuite en provenance de la piscine, de joints abimés, d’un liner qui n’adhère pas à la stucture ou mal fixé;

-qu’une expertise privée EDL réalisée à la demande de [D] [C] et [L] [R] au mois de mars 2024 confirment les désordres relevés au constat d’huissier, note que le carrelage fissuré, coupant, cassé, n’a pas été posé dans les règles de l’art, qu’il existe des infilgrations d’eau dûes à la présence d’une chape poreuse, des garde corps non posés dans les règles de l’art.

Ainsi, en dépit des contestations de la société [J] et Soleil Revêtement , il existe des éléments sérieux pour qu’il puisse être retenu que les deux entreprises intervenantes n’ont pas réalisé les travaux de reprise dans les règles de l’art et qu’il est nécessaire de reprendre les travaux de reprise. 

Pour autant, ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer de façon précise si l’existence de désordres doit être confirmée, et dans l’affirmative quels sont exactement ces désordres, à qui ils sont imputables et s’il y a eu non respect des règles de l’art et quels sont les travaux de reprise nécessaires et leur coût. 

Dans ces conditions, une condamnation des entreprises concernées est à ce stade totalement prématurée et il convient au visa des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée par [L] [R] et [D] [C] afin d’apprécier notamment si des responsabiltiés sont susceptibles d’être engagées et dans quelles proprortions.

Par ces motifs, 

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :

Sur le fond : 
Déboute la société [J] et Soleil Revêtement de ses demandes;

Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles de [D] [C] et [L] [R] : 

Ordonne une mesure d’expertise,

Désigne pour y procéder :

Monsieur [G] [K]
[Adresse 5] 
[Localité 5] (AMIONS) [Localité 6]
Port. : 06 47 79 40 21 
Mèl : [Courriel 1] 

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 

avec mission de :

-se rendre sur les lieux , [Adresse 6] à [Localité 7] en présence des parties et se faire communiquer tous documents utiles;

-Décrire les travaux de reprise qui ont été commandés et les travaux qui ont été exécutés en précisant quels étaient les intervenants concernés ;

-Recenser tous les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités dont il est fait état dans les écritures d’ [D] [C] et [L] [R], ainsi que dans le constat d’huissier du 31 octobre 2023 et l’expertise privée EDL du 5 mars 2024 et en vérifier la réalité ;
 
-Dans l’affirmative : 

*En faire la liste et les décrire, en détailler les causes et origines , et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues; 

*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause;

*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles et notamment dire si l’ouvrage, concernant chaque intervenant, a fait l’objet d’une réception et en ce cas en préciser la date; 

-Donner son avis sur les conséquences des désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination; 

- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : 

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties; 

Fixe à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par [L] [R] et [D] [C] à la régie du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 31 octobre 2026 au plus tard ; 

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire au plus tard le 31 mars 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Réserve le surplus des demandes; 

Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 avril 2027 pour conclusions des parties après expertise. 

La greffière Le président


copie à :
Me Bruno METRAL
Me Ludovic SIREAU



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code des assurances L134-3, code de procedure civile 144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:14:55.112Z.