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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 9 septembre 2026, n° 24/07271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2022 à 13h52, un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], assuré provisoirement auprès de la compagnie ALLIANZ IARD du 13 octobre 2022 au 12 novembre 2022, a été impliqué dans un accident de la circulation sur l’autoroute A8, exploitée par la société des [Adresse 5] (ci-après « la société ESCOTA »).

L’accident a notamment endommagé l’atténuateur de chocs en gare de péage du [Localité 2] sur la commune de [Localité 3].

Suivant courrier en date du 25 janvier 2023, la société ESCOTA a informé la SA ALLIANZ IARD de l’accident survenu le 21 décembre 2022 et d’une réclamation indemnitaire à venir au regard des installations publiques endommagées.

Par courrier en date du 14 mars 2023, la société ESCOTA a transmis la SA ALLIANZ IARD sa réclamation chiffrée à hauteur de 11.945,50 euros.

A défaut de réponse, la société ESCOTA a relancé la SA ALLIANZ IARD par courrier du 12 juin 2023 en l’invitant à régulariser la situation ou à faire connaître les motifs de son opposition.

La société ESCOTA a de nouveau relancé, en vain, la SA ALLIANZ IARD par mail du 05 juillet 2023, courrier du 11 août 2023 et mail du 22 novembre 2023. 

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 septembre 2023, la société ESCOTA a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui payer la somme de 11.945,50 euros en réparation de son préjudice dans un délai de quinze jours. 

Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mai 2024, réceptionné le 21 mai 2024, le conseil de la société ESCOTA a de nouveau mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de payer la somme de 11.945,50 euros sous quinzaine, avant saisine de la juridiction compétente.

La SA ALLIANZ IARD n’a pas donné suite.

C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 25 septembre 2024, la société ESCOTA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.945,50 euros au titre des installations autoroutières endommagées le 21 décembre 2022, avec intérêts au taux légal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société ESCOTA demande au tribunal de :

Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.134-3 du Code des assurances ;
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
 
- La DECLARER recevable en son action ;
- DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
- JUGER que la société ALLIANZ IARD est tenue de réparer entièrement les conséquences dommageables de l’accident du 21 décembre 2022 ;
En conséquence ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 11.945,50 euros HT au titre des installations autoroutières endommagées assortie du taux d’intérêt légal ;
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement, la société ESCOTA fait valoir qu’il est constant qu’un accident de la circulation a eu lieu le 21 décembre 2022 sur l’A8 et que l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans cet accident, au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas davantage contestable. Elle entend solliciter la réparation de ses préjudices matériels sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances et soutient que la SA ALLIANZ IARD doit être considérée comme l’assureur du véhicule impliqué au moment de l’accident, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la fin de sa garantie. Elle estime que le résultat de la recherche de la défenderesse au fichier des véhicules assurés (FVA) n’est pas probant dès lors que la requête formulée concerne un sinistre survenu le 22 décembre 2022 à 10h alors que l’accident litigieux est survenu le 21 décembre 2022. 
Elle fait par ailleurs valoir que l’exception de non-garantie invoquée par la SA ALLIANZ IARD lui est inopposable dès lors que la défenderesse n’a pas respecté les formalités prévues par l’article R.421-18 du Code des assurances, faute d’avoir déclaré sans délai au fonds de garantie qu’elle entendait invoquer une exception de non-assurance, alors qu’elle a été informée de l’accident dès le 25 janvier 2023 et que la société ESCOTA l’a relancée à plusieurs reprises en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La société ESCOTA détaille enfin son préjudice matériel correspondant à la réparation du dispositif de retenue (11.175,20 euros), aux interventions pour dégagement et évacuation du véhicule (255,82 euros), aux interventions des agents autres que Surveillance Réseau (58,86 euros) et aux interventions pour protection du chantier des travaux de réparation (455,62 euros).

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter la société ESCOTA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au moment de l’accident du 21 décembre 2022, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser la société ESCOTA de son préjudice. Elle observe qu’un certificat d’assurance provisoire pour la période du 13 octobre 2022 au 12 novembre 2022 était apposé sur le pare-brise du véhicule. Elle relève en outre que ni l’identité ni l’adresse de l’assureur du véhicule ni le numéro de contrat d’assurance ne sont mentionnés sur la déclaration d’accident sur laquelle figurent les nom et prénom du conducteur du véhicule ainsi que le numéro d’immatriculation de celui-ci, le modèle et la marque. Elle se prévaut enfin du résultat d’une recherche sur la plateforme FVA effectuée le 09 octobre 2024 au moyen de l’identité du conducteur, du numéro d’immatriculation et de la marque du véhicule, dont il ressort qu’aucune garantie auprès de la SA ALLIANZ IARD n’existe pour ce véhicule à la date du sinistre.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2026 puis au 09 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

- Sur la demande en paiement de la somme de 11.945,50 euros

. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article L.124-2 du Code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

L’article R.421-18 du Code des assurances énonce que « Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2ème alinéa de l'article R.421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. (…) 
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. »

Il est constant que, par transposition de la sanction attachée au non-respect des formalités prévues par l'article R. 421-5 du Code des assurances (relatif aux dommages résultant d'atteintes à la personne), l’assureur qui n'a pas respecté les exigences d'information prévues par l'article R. 421-18 du même Code est irrecevable à se prévaloir d'une exception de non-garantie aux victimes, sans qu'il soit besoin pour celles-ci de rapporter la preuve d'un grief. 

En l’espèce, il est constant qu’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a eu lieu sur l’autoroute A8 le 21 décembre 2022.
Il ressort de la pièce n°4 produite par la société ESCOTA que le contrat d'assurance provisoire du véhicule auprès de la compagnie ALLIANZ, dont le certificat était apposé sur le pare-brise dudit véhicule, a expiré le 12 novembre 2022. L'accident est ainsi survenu un peu plus d’un mois après la fin de la période de garantie. 
Or, l'expiration d'un contrat d’assurance à terme fixe, au surplus un peu plus d’un mois avant la survenance de l’accident, ne constitue pas une résiliation anticipée, par exemple pour non-paiement de primes, seule susceptible de justifier l'obligation pour l'assureur de déclarer le sinistre au fonds de garantie en application de l’article R.421-18 susvisé. 
Si l’assureur a assurément manqué de diligence en ne répondant à aucun des multiples courriers de la société requérante, cette circonstance ne saurait conduire à assimiler l’expiration d’un contrat d’assurance avec une résiliation devant faire l’objet d’une déclaration spécifique au fonds de garantie.
En conséquence, l'exception de non-garantie opposée par la SA ALLIANZ IARD est parfaitement opposable à la société ESCOTA.
Dans ces conditions, il importe peu que la recherche au FVA effectuée par la défenderesse concerne un sinistre survenu le 22 décembre 2022 et non le 21 décembre 2022 dès lors que le contrat d’assurance provisoire du véhicule impliqué avait expiré depuis le 12 novembre 2022.

La garantie de la SA ALLIANZ IARD n’étant pas due, il convient de débouter la société ESCOTA de l’ensemble de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ESCOTA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ESCOTA, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société des Autoroutes Esterel Côte d’Azur Provence Alpes aux dépens ;

CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 09 Septembre 2026 
Dossier N° RG 24/07271 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMXF
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

Société [Adresse 1] (ESCOTA) C/ S.A. ALLIANZ IARD



JUGEMENT DU 09 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame Violaine KACHEROU, Greffier



DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Avril 2026 mis en délibéré au 10 Juin 2026, prorogé au 29 Juillet 2026 puis au 09 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.












Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE AVOCATS
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Copie dossier 
Délivrées le
NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

[Adresse 2] (ESCOTA), dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



D’UNE PART ;




DEFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D’AUTRE PART ;











******************





















EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2022 à 13h52, un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], assuré provisoirement auprès de la compagnie ALLIANZ IARD du 13 octobre 2022 au 12 novembre 2022, a été impliqué dans un accident de la circulation sur l’autoroute A8, exploitée par la société des [Adresse 5] (ci-après « la société ESCOTA »).

L’accident a notamment endommagé l’atténuateur de chocs en gare de péage du [Localité 2] sur la commune de [Localité 3].

Suivant courrier en date du 25 janvier 2023, la société ESCOTA a informé la SA ALLIANZ IARD de l’accident survenu le 21 décembre 2022 et d’une réclamation indemnitaire à venir au regard des installations publiques endommagées.

Par courrier en date du 14 mars 2023, la société ESCOTA a transmis la SA ALLIANZ IARD sa réclamation chiffrée à hauteur de 11.945,50 euros.

A défaut de réponse, la société ESCOTA a relancé la SA ALLIANZ IARD par courrier du 12 juin 2023 en l’invitant à régulariser la situation ou à faire connaître les motifs de son opposition.

La société ESCOTA a de nouveau relancé, en vain, la SA ALLIANZ IARD par mail du 05 juillet 2023, courrier du 11 août 2023 et mail du 22 novembre 2023. 

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 septembre 2023, la société ESCOTA a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui payer la somme de 11.945,50 euros en réparation de son préjudice dans un délai de quinze jours. 

Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mai 2024, réceptionné le 21 mai 2024, le conseil de la société ESCOTA a de nouveau mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de payer la somme de 11.945,50 euros sous quinzaine, avant saisine de la juridiction compétente.

La SA ALLIANZ IARD n’a pas donné suite.

C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 25 septembre 2024, la société ESCOTA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.945,50 euros au titre des installations autoroutières endommagées le 21 décembre 2022, avec intérêts au taux légal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société ESCOTA demande au tribunal de :

Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.134-3 du Code des assurances ;
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
 
- La DECLARER recevable en son action ;
- DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
- JUGER que la société ALLIANZ IARD est tenue de réparer entièrement les conséquences dommageables de l’accident du 21 décembre 2022 ;
En conséquence ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 11.945,50 euros HT au titre des installations autoroutières endommagées assortie du taux d’intérêt légal ;
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement, la société ESCOTA fait valoir qu’il est constant qu’un accident de la circulation a eu lieu le 21 décembre 2022 sur l’A8 et que l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans cet accident, au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas davantage contestable. Elle entend solliciter la réparation de ses préjudices matériels sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances et soutient que la SA ALLIANZ IARD doit être considérée comme l’assureur du véhicule impliqué au moment de l’accident, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, de la fin de sa garantie. Elle estime que le résultat de la recherche de la défenderesse au fichier des véhicules assurés (FVA) n’est pas probant dès lors que la requête formulée concerne un sinistre survenu le 22 décembre 2022 à 10h alors que l’accident litigieux est survenu le 21 décembre 2022. 
Elle fait par ailleurs valoir que l’exception de non-garantie invoquée par la SA ALLIANZ IARD lui est inopposable dès lors que la défenderesse n’a pas respecté les formalités prévues par l’article R.421-18 du Code des assurances, faute d’avoir déclaré sans délai au fonds de garantie qu’elle entendait invoquer une exception de non-assurance, alors qu’elle a été informée de l’accident dès le 25 janvier 2023 et que la société ESCOTA l’a relancée à plusieurs reprises en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La société ESCOTA détaille enfin son préjudice matériel correspondant à la réparation du dispositif de retenue (11.175,20 euros), aux interventions pour dégagement et évacuation du véhicule (255,82 euros), aux interventions des agents autres que Surveillance Réseau (58,86 euros) et aux interventions pour protection du chantier des travaux de réparation (455,62 euros).

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter la société ESCOTA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au moment de l’accident du 21 décembre 2022, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser la société ESCOTA de son préjudice. Elle observe qu’un certificat d’assurance provisoire pour la période du 13 octobre 2022 au 12 novembre 2022 était apposé sur le pare-brise du véhicule. Elle relève en outre que ni l’identité ni l’adresse de l’assureur du véhicule ni le numéro de contrat d’assurance ne sont mentionnés sur la déclaration d’accident sur laquelle figurent les nom et prénom du conducteur du véhicule ainsi que le numéro d’immatriculation de celui-ci, le modèle et la marque. Elle se prévaut enfin du résultat d’une recherche sur la plateforme FVA effectuée le 09 octobre 2024 au moyen de l’identité du conducteur, du numéro d’immatriculation et de la marque du véhicule, dont il ressort qu’aucune garantie auprès de la SA ALLIANZ IARD n’existe pour ce véhicule à la date du sinistre.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2026 puis au 09 septembre 2026.
 

MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

- Sur la demande en paiement de la somme de 11.945,50 euros

. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article L.124-2 du Code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

L’article R.421-18 du Code des assurances énonce que « Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2ème alinéa de l'article R.421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. (…) 
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. »

Il est constant que, par transposition de la sanction attachée au non-respect des formalités prévues par l'article R. 421-5 du Code des assurances (relatif aux dommages résultant d'atteintes à la personne), l’assureur qui n'a pas respecté les exigences d'information prévues par l'article R. 421-18 du même Code est irrecevable à se prévaloir d'une exception de non-garantie aux victimes, sans qu'il soit besoin pour celles-ci de rapporter la preuve d'un grief. 

En l’espèce, il est constant qu’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a eu lieu sur l’autoroute A8 le 21 décembre 2022.
Il ressort de la pièce n°4 produite par la société ESCOTA que le contrat d'assurance provisoire du véhicule auprès de la compagnie ALLIANZ, dont le certificat était apposé sur le pare-brise dudit véhicule, a expiré le 12 novembre 2022. L'accident est ainsi survenu un peu plus d’un mois après la fin de la période de garantie. 
Or, l'expiration d'un contrat d’assurance à terme fixe, au surplus un peu plus d’un mois avant la survenance de l’accident, ne constitue pas une résiliation anticipée, par exemple pour non-paiement de primes, seule susceptible de justifier l'obligation pour l'assureur de déclarer le sinistre au fonds de garantie en application de l’article R.421-18 susvisé. 
Si l’assureur a assurément manqué de diligence en ne répondant à aucun des multiples courriers de la société requérante, cette circonstance ne saurait conduire à assimiler l’expiration d’un contrat d’assurance avec une résiliation devant faire l’objet d’une déclaration spécifique au fonds de garantie.
En conséquence, l'exception de non-garantie opposée par la SA ALLIANZ IARD est parfaitement opposable à la société ESCOTA.
Dans ces conditions, il importe peu que la recherche au FVA effectuée par la défenderesse concerne un sinistre survenu le 22 décembre 2022 et non le 21 décembre 2022 dès lors que le contrat d’assurance provisoire du véhicule impliqué avait expiré depuis le 12 novembre 2022.

La garantie de la SA ALLIANZ IARD n’étant pas due, il convient de débouter la société ESCOTA de l’ensemble de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ESCOTA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ESCOTA, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société des Autoroutes Esterel Côte d’Azur Provence Alpes aux dépens ;

CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2026.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R421-18, code des assurances R421-5, code des assurances L134-3, code de procedure civile 46, code des assurances L124-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:14:48.775Z.