Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00167
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y] a été embauchée par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de préparateur de fabrication à compter du 6 avril 1999, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999. Madame [L] [Y] a occupé, à compter 1er octobre 2004, les fonctions de technicien de fabrication et a vu, à compter du 1er octobre 2008, son contrat de travail transféré à la société [3] dans les mêmes conditions. Madame [L] [Y] a occupé, à compter du 1er mars 2010, les fonctions de technicien de production. Par courrier du 3 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [L] [Y], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 18 octobre 2020, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, Madame [L] [Y] a saisi la CPAM de la Marne aux fins de conciliation avec la société [3] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 8 février 2024 par la CPAM de la Marne. Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Madame [L] [Y], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré. L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026, aux fins d’inviter la société [3] à s’expliquer sur l’absence à son dossier de sa pièce numérotée 4, qui figurait sur son bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n’avait pas été contestée par les autres parties. Madame [L] [Y], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; -la recevoir en son recours ; -juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ; -fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; -ordonner avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire, une expertise médicale ; -commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission telle que définie dans les conclusions ; -fixer à la somme de 8.000 euros l’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéfice, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; -ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; -condamner la société [3] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les mêmes aux entiers dépens ; -dire la décision commune à la CPAM de la Marne. A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1, L. 4121-3, L.4141-1, L.4141-2, L.4142-2, L.4154-2, R. 4324-1, R. 4324-3, R. 4121-1, R. 4121-2 du code du travail, Madame [L] [Y] fait valoir que la société [3] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a rien fait pour l’en préserver, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail, de ne pas lui avoir proposé un poste adapté, de ne pas avoir pris la peine d’étudier sérieusement les risques professionnels liés au poste qu’elle occupait alors même que dans le service dans lequel elle travaillait, les salariés sont soumis à des gestes répétitifs et un grand nombre d’entre eux ont eu des maladies professionnelles. Madame [L] [Y] soutient que l’exposition aux TMS (troubles musculo-squelettiques) était connue, documentée et non traitée malgré 5 années de signalement. Madame [L] [Y] ajoute que son historique médical démontre un risque identifié par la médecine du travail dès 2015 et que les restrictions médicales de 2021 ont été ignorées. Madame [L] [Y] ajoute que son employeur n'a jamais mis à jour son [4] et n’a jamais mis en œuvre les préconisations. Madame [L] [Y] fait également valoir qu’elle a connu une rechute de sa maladie en mars 2022 qui a été prise en charge par la caisse. A l’appui de ses demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable, Madame [L] [Y] fait valoir qu’une expertise permettra de faire une description détaillée et précise des lésions qu’elle a subies ainsi que de son préjudice et que l’allocation d’une provision est justifiée au regard de l’importance du préjudice subi. En défense, la société [3], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, -débouter Madame [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; -condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, -constater qu’aucun taux d’incapacité définitif n’a été déterminé ; -surseoir à statuer sur la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ; -lui donner acte de ses protestations et réserve sur la demande d’expertise judiciaire ; -limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables et non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ; -juger que seul le taux d’incapacité qui lui sera définitivement opposable pourra servir de base de calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la CPAM ; -juger que la CPAM pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente à son encontre dans les conditions prévues à l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale ; -juger que seule l’organisme tiers-payeur appelé en déclaration de jugement commun sera tenue d’avancer les frais d’expertise médicale judiciaire ; -limiter la demande de Madame [L] [Y] au titre des frais irrépétibles. En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la société [3] fait valoir que la salariée échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle n’a pris aucune mesure pour la préserver. La société [3] fait observer que le poste de travail occupé par la salariée concernait l’une des 11 lignes de production automatisée et ergonomique très avancée sur le plan technologique qui limitent au maximum la répétition des gestes par l’opérateur et ajoute que les attributions de la salariée ne concernaient en réalité que très peu de port de charges. La société [3] soutient qu’avant sa première affection, la salariée était polyvalente sur l’ensemble des équipements pour éviter notamment les affectations permanentes et permettre une rotation et qu’à son retour, et conformément aux recommandations de la médecine du travail, elle était surtout affectée aux activités de formation « préparatoires solutions » et aux équipements « LAV5 ». La société [3] soutient que le risque de TMS liés à des gestes répétitifs est bien évidemment identifié et appréhendé avec la plus grande vigilance par le DUERP et ajoute qu’elle avait diffusé à l’attention des salariés un document pédagogique afin d’attirer l’attention sur des risques spécifiques liés à la manutention de produits. La société [3] fait également observer qu’elle avait fait réaliser une étude en 2017 par un cabinet spécialisé sur le risque de TMS dans le secteur granulation, périmètre de travail de la salariée et a fait réaliser en 2022 une étude ergonomique sur l’ensemble des postes du secteur auquel était affecté la salariée. La société [3] fait valoir que la salariée recevait chaque année une ou plusieurs formations en lien très étroit avec son poste. La société [3] soutient en outre que la salariée n’allègue ni ne démontre qu’elle aurait informé son employeur sur un risque particulier la concernant, d’exposition à un trouble musculo-squelettique lors de la réalisation de ses tâches. La société [3] fait observer que les manquements fautifs qui sont reprochés par la salariée à son employeur ne peuvent concerner que la période antérieure à l’apparition de la maladie, soit avant le 18 octobre 2020. La société [3] ajoute qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant d’avoir conscience d’un risque particulier pour Madame [L] [Y] de développer une épicondylite. En réplique à la demande d’expertise judiciaire, la société [3] fait valoir qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’organisation d’une expertise médicale qui ne pourra en tout état de cause porter que sur des postes de préjudice personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En réplique à la demande de provision, la société [3] fait valoir que la demande de Madame [L] [Y] est largement surévaluée alors qu’aucun élément médical n’est versé aux débats. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 6 octobre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de : -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ; Dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue, -statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices ; -ordonner une mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ; -condamner la société [3] ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente ; -rejeter la demande d’exécution provisoire ; -condamner la société [3] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et de citation. En réplique à la demande d’expertise, la caisse fait valoir que la mission d’expertise ne peut porter que sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation, l’imputation des arrêts et soins à la maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l’employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044). En l’espèce, Madame [L] [Y], qui occupait un poste de technicienne de production au sein de la société [3], a déclaré une maladie de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », qui a été constatée médicalement le 18 octobre 2020 et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et dont le caractère professionnel n’est pas contesté par l’employeur dans le cadre de la présente instance. L’existence d’un risque professionnel d’affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures – et notamment le risque lié aux mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination – est identifié pour la pathologie précitée au sein du tableau n°57 B des maladies professionnelles et est connu depuis l’inscription de la dite pathologie dans le dit tableau. L’existence d’un risque de troubles musculosquelettiques (TMS) auxquels sont soumis les opérateurs du secteur « granulation » – secteur dans lequel évoluait la salariée – a en outre été mis en évidence lors de l’étude diagnostique réalisée en 2017 par un cabinet spécialisé en ergonomie, du fait de l’existence de contraintes physiques identifiées telles que des sollicitations manuelles répétitives et en force, des mouvements amples des membres supérieurs répétés et en force, et des efforts manuels importants. Ces éléments sont de nature à établir que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée. Force est en outre de constater que si l’employeur verse aux débats le plan d’action établi dans le cadre de l’étude précitée réalisée en 2017 sur les risques de troubles musculo-squelettiques dans le secteur « granulation » ainsi que son document unique d’évaluation des risques professionnels dans ses versions postérieures à 2022 – lesquels préconisent un certain nombre d’actions en réaliser – il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de la mise en œuvre effective, avant la constatation médicale de la pathologie déclarée par sa salariée en date du 18 octobre 2020, de mesures propres à préserver celle-ci et les autres salariés affectés à ce secteur d’activité du risque auquel ils étaient exposés et notamment des mesures préconisées dès 2017. Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée sa salariée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle du 18 octobre 2020 dont a été victime Madame [L] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3]. Sur la majoration de rente ou d’indemnité L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente ou de l’indemnité prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Afin d'évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [L] [Y], il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse. En tant que de besoin, le tribunal précise que : -En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584) ; -La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l'existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ; -La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ; -Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ; -Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ; -Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ; -La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ; -Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311). Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente, les circonstances de l’espèce justifient que soit accordée à Madame [L] [Y] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 2.000 euros, indemnité qui sera avancée par la caisse. Sur l’action récursoire de la caisse En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou d’indemnité en capital est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard à l’employeur. En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309). En conséquence, la CPAM de la Marne récupérera auprès de l'employeur le montant des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnités versées à Madame [L] [Y] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente ou indemnité majorée versée à celle-ci sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur. Sur les autres demandes Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la maladie professionnelle du 18 octobre 2020 dont a été victime Madame [L] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ; FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité de Madame [L] [Y] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Madame [L] [Y], une expertise médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [J] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 4] sis [Adresse 6] à [Localité 1] ; Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils : 1°) Convoquer Madame [L] [Y], victime d’une maladie professionnelle du 18 octobre 2020, dans le respect des textes en vigueur ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 18°). Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ; 21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'établissement, constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l'incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 20 décembre 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ; DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, statuant sur simple requête ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai d’un mois pour la demanderesse ; -dans le délai d’un mois pour les défenderesses ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.740 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de la société [3] ; FIXE à la somme de 2.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [L] [Y] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Madame [L] [Y] ; DIT que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Madame [L] [Y] résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise avancés et au titre de la rente ou indemnité majorée accordée à Madame [L] [Y] sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur, et en tant que de besoin, condamne cette dernière à ce titre ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2027 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
89B MINUTE N°26/326 20 Juillet 2026 [L] [Y] C/ SAS [1] N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDTP CCC délivrées le : à : - Mme [Y] - Me LAQUILLE - SAS [1] - Me Mathieu PINAUD - CPAM Marne TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026. A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Baptiste EGNER, avocat au barreau de REIMS, comparant D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : SAS [1] [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Maître Mathieu PINAUD, de l’AARPI ACLH Avocats, Avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution, D’AUTRE PART. ET PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [H] [I] munie d’un pouvoir, EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [Y] a été embauchée par la société [2] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de préparateur de fabrication à compter du 6 avril 1999, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1999. Madame [L] [Y] a occupé, à compter 1er octobre 2004, les fonctions de technicien de fabrication et a vu, à compter du 1er octobre 2008, son contrat de travail transféré à la société [3] dans les mêmes conditions. Madame [L] [Y] a occupé, à compter du 1er mars 2010, les fonctions de technicien de production. Par courrier du 3 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne a notifié à Madame [L] [Y], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 18 octobre 2020, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par courrier recommandé du 5 septembre 2023, Madame [L] [Y] a saisi la CPAM de la Marne aux fins de conciliation avec la société [3] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 8 février 2024 par la CPAM de la Marne. Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Madame [L] [Y], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré. L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026, aux fins d’inviter la société [3] à s’expliquer sur l’absence à son dossier de sa pièce numérotée 4, qui figurait sur son bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n’avait pas été contestée par les autres parties. Madame [L] [Y], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 5 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; -la recevoir en son recours ; -juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ; -fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; -ordonner avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire, une expertise médicale ; -commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission telle que définie dans les conclusions ; -fixer à la somme de 8.000 euros l’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéfice, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; -ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; -condamner la société [3] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les mêmes aux entiers dépens ; -dire la décision commune à la CPAM de la Marne. A l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et au visa des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1, L. 4121-3, L.4141-1, L.4141-2, L.4142-2, L.4154-2, R. 4324-1, R. 4324-3, R. 4121-1, R. 4121-2 du code du travail, Madame [L] [Y] fait valoir que la société [3] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’elle n’a rien fait pour l’en préserver, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail, de ne pas lui avoir proposé un poste adapté, de ne pas avoir pris la peine d’étudier sérieusement les risques professionnels liés au poste qu’elle occupait alors même que dans le service dans lequel elle travaillait, les salariés sont soumis à des gestes répétitifs et un grand nombre d’entre eux ont eu des maladies professionnelles. Madame [L] [Y] soutient que l’exposition aux TMS (troubles musculo-squelettiques) était connue, documentée et non traitée malgré 5 années de signalement. Madame [L] [Y] ajoute que son historique médical démontre un risque identifié par la médecine du travail dès 2015 et que les restrictions médicales de 2021 ont été ignorées. Madame [L] [Y] ajoute que son employeur n'a jamais mis à jour son [4] et n’a jamais mis en œuvre les préconisations. Madame [L] [Y] fait également valoir qu’elle a connu une rechute de sa maladie en mars 2022 qui a été prise en charge par la caisse. A l’appui de ses demandes afférentes aux conséquences de la faute inexcusable, Madame [L] [Y] fait valoir qu’une expertise permettra de faire une description détaillée et précise des lésions qu’elle a subies ainsi que de son préjudice et que l’allocation d’une provision est justifiée au regard de l’importance du préjudice subi. En défense, la société [3], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, -débouter Madame [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; -condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, -constater qu’aucun taux d’incapacité définitif n’a été déterminé ; -surseoir à statuer sur la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ; -lui donner acte de ses protestations et réserve sur la demande d’expertise judiciaire ; -limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables et non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice sexuel, préjudice d’agrément ; -juger que seul le taux d’incapacité qui lui sera définitivement opposable pourra servir de base de calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la CPAM ; -juger que la CPAM pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente à son encontre dans les conditions prévues à l’article D.452-1 du code de la sécurité sociale ; -juger que seule l’organisme tiers-payeur appelé en déclaration de jugement commun sera tenue d’avancer les frais d’expertise médicale judiciaire ; -limiter la demande de Madame [L] [Y] au titre des frais irrépétibles. En réplique à la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la société [3] fait valoir que la salariée échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle n’a pris aucune mesure pour la préserver. La société [3] fait observer que le poste de travail occupé par la salariée concernait l’une des 11 lignes de production automatisée et ergonomique très avancée sur le plan technologique qui limitent au maximum la répétition des gestes par l’opérateur et ajoute que les attributions de la salariée ne concernaient en réalité que très peu de port de charges. La société [3] soutient qu’avant sa première affection, la salariée était polyvalente sur l’ensemble des équipements pour éviter notamment les affectations permanentes et permettre une rotation et qu’à son retour, et conformément aux recommandations de la médecine du travail, elle était surtout affectée aux activités de formation « préparatoires solutions » et aux équipements « LAV5 ». La société [3] soutient que le risque de TMS liés à des gestes répétitifs est bien évidemment identifié et appréhendé avec la plus grande vigilance par le DUERP et ajoute qu’elle avait diffusé à l’attention des salariés un document pédagogique afin d’attirer l’attention sur des risques spécifiques liés à la manutention de produits. La société [3] fait également observer qu’elle avait fait réaliser une étude en 2017 par un cabinet spécialisé sur le risque de TMS dans le secteur granulation, périmètre de travail de la salariée et a fait réaliser en 2022 une étude ergonomique sur l’ensemble des postes du secteur auquel était affecté la salariée. La société [3] fait valoir que la salariée recevait chaque année une ou plusieurs formations en lien très étroit avec son poste. La société [3] soutient en outre que la salariée n’allègue ni ne démontre qu’elle aurait informé son employeur sur un risque particulier la concernant, d’exposition à un trouble musculo-squelettique lors de la réalisation de ses tâches. La société [3] fait observer que les manquements fautifs qui sont reprochés par la salariée à son employeur ne peuvent concerner que la période antérieure à l’apparition de la maladie, soit avant le 18 octobre 2020. La société [3] ajoute qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant d’avoir conscience d’un risque particulier pour Madame [L] [Y] de développer une épicondylite. En réplique à la demande d’expertise judiciaire, la société [3] fait valoir qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’organisation d’une expertise médicale qui ne pourra en tout état de cause porter que sur des postes de préjudice personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En réplique à la demande de provision, la société [3] fait valoir que la demande de Madame [L] [Y] est largement surévaluée alors qu’aucun élément médical n’est versé aux débats. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 6 octobre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de : -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ; Dans l’hypothèse où cette faute serait reconnue, -statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration de rente et l’indemnisation des préjudices ; -ordonner une mission d’expertise portant uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ; -condamner la société [3] ou toutes autres parties succombantes en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente ; -rejeter la demande d’exécution provisoire ; -condamner la société [3] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et de citation. En réplique à la demande d’expertise, la caisse fait valoir que la mission d’expertise ne peut porter que sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation, l’imputation des arrêts et soins à la maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l’employeur Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044). En l’espèce, Madame [L] [Y], qui occupait un poste de technicienne de production au sein de la société [3], a déclaré une maladie de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », qui a été constatée médicalement le 18 octobre 2020 et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et dont le caractère professionnel n’est pas contesté par l’employeur dans le cadre de la présente instance. L’existence d’un risque professionnel d’affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures – et notamment le risque lié aux mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination – est identifié pour la pathologie précitée au sein du tableau n°57 B des maladies professionnelles et est connu depuis l’inscription de la dite pathologie dans le dit tableau. L’existence d’un risque de troubles musculosquelettiques (TMS) auxquels sont soumis les opérateurs du secteur « granulation » – secteur dans lequel évoluait la salariée – a en outre été mis en évidence lors de l’étude diagnostique réalisée en 2017 par un cabinet spécialisé en ergonomie, du fait de l’existence de contraintes physiques identifiées telles que des sollicitations manuelles répétitives et en force, des mouvements amples des membres supérieurs répétés et en force, et des efforts manuels importants. Ces éléments sont de nature à établir que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée. Force est en outre de constater que si l’employeur verse aux débats le plan d’action établi dans le cadre de l’étude précitée réalisée en 2017 sur les risques de troubles musculo-squelettiques dans le secteur « granulation » ainsi que son document unique d’évaluation des risques professionnels dans ses versions postérieures à 2022 – lesquels préconisent un certain nombre d’actions en réaliser – il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de la mise en œuvre effective, avant la constatation médicale de la pathologie déclarée par sa salariée en date du 18 octobre 2020, de mesures propres à préserver celle-ci et les autres salariés affectés à ce secteur d’activité du risque auquel ils étaient exposés et notamment des mesures préconisées dès 2017. Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée sa salariée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle du 18 octobre 2020 dont a été victime Madame [L] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3]. Sur la majoration de rente ou d’indemnité L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente ou de l’indemnité prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Afin d'évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [L] [Y], il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale dont la mission habituelle en matière de sécurité sociale (distincte de celle de « droit commun ») sera détaillée au dispositif ci-après et dont les frais seront avancés par la caisse. En tant que de besoin, le tribunal précise que : -En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584) ; -La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en revanche, la victime peut être indemnisée du préjudice résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle sous réserve de la démonstration de l'existence de chances sérieuses de promotion professionnelle ; -La rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947) ; -Les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ; -Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ; -Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ; -La victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ; -Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311). Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judiciaire, pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente, les circonstances de l’espèce justifient que soit accordée à Madame [L] [Y] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 2.000 euros, indemnité qui sera avancée par la caisse. Sur l’action récursoire de la caisse En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou d’indemnité en capital est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard à l’employeur. En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309). En conséquence, la CPAM de la Marne récupérera auprès de l'employeur le montant des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnités versées à Madame [L] [Y] en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise, ainsi qu’au titre de la rente ou indemnité majorée versée à celle-ci sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur. Sur les autres demandes Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la maladie professionnelle du 18 octobre 2020 dont a été victime Madame [L] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [3] ; FIXE au maximum le montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité de Madame [L] [Y] prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Madame [L] [Y], une expertise médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [J] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 4] sis [Adresse 6] à [Localité 1] ; Avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils : 1°) Convoquer Madame [L] [Y], victime d’une maladie professionnelle du 18 octobre 2020, dans le respect des textes en vigueur ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation); le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 18°). Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction); 20°) Lorsque la victime allègue la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ; 21°) Lorsque la victime allègue un préjudice d'établissement, constitué par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l'incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; DIT que l’expert devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 20 décembre 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ; DIT qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social, statuant sur simple requête ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai d’un mois pour la demanderesse ; -dans le délai d’un mois pour les défenderesses ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.740 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; DIT que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de la société [3] ; FIXE à la somme de 2.000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [L] [Y] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Madame [L] [Y] ; DIT que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Madame [L] [Y] résultant de la faute inexcusable de son employeur, au titre des frais d’expertise avancés et au titre de la rente ou indemnité majorée accordée à Madame [L] [Y] sur la base du taux d’IPP devenu définitif à l’égard de l’employeur, et en tant que de besoin, condamne cette dernière à ce titre ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2027 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail R4121-1, code du travail R4324-3, code du travail L4142-2, code du travail L4141-1, code de la securite sociale D452-1, code du travail R4324-1, code du travail L4141-2, code du travail R4121-2, code du travail L4121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 25/00013
en commun : code du travail L4154-2, code du travail R4121-1, code du travail L4142-2, code du travail L4141-1, code du travail L4141-2, code du travail R4121-2, code du travail L4121-3
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 24/00126
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4142-2, code du travail L4141-1, code du travail L4141-2, code du travail R4121-2, code du travail L4121-3
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07043
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4324-3, code du travail R4324-1, code du travail R4121-2
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 25/00132
en commun : code du travail L4154-2, code du travail R4121-1, code du travail L4141-1, code du travail L4141-2, code du travail R4121-2, code du travail L4121-3
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00012
en commun : code du travail R4121-1, code du travail L4141-1, code du travail L4141-2, code du travail R4121-2, code du travail L4121-3
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autre décision avant dire droit · n° 21/01701
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4142-2, code de la securite sociale D452-1, code du travail R4324-1
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00204
en commun : code du travail L4154-2, code du travail R4121-1, code du travail L4141-2, code du travail R4121-2, code du travail L4121-3
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00170
en commun : code du travail L4154-2, code du travail L4142-2, code du travail L4141-1, code du travail L4141-2
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:15:07.459Z.