Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2026, n° 25/00170
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2022, Monsieur [J] [K], salarié de l’entreprise de travail temporaire [2], a été victime d’un accident alors qu'il était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [1] en qualité d’opérateur de production. L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé daté du 5 avril 2024, Monsieur [J] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne aux fins de conciliation avec la société [2] et la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Un procès-verbal de carence a été dressé le 1er août 2024 par la CPAM de la Marne. Par jugement du 7 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a notamment requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre Monsieur [J] [K] et la société [1] à compter du 22 janvier 2019. Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [J] [K] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [J] [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de : -dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, -le recevoir en son recours ; -juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de ses employeurs, la société [1] et la société [2] ; -fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; -ordonner avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire une expertise médicale avec la mission telle que définie dans les conclusions ; -fixer la somme de 8.000 euros son indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéficie, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; -ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; -condamner in solidum la société [1] et la société [2] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les mêmes aux dépens ; -dire la décision commune à la CPAM de la Marne. La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble des demandes, fins et prétentions ; In limine litis, -juger que la qualité d’employeur a été selon le jugement du 7 novembre 2025 du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en définitive reconnue à la société [L] [Z] compte tenue de la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, et ne justifie pas de sa propre qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de la société [2] qui sera mise hors de cause ; -juger que Monsieur [J] [K] ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir à l’encontre des défenderesses en l’absence de justification de l’admission par la CPAM de sa prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; -juger que Monsieur [J] [K] n’a pas agi dans le délai de deux années de la survenance de son accident et que son action est prescrite ; A titre principal, -juger que l’accident du travail de Monsieur [J] [K] a été exclusivement et nécessairement causé par les fautes commises par celui-ci et sa violation des règles de prudence et sécurité qu’il ne pouvait ignorer au regard de son expérience professionnelle et de son ancienneté dans le poste ainsi que de la formation renforcée reçue et des équipements de protection individuelle et collectifs mis à sa disposition ; -juger mal fondée la demande de Monsieur [J] [K] sollicitant que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, en ce qu’elle n’est ni établie au regard des textes applicables précités, ni démontrée dans les faits ou corroborée par les pièces versées aux débats ; En tout état de cause, -juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par elle, entreprise de travail temporaire ayant affecté, sur le site de la société utilisatrice [L] [Z] Monsieur [J] [K] compte tenu de l’absence de manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait nécessairement constitué la cause de l’accident et n’ayant pas eu connaissance du danger encouru et non dénoncé par son salarié ; -juger irrecevables toutes demandes provisionnelles d’indemnisation de Monsieur [J] [K] outre celles relatives à une expertise médicale en l’absence de consolidation prononcée de son état par la CPAM, et dès lors qu’il n’a pas préalablement déterminé la nature et l’existence très éventuelle des préjudices indemnitaires complémentaires non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale dont il aurait été victime et dont il ne quantifie pas l’indemnisation ; A titre subsidiairement et reconventionnellement, -juger que la société [1], serait la seule à avoir commis une faute pour autant qu’elle soit quantifiable d’inexcusable et / ou qu’elle ait été déterminante de la survenance et les conséquences de l’accident du travail en raison de l’absence très éventuelle de fourniture par celle-ci des équipements de protection adéquats au salarié et / ou d’une formation adaptée aux risques particuliers auxquels il était exposé ; -limiter et circonscrire la mission de l’expertise judiciaire médicale à intervenir aux seuls postes de préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées éventuelles avant consolidation et / ou guérison, ainsi que les très éventuels préjudices esthétique et d’agrément qui auraient été subis ; -réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée en réparation des préjudices indemnisables allégués par Monsieur [J] [K] au regard des circonstances de fait et des fautes commises par celui-ci ; -limiter l’obligation de remboursement de la société [2] à la CPAM aux seules sommes qu’elle aura avancé ; -condamner la société [1] à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail, tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L.241-5-1 et suivants et R.242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que la répartition complémentaire qui en résulte, savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu à son salarié, et en ce compris les préjudices déjà indemnisés au titre de l’accident, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ; -débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes dirigées à son encontre ; -condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, -juger que Monsieur [J] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime ; -le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, -limiter la mission d’expertise ordonnée en cas de faute inexcusable aux seuls préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du même code ; -limiter à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Monsieur [K]. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusion reçu au greffe le 11 décembre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de : -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ; -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la prescription soulevée ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, -statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; -dire et juger que la majoration de rentre prendra la forme d’une majoration de rente en capital ; -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision et réduire le montant de la provision à la somme de 1.000 euros ; -ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ; -dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [3] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [1], est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [1], au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance ; -condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [J] [K] ou condamnées à garantie à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ; -condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [L] [Z], aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Sur la prescription La société [2] fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [K] ne verse aux débats aucune pièce ayant trait notamment à la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle et au versement d’indemnités journalières en lien direct et exclusif avec l’accident et qui justifierait l’interruption du délai de deux ans expirant le 1er mars 2024. Monsieur [J] [K] réplique qu’il a tenté le 5 avril 2024 une phase préalable de conciliation qui a interrompu la prescription. Sur ce, En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; […] Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commence à courir à compter de la survenance de l’accident, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident (Civ 2ème, 12 juillet 2012 pourvoi n 11-17.663). La saisine de la caisse par la victime, tendant à l’organisation d’une conciliation, interrompt ce délai tant que l’organisme n’a pas fait connaître aux parties le résultat de cette démarche (Cass. soc., 7 oct. 1987, nº 86-11.146 P ; Cass. soc., 13 mai 1990, nº 90-19.548 P). Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Monsieur [J] [K] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son accident du 1er mars 2022 – pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels – et ce jusqu’au 24 décembre 2022. Monsieur [J] [K] a saisi la caisse le 5 avril 2024 aux fins de conciliation avec la société [2] et la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, soit dans le délai de de deux ans après la date précitée, interrompant le délai de prescription jusqu’au procès-verbal de carence dressé par la caisse le 1er août 2024. Monsieur [J] [K] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 6 juin 2025, soit dans le nouveau délai de prescription biennale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] sera rejetée. Sur la qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société [2] La société [2] soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que Monsieur [J] [K] ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir à son encontre dès lors qu’elle s’est vue retirer rétroactivement la qualité d’employeur par le jugement définitif du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 7 novembre 2025. Monsieur [J] [K] réplique que la société [2] reste son employeur au même titre le cas échéant que la société [1]. Sur ce, Il résulte de la combinaison des articles L. 455-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute. Au cas particulier, les contrats de mission de Monsieur [J] [K] à compter du 22 janvier 2019 ont été requalifiés, par jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 7 novembre 2025, désormais définitif, en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [1]. Ainsi, il doit être considéré, au regard de la décision définitive précitée, que lors de la survenance de l'accident le 1er mars 2022, l'employeur de Monsieur [J] [K] était l'entreprise utilisatrice, la société [1]. Dès lors, l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [2] sera déclarée irrecevable et la société [2] sera mise hors de cause. Sur la qualité et intérêt à agir du fait l’absence de justification de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle La société [2] soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que Monsieur [J] [K] ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir à l’encontre des parties défenderesses en l’absence de justification de l’admission par la caisse de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Sur ce, Il est suffisamment établi, au vu des justificatifs versés aux débats afférents au versement des indemnités journalières à Monsieur [J] [K], à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [K] de suites de l’accident du 1er mars 2022 et au taux d’incapacité permanente attribué par la caisse au titre des séquelles conservées de l’accident du 1er mars 2022, que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [K] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Il sera rappelé, en tout état de cause, que si la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt un caractère professionnel, cette reconnaissance n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (2ème Civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348). Le moyen est dès lors inopérant. Sur le bien-fondé de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Sur la présomption de faute inexcusable Monsieur [J] [K] fait valoir qu’il était affecté à un poste dit à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité ce qui lui permet de solliciter le bénéfice de la présomption de faute inexcusable. La société [1] fait valoir qu’il appartient au salarié de démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger. Sur ce, Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail et de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu'ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité (Civ. 2ème. 2ème, 21 juin 2006, n 04-30.665 ; Civ. 2ème, 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855). Au cas présent, les contrats de mission de Monsieur [J] [K] ont été requalifiés à compter du 22 janvier 2019, par jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 7 novembre 2025, désormais définitif, en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [1]. Le salarié n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du code de travail pour les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ni même à invoquer le non-respect de l’obligation de formation renforcée précitée. Sur la faute inexcusable Monsieur [J] [K] fait valoir, au visa des articles L.4121-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail, que la société [L] [Z] et la société [2] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et reproche notamment à ces sociétés l’absence de formation au poste et à la sécurité, l’absence de mise en place de formation et d’information pour prévenir le risque de blessures et d’écrasement, ainsi que le caractère incomplet et non mis à jour du DUERP. La société [L] [Z] soutient que le salarié a bénéficié d’une formation aux consignes générales de sécurité et d’une formation renforcée à la sécurité avec des consignes de sécurité précises données pour les opérations sur les ciseaux. La société [L] [Z] ajoute qu’un mode opératoire a été présenté au salarié avant l’accident concernant l’opération de démontage et remontage des blocs hydrauliques. La société [L] [Z] ajoute que les risques liés au montage, notamment le risque d’écrasement lors d’opérations à l’intérieur d’un ciseau, avait été identifié dans le DUERP. Sur ce, Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats combiné aux explications des parties permet d’établir que Monsieur [J] [K] a été victime d’un accident le 1er mars 2022 alors qu’il était affecté en qualité d’opérateur sur la ligne de montage « ciseaux » à une opération de changement d’un bloc hydraulique de vérin, les bras du ciseau s’étant repliés sur son bras droit lors de la dite opération. La société [1] – qui avait identifié dans son document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) les risques d’écrasement lors du travail à l’intérieur du ciseau – avait ainsi nécessairement conscience du risque auquel était exposé Monsieur [J] [K]. Il est néanmoins justifié que préalablement à l’accident du 1er mars 2022, Monsieur [J] [K] avait reçu en date du 6 avril 2021 les consignes générales de sécurité mais également en date du 9 avril 2021 les consignes spécifiques de sécurité afférentes à la ligne de montage « ciseaux » sur laquelle il était affecté lors de la survenance de l’accident. Il est également justifié de ce que le salarié a bénéficié en date des 25 juin 2021 et 4 octobre 2021 d’une formation théorique et pratique pour les interventions hydrauliques, et en date du 7 avril 2021 d’une formation pour le montage. Il est également attesté par le superviseur de production de la société [1] que le 1er mars 2022, avant la réalisation de l’opération au cours de laquelle l’accident est survenu, un mode opératoire sécurité concernant l’opération de démontage et de démontage du bloc hydraulique avait été présenté au salarié. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est aucunement démontré qu’un manquement de la société [1] – qui avait identifié le risque lié au poste occupé par le salarié et qui avait formé son salarié à son poste et à la sécurité – aurait été une cause nécessaire de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 1er mars 2022. Dès lors, Monsieur [J] [K] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [L] [Z] et de ses demandes subséquentes d’indemnisation, d’expertise judiciaire et de majoration de rente. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité et la situation des parties commandent de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l’issue apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société [2] ; DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [J] [K] à l’encontre de la société [2] ; MET en conséquence hors de cause la société [2] ; DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [L] et de ses demandes subséquentes d’indemnisation, d’expertise judiciaire et de majoration de rente ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
89B MINUTE N°26/190 10 Avril 2026 [J] [K] C/ S.A. [1], Société [2] N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDUD CCC délivrées le : à : - M [J] [K] - Me LAQUILLE - Société [2] - Me PERES-BORIANNE - Me [Localité 1] - CPAM de la Marne FE délivrée le : à : - SA [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026. A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL SELARL CODELYS, avocats au barreau de REIMS substitué par Maître Baptiste EGNER, avocats au barreau de REIMS, comparant D’UNE PART, ET DÉFENDERESSES : S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, comparant Société [2] [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de sonreprésentant légal, non comparante, représentée par Maître Caroline SERVANT de la SCP BRÉMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Baptiste EGNER, avocats au barreau de REIMS, c²omparant D’AUTRE PART. ET PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Madame [G] [C] munie d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2022, Monsieur [J] [K], salarié de l’entreprise de travail temporaire [2], a été victime d’un accident alors qu'il était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice [1] en qualité d’opérateur de production. L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé daté du 5 avril 2024, Monsieur [J] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne aux fins de conciliation avec la société [2] et la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Un procès-verbal de carence a été dressé le 1er août 2024 par la CPAM de la Marne. Par jugement du 7 novembre 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a notamment requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre Monsieur [J] [K] et la société [1] à compter du 22 janvier 2019. Par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, Monsieur [J] [K] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [J] [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il demande au tribunal de : -dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, -le recevoir en son recours ; -juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de ses employeurs, la société [1] et la société [2] ; -fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; -ordonner avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire une expertise médicale avec la mission telle que définie dans les conclusions ; -fixer la somme de 8.000 euros son indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéficie, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; -surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; -ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; -condamner in solidum la société [1] et la société [2] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les mêmes aux dépens ; -dire la décision commune à la CPAM de la Marne. La société [2], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble des demandes, fins et prétentions ; In limine litis, -juger que la qualité d’employeur a été selon le jugement du 7 novembre 2025 du conseil de prud’hommes de [Localité 7] en définitive reconnue à la société [L] [Z] compte tenue de la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, et ne justifie pas de sa propre qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de la société [2] qui sera mise hors de cause ; -juger que Monsieur [J] [K] ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir à l’encontre des défenderesses en l’absence de justification de l’admission par la CPAM de sa prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; -juger que Monsieur [J] [K] n’a pas agi dans le délai de deux années de la survenance de son accident et que son action est prescrite ; A titre principal, -juger que l’accident du travail de Monsieur [J] [K] a été exclusivement et nécessairement causé par les fautes commises par celui-ci et sa violation des règles de prudence et sécurité qu’il ne pouvait ignorer au regard de son expérience professionnelle et de son ancienneté dans le poste ainsi que de la formation renforcée reçue et des équipements de protection individuelle et collectifs mis à sa disposition ; -juger mal fondée la demande de Monsieur [J] [K] sollicitant que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, en ce qu’elle n’est ni établie au regard des textes applicables précités, ni démontrée dans les faits ou corroborée par les pièces versées aux débats ; En tout état de cause, -juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par elle, entreprise de travail temporaire ayant affecté, sur le site de la société utilisatrice [L] [Z] Monsieur [J] [K] compte tenu de l’absence de manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait nécessairement constitué la cause de l’accident et n’ayant pas eu connaissance du danger encouru et non dénoncé par son salarié ; -juger irrecevables toutes demandes provisionnelles d’indemnisation de Monsieur [J] [K] outre celles relatives à une expertise médicale en l’absence de consolidation prononcée de son état par la CPAM, et dès lors qu’il n’a pas préalablement déterminé la nature et l’existence très éventuelle des préjudices indemnitaires complémentaires non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale dont il aurait été victime et dont il ne quantifie pas l’indemnisation ; A titre subsidiairement et reconventionnellement, -juger que la société [1], serait la seule à avoir commis une faute pour autant qu’elle soit quantifiable d’inexcusable et / ou qu’elle ait été déterminante de la survenance et les conséquences de l’accident du travail en raison de l’absence très éventuelle de fourniture par celle-ci des équipements de protection adéquats au salarié et / ou d’une formation adaptée aux risques particuliers auxquels il était exposé ; -limiter et circonscrire la mission de l’expertise judiciaire médicale à intervenir aux seuls postes de préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées éventuelles avant consolidation et / ou guérison, ainsi que les très éventuels préjudices esthétique et d’agrément qui auraient été subis ; -réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée en réparation des préjudices indemnisables allégués par Monsieur [J] [K] au regard des circonstances de fait et des fautes commises par celui-ci ; -limiter l’obligation de remboursement de la société [2] à la CPAM aux seules sommes qu’elle aura avancé ; -condamner la société [1] à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail, tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L.241-5-1 et suivants et R.242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que la répartition complémentaire qui en résulte, savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu à son salarié, et en ce compris les préjudices déjà indemnisés au titre de l’accident, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ; -débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes dirigées à son encontre ; -condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, -juger que Monsieur [J] [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime ; -le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, -limiter la mission d’expertise ordonnée en cas de faute inexcusable aux seuls préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du même code ; -limiter à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Monsieur [K]. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusion reçu au greffe le 11 décembre 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est notamment demandé au tribunal de : -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ; -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la prescription soulevée ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, -statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; -dire et juger que la majoration de rentre prendra la forme d’une majoration de rente en capital ; -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision et réduire le montant de la provision à la somme de 1.000 euros ; -ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable ; -dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [3] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [1], est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [1], au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance ; -condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [J] [K] ou condamnées à garantie à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ; -condamner la société [2] ou toutes autres parties succombantes en garantie, notamment la société [L] [Z], aux entiers dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Sur la prescription La société [2] fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [K] ne verse aux débats aucune pièce ayant trait notamment à la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle et au versement d’indemnités journalières en lien direct et exclusif avec l’accident et qui justifierait l’interruption du délai de deux ans expirant le 1er mars 2024. Monsieur [J] [K] réplique qu’il a tenté le 5 avril 2024 une phase préalable de conciliation qui a interrompu la prescription. Sur ce, En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; […] Le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commence à courir à compter de la survenance de l’accident, de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident (Civ 2ème, 12 juillet 2012 pourvoi n 11-17.663). La saisine de la caisse par la victime, tendant à l’organisation d’une conciliation, interrompt ce délai tant que l’organisme n’a pas fait connaître aux parties le résultat de cette démarche (Cass. soc., 7 oct. 1987, nº 86-11.146 P ; Cass. soc., 13 mai 1990, nº 90-19.548 P). Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que Monsieur [J] [K] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son accident du 1er mars 2022 – pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels – et ce jusqu’au 24 décembre 2022. Monsieur [J] [K] a saisi la caisse le 5 avril 2024 aux fins de conciliation avec la société [2] et la société [1] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, soit dans le délai de de deux ans après la date précitée, interrompant le délai de prescription jusqu’au procès-verbal de carence dressé par la caisse le 1er août 2024. Monsieur [J] [K] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 6 juin 2025, soit dans le nouveau délai de prescription biennale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [2] sera rejetée. Sur la qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société [2] La société [2] soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que Monsieur [J] [K] ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir à son encontre dès lors qu’elle s’est vue retirer rétroactivement la qualité d’employeur par le jugement définitif du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 7 novembre 2025. Monsieur [J] [K] réplique que la société [2] reste son employeur au même titre le cas échéant que la société [1]. Sur ce, Il résulte de la combinaison des articles L. 455-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute. Au cas particulier, les contrats de mission de Monsieur [J] [K] à compter du 22 janvier 2019 ont été requalifiés, par jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 7 novembre 2025, désormais définitif, en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [1]. Ainsi, il doit être considéré, au regard de la décision définitive précitée, que lors de la survenance de l'accident le 1er mars 2022, l'employeur de Monsieur [J] [K] était l'entreprise utilisatrice, la société [1]. Dès lors, l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [2] sera déclarée irrecevable et la société [2] sera mise hors de cause. Sur la qualité et intérêt à agir du fait l’absence de justification de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle La société [2] soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que Monsieur [J] [K] ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir à l’encontre des parties défenderesses en l’absence de justification de l’admission par la caisse de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Sur ce, Il est suffisamment établi, au vu des justificatifs versés aux débats afférents au versement des indemnités journalières à Monsieur [J] [K], à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [K] de suites de l’accident du 1er mars 2022 et au taux d’incapacité permanente attribué par la caisse au titre des séquelles conservées de l’accident du 1er mars 2022, que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [K] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Il sera rappelé, en tout état de cause, que si la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt un caractère professionnel, cette reconnaissance n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (2ème Civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348). Le moyen est dès lors inopérant. Sur le bien-fondé de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Sur la présomption de faute inexcusable Monsieur [J] [K] fait valoir qu’il était affecté à un poste dit à risque nécessitant une formation renforcée à la sécurité ce qui lui permet de solliciter le bénéfice de la présomption de faute inexcusable. La société [1] fait valoir qu’il appartient au salarié de démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger. Sur ce, Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail et de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité lorsqu'ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité (Civ. 2ème. 2ème, 21 juin 2006, n 04-30.665 ; Civ. 2ème, 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855). Au cas présent, les contrats de mission de Monsieur [J] [K] ont été requalifiés à compter du 22 janvier 2019, par jugement du conseil des Prud’hommes de [Localité 7] du 7 novembre 2025, désormais définitif, en un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [1]. Le salarié n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du code de travail pour les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ni même à invoquer le non-respect de l’obligation de formation renforcée précitée. Sur la faute inexcusable Monsieur [J] [K] fait valoir, au visa des articles L.4121-1, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail, que la société [L] [Z] et la société [2] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et reproche notamment à ces sociétés l’absence de formation au poste et à la sécurité, l’absence de mise en place de formation et d’information pour prévenir le risque de blessures et d’écrasement, ainsi que le caractère incomplet et non mis à jour du DUERP. La société [L] [Z] soutient que le salarié a bénéficié d’une formation aux consignes générales de sécurité et d’une formation renforcée à la sécurité avec des consignes de sécurité précises données pour les opérations sur les ciseaux. La société [L] [Z] ajoute qu’un mode opératoire a été présenté au salarié avant l’accident concernant l’opération de démontage et remontage des blocs hydrauliques. La société [L] [Z] ajoute que les risques liés au montage, notamment le risque d’écrasement lors d’opérations à l’intérieur d’un ciseau, avait été identifié dans le DUERP. Sur ce, Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats combiné aux explications des parties permet d’établir que Monsieur [J] [K] a été victime d’un accident le 1er mars 2022 alors qu’il était affecté en qualité d’opérateur sur la ligne de montage « ciseaux » à une opération de changement d’un bloc hydraulique de vérin, les bras du ciseau s’étant repliés sur son bras droit lors de la dite opération. La société [1] – qui avait identifié dans son document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) les risques d’écrasement lors du travail à l’intérieur du ciseau – avait ainsi nécessairement conscience du risque auquel était exposé Monsieur [J] [K]. Il est néanmoins justifié que préalablement à l’accident du 1er mars 2022, Monsieur [J] [K] avait reçu en date du 6 avril 2021 les consignes générales de sécurité mais également en date du 9 avril 2021 les consignes spécifiques de sécurité afférentes à la ligne de montage « ciseaux » sur laquelle il était affecté lors de la survenance de l’accident. Il est également justifié de ce que le salarié a bénéficié en date des 25 juin 2021 et 4 octobre 2021 d’une formation théorique et pratique pour les interventions hydrauliques, et en date du 7 avril 2021 d’une formation pour le montage. Il est également attesté par le superviseur de production de la société [1] que le 1er mars 2022, avant la réalisation de l’opération au cours de laquelle l’accident est survenu, un mode opératoire sécurité concernant l’opération de démontage et de démontage du bloc hydraulique avait été présenté au salarié. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est aucunement démontré qu’un manquement de la société [1] – qui avait identifié le risque lié au poste occupé par le salarié et qui avait formé son salarié à son poste et à la sécurité – aurait été une cause nécessaire de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 1er mars 2022. Dès lors, Monsieur [J] [K] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [L] [Z] et de ses demandes subséquentes d’indemnisation, d’expertise judiciaire et de majoration de rente. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité et la situation des parties commandent de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l’issue apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société [2] ; DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [J] [K] à l’encontre de la société [2] ; MET en conséquence hors de cause la société [2] ; DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [L] et de ses demandes subséquentes d’indemnisation, d’expertise judiciaire et de majoration de rente ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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