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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00191

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [D] [I] a été victime d’un accident du travail en date du 20 mars 2017, le certificat médical initial du même jour indiquant les éléments suivants : « Lombalgie basse avec irradiation dans les deux fesses. Pas de déficit moteur ni sensitif ». La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 27 mars 2017 et a considéré que ses lésions en lien avec son accident étaient guéries au 20 avril 2017 en l’absence de transmission d’un nouvel arrêt de travail.


Madame [D] [I] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 13 novembre 2024, qui constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ». Par décision en date du 4 décembre 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que les nouvelles lésions ne seraient pas en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2025, Madame [D] [I] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 4 avril 2025 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail.


Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2026 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur l’existence d’une rechute imputable à l’accident du travail du 20 mars 2017.


Le docteur [W] [O] a rendu son rapport le 20 février 2026 reçu le 1er avril 2026 par le Pôle social.


L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Madame [D] [I], représentée, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable la requête de Madame [D] [I] ;homologuer l’expertise du docteur [W] [O] ;dire et juger que la rechute du 13 novembre 2024 de son accident du travail du 20 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;renvoyer Madame [D] [I] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.

Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour solliciter la reconnaissance d’une rechute.





La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;condamner Madame [D] [I] aux dépens ;débouter Madame [D] [I] de son recours.

Elle se prévaut de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale pour dire que la décision de guérison n’a jamais été contestée par Madame [D] [I]. Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [D] [I] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil, dans la mesure où la pièce produite n’apporte aucun élément nouveau, précisant que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 20 mars 2017. Elle indique toutefois s’en rapporter à la décision de la juridiction compte tenu des conclusions de l’expert.


Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.


La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la rechute

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».


L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.


L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».

Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :

- une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
- une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial.

Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. 


Il revient donc au tribunal de déterminer si Madame [D] [I] a bien fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 20 mars 2017.

En l’espèce, il est rappelé que le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ».

Madame [D] [I] produit par ailleurs un certificat médical du docteur [F] [M] en date du 13 juin 2025, qui « atteste que l’état de santé de Mme [I] [D] s’est aggravé récemment, dû à une rechute de son accident du travail. ».

Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a diligenté une mesure d’expertise.

Dans son rapport en date du 20 février 2026, le docteur [W] [O] retrace l’historique médical de Madame [D] [I] depuis l’accident du travail du 20 mars 2017 en indiquant qu’elle présente un continuum de ses symptômes lombalgiques depuis son accident jusqu’à la consultation du 4 novembre 2024. Il explique qu’il n’y a aucune autre pathologie préexistante et que l’acte opératoire qui a eu lieu le 19 décembre 2024 a consisté à traiter une hernie discale L4-L5 dépistée lors de l’imagerie par résonance magnétique réalisée après l’accident du travail. Il en déduit que les lésions présentées par Madame [D] [I] dans le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constituent une rechute de l’accident du travail caractérisé par une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident initial.

Il y a lieu d’en déduire que Madame [D] [I] présente bien une lésion constitutive d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident du travail initial du 20 mars 2017.

Par voie de conséquence, il convient d’homologuer le rapport d’expertise, de dire que Madame [D] [I] a été victime le 13 novembre 2024 d’une rechute de son accident du travail du 20 mars 2017, et de la renvoyer devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.



Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [W] [O] en date du 20 février 2026 ;

DIT que Madame [D] [I] a été victime d’une rechute le 13 novembre 2024 relative à son accident du travail du 20 mars 2017 ;

RENVOIE Madame [D] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



Jugement du :
10 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00223

Nature : 89A

N° RG 25/00191 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FJA5





[D] [I]



c/



CPAM de l’[Localité 1]










Notification aux parties 
le 10/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie FNATH Centre Est
le 10/07/2026











DEMANDERESSE

Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [A] [J], juriste à l’Association des [1], [Adresse 2].



DÉFENDERESSE

CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 


* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
 Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. 

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [D] [I] a été victime d’un accident du travail en date du 20 mars 2017, le certificat médical initial du même jour indiquant les éléments suivants : « Lombalgie basse avec irradiation dans les deux fesses. Pas de déficit moteur ni sensitif ». La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 27 mars 2017 et a considéré que ses lésions en lien avec son accident étaient guéries au 20 avril 2017 en l’absence de transmission d’un nouvel arrêt de travail.


Madame [D] [I] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 13 novembre 2024, qui constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ». Par décision en date du 4 décembre 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que les nouvelles lésions ne seraient pas en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2025, Madame [D] [I] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 4 avril 2025 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail.


Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2026 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur l’existence d’une rechute imputable à l’accident du travail du 20 mars 2017.


Le docteur [W] [O] a rendu son rapport le 20 février 2026 reçu le 1er avril 2026 par le Pôle social.


L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Madame [D] [I], représentée, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable la requête de Madame [D] [I] ;homologuer l’expertise du docteur [W] [O] ;dire et juger que la rechute du 13 novembre 2024 de son accident du travail du 20 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;renvoyer Madame [D] [I] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.

Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour solliciter la reconnaissance d’une rechute.





La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;condamner Madame [D] [I] aux dépens ;débouter Madame [D] [I] de son recours.

Elle se prévaut de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale pour dire que la décision de guérison n’a jamais été contestée par Madame [D] [I]. Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [D] [I] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil, dans la mesure où la pièce produite n’apporte aucun élément nouveau, précisant que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 20 mars 2017. Elle indique toutefois s’en rapporter à la décision de la juridiction compte tenu des conclusions de l’expert.


Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.


La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la rechute

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».


L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.


L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».

Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :

- une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
- une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial.

Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. 


Il revient donc au tribunal de déterminer si Madame [D] [I] a bien fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 20 mars 2017.

En l’espèce, il est rappelé que le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ».

Madame [D] [I] produit par ailleurs un certificat médical du docteur [F] [M] en date du 13 juin 2025, qui « atteste que l’état de santé de Mme [I] [D] s’est aggravé récemment, dû à une rechute de son accident du travail. ».

Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a diligenté une mesure d’expertise.

Dans son rapport en date du 20 février 2026, le docteur [W] [O] retrace l’historique médical de Madame [D] [I] depuis l’accident du travail du 20 mars 2017 en indiquant qu’elle présente un continuum de ses symptômes lombalgiques depuis son accident jusqu’à la consultation du 4 novembre 2024. Il explique qu’il n’y a aucune autre pathologie préexistante et que l’acte opératoire qui a eu lieu le 19 décembre 2024 a consisté à traiter une hernie discale L4-L5 dépistée lors de l’imagerie par résonance magnétique réalisée après l’accident du travail. Il en déduit que les lésions présentées par Madame [D] [I] dans le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constituent une rechute de l’accident du travail caractérisé par une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident initial.

Il y a lieu d’en déduire que Madame [D] [I] présente bien une lésion constitutive d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident du travail initial du 20 mars 2017.

Par voie de conséquence, il convient d’homologuer le rapport d’expertise, de dire que Madame [D] [I] a été victime le 13 novembre 2024 d’une rechute de son accident du travail du 20 mars 2017, et de la renvoyer devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.



Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [W] [O] en date du 20 février 2026 ;

DIT que Madame [D] [I] a été victime d’une rechute le 13 novembre 2024 relative à son accident du travail du 20 mars 2017 ;

RENVOIE Madame [D] [I] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:22:53.198Z.