Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2026, n° 25/00191
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 20 mars 2017, le certificat médical initial du même jour indiquant les éléments suivants : « Lombalgie basse avec irradiation dans les deux fesses. Pas de déficit moteur ni sensitif ». La [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 27 mars 2017 et a considéré que ses lésions en lien avec son accident étaient guéries au 20 avril 2017 en l’absence de transmission d’un nouvel arrêt de travail. Madame [W] [O] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 13 novembre 2024, qui constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ». Par décision en date du 4 décembre 2024, la [12] a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que les nouvelles lésions ne seraient pas en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2025, Madame [W] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 4 avril 2025 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [W] [O], représentée, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer recevable la requête de Madame [W] [O] ;ordonner une expertise ;renvoyer les parties à une audience ultérieure. Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la décision de la [12] entre en contradiction avec son dossier médical. La [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;condamner Madame [W] [O] aux dépens ;débouter Madame [W] [O] de son recours. Elle se prévaut de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale pour dire que la décision de guérison n’a jamais été contestée par Madame [W] [O]. Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [W] [O] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil, dans la mesure où la pièce produite n’apporte aucun élément nouveau, précisant que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 20 mars 2017. Elle se prévaut ensuite de l’article 146 du code de procédure civile pour s’opposer à l’éventuelle demande d’expertise qui serait formulée par Madame [W] [O], indiquant que l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau. Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain. L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute. ». Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes : - une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ; - une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial. Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute. L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il revient donc au tribunal de déterminer si Madame [W] [O] a bien fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 20 mars 2017. En l’espèce, il est rappelé que le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ». Madame [W] [O] produit par ailleurs un certificat médical du docteur [D] [T] en date du 13 juin 2025, qui « atteste que l’état de santé de Mme [O] [W] s’est aggravé récemment, dû à une rechute de son accident du travail. ». Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise pour déterminer si les lésions présentées par Madame [W] [O] constituent ou non un état de rechute dans la mesure où deux avis médicaux contraires s’opposent. Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [C] [I], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 10] ; DIT que la mission de l’expert sera la suivante : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] [O] établi par la caisse et des pièces versées par Madame [W] [O] à l’appui de son recours ; 2) procéder à l’examen de Madame [W] [O] ; 3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’accident du travail du 20 mars 2017 ; 4) déterminer si les lésions présentées par Madame [W] [O] et constatées dans le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constituent une rechute de l’accident du travail précité, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident initial ; 5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ; AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ; AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ; ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ; RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026 Jugement du : 16 JANVIER 2026 Minute n° : 26/00021 Nature : 89A N° RG 25/00191 N° Portalis DBWV-W-B7J-FJA5 [W] [O] c/ [13] Notification aux parties le 16/01/2026 AR signé le par AR signé le par Copie [15] le 16/01/2026 Copie service des expertises le 16/01/2026 DEMANDERESSE Madame [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [S] [B], juriste à l’[6], [Adresse 16]. DÉFENDERESSE [13] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Monsieur [H] [N], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Décembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [O] a été victime d’un accident du travail en date du 20 mars 2017, le certificat médical initial du même jour indiquant les éléments suivants : « Lombalgie basse avec irradiation dans les deux fesses. Pas de déficit moteur ni sensitif ». La [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 27 mars 2017 et a considéré que ses lésions en lien avec son accident étaient guéries au 20 avril 2017 en l’absence de transmission d’un nouvel arrêt de travail. Madame [W] [O] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 13 novembre 2024, qui constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ». Par décision en date du 4 décembre 2024, la [12] a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que les nouvelles lésions ne seraient pas en lien avec l’accident du travail du 20 mars 2017. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2025, Madame [W] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 4 avril 2025 tendant à rejeter sa demande de prise en charge de la rechute de son accident du travail. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [W] [O], représentée, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer recevable la requête de Madame [W] [O] ;ordonner une expertise ;renvoyer les parties à une audience ultérieure. Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la décision de la [12] entre en contradiction avec son dossier médical. La [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;condamner Madame [W] [O] aux dépens ;débouter Madame [W] [O] de son recours. Elle se prévaut de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale pour dire que la décision de guérison n’a jamais été contestée par Madame [W] [O]. Elle se fonde sur l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que Madame [W] [O] n’apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil, dans la mesure où la pièce produite n’apporte aucun élément nouveau, précisant que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 20 mars 2017. Elle se prévaut ensuite de l’article 146 du code de procédure civile pour s’opposer à l’éventuelle demande d’expertise qui serait formulée par Madame [W] [O], indiquant que l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau. Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ». L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain. L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute. ». Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes : - une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ; - une relation directe entre cette aggravation et l’accident initial. Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute. L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il revient donc au tribunal de déterminer si Madame [W] [O] a bien fait l’objet d’une rechute de son accident du travail du 20 mars 2017. En l’espèce, il est rappelé que le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constate les éléments suivants : « G# canal lombaire étroit et lombosciatique gauche avec chirurgie prévue en décembre ». Madame [W] [O] produit par ailleurs un certificat médical du docteur [D] [T] en date du 13 juin 2025, qui « atteste que l’état de santé de Mme [O] [W] s’est aggravé récemment, dû à une rechute de son accident du travail. ». Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise pour déterminer si les lésions présentées par Madame [W] [O] constituent ou non un état de rechute dans la mesure où deux avis médicaux contraires s’opposent. Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [C] [I], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 10] ; DIT que la mission de l’expert sera la suivante : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] [O] établi par la caisse et des pièces versées par Madame [W] [O] à l’appui de son recours ; 2) procéder à l’examen de Madame [W] [O] ; 3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’accident du travail du 20 mars 2017 ; 4) déterminer si les lésions présentées par Madame [W] [O] et constatées dans le certificat médical de rechute du 13 novembre 2024 constituent une rechute de l’accident du travail précité, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec l’accident initial ; 5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ; AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ; AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ; ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ; DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ; RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-02-07T00:25:33.060Z.