Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 24/00234
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [P], salarié de la société à responsabilité limitée [1], a été victime d’un accident du travail en s’électrocutant avec une ligne à haute tension. Par jugement en date du 3 mai 1994, le gérant de la société, Monsieur [M] [S], a été condamné pour le délit de blessures involontaires à l’égard de son salarié à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis outre 10 000 francs d’amende, et a été déclaré entièrement responsable du préjudice qu’il a subi. Par jugement en date du 2 février 1998, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de l’Aube a constaté que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise. Après une première aggravation de son état, Monsieur [I] [P] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 83 % par la mutualité sociale agricole [2] suite à une expertise du 26 novembre 2012. Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une expertise portant sur l’aggravation de l’état de Monsieur [I] [P]. L’expert a réalisé son examen le 15 novembre 2017 et a rendu son rapport le 14 mai 2019. Entre-temps, Monsieur [I] [P] a déclaré une rechute selon certificat médical du 27 novembre 2018 concernant notamment des douleurs aux deux pieds amputés avec inflammation du pied droit. Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, Monsieur [I] [P] a assigné la société civile professionnelle [E] [A] en qualité de liquidateur de la société [1] et la [3] devant le juge des référés aux fins d’ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la compétence du juge des référés du Pôle social. Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction et a renvoyé le dossier devant le juge des référés du Pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le juge des référés du Pôle social a ordonné une expertise. Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le juge des référés du Pôle social a procédé à une rectification d’erreur matérielle en indiquant que la [4] ferait l’avance des frais d’expertise. Le docteur [C] [O] a rendu son rapport le 27 mai 2022. Par ordonnance en date du 8 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions en date du 6 septembre 2024, Monsieur [I] [P] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. Le dossier a été ré-enrôlé sous un nouveau numéro RG 24/00234. Parallèlement, la SARL [1] a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [P], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer recevables et bien-fondées les demandes de Monsieur [I] [P] ;en conséquence, fixer le préjudice de Monsieur [I] [P] de la façon suivante :déficit fonctionnel temporaire : 6 465 € ;pertes de gains professionnels : 5 360 € ;souffrances endurées : 12 250 € ;préjudice esthétique temporaire : 3 000 € ;assistance d'une tierce personne : 26 800 € ;déficit fonctionnel permanent : 55 000 € ;préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : 382 320 € ;condamner la SCP [E] [A] à verser lesdites sommes ;la condamner à verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCP [E] [A] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;déclarer la décision opposable à la MSA [2] ;ordonner l’exécution provisoire. La SCP [E] [A] en qualité de liquidateur de la SARL [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer Monsieur [I] [P] aussi irrecevable que mal-fondé en ses prétentions ;en conséquence, l’en débouter en tant que de besoin ;le condamner en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 122 du code de procédure civile pour dire que c’est à l’organisme de Sécurité sociale qu’il appartient de verser directement au bénéficiaire les éventuelles indemnités correspondant à la réparation des préjudices subis. Elle ajoute qu’au demeurant, la créance présentée par Monsieur [I] [P] aurait dû être déclarée au passif de la SARL [1], et qu’à défaut elle se trouve éteinte, précisant que la société a fait l’objet d’une radiation et que la désignation d’un mandataire ad hoc ne peut avoir pour effet de permettre la moindre régularisation. Elle en déduit que Monsieur [I] [P] est irrecevable en ses demandes. La MSA [2], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : À titre principal : déclarer irrecevable Monsieur [I] [P] de sa demande ;ordonner la communication de tous les documents visant à identifier l’assureur de la SCP [E] [A] ; À titre subsidiaire : fixer et ramener à plus juste proportion les préjudices chiffrés par Monsieur [I] [P] en fonction de ceux visés par le docteur [O] aux sommes suivantes :déficit fonctionnel temporaire total : 325 € ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 375 € ;souffrances endurées : 6 000 € ;préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;assistance d'une tierce personne : 2 600 € ;total : 13 300 € débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes infondées, des préjudices non visés au sein du rapport du docteur [O] à savoir :perte de gains professionnels ;déficit fonctionnel permanent ;perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;dégager la caisse de la mutualité sociale agricole [2] de toute condamnation supplémentaire telle que celle liée à l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’irrecevabilité, la MSA fait valoir que la personne morale de l’employeur n’existe plus à la date de la réinscription, ce dont elle déduit qu’il n’y a plus de représentant malgré la désignation du mandataire ad hoc, et qu’en conséquence la juridiction ne peut statuer contre une entité juridiquement inexistante. Sur l’appel en la cause de la compagnie d’assurance de l’employeur, la caisse se fonde sur l’article 331 du code de procédure civile et la jurisprudence afin que la procédure lui soit rendue commune et opposable, notamment pour vérifier si la police d’assurance exclut ou non les conséquences financières en matière de faute inexcusable. À titre subsidiaire, sur la liquidation, l’organisme sollicite que soient écartés plusieurs préjudices qu’elle considère comme infondés. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la recevabilité L’article L. 622-24 du code du commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. » L’article R. 123-129 du code du commerce précise toutefois que la radiation d’office intervenant à l’application de cette disposition dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société qui subsiste dès lors qu’elle a encore des créances en cours de reconnaissance du fait de l’engagement d’une procédure au moment de la radiation. En l’espèce, Monsieur [I] [P] a introduit une demande d’indemnisation des conséquences de l’aggravation de son état par requête 8 décembre 2020. Les opérations de liquidation de la SARL [1] ont été clôturées le 24 avril 2024, soit postérieurement à l’engagement de la procédure. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la MSA, la personnalité de cette société perdurait au-delà de la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés, peu important que l’affaire ait été radiée puis réinscrite par la suite. Par ailleurs, la désignation d’un mandataire ad hoc permet à une société disparue d’être représentée dans les procédures judiciaires. Cependant, il résulte des dispositions de l’article L. 622-24 cité que, faute d’une déclaration de créance dans le délai prévu par le code de procédures collectives, la demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation une quelconque somme est irrecevable du fait de la forclusion, étant précisé que cet article ne prévoit aucune dérogation en faveur d’une victime d’accident du travail, dès lors que sa créance ne résulte pas d’une condamnation pénale et qu’elle ne présente pas un caractère alimentaire. Dans ces conditions, il appartenait à Monsieur [I] [P] de déclarer une créance, même à titre provisoire, au passif de la société durant la procédure de liquidation. En conséquence, les demandes de condamnation de la SCP [E] [A] doivent être déclarées irrecevables. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [I] [P] à l’encontre de la SCP [E] [A]. Néanmoins, rien ne s’oppose à la reconnaissance de la faute inexcusable ou à la liquidation des préjudices lorsque l’employeur n’existe plus, et il appartient alors à l’organisme de Sécurité sociale de supporter l’ensemble des coûts afférents. Par voie de conséquence, l’action de Monsieur [I] [P] sera déclarée recevable en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la MSA Sud [Localité 1]. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale que l’incapacité temporaire de Monsieur [I] [P] est retenue par l’expert de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours entre le 12 et le 18 décembre 2018 et 6 jours entre le 6 et le 11 février 2019 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : classe III à 75 % entre le 27 novembre 2018 au 5 septembre 2019, période dont il faut retrancher 13 jours correspondant au déficit fonctionnel temporaire total. Monsieur [I] [P] sollicite une somme de 390 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et 6 075 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel. Il se fonde sur une base journalière de 30 € et détaille ses calculs. La MSA [2] propose la somme de 325 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 3 375 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base de 25 € par jour. Elle se fonde sur le référentiel Mornet et la jurisprudence et détaille ses calculs. Elle précise que la classe III correspond non pas à 75 % mais à 50 % et qu’en conséquence l’expert a procédé à une erreur de cotation. Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 33 € par jour. Le tribunal se fondera sur une base moyenne de 30 € par jour, à défaut d’éléments contraires. S’agissant de la cotation du déficit fonctionnel temporaire partiel, la juridiction constate effectivement que l’expert a commis une erreur de plume en considérant comme équivalent une période de classe III et chiffrée à 75 %, alors que la classe III correspond en réalité à 50 %. Cependant, dans la mesure où l’expert a explicitement indiqué le chiffre de 75 %, il y a lieu de le retenir dans la mesure où la dénomination de classe III apparaît plus abstraite et plus sujette à erreur que l’édiction d’un taux précis. Dans ces conditions, le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [I] [P] sera le suivant : 13 jours x 30 € x 100 % = 390 € (283 - 13) jours x 30 € x 75 % = 6 075 € Il sera donc alloué à Monsieur [I] [P] la somme totale de 6 465 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Sur l’assistance d’une tierce personne Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 26 800 € de ce chef. Il se fonde sur une indemnisation de 25 € par jour et détaille ses calculs sur la base de 4 heures par jour pendant 268 jours. La MSA propose la somme de 2 600 € en se fondant sur la base de 20 € par jour et en indiquant que l’expert n’a pas retenu 4 heures par jour mais seulement une demi-heure. En l’espèce, l’expert retient une aide pour toilette, habillage, déshabillage du bas du corps à raison d’une demi-heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III. Selon les référentiels d’indemnisation, le tarif horaire pour l’assistance d'une tierce personne est compris entre 16 € et 25 € en fonction de la qualification nécessaire et de la gravité du handicap, à l’exception de la simple surveillance rémunérée 11 € de l’heure. En l’absence d’élément permettant d’objectiver ces éléments, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen de 20 €. Par ailleurs, il convient de relever, comme l’a justement fait la caisse, que l’expert a uniquement évalué l’assistance d'une tierce personne à raison d’une demi-heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel et non pas 4 heures. Dans ces conditions, le calcul de l’assistance d'une tierce personne sera donc le suivant : 0,5 h x 20 € x (283 – 13) jours = 2 700 € Il sera donc alloué à Monsieur [I] [P] la somme de 2 700 € de ce chef. Sur la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle. Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, ne demeure comme préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle que la perte de chance de bénéficier d’une promotion. Cette perte de chance est considérée comme présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’un événement favorable. Monsieur [I] [P] soutient avoir perdu des possibilités de promotion professionnelle et sollicite l’allocation de la somme de 382 320 € à ce titre, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il fait valoir qu’il n’était âgé que de 26 ans au moment de l’accident, qu’il avait passé de nombreux diplômes qui pouvaient lui donner l’espoir de faire une carrière fructueuse, alors qu’il n’occupe qu’un poste à mi-temps le rémunérant à hauteur de 520 € par mois. La MSA indique que rien ne justifie l’allocation de ce poste de préjudice et que le mode de calcul n’est pas justifié, précisant que l’expert a considéré que la rechute était sans incidence sur la répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle. En l’espèce, Monsieur [I] [P] ne verse aucune pièce pour étayer ses demandes. Le tribunal rappelle que la perte de gains professionnels est indemnisée par la rente et ne doit pas être confondue avec la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle. Or, rien ne permet d’affirmer que l’intéressé aurait perdu une chance de promotion professionnelle autrement que d’un point de vue théorique et hypothétique. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande. Sur la perte de gains professionnels Ce poste répare le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident. Il a pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 5 360 € de ce chef en faisant valoir qu’il a été en arrêt de travail durant 268 jours. La MSA s’oppose à cette demande au motif que le préjudice a déjà été indemnisé. Le tribunal rappelle que la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, et notamment par la rente. Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [P] de ces demandes du fait du principe de l’absence de double indemnisation. Sur les souffrances endurées temporaires Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 12 250 € de ce chef, en se fondant sur les conclusions de l’expertise. L’organisme se fonde sur le référentiel Mornet et la jurisprudence pour proposer la somme de 6 000 € de ce chef. L’expert évalue ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7 en retenant les douleurs initiales au moment de la rechute, des hospitalisations, de l’intervention du 6 février 2019, des périodes de soins locaux avec un pansement local aspiratif continu, ainsi qu’un retentissement psychique et moral des lésions. Pour un préjudice fixé à 3 sur une échelle de 7, soit qualifié de modéré, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 4 000 € et 8 000 €. Pour un préjudice fixé à 4, soit qualifié de moyen, les référentiels prévoient une indemnisation comprise entre 8 000 € et 20 000 €. Compte tenu des éléments produits, et notamment des conclusions de l’expertise, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] [P] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées temporaires. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face) jusqu’à la consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 3 000 € de ce chef. La MSA propose la somme de 1 000 € en se basant sur la jurisprudence. L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 en retenant le pansement local aspiratif continu nécessitant une adaptation de l’habillage et le branchement au système d’aspiration. Compte tenu des éléments avancés, et notamment des conclusions de l’expertise indiquant que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé uniquement par un appareil de soin, le montant de 1 000 € apparaît satisfactoire, ce dont il résulte qu’il convient d’allouer cette somme à Monsieur [I] [P] au titre de son préjudice esthétique temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 55 000 €, sur la base d’un taux de 55 %, sans préciser les éléments lui permettant d’obtenir un tel résultat. La MSA s’opposer à cette demande au motif que l’expert a considéré que l’aggravation n’a pas modifié l’état fonctionnel constaté lors de la consolidation liée à la dernière rechute en rapport avec l’accident. Dans ces conditions, dans la mesure où l’expert n’a relevé aucune aggravation des séquelles et préjudices de Monsieur [I] [P] de ce chef, il y a lieu de débouter l’intéressé de cette demande. Sur les autres demandes Conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [I] [P] par la MSA [2]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction formulée par la MSA concernant l’assureur en l’absence d’éléments pour le caractériser suite aux diligences réalisées par les parties. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MSA [2] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [4] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner la MSA [2] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable Monsieur [I] [P] en ses demandes à l’encontre de la SCP [E] [A] en qualité de liquidateur de la SARL [1] ; DÉCLARE Monsieur [I] [P] recevable en son action dirigée à l’encontre de la MSA [2] ; FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [I] [P] résultant de la rechute de l’accident du travail du 8 septembre 1993 de la manière suivante : 6 465 € (six mille quatre cent soixante-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 700 € (deux mille sept cents euros) au titre de l’assistance d'une tierce personne ;8 000 € (huit mille euros) au titre des souffrances endurées ;1 000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique ; DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels, à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ; RAPPELLE que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un montant total de 18 165 € (dix-huit mille cent soixante-cinq euros) seront versées directement à Monsieur [I] [P] par la MSA [2] ; CONDAMNE la MSA [2] aux dépens à l’exception des frais d’expertise ; CONDAMNE la MSA [2] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 Jugement du : 17 JUILLET 2026 Minute n° : 26/00226 Nature : 89B N° RG 24/00234 N° Portalis DBWV-W-B7I-FARU [I] [P] c/ S.C.P. [E] [A], es-qualités de Mandataire Ad hoc de la SARL TRAVAUX AGRICOLES DE L’ORIENT MSA Sud [Localité 1] Notification aux parties le 17/07/2026 AR signé le par AR signé le par AR signé le par Copie avocats le 17/07/2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [P] né le 13 Juin 1969 à [Localité 2] Profession : Chauffeur de bus [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Manuel COLOMES, avocat au barreau de l’AUBE. DÉFENDERESSES S.C.P. [E] [A], es-qualités de Mandataire Ad hoc de la SARL [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE. [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Madame [T] [U], en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur, Monsieur Yves MARTIN, Assesseur employeur, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [P], salarié de la société à responsabilité limitée [1], a été victime d’un accident du travail en s’électrocutant avec une ligne à haute tension. Par jugement en date du 3 mai 1994, le gérant de la société, Monsieur [M] [S], a été condamné pour le délit de blessures involontaires à l’égard de son salarié à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis outre 10 000 francs d’amende, et a été déclaré entièrement responsable du préjudice qu’il a subi. Par jugement en date du 2 février 1998, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de l’Aube a constaté que l’accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise. Après une première aggravation de son état, Monsieur [I] [P] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 83 % par la mutualité sociale agricole [2] suite à une expertise du 26 novembre 2012. Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une expertise portant sur l’aggravation de l’état de Monsieur [I] [P]. L’expert a réalisé son examen le 15 novembre 2017 et a rendu son rapport le 14 mai 2019. Entre-temps, Monsieur [I] [P] a déclaré une rechute selon certificat médical du 27 novembre 2018 concernant notamment des douleurs aux deux pieds amputés avec inflammation du pied droit. Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, Monsieur [I] [P] a assigné la société civile professionnelle [E] [A] en qualité de liquidateur de la société [1] et la [3] devant le juge des référés aux fins d’ordonner une mesure d’expertise. Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la compétence du juge des référés du Pôle social. Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction et a renvoyé le dossier devant le juge des référés du Pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le juge des référés du Pôle social a ordonné une expertise. Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le juge des référés du Pôle social a procédé à une rectification d’erreur matérielle en indiquant que la [4] ferait l’avance des frais d’expertise. Le docteur [C] [O] a rendu son rapport le 27 mai 2022. Par ordonnance en date du 8 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire. Par conclusions en date du 6 septembre 2024, Monsieur [I] [P] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. Le dossier a été ré-enrôlé sous un nouveau numéro RG 24/00234. Parallèlement, la SARL [1] a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [P], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer recevables et bien-fondées les demandes de Monsieur [I] [P] ;en conséquence, fixer le préjudice de Monsieur [I] [P] de la façon suivante :déficit fonctionnel temporaire : 6 465 € ;pertes de gains professionnels : 5 360 € ;souffrances endurées : 12 250 € ;préjudice esthétique temporaire : 3 000 € ;assistance d'une tierce personne : 26 800 € ;déficit fonctionnel permanent : 55 000 € ;préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles : 382 320 € ;condamner la SCP [E] [A] à verser lesdites sommes ;la condamner à verser une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCP [E] [A] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;déclarer la décision opposable à la MSA [2] ;ordonner l’exécution provisoire. La SCP [E] [A] en qualité de liquidateur de la SARL [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer Monsieur [I] [P] aussi irrecevable que mal-fondé en ses prétentions ;en conséquence, l’en débouter en tant que de besoin ;le condamner en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 122 du code de procédure civile pour dire que c’est à l’organisme de Sécurité sociale qu’il appartient de verser directement au bénéficiaire les éventuelles indemnités correspondant à la réparation des préjudices subis. Elle ajoute qu’au demeurant, la créance présentée par Monsieur [I] [P] aurait dû être déclarée au passif de la SARL [1], et qu’à défaut elle se trouve éteinte, précisant que la société a fait l’objet d’une radiation et que la désignation d’un mandataire ad hoc ne peut avoir pour effet de permettre la moindre régularisation. Elle en déduit que Monsieur [I] [P] est irrecevable en ses demandes. La MSA [2], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : À titre principal : déclarer irrecevable Monsieur [I] [P] de sa demande ;ordonner la communication de tous les documents visant à identifier l’assureur de la SCP [E] [A] ; À titre subsidiaire : fixer et ramener à plus juste proportion les préjudices chiffrés par Monsieur [I] [P] en fonction de ceux visés par le docteur [O] aux sommes suivantes :déficit fonctionnel temporaire total : 325 € ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 375 € ;souffrances endurées : 6 000 € ;préjudice esthétique temporaire : 1 000 € ;assistance d'une tierce personne : 2 600 € ;total : 13 300 € débouter Monsieur [I] [P] de ses demandes infondées, des préjudices non visés au sein du rapport du docteur [O] à savoir :perte de gains professionnels ;déficit fonctionnel permanent ;perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;dégager la caisse de la mutualité sociale agricole [2] de toute condamnation supplémentaire telle que celle liée à l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’irrecevabilité, la MSA fait valoir que la personne morale de l’employeur n’existe plus à la date de la réinscription, ce dont elle déduit qu’il n’y a plus de représentant malgré la désignation du mandataire ad hoc, et qu’en conséquence la juridiction ne peut statuer contre une entité juridiquement inexistante. Sur l’appel en la cause de la compagnie d’assurance de l’employeur, la caisse se fonde sur l’article 331 du code de procédure civile et la jurisprudence afin que la procédure lui soit rendue commune et opposable, notamment pour vérifier si la police d’assurance exclut ou non les conséquences financières en matière de faute inexcusable. À titre subsidiaire, sur la liquidation, l’organisme sollicite que soient écartés plusieurs préjudices qu’elle considère comme infondés. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la recevabilité L’article L. 622-24 du code du commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. » L’article R. 123-129 du code du commerce précise toutefois que la radiation d’office intervenant à l’application de cette disposition dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société qui subsiste dès lors qu’elle a encore des créances en cours de reconnaissance du fait de l’engagement d’une procédure au moment de la radiation. En l’espèce, Monsieur [I] [P] a introduit une demande d’indemnisation des conséquences de l’aggravation de son état par requête 8 décembre 2020. Les opérations de liquidation de la SARL [1] ont été clôturées le 24 avril 2024, soit postérieurement à l’engagement de la procédure. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la MSA, la personnalité de cette société perdurait au-delà de la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés, peu important que l’affaire ait été radiée puis réinscrite par la suite. Par ailleurs, la désignation d’un mandataire ad hoc permet à une société disparue d’être représentée dans les procédures judiciaires. Cependant, il résulte des dispositions de l’article L. 622-24 cité que, faute d’une déclaration de créance dans le délai prévu par le code de procédures collectives, la demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation une quelconque somme est irrecevable du fait de la forclusion, étant précisé que cet article ne prévoit aucune dérogation en faveur d’une victime d’accident du travail, dès lors que sa créance ne résulte pas d’une condamnation pénale et qu’elle ne présente pas un caractère alimentaire. Dans ces conditions, il appartenait à Monsieur [I] [P] de déclarer une créance, même à titre provisoire, au passif de la société durant la procédure de liquidation. En conséquence, les demandes de condamnation de la SCP [E] [A] doivent être déclarées irrecevables. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [I] [P] à l’encontre de la SCP [E] [A]. Néanmoins, rien ne s’oppose à la reconnaissance de la faute inexcusable ou à la liquidation des préjudices lorsque l’employeur n’existe plus, et il appartient alors à l’organisme de Sécurité sociale de supporter l’ensemble des coûts afférents. Par voie de conséquence, l’action de Monsieur [I] [P] sera déclarée recevable en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la MSA Sud [Localité 1]. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale que l’incapacité temporaire de Monsieur [I] [P] est retenue par l’expert de la façon suivante : - déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours entre le 12 et le 18 décembre 2018 et 6 jours entre le 6 et le 11 février 2019 ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : classe III à 75 % entre le 27 novembre 2018 au 5 septembre 2019, période dont il faut retrancher 13 jours correspondant au déficit fonctionnel temporaire total. Monsieur [I] [P] sollicite une somme de 390 € pour le déficit fonctionnel temporaire total et 6 075 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel. Il se fonde sur une base journalière de 30 € et détaille ses calculs. La MSA [2] propose la somme de 325 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 3 375 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base de 25 € par jour. Elle se fonde sur le référentiel Mornet et la jurisprudence et détaille ses calculs. Elle précise que la classe III correspond non pas à 75 % mais à 50 % et qu’en conséquence l’expert a procédé à une erreur de cotation. Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 33 € par jour. Le tribunal se fondera sur une base moyenne de 30 € par jour, à défaut d’éléments contraires. S’agissant de la cotation du déficit fonctionnel temporaire partiel, la juridiction constate effectivement que l’expert a commis une erreur de plume en considérant comme équivalent une période de classe III et chiffrée à 75 %, alors que la classe III correspond en réalité à 50 %. Cependant, dans la mesure où l’expert a explicitement indiqué le chiffre de 75 %, il y a lieu de le retenir dans la mesure où la dénomination de classe III apparaît plus abstraite et plus sujette à erreur que l’édiction d’un taux précis. Dans ces conditions, le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [I] [P] sera le suivant : 13 jours x 30 € x 100 % = 390 € (283 - 13) jours x 30 € x 75 % = 6 075 € Il sera donc alloué à Monsieur [I] [P] la somme totale de 6 465 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Sur l’assistance d’une tierce personne Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 26 800 € de ce chef. Il se fonde sur une indemnisation de 25 € par jour et détaille ses calculs sur la base de 4 heures par jour pendant 268 jours. La MSA propose la somme de 2 600 € en se fondant sur la base de 20 € par jour et en indiquant que l’expert n’a pas retenu 4 heures par jour mais seulement une demi-heure. En l’espèce, l’expert retient une aide pour toilette, habillage, déshabillage du bas du corps à raison d’une demi-heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III. Selon les référentiels d’indemnisation, le tarif horaire pour l’assistance d'une tierce personne est compris entre 16 € et 25 € en fonction de la qualification nécessaire et de la gravité du handicap, à l’exception de la simple surveillance rémunérée 11 € de l’heure. En l’absence d’élément permettant d’objectiver ces éléments, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen de 20 €. Par ailleurs, il convient de relever, comme l’a justement fait la caisse, que l’expert a uniquement évalué l’assistance d'une tierce personne à raison d’une demi-heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel et non pas 4 heures. Dans ces conditions, le calcul de l’assistance d'une tierce personne sera donc le suivant : 0,5 h x 20 € x (283 – 13) jours = 2 700 € Il sera donc alloué à Monsieur [I] [P] la somme de 2 700 € de ce chef. Sur la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle. Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, ne demeure comme préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle que la perte de chance de bénéficier d’une promotion. Cette perte de chance est considérée comme présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’un événement favorable. Monsieur [I] [P] soutient avoir perdu des possibilités de promotion professionnelle et sollicite l’allocation de la somme de 382 320 € à ce titre, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il fait valoir qu’il n’était âgé que de 26 ans au moment de l’accident, qu’il avait passé de nombreux diplômes qui pouvaient lui donner l’espoir de faire une carrière fructueuse, alors qu’il n’occupe qu’un poste à mi-temps le rémunérant à hauteur de 520 € par mois. La MSA indique que rien ne justifie l’allocation de ce poste de préjudice et que le mode de calcul n’est pas justifié, précisant que l’expert a considéré que la rechute était sans incidence sur la répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle. En l’espèce, Monsieur [I] [P] ne verse aucune pièce pour étayer ses demandes. Le tribunal rappelle que la perte de gains professionnels est indemnisée par la rente et ne doit pas être confondue avec la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle. Or, rien ne permet d’affirmer que l’intéressé aurait perdu une chance de promotion professionnelle autrement que d’un point de vue théorique et hypothétique. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande. Sur la perte de gains professionnels Ce poste répare le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident. Il a pour objet de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 5 360 € de ce chef en faisant valoir qu’il a été en arrêt de travail durant 268 jours. La MSA s’oppose à cette demande au motif que le préjudice a déjà été indemnisé. Le tribunal rappelle que la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, et notamment par la rente. Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [P] de ces demandes du fait du principe de l’absence de double indemnisation. Sur les souffrances endurées temporaires Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 12 250 € de ce chef, en se fondant sur les conclusions de l’expertise. L’organisme se fonde sur le référentiel Mornet et la jurisprudence pour proposer la somme de 6 000 € de ce chef. L’expert évalue ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 7 en retenant les douleurs initiales au moment de la rechute, des hospitalisations, de l’intervention du 6 février 2019, des périodes de soins locaux avec un pansement local aspiratif continu, ainsi qu’un retentissement psychique et moral des lésions. Pour un préjudice fixé à 3 sur une échelle de 7, soit qualifié de modéré, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 4 000 € et 8 000 €. Pour un préjudice fixé à 4, soit qualifié de moyen, les référentiels prévoient une indemnisation comprise entre 8 000 € et 20 000 €. Compte tenu des éléments produits, et notamment des conclusions de l’expertise, il y a lieu d’allouer à Monsieur [I] [P] la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées temporaires. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face) jusqu’à la consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 3 000 € de ce chef. La MSA propose la somme de 1 000 € en se basant sur la jurisprudence. L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 en retenant le pansement local aspiratif continu nécessitant une adaptation de l’habillage et le branchement au système d’aspiration. Compte tenu des éléments avancés, et notamment des conclusions de l’expertise indiquant que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé uniquement par un appareil de soin, le montant de 1 000 € apparaît satisfactoire, ce dont il résulte qu’il convient d’allouer cette somme à Monsieur [I] [P] au titre de son préjudice esthétique temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation. Monsieur [I] [P] sollicite la somme de 55 000 €, sur la base d’un taux de 55 %, sans préciser les éléments lui permettant d’obtenir un tel résultat. La MSA s’opposer à cette demande au motif que l’expert a considéré que l’aggravation n’a pas modifié l’état fonctionnel constaté lors de la consolidation liée à la dernière rechute en rapport avec l’accident. Dans ces conditions, dans la mesure où l’expert n’a relevé aucune aggravation des séquelles et préjudices de Monsieur [I] [P] de ce chef, il y a lieu de débouter l’intéressé de cette demande. Sur les autres demandes Conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [I] [P] par la MSA [2]. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction formulée par la MSA concernant l’assureur en l’absence d’éléments pour le caractériser suite aux diligences réalisées par les parties. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MSA [2] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [4] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner la MSA [2] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE irrecevable Monsieur [I] [P] en ses demandes à l’encontre de la SCP [E] [A] en qualité de liquidateur de la SARL [1] ; DÉCLARE Monsieur [I] [P] recevable en son action dirigée à l’encontre de la MSA [2] ; FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [I] [P] résultant de la rechute de l’accident du travail du 8 septembre 1993 de la manière suivante : 6 465 € (six mille quatre cent soixante-cinq euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 700 € (deux mille sept cents euros) au titre de l’assistance d'une tierce personne ;8 000 € (huit mille euros) au titre des souffrances endurées ;1 000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique ; DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels, à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ; RAPPELLE que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un montant total de 18 165 € (dix-huit mille cent soixante-cinq euros) seront versées directement à Monsieur [I] [P] par la MSA [2] ; CONDAMNE la MSA [2] aux dépens à l’exception des frais d’expertise ; CONDAMNE la MSA [2] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L451-1, code du travail L5427-6, code du travail L3253-14, code du travail L5427-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03554
en commun : code du travail L5427-6, code du travail L3253-14, code du travail L5427-1
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02976
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- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Réouverture des débats · n° 20/09548
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- 17 octobre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00217
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- 5 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00288
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- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00431
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- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00430
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