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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 21 juillet 2026, n° 25/03803

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 392640090

Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 21 JUILLET 2026.


Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (RCS NANTES N° 392 640 090), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE - Division des Missions Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [K] [W] suivant ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE en date du 28 mars 2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2007, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [C] [W] un prêt n°7136789 d'un montant de 120.000,00 euros pour une durée de 8 ans au taux nominal annuel de 4,10 %, remboursable en 95 mensualités de 529,50 euros et 1 mensualité de 120.529,50 euros (frais d'assurance inclus), pour financer de l’outillage et/ou du matériel d’équipement.

Le 21 septembre 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [C] [W] de s’acquitter de la dernière échéance du mois de mars 2015 échue et restée impayée.

Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [C] [W] est décédé.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, a déclaré la succession de Monsieur [C] [W] vacante et a nommé l’Autorité Administrative chargée du domaine, représentée par le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en qualité de curateur de la dite succession.

Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :


Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’ordonnance du Président du tribunal Judiciaire de Saint Nazaire du 28 mars 2025,
Vu les pièces,
- Condamner La Direction régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique - Division des Mission Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, domicilié [Adresse 2], prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [K] [W] au paiement de la somme de 56.191,88 euros ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
- Condamner La Direction régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique - Division des Mission Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, domicilié [Adresse 2], prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [K] [W] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 809 du code civil, la succession est vacante notamment, lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession.

L’article 809-1 prévoit que “le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine”.

Conformément à l’article 809-3, la déclaration des créances est faite au curateur.

L’article 810-4 du code civil dispose que le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, au soutien de ses prétentions, produit essentiellement :

- l'offre préalable de prêt acceptée par Monsieur [C] [W] le 27 février 2007 ;
- la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2015 après la dernière mensualité de remboursement arrivée à échéance le 10 mars 2015 et restée impayée;
- l’historique de compte faisant apparaître les règlements effectués par Monsieur [C] [W] depuis lors et jusqu’à son décès au mois d’avril 2023;
- les actes de renonciation à succession des héritiers de Monsieur [C] [W] ;
- l’ordonnance désignant la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W] ;
- le décompte des sommes dues arrêté au 05 mars 2025 ;
- la déclaration de créance adressée au curateur de la succession le 02 mai 2025.

Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est fondée et s'établit comme suit :
- mensualité partiellement impayée de mars 2015 46.378,92 €
- intérêts de retard au 05 mars 2025 8.294,25 €
- versements à déduire 9.700,01 €
total 44.973,16 €

La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant des pénalités et intérêts de retard.

En conséquence, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE cette somme de 44.973,16 euros au titre du prêt n°7136789 et ce, jusqu'à concurrence des actifs successoraux.


Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;


CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 44.973,16 euros au titre du prêt n°7136789 ;

RAPPELLE que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [W], n’est tenue de payer la somme due que dans la limite de l’actif de la succession sous sa curatelle conformément à l’article 810-4 du code civil ;

DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.




LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG




LE 21 JUILLET 2026

Minute n°


N° RG 25/03803 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3G7








CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (RCS NANTES N° 392 640 090)

C/

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE - Division des Missions Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [K] [W]




Prêt - Demande en remboursement du prêt





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB - 110




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 21 JUILLET 2026.


Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (RCS NANTES N° 392 640 090), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE - Division des Missions Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [K] [W] suivant ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE en date du 28 mars 2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2007, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [C] [W] un prêt n°7136789 d'un montant de 120.000,00 euros pour une durée de 8 ans au taux nominal annuel de 4,10 %, remboursable en 95 mensualités de 529,50 euros et 1 mensualité de 120.529,50 euros (frais d'assurance inclus), pour financer de l’outillage et/ou du matériel d’équipement.

Le 21 septembre 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [C] [W] de s’acquitter de la dernière échéance du mois de mars 2015 échue et restée impayée.

Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [C] [W] est décédé.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le président du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, a déclaré la succession de Monsieur [C] [W] vacante et a nommé l’Autorité Administrative chargée du domaine, représentée par le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en qualité de curateur de la dite succession.

Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :


Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’ordonnance du Président du tribunal Judiciaire de Saint Nazaire du 28 mars 2025,
Vu les pièces,
- Condamner La Direction régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique - Division des Mission Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, domicilié [Adresse 2], prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [K] [W] au paiement de la somme de 56.191,88 euros ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
- Condamner La Direction régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique - Division des Mission Domaniales - Pôle Gestion des Patrimoines Privés, domicilié [Adresse 2], prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [K] [W] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 809 du code civil, la succession est vacante notamment, lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession.

L’article 809-1 prévoit que “le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine”.

Conformément à l’article 809-3, la déclaration des créances est faite au curateur.

L’article 810-4 du code civil dispose que le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, au soutien de ses prétentions, produit essentiellement :

- l'offre préalable de prêt acceptée par Monsieur [C] [W] le 27 février 2007 ;
- la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2015 après la dernière mensualité de remboursement arrivée à échéance le 10 mars 2015 et restée impayée;
- l’historique de compte faisant apparaître les règlements effectués par Monsieur [C] [W] depuis lors et jusqu’à son décès au mois d’avril 2023;
- les actes de renonciation à succession des héritiers de Monsieur [C] [W] ;
- l’ordonnance désignant la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W] ;
- le décompte des sommes dues arrêté au 05 mars 2025 ;
- la déclaration de créance adressée au curateur de la succession le 02 mai 2025.

Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est fondée et s'établit comme suit :
- mensualité partiellement impayée de mars 2015 46.378,92 €
- intérêts de retard au 05 mars 2025 8.294,25 €
- versements à déduire 9.700,01 €
total 44.973,16 €

La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant des pénalités et intérêts de retard.

En conséquence, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], sera condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE cette somme de 44.973,16 euros au titre du prêt n°7136789 et ce, jusqu'à concurrence des actifs successoraux.


Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;


CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 44.973,16 euros au titre du prêt n°7136789 ;

RAPPELLE que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [W], n’est tenue de payer la somme due que dans la limite de l’actif de la succession sous sa curatelle conformément à l’article 810-4 du code civil ;

DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [C] [W], aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.




LE GREFFIER, LE PRESIDENT,




Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 810-4, code civil 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:32:01.910Z.