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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 17 juillet 2026, n° 26/02620

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête en date du 15 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé Madame [Q] [T] [G] [P] à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 50 000 euros sur les biens de Monsieur [B] [A]. 


Après autorisation présidentielle et suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2026, Monsieur [B] [A] a fait assigner Madame [Q] [T] [I] afin d’entendre le juge de l’exécution : 

constater que les saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance du 15 avril 2026 portent sur un montant total de 107 298,04 euros, constater que l’ordonnance du 15 avril 2026 n’autorisait les mesures conservatoires qu’à hauteur de 50 000 euros,juger que les mesures conservatoires pratiquées présentent un caractère manifestement excessif,ordonner le cantonnement immédiat des saisies conservatoires à la somme maximale de 50 000 euros,ordonner la mainlevée de toute indisponibilité excédant le montant fixé par le juge, ordonner la restitution immédiate des sommes excédentaires demeurant bloquées entre les mains aux tiers saisis, dire que la décision à intervenir sera opposable aux tiers saisis,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Madame [Q] [T] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
A l’audience précitée, Monsieur [B] a oralement, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré ses demandes initiales et sollicité le rejet des conclusions de Madame [Q] [T] [I] ainsi que de ses pièces reçues par courriel, le jour même à 10h55. Il a également répondu aux demandes et moyens de Madame [T] [U] [P].

Monsieur [B] [A] soutient : 
- s’agissant de la demande adverse de nullité de l’assignation, que : Madame [T] [I] avait élu domicile chez Maître [D] aux termes de ses requêtes en mesure conservatoire; l’avocat n’est pas un tiers puisqu’il est à l’origine des requêtes ; le cabinet de son conseil a consenti à la délivrance de l’assignation ; il n’existe pas de grief ; 
- sur la demande de cantonnement, que : les saisies conservatoires pratiquées ont un caractère excessif puisqu’elles ont abouti à l’indisponibilité d’une somme de 107 298,04 euros alors que l’ordonnance du 15 avril 2026 n’a autorisé les saisies qu’à hauteur de 50 000 euros ;
- sur les contestations affectant le montant de la créance, que : Madame [T] [I] ne peut se prévaloir d’une créance certaine ; les comptes entre les parties n’ont jamais été arrêtées ;
- sur l’évolution du montant de la créance alléguée, que ce montant a évolué entre la première et la seconde requête ce qui démontre que son montant est incertain.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [Q] [T] [I] demande au juge de l’exécution de :

In limine litis, 

juger recevable et bien fondée en l’exception de nullité soulevée par Madame [T] [I] veuve [H] in limine litis et avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile, juger que Madame [Q] [T] [I] veuve [H], de nationalité koweitienne a sa résidence habituelle au [Etablissement 1], juger qu’à la date de délivrance de l’assignation à bref délai du 24 juin 2026, aucune élection de domicile n’existait au cabinet de Maître [N] [D] pour la procédure engagée par Monsieur [B] [A], l’assignation au fond délivrée par Madame [I] portant une telle élection étant postérieure d’un jour et n’ayant pu régulariser rétroactivement l’irrégularité affectant l’acte adverse, 


juger qu’en signifiant son acte directement au cabinet parisien du Conseil de Madame [I], Monsieur [A] a contourné les règles impératives de la notification internationale organisées par les articles 683 et 684 du Code de procédure civile et privé Madame [I] du délai de distance de deux mois institué  en sa faveur par l’article 643 du même code, juger que cette irrégularité, qui constitue l’inobservation d’une formalité substantielle et d’ordre public, cause à Madame [I] un grief manifeste au sens de l’article 114 du code de procédure civile, en la privant du temps et des moyens matériels nécessaires à la préparation de sa défense,En conséquence,

à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2026 à la requête de Monsieur [B] [A] ainsi que de tous les actes qui en constituent la suite ou la conséquence, à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure permettant à Madame [I], en application des articles 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’organiser utilement sa défense dans le respect effectif du principe du contradictoire, en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente exception. 
A titre principal
déclarer Madame [Q] [T] [I] veuve [H] recevable et bien fondée en sa défense, juger que la créance de Madame [Q] [T] [I] veuve [H] à l’encontre de Monsieur [B] [A], chiffrée à titre principal à la somme provisoire de 1 376 700 euros sauf à parfaire, paraît fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du Code de procédure civiles d’exécution, notamment au vu du rapport d’expertise graphologique de Madame [F] [J] en date du 18 juin 2026, - juger que les circonstances de l’espèce, tenant à la fraude méthodique commise par Monsieur [A] à la plainte pénale en cours d’instruction devant le parquet de [Localité 2] et à la disponibilité des avoirs saisis, sont susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance au sens du même texte, 
- juger que les sommes immobilisées entre les mains des cinq tiers-saisis, à hauteur de 107 298,04 euros, n’excèdent nullement ce qui est nécessaire à la conversion de la créance de Madame [I], laquelle est près de treize fois supérieure, 

- juger que le dépassement du quantum autorisé par l’ordonnance en date du 15 avril 2026 résulte du seul mécanisme légal du blocage bancaire multiple applicable en matière de saisie conservatoire de créance, en application des articles R. 523-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution et n’est imputable à aucune faute du créancier ou du Commissaire de justice mandaté, 

- constater que Madame [I] a satisfait à l’exigence prescrite à peine de caducité par l’article R. 511-7 du Code de procédure civiles d’exécution en faisant délivrer à Monsieur [A], dans le délai d’un mois suivant l’exécution des saisies conservatoires, une assignation au fond en date du 25 juin 2026 pour une audience d’orientation fixée au 19 octobre 2026 devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice (RG provisoire n°26/A 2471), 

En conséquence, 

- débouter Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions et notamment : 
* de sa demande de cantonnement des saisies conservatoires à la somme de 50 000 euros,
* de sa demande de mainlevée totale ou partielle des saisies conservatoires, 
* de sa demande subsidiaire de restitution des sommes excédentaires, 
* de sa demande de condamnation de Madame [T] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- maintenir en toute leurs dispositions et à hauteur des sommes effectivement immobilisées, soit 107 298,04 euros, les saisies conservatoires pratiquées entre les 27 mai et 1er juin 2026 sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [A] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, de Revolut Bank UAB, de la [Adresse 3], de la banque Populaire Méditerranée et du Crédit Lyonnais, 

A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Q] [T] [I] veuve [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance. 



Madame [Q] [T] [I] fait valoir que :
- sur la nullité de l’assignation, que : cette dernière a été délivrée non pas à son domicile mais au cabinet de son avocat ; elle n’avait pas élu domicile chez son avocat au moment où l’assignation a été délivrée ; le grief est caractérisé puisqu’elle n’a pas pu préparer utilement sa défense ; 
- sur la violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, que : le délai entre l’assignation et l’audience est manifestement insuffisant pour lui permettre d’organiser sa défense eu égard eu égard à la distance géographique avec le Koweit où elle est domiciliée et la complexité du dossier ; 
- sur l’origine du dépassement du montant de saisie autorisé, que le dépassement du quantum autorisé résulte mécaniquement des actes exécutés par le commissaire de justice puisque la saisie conservatoire rend indisponible la totalité du solde créditeur ; 
- sur l’absence de fondement de la demande de mainlevée, que : sa créance est fondée en son principe ; son préjudice provisoire est de 1 376 700 euros ; par ailleurs, il existe des menaces sur le recouvrement en raison de la fraude organisée par Monsieur [A] reposant sur l’usage d’un faux et sur la perception indue des fruits d’un patrimoine qui ne lui appartient pas; Monsieur [A] fait l’objet d’une plainte pénale en cours d’instruction ;
- sur l’absence de fondement du cantonnement, que le montant total des sommes saisies conservatoirement sont bien inférieures au montant de la demande formée par elle dans le cadre de l’instance au fond ;
- sur la prétendue asphyxie financière de Monsieur [A], que : ce dernier ne produit aucun justificatif sur sa situation financière ; les sommes saisies correspondent en réalité aux fruits de la fraude dont elle est victime ; le solde bancaire insaisissable a été laissé à la disposition de Monsieur [A] sur chacun des cinq comptes saisis.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de Monsieur [B] [A] tendant à voir écarter les conclusions de Madame [Q] [T] [I]

Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, il ressort de la lecture de la note d’audience que malgré le fait que Monsieur [B] n’a pris connaissance des conclusions de Madame [Q] [T] [I] que le jour de l’audience, il a néanmoins répondu oralement aux demandes et moyens de la défenderesse et notamment celle relative à la demande de nullité de l’assignation.

Les demandes et moyens de Madame [Q] [T] [I] ayant pu dans le cadre de l’oralité des débats, faire l’objet d’un débat contradictoire, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de Madame [Q] [T] [U] [P] comme réclamé par Monsieur [B] [A].

Sur la demande tendant à voir écarter l’intégralité des pièces produites par Madame [Q] [T] [I]

Il convient liminairement de relever, qu’alors que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la défenderesse mentionne dix-neuf pièces, seules trois pièces ont été remises à la juridiction dans le dossier de plaidoirie de Madame [Q] [T] [U] [P] et plus précisément :
- un rapport d’expertise graphologique de Madame [F] [J] en date du 18 juin 2026 (pièce n°3 du bordereau),
- une plainte pénale du 23 octobre 2025 adressée au procureur de la République de [Localité 2] ( pièce n°9 du bordereau),
- un certificat de dépôt de plainte en date du 30 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Grasse qui n’apparaît pas dans le bordereau de pièces ci-dessus visé.

Il n’est pas sérieusement contesté que ces pièces n’ont été communiquées par la défenderesse au conseil de Monsieur [B] [A] que durant l’audience de plaidoirie et plus précisément par courriel du 6 juillet 2026 à 10h55. 
La communication de ces pièces pendant l’audience de plaidoirie est tardive et ne permet pas au demandeur d’en prendre connaissance et d’y répondre dans un délai aussi court. L’ensemble des pièces produites par la défenderesse seront écartées des débats.


Sur la validité de l’assignation du 24 juin 2026 

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, Madame [Q] [T] [I] reproche à Monsieur [B] [A] d’avoir fait délivrer la présente assignation, non pas à son domicile situé au Koweit mais à celui de son avocat chez lequel elle n’avait pas élu domicile. Or, il ressort de la lecture tant de sa requête aux fins de saisie conservatoire sur la base de laquelle elle a obtenu l’ordonnance du 15 avril 2026, que de l’ensemble des actes des saisies conservatoires qu’elle a pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance, qu’elle a toujours élu domicile chez son avocat, Maître Mounia Belkacem [Adresse 4], adresse à laquelle la présente assignation a été délivrée. 

Par ailleurs, la présente assignation a été remise à une personne se disant habilitée, et plus précisément à Monsieur [S] [Y] qui a accepté de la recevoir. 

En conséquence, Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande relative à la nullité de l’assignation en date du 24 juin 2026.

Sur le respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable

Aux termes de l’article 6 & 1 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

En l’espèce, la défenderesse soutient ne pas avoir disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Or, la présente assignation a été délivrée treize jours avant l’audience. Mais surtout, dans le cadre de la présente instance, Madame [Q] [T] [I] a constitué avocat et pris des conclusions de dix-huit pages dans lequel elle a exposé ses demandes mais également ses moyens, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir qu’elle n’aurait pas été en mesure d’assurer sa défense en raison de sa domiciliation à l’étranger ou de la prétendue complexité de l’affaire.

En conséquence, la demande subsidiaire de Madame [Q] [T] [U] [P] tendant au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. 


Sur le cantonnement du montant des saisies conservatoires

Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En cas de cumul de mesures conservatoires, il peut être donné mainlevée partielle ou totale de celles qui ne seraient pas nécessaires à garantir le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, Madame [Q] [T] [I] a fait pratiquer, sur le fondement de l’ordonnance du 15 avril 2026 ci-dessus rappelée, une saisie conservatoire de biens meubles corporels sur les biens de Monsieur [A]. Elle a également le même jour et sur le même fondement, fait pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la Sa Crédit Agricole qui détenait pour le compte de Monsieur [B] [A] une somme saisissable totale de 18 895,97 euros. 

Par la suite, et plus précisément le 29 mai 2026, Madame [Q] [T] [I] a fait pratiquer, toujours sur le fondement de l’ordonnance du 15 avril 2026, trois saisies conservatoires de créances, la première entre les mains de la [Adresse 5]Azur qui détenait un montant saisissable de 32 432,08 euros, la deuxième entre les mains de la Sa Crédit Agricole qui détenait un montant saisissable de 45 820,48 euros et la troisième entre les mains de la Banque populaire Méditerranée qui détenait un montant saisissable de 10 149,51 euros. 

Il n’est pas sérieusement contesté que le montant total de ces saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [A] s’élève à la somme de 107 298,04 euros alors que la somme autorisée par l’ordonnance du 15 avril 2025 est de 50 000 euros. Le cumul des mesures conservatoires pratiquées par Madame [Q] [T] [I] dont certaines le même jour, a eu pour effet de saisir conservatoirement une somme supérieure à la somme pour laquelle elle avait été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution. Par conséquent, le demandeur est fondé à solliciter la cantonnement des mesures conservatoires prises par la défenderesse, peu important que dans le cadre de son instance au fond, Madame [Q] [T] [I] sollicite une somme principale encore supérieure au montant effectivement saisi de 
107 298,04 euros ou que la part insaisissable ait d’ores et déjà été laissée à la disposition de Monsieur [B] [A]. 

En conséquence, il convient de cantonner la saisie conservatoire pratiquée par Madame [Q] [T] [I] sur les biens de Monsieur [B] [A] à la somme autorisée de 50 000 euros. Afin de revenir à ce montant, il convient de :
- ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire des meubles appartenant à Monsieur [B] [A] pratiquée le 27 mai 2026,
- maintenir la saisie conservatoire pratiquée par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la Sa Crédit Agricole (somme saisissable totale de 18 895,97 euros),
- cantonner la saisie conservatoire pratiquée par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la [Adresse 3] à la somme de 31 104,03 euros, étant précisé que le surplus de 1 328,05 euros devra être remis à la libre disposition de Monsieur [B] [A],
- ordonner la mainlevée totale des autres mesures conservatoires de créances à savoir : celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Sa Crédit Agricole (montant saisi conservatoirement de 45 820,48 euros) et celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Banque populaire Méditerranée ( montant saisi conservatoirement de 10 149,51 euros). 

Il convient conformément à la demande de Monsieur [B] [A] et afin de s’assurer de l’effectivité des mesures sus-décrites, de déclarer le présent jugement opposable aux tiers saisis.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué la somme de 2 500 euros à Monsieur [B] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, 

Déboute Monsieur [B] [A] tendant à voir écarter les conclusions de Madame [Q] [T] [I],

Ecarte des débats les pièces produites par Madame [Q] [T] [I], 

Rejette la demande de Madame [Q] [T] [I] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, 

Cantonne les effets des saisies conservatoires pratiquées par Madame [Q] [T] [I] à la somme de 
50 000 euros,

Dispositif

En conséquence :

Maintient la saisie conservatoire pratiquée le 29 mai 2026 par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la Sa Crédit Agricole (somme saisissable totale de 18 895,97 euros),

Cantonne la saisie conservatoire pratiquée le 29 mai 2026 par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la [Adresse 3] à la somme de 31 104,03 euros, 

Dit que le surplus d’un montant de 1 328,05 euros saisi conservatoirement entre les mains de la Caisse d’épargne Côte d’azur devra être rendu à la libre disposition de Monsieur [B] [A],

Ordonne la mainlevée totale des mesures conservatoires de créances suivantes : 
* celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Sa Crédit Agricole sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [B] [A] (montant saisi conservatoirement de 45 820,48 euros)
* celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Banque populaire Méditerranée sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [B] [A] ( montant saisi conservatoirement de 10 149,51 euros),

Ordonne la mainlevée totale de la saisie conservatoire des meubles appartenant à Monsieur [B] [A] pratiquée le 27 mai 2026,

Déclare le présent jugement opposable aux tiers saisis,

Déboute les parties du surplus,

Condamne Madame [T] [I] à payer à Monsieur [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne Madame [T] [I] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.



 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT


JUGEMENT : [A] / [T] [I]

N° RG 26/02620 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RJCU

MINUTE N° 26/00350
Du 17 Juillet 2026





Grosse délivrée 
Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN
Me Jeanne VEZIER



Expédition délivrée
[B] [A]

[Q] [T] [I]
 




Le 

Mentions :
DEMANDEUR

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 257



DEFENDERESSE

Madame [Q] [T] [I] demeurant au KOWEIT, élisant domicile : chez Mounia BELKACEM - CABINET ROOT & SEED LEGAL-EI, [Adresse 2] - 
représentée par Me Jeanne VEZIER, avocate au barreau de Nice, avocat postulant, vestiaire 203 et Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame GRIGIS, greffier placé présente uniquement aux débats

A l'audience du 06 Juillet 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Juillet deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 


EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête en date du 15 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé Madame [Q] [T] [G] [P] à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 50 000 euros sur les biens de Monsieur [B] [A]. 


Après autorisation présidentielle et suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2026, Monsieur [B] [A] a fait assigner Madame [Q] [T] [I] afin d’entendre le juge de l’exécution : 

constater que les saisies conservatoires pratiquées en exécution de l’ordonnance du 15 avril 2026 portent sur un montant total de 107 298,04 euros, constater que l’ordonnance du 15 avril 2026 n’autorisait les mesures conservatoires qu’à hauteur de 50 000 euros,juger que les mesures conservatoires pratiquées présentent un caractère manifestement excessif,ordonner le cantonnement immédiat des saisies conservatoires à la somme maximale de 50 000 euros,ordonner la mainlevée de toute indisponibilité excédant le montant fixé par le juge, ordonner la restitution immédiate des sommes excédentaires demeurant bloquées entre les mains aux tiers saisis, dire que la décision à intervenir sera opposable aux tiers saisis,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Madame [Q] [T] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
A l’audience précitée, Monsieur [B] a oralement, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré ses demandes initiales et sollicité le rejet des conclusions de Madame [Q] [T] [I] ainsi que de ses pièces reçues par courriel, le jour même à 10h55. Il a également répondu aux demandes et moyens de Madame [T] [U] [P].

Monsieur [B] [A] soutient : 
- s’agissant de la demande adverse de nullité de l’assignation, que : Madame [T] [I] avait élu domicile chez Maître [D] aux termes de ses requêtes en mesure conservatoire; l’avocat n’est pas un tiers puisqu’il est à l’origine des requêtes ; le cabinet de son conseil a consenti à la délivrance de l’assignation ; il n’existe pas de grief ; 
- sur la demande de cantonnement, que : les saisies conservatoires pratiquées ont un caractère excessif puisqu’elles ont abouti à l’indisponibilité d’une somme de 107 298,04 euros alors que l’ordonnance du 15 avril 2026 n’a autorisé les saisies qu’à hauteur de 50 000 euros ;
- sur les contestations affectant le montant de la créance, que : Madame [T] [I] ne peut se prévaloir d’une créance certaine ; les comptes entre les parties n’ont jamais été arrêtées ;
- sur l’évolution du montant de la créance alléguée, que ce montant a évolué entre la première et la seconde requête ce qui démontre que son montant est incertain.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [Q] [T] [I] demande au juge de l’exécution de :

In limine litis, 

juger recevable et bien fondée en l’exception de nullité soulevée par Madame [T] [I] veuve [H] in limine litis et avant toute défense au fond, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile, juger que Madame [Q] [T] [I] veuve [H], de nationalité koweitienne a sa résidence habituelle au [Etablissement 1], juger qu’à la date de délivrance de l’assignation à bref délai du 24 juin 2026, aucune élection de domicile n’existait au cabinet de Maître [N] [D] pour la procédure engagée par Monsieur [B] [A], l’assignation au fond délivrée par Madame [I] portant une telle élection étant postérieure d’un jour et n’ayant pu régulariser rétroactivement l’irrégularité affectant l’acte adverse, 


juger qu’en signifiant son acte directement au cabinet parisien du Conseil de Madame [I], Monsieur [A] a contourné les règles impératives de la notification internationale organisées par les articles 683 et 684 du Code de procédure civile et privé Madame [I] du délai de distance de deux mois institué  en sa faveur par l’article 643 du même code, juger que cette irrégularité, qui constitue l’inobservation d’une formalité substantielle et d’ordre public, cause à Madame [I] un grief manifeste au sens de l’article 114 du code de procédure civile, en la privant du temps et des moyens matériels nécessaires à la préparation de sa défense,En conséquence,

à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2026 à la requête de Monsieur [B] [A] ainsi que de tous les actes qui en constituent la suite ou la conséquence, à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure permettant à Madame [I], en application des articles 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’organiser utilement sa défense dans le respect effectif du principe du contradictoire, en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente exception. 
A titre principal
déclarer Madame [Q] [T] [I] veuve [H] recevable et bien fondée en sa défense, juger que la créance de Madame [Q] [T] [I] veuve [H] à l’encontre de Monsieur [B] [A], chiffrée à titre principal à la somme provisoire de 1 376 700 euros sauf à parfaire, paraît fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du Code de procédure civiles d’exécution, notamment au vu du rapport d’expertise graphologique de Madame [F] [J] en date du 18 juin 2026, - juger que les circonstances de l’espèce, tenant à la fraude méthodique commise par Monsieur [A] à la plainte pénale en cours d’instruction devant le parquet de [Localité 2] et à la disponibilité des avoirs saisis, sont susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance au sens du même texte, 
- juger que les sommes immobilisées entre les mains des cinq tiers-saisis, à hauteur de 107 298,04 euros, n’excèdent nullement ce qui est nécessaire à la conversion de la créance de Madame [I], laquelle est près de treize fois supérieure, 

- juger que le dépassement du quantum autorisé par l’ordonnance en date du 15 avril 2026 résulte du seul mécanisme légal du blocage bancaire multiple applicable en matière de saisie conservatoire de créance, en application des articles R. 523-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution et n’est imputable à aucune faute du créancier ou du Commissaire de justice mandaté, 

- constater que Madame [I] a satisfait à l’exigence prescrite à peine de caducité par l’article R. 511-7 du Code de procédure civiles d’exécution en faisant délivrer à Monsieur [A], dans le délai d’un mois suivant l’exécution des saisies conservatoires, une assignation au fond en date du 25 juin 2026 pour une audience d’orientation fixée au 19 octobre 2026 devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice (RG provisoire n°26/A 2471), 

En conséquence, 

- débouter Monsieur [B] [A] de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions et notamment : 
* de sa demande de cantonnement des saisies conservatoires à la somme de 50 000 euros,
* de sa demande de mainlevée totale ou partielle des saisies conservatoires, 
* de sa demande subsidiaire de restitution des sommes excédentaires, 
* de sa demande de condamnation de Madame [T] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- maintenir en toute leurs dispositions et à hauteur des sommes effectivement immobilisées, soit 107 298,04 euros, les saisies conservatoires pratiquées entre les 27 mai et 1er juin 2026 sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [A] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, de Revolut Bank UAB, de la [Adresse 3], de la banque Populaire Méditerranée et du Crédit Lyonnais, 

A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [B] [A] à payer à Madame [Q] [T] [I] veuve [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de la présente instance. 



Madame [Q] [T] [I] fait valoir que :
- sur la nullité de l’assignation, que : cette dernière a été délivrée non pas à son domicile mais au cabinet de son avocat ; elle n’avait pas élu domicile chez son avocat au moment où l’assignation a été délivrée ; le grief est caractérisé puisqu’elle n’a pas pu préparer utilement sa défense ; 
- sur la violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, que : le délai entre l’assignation et l’audience est manifestement insuffisant pour lui permettre d’organiser sa défense eu égard eu égard à la distance géographique avec le Koweit où elle est domiciliée et la complexité du dossier ; 
- sur l’origine du dépassement du montant de saisie autorisé, que le dépassement du quantum autorisé résulte mécaniquement des actes exécutés par le commissaire de justice puisque la saisie conservatoire rend indisponible la totalité du solde créditeur ; 
- sur l’absence de fondement de la demande de mainlevée, que : sa créance est fondée en son principe ; son préjudice provisoire est de 1 376 700 euros ; par ailleurs, il existe des menaces sur le recouvrement en raison de la fraude organisée par Monsieur [A] reposant sur l’usage d’un faux et sur la perception indue des fruits d’un patrimoine qui ne lui appartient pas; Monsieur [A] fait l’objet d’une plainte pénale en cours d’instruction ;
- sur l’absence de fondement du cantonnement, que le montant total des sommes saisies conservatoirement sont bien inférieures au montant de la demande formée par elle dans le cadre de l’instance au fond ;
- sur la prétendue asphyxie financière de Monsieur [A], que : ce dernier ne produit aucun justificatif sur sa situation financière ; les sommes saisies correspondent en réalité aux fruits de la fraude dont elle est victime ; le solde bancaire insaisissable a été laissé à la disposition de Monsieur [A] sur chacun des cinq comptes saisis.



MOTIFS


A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande de Monsieur [B] [A] tendant à voir écarter les conclusions de Madame [Q] [T] [I]

Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, il ressort de la lecture de la note d’audience que malgré le fait que Monsieur [B] n’a pris connaissance des conclusions de Madame [Q] [T] [I] que le jour de l’audience, il a néanmoins répondu oralement aux demandes et moyens de la défenderesse et notamment celle relative à la demande de nullité de l’assignation.

Les demandes et moyens de Madame [Q] [T] [I] ayant pu dans le cadre de l’oralité des débats, faire l’objet d’un débat contradictoire, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de Madame [Q] [T] [U] [P] comme réclamé par Monsieur [B] [A].

Sur la demande tendant à voir écarter l’intégralité des pièces produites par Madame [Q] [T] [I]

Il convient liminairement de relever, qu’alors que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la défenderesse mentionne dix-neuf pièces, seules trois pièces ont été remises à la juridiction dans le dossier de plaidoirie de Madame [Q] [T] [U] [P] et plus précisément :
- un rapport d’expertise graphologique de Madame [F] [J] en date du 18 juin 2026 (pièce n°3 du bordereau),
- une plainte pénale du 23 octobre 2025 adressée au procureur de la République de [Localité 2] ( pièce n°9 du bordereau),
- un certificat de dépôt de plainte en date du 30 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Grasse qui n’apparaît pas dans le bordereau de pièces ci-dessus visé.

Il n’est pas sérieusement contesté que ces pièces n’ont été communiquées par la défenderesse au conseil de Monsieur [B] [A] que durant l’audience de plaidoirie et plus précisément par courriel du 6 juillet 2026 à 10h55. 
La communication de ces pièces pendant l’audience de plaidoirie est tardive et ne permet pas au demandeur d’en prendre connaissance et d’y répondre dans un délai aussi court. L’ensemble des pièces produites par la défenderesse seront écartées des débats.


Sur la validité de l’assignation du 24 juin 2026 

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, Madame [Q] [T] [I] reproche à Monsieur [B] [A] d’avoir fait délivrer la présente assignation, non pas à son domicile situé au Koweit mais à celui de son avocat chez lequel elle n’avait pas élu domicile. Or, il ressort de la lecture tant de sa requête aux fins de saisie conservatoire sur la base de laquelle elle a obtenu l’ordonnance du 15 avril 2026, que de l’ensemble des actes des saisies conservatoires qu’elle a pratiquées sur le fondement de ladite ordonnance, qu’elle a toujours élu domicile chez son avocat, Maître Mounia Belkacem [Adresse 4], adresse à laquelle la présente assignation a été délivrée. 

Par ailleurs, la présente assignation a été remise à une personne se disant habilitée, et plus précisément à Monsieur [S] [Y] qui a accepté de la recevoir. 

En conséquence, Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande relative à la nullité de l’assignation en date du 24 juin 2026.

Sur le respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable

Aux termes de l’article 6 & 1 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

En l’espèce, la défenderesse soutient ne pas avoir disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense. Or, la présente assignation a été délivrée treize jours avant l’audience. Mais surtout, dans le cadre de la présente instance, Madame [Q] [T] [I] a constitué avocat et pris des conclusions de dix-huit pages dans lequel elle a exposé ses demandes mais également ses moyens, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir qu’elle n’aurait pas été en mesure d’assurer sa défense en raison de sa domiciliation à l’étranger ou de la prétendue complexité de l’affaire.

En conséquence, la demande subsidiaire de Madame [Q] [T] [U] [P] tendant au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. 


Sur le cantonnement du montant des saisies conservatoires

Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

En cas de cumul de mesures conservatoires, il peut être donné mainlevée partielle ou totale de celles qui ne seraient pas nécessaires à garantir le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, Madame [Q] [T] [I] a fait pratiquer, sur le fondement de l’ordonnance du 15 avril 2026 ci-dessus rappelée, une saisie conservatoire de biens meubles corporels sur les biens de Monsieur [A]. Elle a également le même jour et sur le même fondement, fait pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la Sa Crédit Agricole qui détenait pour le compte de Monsieur [B] [A] une somme saisissable totale de 18 895,97 euros. 

Par la suite, et plus précisément le 29 mai 2026, Madame [Q] [T] [I] a fait pratiquer, toujours sur le fondement de l’ordonnance du 15 avril 2026, trois saisies conservatoires de créances, la première entre les mains de la [Adresse 5]Azur qui détenait un montant saisissable de 32 432,08 euros, la deuxième entre les mains de la Sa Crédit Agricole qui détenait un montant saisissable de 45 820,48 euros et la troisième entre les mains de la Banque populaire Méditerranée qui détenait un montant saisissable de 10 149,51 euros. 

Il n’est pas sérieusement contesté que le montant total de ces saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [A] s’élève à la somme de 107 298,04 euros alors que la somme autorisée par l’ordonnance du 15 avril 2025 est de 50 000 euros. Le cumul des mesures conservatoires pratiquées par Madame [Q] [T] [I] dont certaines le même jour, a eu pour effet de saisir conservatoirement une somme supérieure à la somme pour laquelle elle avait été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution. Par conséquent, le demandeur est fondé à solliciter la cantonnement des mesures conservatoires prises par la défenderesse, peu important que dans le cadre de son instance au fond, Madame [Q] [T] [I] sollicite une somme principale encore supérieure au montant effectivement saisi de 
107 298,04 euros ou que la part insaisissable ait d’ores et déjà été laissée à la disposition de Monsieur [B] [A]. 

En conséquence, il convient de cantonner la saisie conservatoire pratiquée par Madame [Q] [T] [I] sur les biens de Monsieur [B] [A] à la somme autorisée de 50 000 euros. Afin de revenir à ce montant, il convient de :
- ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire des meubles appartenant à Monsieur [B] [A] pratiquée le 27 mai 2026,
- maintenir la saisie conservatoire pratiquée par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la Sa Crédit Agricole (somme saisissable totale de 18 895,97 euros),
- cantonner la saisie conservatoire pratiquée par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la [Adresse 3] à la somme de 31 104,03 euros, étant précisé que le surplus de 1 328,05 euros devra être remis à la libre disposition de Monsieur [B] [A],
- ordonner la mainlevée totale des autres mesures conservatoires de créances à savoir : celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Sa Crédit Agricole (montant saisi conservatoirement de 45 820,48 euros) et celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Banque populaire Méditerranée ( montant saisi conservatoirement de 10 149,51 euros). 

Il convient conformément à la demande de Monsieur [B] [A] et afin de s’assurer de l’effectivité des mesures sus-décrites, de déclarer le présent jugement opposable aux tiers saisis.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué la somme de 2 500 euros à Monsieur [B] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, 

Déboute Monsieur [B] [A] tendant à voir écarter les conclusions de Madame [Q] [T] [I],

Ecarte des débats les pièces produites par Madame [Q] [T] [I], 

Rejette la demande de Madame [Q] [T] [I] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, 

Cantonne les effets des saisies conservatoires pratiquées par Madame [Q] [T] [I] à la somme de 
50 000 euros,

En conséquence :

Maintient la saisie conservatoire pratiquée le 29 mai 2026 par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la Sa Crédit Agricole (somme saisissable totale de 18 895,97 euros),

Cantonne la saisie conservatoire pratiquée le 29 mai 2026 par Madame [Q] [T] [I] entre les mains de la [Adresse 3] à la somme de 31 104,03 euros, 

Dit que le surplus d’un montant de 1 328,05 euros saisi conservatoirement entre les mains de la Caisse d’épargne Côte d’azur devra être rendu à la libre disposition de Monsieur [B] [A],

Ordonne la mainlevée totale des mesures conservatoires de créances suivantes : 
* celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Sa Crédit Agricole sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [B] [A] (montant saisi conservatoirement de 45 820,48 euros)
* celle pratiquée par Madame [Q] [T] [I] le 29 mai 2026, entre les mains de la Banque populaire Méditerranée sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [B] [A] ( montant saisi conservatoirement de 10 149,51 euros),

Ordonne la mainlevée totale de la saisie conservatoire des meubles appartenant à Monsieur [B] [A] pratiquée le 27 mai 2026,

Déclare le présent jugement opposable aux tiers saisis,

Déboute les parties du surplus,

Condamne Madame [T] [I] à payer à Monsieur [A] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne Madame [T] [I] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.



 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code de procedure civile L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R131-4, code de procedure civile R511-7, code de procedure civile 643, code de procedure civile 684). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:40:09.005Z.