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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 15 juillet 2026, n° 19/00145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE: 

Dès sa création en 2003, l’association EPICURE ayant pour objet la prise en charge globale de la personne atteinte de cécité ou malvoyante sur le plan de l’insertion sociale et professionnelle, a souhaité élaborer un projet de création de deux établissements, à vocation sanitaire et médico-sociale. 

En vue d’obtenir le soutien notamment financier des collectivités locales, une société d’économie mixte locale, la SEML EPICURE, a été créée en 2008, avec pour actionnaires l’association EPICURE à hauteur de 34%, la commune de Saint-Gaudens à hauteur de 21%, la communauté des communes du Saint-Gaudinois à hauteur de 44%, ainsi que quatre acteurs privés des secteurs de la malvoyance et de l’hôtellerie à hauteur de 1%. 

Madame [F] [M], présidente de l’association EPICURE, est devenue directrice générale déléguée de la SEML EPICURE. 

Dès le premier exercice comptable, d’importantes difficultés organisationnelles et financières sont apparues. 

Selon délibération du 20 octobre 2010, la SEML EPICURE a été dissoute, et son président a été désigné en qualité de liquidateur amiable. 

Dans ce cadre, un litige est survenu entre la SEML EPICURE, l’association éponyme, et l’Association Soigner Insérer (ASEI), repreneur potentiel des deux établissements, qui a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 31 mars 2011. En appel, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2012 par le conseiller de la mise en état. Cette mesure de médiation judiciaire a abouti à la signature d’un protocole transactionnel le 12 novembre 2013, entre l’association EPICURE, Madame [F] [M], la SEML EPICURE, la commune de Saint-Gaudens et l’ASEI. 

Aux termes de ce protocole d’accord transactionnel il est notamment stipulé, au 2.1° que “dans le cas où le bilan de liquidation de la SEML EPICURE ferait apparaître un mali de liquidation, l’association EPICURE s’engage à participer au déficit à proportion de ses parts sociales et dans une limite maximale de 100.000 euros. L’association EPICURE ne pourra donc pas être recherchée au-delà de cette somme de 100.000 euros au titre de sa participation à l’éventuel déficit de la SEML”. 

La procédure de liquidation amiable n’a cependant pas empêché l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 5 janvier 2016 avec désignation de la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur, et clôturée le 7 février 2022 pour insuffisance d’actif. 

Procédure: 

Selon acte d’huissier de justice en date du 13 février 2019, la SELAS EGIDE a fait assigner l’association EPICURE devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en paiement de la somme de 100.000 euros au titre de sa participation au passif de la SEML éponyme, ainsi que de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2020, confirmée en toutes ses dispositions selon arrêt du 17 janvier 2023, l’association EPICURE a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’avocat, non régularisable par suite de la prescription de l’action. 

Prétentions et moyens des parties: 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions des articles 455 du code de procédure civile, la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire ad hoc chargé du recouvrement des créances de la SEML EPICURE, demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- condamner l’association EPICURE à lui payer la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017; 
- condamner l’association EPICURE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive; 
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 23 juin 2017; 
- condamner l’association EPICURE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SELAS EGIDE expose, au visa des articles 1044 et suivants, 2052 et 1355 du code civil, que sa demande tendant à voir condamner l’association EPICURE à participer au passif de la SEML éponyme est recevable, puisqu’il s’agit d’obtenir l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel qui se borne à prévoir l’existence d’un rapport d’obligation entre les parties, sans qu’aucune créance exigible et définitive n’ait pu être fixée, de sorte que l’autorité de la chose jugée du protocole ne saurait être invoquée, outre qu’il n’y a aucune identité ni de cause ni d’objet entre ledit protocole et la présente instance. 

En outre, la SELAS EGIDE relève qu’il résulte de la lecture du protocole d’accord homologué que l’obligation de l’association EPICURE à participer aux dettes de la société éponyme à proportion de son taux de participation dans la limite de 100.000 euros est évidente, de sorte qu’elle est fondée, ès qualités de mandataire ad hoc, dans les termes du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 février 2022, à en demander l’exécution. 

Elle ajoute qu’il n’a jamais été prévu, tel que cela ressort de la commune intention des parties devant guider le juge dans l’interprétation du contrat conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, que l’application de ce protocole soit limitée à une liquidation amiable. Enfin, elle allègue le caractère dilatoire de l’exception de nullité soulevée par la défenderesse devant le juge de la mise en état, et le caractère déloyal de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge du fond, justifiant que soient prononcés des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2017. 


Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions des articles 455 du code de procédure civile, l’association EPICURE, demande au tribunal, outre les entiers dépens: 
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées par la SELAS EGIDE; 
- à titre subsidiaire: 
de débouter la SELAS EGIDE de ses demandes; de condamner la SELAS EGIDE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, l’association EPICURE, expose à titre principal, au visa de l’article 2052 du code civil, que les causes de la demande en paiement d’une créance de somme d’argent poursuivie par la SELAS EGIDE sont identiques à celles du protocole d’accord transactionnel, de sorte qu’elle est irrecevable. 

En outre, elle soutient que le protocole d’accord transactionnel n’a vocation à être appliqué que dans le cadre d’une liquidation amiable, tel que cela ressort des termes mêmes du protocole. Or, la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire ad hoc ne peut qu’appliquer les règles de la procédure de liquidation judiciaire qui sont étrangères à celles de la procédure de liquidation amiable, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer l’exécution de ce protocole d’accord à l’encontre d’un seul des trois actionnaires. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS:

1- Sur la recevabilité de l’action intentée par la SELAS EGIDE: 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2052 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

Ces dispositions confèrent l’autorité de la chose jugée habituellement attachée aux actes de nature juridictionnelle, aux transactions qui constituent des actes non juridictionnels. Ainsi par l’effet de la loi, la chose transigée a une portée identique à la chose jugée. 

L’article 2049 du même code prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 

Par ailleurs, l’article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 

Au cas présent, il est constant qu’une transaction est intervenue entre l’association EPICURE, Madame [F] [M], la SEML EPICURE, la commune de SAINT-GAUDENS et l’ASEI le 12 novembre 2013. Il n’est pas non plus contesté qu’aux termes de cette transaction il est stipulé à l’article 2.1°) (page 6), d’une part que “dans le cas où le bilan de liquidation de la SEML EPICURE ferait apparaître un mali de liquidation, l’association EPICURE s’engage à participer au déficit a proportion de ses parts sociales et dans une limite maximale de 100.000 euros” et d’autre part que “L’association EPICURE ne pourra donc pas être recherchée au-delà de cette somme de 100.000 euros au titre de sa participation à l’éventuel déficit de la SEML”. 

Ainsi, il ne fait aucun doute, tel que cela ressort de cette clause claire et précise, que cette transaction a fait naître une créance dans le patrimoine de la SEML EPICURE à l’endroit de l’association éponyme, de nature conditionnelle (sous condition suspensive de la réalisation d’un mali de liquidation) et dont le montant maximum a été limité à 100.000€. Il n’est cependant pas fait état des modalités relatives à l’exécution de cette créance, une fois devenue exigible et liquide. 

Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’assignation délivrée le 13 février 2019, que la présente instance a pour objet la participation de l’association EPICURE au passif de la société éponyme, c’est-à-dire à l’exécution de la créance devenue exigible et liquide, et dont le principe seulement a été reconnu aux termes de la transaction susvisée. 

Dans ces conditions, il apparaît que les finalités poursuivies par la transaction, à savoir la reconnaissance de l’existence en son principe d’une créance, et la présente instance, à savoir l’exécution forcée de cette même créance devenue liquide et exigible à défaut d’exécution spontanée et volontaire, sont distinctes. 

En conséquence, à défaut d’identité d’objet, la chose transigée ne fait pas obstacle à l’exercice de son action par la SELAS EGIDE, qui sera donc déclarée recevable. 

2- Sur la demande principale en paiement: 

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande en paiement, il ne fait aucun doute que l’exécution de la créance contestée résulte de la mise en œuvre d’une transaction qui constitue un contrat au sens des dispositions de l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions du code civil relatives au régime de l’exécution des contrats, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable. 

Ainsi, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Par ailleurs, l’article 1181 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose notamment que l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un évènement futur et incertain, ou d’un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. 
Dans le premier cas ,l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’évènement. 

Enfin, comme rappelé plus avant, le champ d’application de la transaction est limité à ce qui y est exprimé conformément aux dispositions de l’article 2049 du code civil qui dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 

En l’espèce, comme rappelé plus avant, il est constant que la transaction intervenue le 12 novembre 2013, stipule au titre des concessions réciproques entre l’association EPICURE, l’ASEI et la SEML EPICURE, s’agissant plus particulièrement des relations entre la SEML EPICURE et l’association EPICURE (page 6, 2.1°)), d’une part que “dans le cas où le bilan de liquidation de la SEML EPICURE ferait apparaître un mali de liquidation, l’association EPICURE s’engage à participer au déficit à proportion de ses parts sociales et dans une limite maximale de 100.000 euros” et d’autre part que “L’association EPICURE ne pourra donc pas être recherchée au-delà de cette somme de 100.000 euros au titre de sa participation à l’éventuel déficit de la SEML”. 

Ainsi, il ne fait aucun doute que cette transaction a fait naître au bénéfice de la SEML EPICURE, une créance conditionnelle, qui s’est réalisée par suite de la réalisation d’un mali de liquidation dans le cadre de la phase amiable de la procédure de liquidation.

Cependant, ce protocole d’accord transactionnel a été conclu, tel que cela résulte des termes mêmes de son préambule et de son parapgrahe III (page 8), pour le “règlement global de l’ensemble des litiges en cours” entre les parties, dont la SEML EPICURE alors désignée comme “en cours de liquidation amiable”, qui sont advenus dans le cadre de la phase amiable de la liquidation ouverte le 20 octobre 2010. D’ailleurs, il sera relevé que les termes employés, s’agissant des modalités de règlement du passif, ne font référence qu’à la procédure de liquidation amiable et non pas judiciaire, tels que “mali de liquidation”, “boni”, “les fonds consignés seront remis à la SEML EPICURE après présentation de l’approbation des comptes de liquidation validés”. Enfin, ce protocole a été revêtu de la force exécutoire selon arrêt du conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2013, soit plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui est intervenue le 5 janvier 2016 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse. Aussi, il ne fait aucun doute que la commune intention des parties au moment de la conclusion de ce protocole d’accord transactionnel, était d’en limiter le champ d’application au règlement de la liquidation amiable et non pas judiciaire et ce, afin de permettre l’apurement du passif, par l’intermédiaire notamment d’une participation personnelle des associés proportionnelle à leurs parts sociales. 

Dans ces conditions, la procédure de liquidation amiable ayant définitivement pris fin par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la transaction invoquée ne peut plus recevoir exécution, et les obligations qu’elle a fait naître entre les associés et la société ne peuvent plus donner lieu à exécution forcée. 

En conséquence, la SELAS EGIDE sera déboutée de sa demande en paiement. 

3- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive: 

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il ne fait aucune doute que l’exécution de la créance contestée trouve sa cause dans un contrat, de sorte qu’il convient de l’examiner à l’aune des règles relatives à la responsabilité civile contractuelle, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. 

L'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution provient d’une cause étrangère, et sous réserve qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Au cas présent, il résulte de ce qui précède, qu’aucune résistance abusive ne peut être imputée à l’association EPICURE, outre qu’aucun moyen de fait n’est développé par la SELAS EGIDE au soutien de sa demande indemnitaire. 

En conséquence, la SELAS EGIDE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

4- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la situation économique des parties commande de ne pas faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, 

Déclare recevable l’action exercée par la SELAS EGIDE; 

Déboute la SELAS EGIDE de l’ensemble de ses demandes; 

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne les parties à supporter définitivement la charge de leurs propres dépens; 

Rejette toutes les autres demandes. 



Le cadre greffier Le président
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT du 15 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 19/00145 - N° Portalis 46CZ-W-B7D-G5R




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Lors des débats, Mme Marie JONCA, Vice-Présidente, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :

PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président 
ASSESSEUR : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme Aurore BAYLE, Juge


GREFFIER lors des débats et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, Cadre greffier


DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique


JUGEMENT : Rendu le 15 Juillet 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, rédigé par Marie JONCA et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par M. Luc DIER, Président, assisté pour les opérations de mise à disposition par Mme NICOLAS, Cadre greffier



PARTIES : 
Notifié RPVA et open data 
Le 

Le 
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée 
à Me Raynaud
Me Dinguirard 


DEMANDEUR

Société SELAS EGIDE, dont le siège social est sis 5 rue du Prieuré - 31000 TOULOUSE

représentée par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant



DEFENDEUR

Association EPICURE, dont le siège social est sis 1 Bis Bld Jean Bepmale - 31800 SAINT-GAUDENS

représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant

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EXPOSE DU LITIGE: 

Dès sa création en 2003, l’association EPICURE ayant pour objet la prise en charge globale de la personne atteinte de cécité ou malvoyante sur le plan de l’insertion sociale et professionnelle, a souhaité élaborer un projet de création de deux établissements, à vocation sanitaire et médico-sociale. 

En vue d’obtenir le soutien notamment financier des collectivités locales, une société d’économie mixte locale, la SEML EPICURE, a été créée en 2008, avec pour actionnaires l’association EPICURE à hauteur de 34%, la commune de Saint-Gaudens à hauteur de 21%, la communauté des communes du Saint-Gaudinois à hauteur de 44%, ainsi que quatre acteurs privés des secteurs de la malvoyance et de l’hôtellerie à hauteur de 1%. 

Madame [F] [M], présidente de l’association EPICURE, est devenue directrice générale déléguée de la SEML EPICURE. 

Dès le premier exercice comptable, d’importantes difficultés organisationnelles et financières sont apparues. 

Selon délibération du 20 octobre 2010, la SEML EPICURE a été dissoute, et son président a été désigné en qualité de liquidateur amiable. 

Dans ce cadre, un litige est survenu entre la SEML EPICURE, l’association éponyme, et l’Association Soigner Insérer (ASEI), repreneur potentiel des deux établissements, qui a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 31 mars 2011. En appel, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2012 par le conseiller de la mise en état. Cette mesure de médiation judiciaire a abouti à la signature d’un protocole transactionnel le 12 novembre 2013, entre l’association EPICURE, Madame [F] [M], la SEML EPICURE, la commune de Saint-Gaudens et l’ASEI. 

Aux termes de ce protocole d’accord transactionnel il est notamment stipulé, au 2.1° que “dans le cas où le bilan de liquidation de la SEML EPICURE ferait apparaître un mali de liquidation, l’association EPICURE s’engage à participer au déficit à proportion de ses parts sociales et dans une limite maximale de 100.000 euros. L’association EPICURE ne pourra donc pas être recherchée au-delà de cette somme de 100.000 euros au titre de sa participation à l’éventuel déficit de la SEML”. 

La procédure de liquidation amiable n’a cependant pas empêché l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 5 janvier 2016 avec désignation de la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur, et clôturée le 7 février 2022 pour insuffisance d’actif. 

Procédure: 

Selon acte d’huissier de justice en date du 13 février 2019, la SELAS EGIDE a fait assigner l’association EPICURE devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en paiement de la somme de 100.000 euros au titre de sa participation au passif de la SEML éponyme, ainsi que de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2020, confirmée en toutes ses dispositions selon arrêt du 17 janvier 2023, l’association EPICURE a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de l’avocat, non régularisable par suite de la prescription de l’action. 

Prétentions et moyens des parties: 

Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions des articles 455 du code de procédure civile, la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire ad hoc chargé du recouvrement des créances de la SEML EPICURE, demande au tribunal, outre les entiers dépens, de: 
- condamner l’association EPICURE à lui payer la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017; 
- condamner l’association EPICURE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive; 
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 23 juin 2017; 
- condamner l’association EPICURE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SELAS EGIDE expose, au visa des articles 1044 et suivants, 2052 et 1355 du code civil, que sa demande tendant à voir condamner l’association EPICURE à participer au passif de la SEML éponyme est recevable, puisqu’il s’agit d’obtenir l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel qui se borne à prévoir l’existence d’un rapport d’obligation entre les parties, sans qu’aucune créance exigible et définitive n’ait pu être fixée, de sorte que l’autorité de la chose jugée du protocole ne saurait être invoquée, outre qu’il n’y a aucune identité ni de cause ni d’objet entre ledit protocole et la présente instance. 

En outre, la SELAS EGIDE relève qu’il résulte de la lecture du protocole d’accord homologué que l’obligation de l’association EPICURE à participer aux dettes de la société éponyme à proportion de son taux de participation dans la limite de 100.000 euros est évidente, de sorte qu’elle est fondée, ès qualités de mandataire ad hoc, dans les termes du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 février 2022, à en demander l’exécution. 

Elle ajoute qu’il n’a jamais été prévu, tel que cela ressort de la commune intention des parties devant guider le juge dans l’interprétation du contrat conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, que l’application de ce protocole soit limitée à une liquidation amiable. Enfin, elle allègue le caractère dilatoire de l’exception de nullité soulevée par la défenderesse devant le juge de la mise en état, et le caractère déloyal de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge du fond, justifiant que soient prononcés des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2017. 


Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions des articles 455 du code de procédure civile, l’association EPICURE, demande au tribunal, outre les entiers dépens: 
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées par la SELAS EGIDE; 
- à titre subsidiaire: 
de débouter la SELAS EGIDE de ses demandes; de condamner la SELAS EGIDE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au soutien de ses prétentions, l’association EPICURE, expose à titre principal, au visa de l’article 2052 du code civil, que les causes de la demande en paiement d’une créance de somme d’argent poursuivie par la SELAS EGIDE sont identiques à celles du protocole d’accord transactionnel, de sorte qu’elle est irrecevable. 

En outre, elle soutient que le protocole d’accord transactionnel n’a vocation à être appliqué que dans le cadre d’une liquidation amiable, tel que cela ressort des termes mêmes du protocole. Or, la SELAS EGIDE, ès qualités de mandataire ad hoc ne peut qu’appliquer les règles de la procédure de liquidation judiciaire qui sont étrangères à celles de la procédure de liquidation amiable, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer l’exécution de ce protocole d’accord à l’encontre d’un seul des trois actionnaires. 

La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. 


MOTIFS:

1- Sur la recevabilité de l’action intentée par la SELAS EGIDE: 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2052 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

Ces dispositions confèrent l’autorité de la chose jugée habituellement attachée aux actes de nature juridictionnelle, aux transactions qui constituent des actes non juridictionnels. Ainsi par l’effet de la loi, la chose transigée a une portée identique à la chose jugée. 

L’article 2049 du même code prévoit que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 

Par ailleurs, l’article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 

Au cas présent, il est constant qu’une transaction est intervenue entre l’association EPICURE, Madame [F] [M], la SEML EPICURE, la commune de SAINT-GAUDENS et l’ASEI le 12 novembre 2013. Il n’est pas non plus contesté qu’aux termes de cette transaction il est stipulé à l’article 2.1°) (page 6), d’une part que “dans le cas où le bilan de liquidation de la SEML EPICURE ferait apparaître un mali de liquidation, l’association EPICURE s’engage à participer au déficit a proportion de ses parts sociales et dans une limite maximale de 100.000 euros” et d’autre part que “L’association EPICURE ne pourra donc pas être recherchée au-delà de cette somme de 100.000 euros au titre de sa participation à l’éventuel déficit de la SEML”. 

Ainsi, il ne fait aucun doute, tel que cela ressort de cette clause claire et précise, que cette transaction a fait naître une créance dans le patrimoine de la SEML EPICURE à l’endroit de l’association éponyme, de nature conditionnelle (sous condition suspensive de la réalisation d’un mali de liquidation) et dont le montant maximum a été limité à 100.000€. Il n’est cependant pas fait état des modalités relatives à l’exécution de cette créance, une fois devenue exigible et liquide. 

Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’assignation délivrée le 13 février 2019, que la présente instance a pour objet la participation de l’association EPICURE au passif de la société éponyme, c’est-à-dire à l’exécution de la créance devenue exigible et liquide, et dont le principe seulement a été reconnu aux termes de la transaction susvisée. 

Dans ces conditions, il apparaît que les finalités poursuivies par la transaction, à savoir la reconnaissance de l’existence en son principe d’une créance, et la présente instance, à savoir l’exécution forcée de cette même créance devenue liquide et exigible à défaut d’exécution spontanée et volontaire, sont distinctes. 

En conséquence, à défaut d’identité d’objet, la chose transigée ne fait pas obstacle à l’exercice de son action par la SELAS EGIDE, qui sera donc déclarée recevable. 

2- Sur la demande principale en paiement: 

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande en paiement, il ne fait aucun doute que l’exécution de la créance contestée résulte de la mise en œuvre d’une transaction qui constitue un contrat au sens des dispositions de l’article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions du code civil relatives au régime de l’exécution des contrats, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable. 

Ainsi, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Par ailleurs, l’article 1181 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose notamment que l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un évènement futur et incertain, ou d’un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. 
Dans le premier cas ,l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’évènement. 

Enfin, comme rappelé plus avant, le champ d’application de la transaction est limité à ce qui y est exprimé conformément aux dispositions de l’article 2049 du code civil qui dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 

En l’espèce, comme rappelé plus avant, il est constant que la transaction intervenue le 12 novembre 2013, stipule au titre des concessions réciproques entre l’association EPICURE, l’ASEI et la SEML EPICURE, s’agissant plus particulièrement des relations entre la SEML EPICURE et l’association EPICURE (page 6, 2.1°)), d’une part que “dans le cas où le bilan de liquidation de la SEML EPICURE ferait apparaître un mali de liquidation, l’association EPICURE s’engage à participer au déficit à proportion de ses parts sociales et dans une limite maximale de 100.000 euros” et d’autre part que “L’association EPICURE ne pourra donc pas être recherchée au-delà de cette somme de 100.000 euros au titre de sa participation à l’éventuel déficit de la SEML”. 

Ainsi, il ne fait aucun doute que cette transaction a fait naître au bénéfice de la SEML EPICURE, une créance conditionnelle, qui s’est réalisée par suite de la réalisation d’un mali de liquidation dans le cadre de la phase amiable de la procédure de liquidation.

Cependant, ce protocole d’accord transactionnel a été conclu, tel que cela résulte des termes mêmes de son préambule et de son parapgrahe III (page 8), pour le “règlement global de l’ensemble des litiges en cours” entre les parties, dont la SEML EPICURE alors désignée comme “en cours de liquidation amiable”, qui sont advenus dans le cadre de la phase amiable de la liquidation ouverte le 20 octobre 2010. D’ailleurs, il sera relevé que les termes employés, s’agissant des modalités de règlement du passif, ne font référence qu’à la procédure de liquidation amiable et non pas judiciaire, tels que “mali de liquidation”, “boni”, “les fonds consignés seront remis à la SEML EPICURE après présentation de l’approbation des comptes de liquidation validés”. Enfin, ce protocole a été revêtu de la force exécutoire selon arrêt du conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2013, soit plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui est intervenue le 5 janvier 2016 par jugement du tribunal de commerce de Toulouse. Aussi, il ne fait aucun doute que la commune intention des parties au moment de la conclusion de ce protocole d’accord transactionnel, était d’en limiter le champ d’application au règlement de la liquidation amiable et non pas judiciaire et ce, afin de permettre l’apurement du passif, par l’intermédiaire notamment d’une participation personnelle des associés proportionnelle à leurs parts sociales. 

Dans ces conditions, la procédure de liquidation amiable ayant définitivement pris fin par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la transaction invoquée ne peut plus recevoir exécution, et les obligations qu’elle a fait naître entre les associés et la société ne peuvent plus donner lieu à exécution forcée. 

En conséquence, la SELAS EGIDE sera déboutée de sa demande en paiement. 

3- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive: 

A titre liminaire, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande, il ne fait aucune doute que l’exécution de la créance contestée trouve sa cause dans un contrat, de sorte qu’il convient de l’examiner à l’aune des règles relatives à la responsabilité civile contractuelle, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. 

L'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, c’est-à-dire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution provient d’une cause étrangère, et sous réserve qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Au cas présent, il résulte de ce qui précède, qu’aucune résistance abusive ne peut être imputée à l’association EPICURE, outre qu’aucun moyen de fait n’est développé par la SELAS EGIDE au soutien de sa demande indemnitaire. 

En conséquence, la SELAS EGIDE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

4- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les circonstances de la cause justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la situation économique des parties commande de ne pas faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, 

Déclare recevable l’action exercée par la SELAS EGIDE; 

Déboute la SELAS EGIDE de l’ensemble de ses demandes; 

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne les parties à supporter définitivement la charge de leurs propres dépens; 

Rejette toutes les autres demandes. 



Le cadre greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:51:22.512Z.