Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Sélestat, 16 juillet 2026, n° 25/00016
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs
*** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [H] et Monsieur [K] [B] étaient associés à parts égales dans la SARL ISA CRYSTAL ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. A la suite de cette dernière, ils étaient tenus solidairement au paiement de la somme de 156 580 francs, outre les intérêts au taux légal, au CIAL à titre de caution solidaire par jugement du 22 mai 1996. Monsieur [K] [B] payait l’intégralité de la dette et Madame [G] [H] était condamnée, par jugement du 06 octobre 1998, à lui payer les sommes de 93 526, 87 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1996 sur la somme de 89132,54 francs, à compter du 9 octobre 1996 sur la somme de 424,80 francs et à compter du 17 octobre 1996 sur la somme de 3969,53 francs, outre 3000 francs au titre de l’article 700 du code procédure civile. Par procès-verbal de conciliation du tribunal d’instance de Sélestat en date du 14 juin 1999, Madame [G] [H] s’engageait à rembourser la somme de 300 francs à compter du 25 juin 1999. Se prévalant d’une dégradation de sa situation financière, Madame [G] [H] saisissait le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat par assignation du 05 mars 2025 pour une audience du 24 mars 2025 aux fins de, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier : - solliciter une suspension des échéances pendant 12 mois ; - dire que pendant le délai de suspension, les sommes ne produiront pas intérêt, ni pénalités, ni majoration ; - solliciter la suppression de la majoration des intérêts pour le passé mais également pour l’avenir ; - solliciter la suspension des voies d’exécution ; - solliciter la condamnation de Monsieur [K] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. Monsieur [K] [B] constituait avocat par acte du 18 mars 2025. A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire était renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 puis faisait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties pour finalement être retenue à l’audience du 18 mai 2025. Par conclusions responsives et récapitulatives du 2 mars 2026 déposées à l’audience du 18 mai 2026, Madame [G] [H], reprenait, par l’intermédiaire de son conseil, les termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, elle faisait valoir que : - elle réglait sa dette depuis près de 26 ans ; - du fait de la majoration des intérêts, ceux-ci s’élevaient désormais à plus de deux fois la somme due en principal ; - sa situation financière ayant évolué depuis 1998, elle n’était désormais plus en capacité financière de régler sa dette telle qu’assortie de la majoration ; elle était désormais en recherche d’emploi et percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi outre un emploi à temps partiel à hauteur de 3,5 heures par semaine ; - ses charges ne lui laissaient qu’un reste à vivre à hauteur de 400 euros par mois pour les dépenses alimentaires et d’habillement ; - la suspension lui permettrait de constituer une réserve financière aux fins d’apurement de sa dette et une diminution sensible du montant restant du ; - elle avait tenté de trouver une solution amiable avec Monsieur [K] [B] en vain ; - elle avait effectivement bénéficié d’un don de 33000 euros provenant de sa mère en 2019 pour l’acquisition d’un studio en octobre 2020 qui n’était plus loué depuis fin 2024 et qu’il faisait depuis l’objet de travaux empêchant sa relocation ; ainsi, elle ne percevait plus aucun revenu locatif depuis fin 2024 ; - Monsieur [K] [B] bénéficiait d’une action récursoire dans le cadre d’une reconnaissance de dette dont elle bénéficiait à l’égard de Monsieur [U] et Madame [T] à hauteur de 5000 euros et qu’elle avait elle-même tenté de procéder, en vain, à un recouvrement forcé de la somme ; que cette somme avait été prêtée dans la perspective de sa participation à la société formée par Monsieur [U] et Madame [T] ; - elle avait sollicité divers organismes de crédit pour disposer des fonds nécessaires au remboursement de sa dette mais s’était vue opposer des refus. Monsieur [K] [B] sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil, au titre de ses conclusions des 25 avril 2025, 29 septembre 2025 et 12 mai 2026 : - de déclarer Madame [G] [H] mal fondée en sa demande ; - la débouter de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. Il faisait valoir que la présentation de la situation financière et personnelle de Madame [G] [H] était tronquée et de nature à induire en erreur sur sa situation réelle. Il relevait de nombreuses incohérences. Il indiquait, par ailleurs, que l’exécution du jugement du 06 octobre 1998 condamnant la demanderesse n’avait pu avoir lieu que par la mise en œuvre d’une exécution forcée et que si la dette n’était pas réglée après 26 années de paiement, cela était dû à la mauvaise foi de l’intéressée qui n’a jamais procédé à aucun versement spontané ni supérieur à 50 euros. Il soulignait que Madame [G] [H] avait acquis un bien immobilier en 2020 qu’elle ne mentionnait pas dans son assignation du 05 mars 2025 et duquel elle percevait des revenus locatifs. Il précisait que ce bien avait été acquis au comptant par des fonds propres de l’intéressée, ce qu’elle avait également omis de préciser. Il ajoutait que les termes de son assignation occultaient également le fait qu’elle vivait en concubinage depuis 2012 et qu’à ce titre elle partageait ses charges. Il contestait les démarches amiables de Madame [G] [H] à son égard aux fins d’apurement de la dette et relevait qu’elle n’en justifiait pas par ailleurs, de même qu’elle ne justifiait pas avoir sollicité, en vain, des organismes de crédit pour trouver un financement destiné à apurer sa dette. En revanche, il constatait que cette dernière avait souscrit un crédit à la consommation et avait prêté des fonds à hauteur de 5000 euros à un couple d’amis. Il relevait, également, que Madame [G] [H] constituait une épargne alors qu’elle faisait valoir une impossibilité d’augmenter les mensualités aux fins de remboursement de sa dette. Il soulignait la carence de Madame [G] [H] dans la justification des éléments permettant d’attester sa situation financière et personnelle, des éléments justifiant la suspension des échéances pendant 12 mois ainsi que la suppression de la majoration des intérêts. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Sur la suspension des échéances L’article 1345 du code civil dispose que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Bien que la dette de Madame [G] [H] soit née antérieurement à la version actuelle de cet article, il s’applique à cette situation dans la mesure où il s’agit d’une situation en cours. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, il apparaît des pièces produites par les parties et il n’est pas contesté que : - Monsieur [K] [B] a payé l’intégralité de la dette de cautionnement ; - Madame [G] [H] a été condamnée à lui rembourser la moitié de la somme due par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 06 octobre 1998 ; - Madame [G] [H] a fait l’objet d’une saisie des rémunérations suivant procès-verbal de conciliation du 14 juin 1999 au titre duquel elle s’engageait à verser 300 francs soit 45,73 euros par mois au titre de sa dette ; - ce paiement a eu lieu jusqu’au 9 mars 2022, date à laquelle elle augmentait sa contribution à 50 euros par mois. De nombreuses incohérences peuvent être relevées entre les déclarations et affirmations de Madame [G] [H] et les justificatifs produits. Il apparaît que Madame [G] [H] perçoit 1095 euros depuis juillet 2025 au titre d’une allocation de retour à l’emploi ainsi que 171 euros mensuels en moyenne au titre d’un emploi à temps partiel qu’elle occupe depuis le 12 mars 2001. Elle a perçu, a minima, entre 2021 et fin 2024, un loyer annuel moyen de 2200 euros au titre de la location d’un studio. Il ressort des éléments produits par les parties que ce studio a été acquis en octobre 2020 au comptant au moyen de fonds propres issus du patrimoine de Madame [G] [H] à hauteur de 33000 euros. Elle a occupé un emploi de vendeuse entre le 04 août 2014 et le 16 septembre 2017. Les charges mensuelles justifiées par Madame [G] [H] s’élèvent en moyenne à 732,20 euros (comprenant notamment les charges relatives au logement et le crédit à la consommation). Elle ne justifie pas prendre en charge les mensualités au titre de la location avec option d’achat souscrite en qualité de co-emprunteur avec Monsieur [W] [L]. Elle partage sa vie avec Monsieur [W] [L] mentionné en qualité de concubin dans le bail signé en date du 25 septembre 2012. En revanche, elle ne produit aucun élément sur la situation financière de son concubin alors même que ce dernier participe aux charges du couple et prend en charge de nombreuses dépenses. Madame [G] [H] bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en date du 30 décembre 2021 pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2031. Il convient de noter qu’elle ne produit aucune attestation CAF permettant d’attester de l’absence d’allocation perçue au titre de son handicap. Si des mensualités de crédit à la consommation sont supportées à hauteur de 247 euros, Madame [G] [H] ne justifie pas de l’accomplissement de travaux dans le studio alors qu’elle indique supporter cette mensualité en raison de travaux entrepris dans ce logement. De plus, le contrat de crédit a été souscrit le 12 mars 2001 soit très antérieurement à l’acquisition du dit studio. Madame [G] [H] a, par ailleurs, reconnu avoir souscrit un crédit à la consommation notamment afin de prêter une somme de 5000 euros à Monsieur [U] et Madame [T]. Elle ne justifie pas plus de l’inoccupation de ce studio en raison de ces travaux. Par ailleurs, l’absence de production de la déclaration d’impôts sur les revenus de 2025 rend impossible la vérification des ressources de la demanderesse au titre de l’année 2025 tant au titre de ses rémunérations que des éventuels loyers perçus. Il convient également de souligner que dans une lettre du 07 février 2022, Madame [G] [H] soulignait avoir acquis le studio et y réaliser des travaux aux fins d’accessibilité pour y demeurer. Or, force est de constater qu’elle n’y demeure pas dans la mesure où ce studio fait l’objet d’une location à des tiers. En outre, elle ne justifie pas non plus des démarches entreprises : - auprès d’établissements bancaires pour solliciter un financement aux fins d’apurement de sa dette ; - de démarches amiables auprès de Monsieur [K] [B] aux fins d’apurement de sa dette, ses propres déclarations ne pouvant servir à prouver les faits allégués ; - de démarches amiables ou forcées aux fins de recouvrement de sa créance de 5000 euros auprès de Monsieur [U] et Madame [T]. Il n’appartient pas à Monsieur [K] [B] de supporter les défaillances de Madame [G] [H] dans le recouvrement des créances dont elle dispose à l’égard de tiers. Enfin, l’avis d’imposition produit ne fait pas état du concubinage de Madame [G] [H] alors même qu’elle vit en compagnie de Monsieur [W] [L], a minima, depuis septembre 2012. Il ressort également de ces éléments que Madame [G] [H] n’a jamais effectué aucun versement volontaire ni complémentaire pour l’apurement de sa dette alors même qu’elle disposait de ressources suffisantes pour ce faire et qu’elle partage ses charges courantes, a minima, depuis 2012. Enfin, Madame [G] [H] qui règle sa dette depuis près de 26 ans sans aucun effort complémentaire a, de fait, largement bénéficié de délais de paiement au détriment du défendeur dont la créance n’a pu être recouvrée que par la mise en œuvre des voies d’exécution forcée depuis 1999. Au surplus, il convient de relever que Madame [G] [H] a bénéficié de sommes qui lui auraient permis d’apurer sa dette et qu’elle constitue une épargne, ce qui démontre qu’elle dispose d’un delta positif en fin de mois qu’elle ne consacre pas à l’apurement de sa dette. Elle partage ses charges, a minima, depuis 2012 et n’a pas fait d’effort supplémentaire de paiement. Ces éléments contredisent, par ailleurs, l’argument selon lequel la suspension des échéances permettrait à Madame [G] [H] de se constituer une réserve pour l’apurement de sa dette, cette dernière ayant eu des réserves financières qu’elle n’a pas affectées au paiement de sa dette depuis près de 26 ans. Ainsi, la suspension des échéances, des intérêts et des pénalités n’apparaît pas justifiée au bénéfice de Madame [G] [H] et sa demande sera rejetée. 2. Sur la suppression de la majoration des taux d’intérêts En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Cette réduction ou exonération des intérêts résultant de la majoration peut porter sur la période antérieure comme postérieure à la décision du juge de l’exécution. Bien que la dette de Madame [G] [H] soit née antérieurement à la version actuelle de cet article, il s’applique à cette situation dans la mesure où il s’agit d’une situation en cours. La majoration du taux d’intérêts a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. L’application de l’article L313-1 du code monétaire et financier suppose l’existence d’une circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent. Madame [G] [H] ne démontre pas avoir engagé des démarches amiables avant la présente procédure ne justifiant pas d’une tentative de conciliation avant assignation ni d’aucune autre démarche envers Monsieur [K] [B], le courrier électronique rédigé par elle-même et où elle affirme avoir engagé de telles démarches ne pouvant constituer une preuve recevable. Madame [G] [H] n’a pas non plus démontré qu’elle était dans l’impossibilité de régler sa dette depuis 1998 et les éléments du dossier démontrant qu’au contraire, elle disposait de liquidités pour ce faire et qu’elle bénéficie actuellement d’une créance de 5000 euros envers des débiteurs, créance qu’elle ne réclame pas, outre des loyers. Force est de constater que malgré son caractère comminatoire, la majoration du taux d’intérêt destinée à constituer une menace d'une aggravation de la somme à payer et donc à faire impression sur le débiteur afin de l'inciter à payer promptement n’a eu aucun des effets escomptés, ni de caractère incitatif à l’égard de Madame [G] [H] dans la mesure où sa dette à l’égard de Monsieur [K] [B] n’a pas été intégralement réglée depuis 1998. Il n’apparaît pas équitable de supprimer cette majoration avant le présent jugement, ainsi, la suppression de la majoration avant la présente procédure sera rejetée Il ressort également des pièces produites par la demanderesse qu’elle bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis 2021, ainsi, sa situation personnelle a connu une évolution défavorable. De ce fait, il n’apparaît pas équitable de maintenir cette majoration pour l’avenir. 3. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le demanderesse, qui succombe partiellement, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par Madame [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de suspension des échéances dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] ; REJETTE la demande de suspension des intérêts et pénalités des sommes dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] ; REJETTE la demande de suppression de la majoration des intérêts déjà échus sur les sommes dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] ; REJETTE la demande de suspension des voies d’exécution ; SUPPRIME la majoration des intérêts sur les sommes dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers frais et dépens ; REJETTE les demandes de Madame [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé le 16 juillet 2026, siégeant L.LABBEN, présidant l’audience, assistée de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le juge de l’exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] N° RG 25/00016 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FMQ7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 du Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Dans la procédure introduite par : DEMANDERESSE Madame [G] [H] de nationalité Française née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, À l'encontre de : DÉFENDEUR Monsieur [K] [B] de nationalité Française né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63 NATURE DE L'AFFAIRE Autres demandes relatives au cautionnement ; demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette. COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Leïla LABBEN, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR Greffier : Sophie ZUGER DÉBATS À l'audience publique du lundi 18 mai 2026. JUGEMENT Contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 juillet 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, présidente, et Sophie ZUGER, Greffier. * Copie en LS à : Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE + annexes Me Clément MARCHAIS + annexes * Copie par lettre simple et LRAR à : M. [K] [B] Mme [G] [H] * Copie à Me [R], commissaire de justice à [Localité 6] *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [H] et Monsieur [K] [B] étaient associés à parts égales dans la SARL ISA CRYSTAL ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. A la suite de cette dernière, ils étaient tenus solidairement au paiement de la somme de 156 580 francs, outre les intérêts au taux légal, au CIAL à titre de caution solidaire par jugement du 22 mai 1996. Monsieur [K] [B] payait l’intégralité de la dette et Madame [G] [H] était condamnée, par jugement du 06 octobre 1998, à lui payer les sommes de 93 526, 87 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1996 sur la somme de 89132,54 francs, à compter du 9 octobre 1996 sur la somme de 424,80 francs et à compter du 17 octobre 1996 sur la somme de 3969,53 francs, outre 3000 francs au titre de l’article 700 du code procédure civile. Par procès-verbal de conciliation du tribunal d’instance de Sélestat en date du 14 juin 1999, Madame [G] [H] s’engageait à rembourser la somme de 300 francs à compter du 25 juin 1999. Se prévalant d’une dégradation de sa situation financière, Madame [G] [H] saisissait le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat par assignation du 05 mars 2025 pour une audience du 24 mars 2025 aux fins de, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier : - solliciter une suspension des échéances pendant 12 mois ; - dire que pendant le délai de suspension, les sommes ne produiront pas intérêt, ni pénalités, ni majoration ; - solliciter la suppression de la majoration des intérêts pour le passé mais également pour l’avenir ; - solliciter la suspension des voies d’exécution ; - solliciter la condamnation de Monsieur [K] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. Monsieur [K] [B] constituait avocat par acte du 18 mars 2025. A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire était renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 puis faisait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties pour finalement être retenue à l’audience du 18 mai 2025. Par conclusions responsives et récapitulatives du 2 mars 2026 déposées à l’audience du 18 mai 2026, Madame [G] [H], reprenait, par l’intermédiaire de son conseil, les termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, elle faisait valoir que : - elle réglait sa dette depuis près de 26 ans ; - du fait de la majoration des intérêts, ceux-ci s’élevaient désormais à plus de deux fois la somme due en principal ; - sa situation financière ayant évolué depuis 1998, elle n’était désormais plus en capacité financière de régler sa dette telle qu’assortie de la majoration ; elle était désormais en recherche d’emploi et percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi outre un emploi à temps partiel à hauteur de 3,5 heures par semaine ; - ses charges ne lui laissaient qu’un reste à vivre à hauteur de 400 euros par mois pour les dépenses alimentaires et d’habillement ; - la suspension lui permettrait de constituer une réserve financière aux fins d’apurement de sa dette et une diminution sensible du montant restant du ; - elle avait tenté de trouver une solution amiable avec Monsieur [K] [B] en vain ; - elle avait effectivement bénéficié d’un don de 33000 euros provenant de sa mère en 2019 pour l’acquisition d’un studio en octobre 2020 qui n’était plus loué depuis fin 2024 et qu’il faisait depuis l’objet de travaux empêchant sa relocation ; ainsi, elle ne percevait plus aucun revenu locatif depuis fin 2024 ; - Monsieur [K] [B] bénéficiait d’une action récursoire dans le cadre d’une reconnaissance de dette dont elle bénéficiait à l’égard de Monsieur [U] et Madame [T] à hauteur de 5000 euros et qu’elle avait elle-même tenté de procéder, en vain, à un recouvrement forcé de la somme ; que cette somme avait été prêtée dans la perspective de sa participation à la société formée par Monsieur [U] et Madame [T] ; - elle avait sollicité divers organismes de crédit pour disposer des fonds nécessaires au remboursement de sa dette mais s’était vue opposer des refus. Monsieur [K] [B] sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil, au titre de ses conclusions des 25 avril 2025, 29 septembre 2025 et 12 mai 2026 : - de déclarer Madame [G] [H] mal fondée en sa demande ; - la débouter de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. Il faisait valoir que la présentation de la situation financière et personnelle de Madame [G] [H] était tronquée et de nature à induire en erreur sur sa situation réelle. Il relevait de nombreuses incohérences. Il indiquait, par ailleurs, que l’exécution du jugement du 06 octobre 1998 condamnant la demanderesse n’avait pu avoir lieu que par la mise en œuvre d’une exécution forcée et que si la dette n’était pas réglée après 26 années de paiement, cela était dû à la mauvaise foi de l’intéressée qui n’a jamais procédé à aucun versement spontané ni supérieur à 50 euros. Il soulignait que Madame [G] [H] avait acquis un bien immobilier en 2020 qu’elle ne mentionnait pas dans son assignation du 05 mars 2025 et duquel elle percevait des revenus locatifs. Il précisait que ce bien avait été acquis au comptant par des fonds propres de l’intéressée, ce qu’elle avait également omis de préciser. Il ajoutait que les termes de son assignation occultaient également le fait qu’elle vivait en concubinage depuis 2012 et qu’à ce titre elle partageait ses charges. Il contestait les démarches amiables de Madame [G] [H] à son égard aux fins d’apurement de la dette et relevait qu’elle n’en justifiait pas par ailleurs, de même qu’elle ne justifiait pas avoir sollicité, en vain, des organismes de crédit pour trouver un financement destiné à apurer sa dette. En revanche, il constatait que cette dernière avait souscrit un crédit à la consommation et avait prêté des fonds à hauteur de 5000 euros à un couple d’amis. Il relevait, également, que Madame [G] [H] constituait une épargne alors qu’elle faisait valoir une impossibilité d’augmenter les mensualités aux fins de remboursement de sa dette. Il soulignait la carence de Madame [G] [H] dans la justification des éléments permettant d’attester sa situation financière et personnelle, des éléments justifiant la suspension des échéances pendant 12 mois ainsi que la suppression de la majoration des intérêts. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Sur la suspension des échéances L’article 1345 du code civil dispose que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Bien que la dette de Madame [G] [H] soit née antérieurement à la version actuelle de cet article, il s’applique à cette situation dans la mesure où il s’agit d’une situation en cours. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, il apparaît des pièces produites par les parties et il n’est pas contesté que : - Monsieur [K] [B] a payé l’intégralité de la dette de cautionnement ; - Madame [G] [H] a été condamnée à lui rembourser la moitié de la somme due par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 06 octobre 1998 ; - Madame [G] [H] a fait l’objet d’une saisie des rémunérations suivant procès-verbal de conciliation du 14 juin 1999 au titre duquel elle s’engageait à verser 300 francs soit 45,73 euros par mois au titre de sa dette ; - ce paiement a eu lieu jusqu’au 9 mars 2022, date à laquelle elle augmentait sa contribution à 50 euros par mois. De nombreuses incohérences peuvent être relevées entre les déclarations et affirmations de Madame [G] [H] et les justificatifs produits. Il apparaît que Madame [G] [H] perçoit 1095 euros depuis juillet 2025 au titre d’une allocation de retour à l’emploi ainsi que 171 euros mensuels en moyenne au titre d’un emploi à temps partiel qu’elle occupe depuis le 12 mars 2001. Elle a perçu, a minima, entre 2021 et fin 2024, un loyer annuel moyen de 2200 euros au titre de la location d’un studio. Il ressort des éléments produits par les parties que ce studio a été acquis en octobre 2020 au comptant au moyen de fonds propres issus du patrimoine de Madame [G] [H] à hauteur de 33000 euros. Elle a occupé un emploi de vendeuse entre le 04 août 2014 et le 16 septembre 2017. Les charges mensuelles justifiées par Madame [G] [H] s’élèvent en moyenne à 732,20 euros (comprenant notamment les charges relatives au logement et le crédit à la consommation). Elle ne justifie pas prendre en charge les mensualités au titre de la location avec option d’achat souscrite en qualité de co-emprunteur avec Monsieur [W] [L]. Elle partage sa vie avec Monsieur [W] [L] mentionné en qualité de concubin dans le bail signé en date du 25 septembre 2012. En revanche, elle ne produit aucun élément sur la situation financière de son concubin alors même que ce dernier participe aux charges du couple et prend en charge de nombreuses dépenses. Madame [G] [H] bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé en date du 30 décembre 2021 pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2031. Il convient de noter qu’elle ne produit aucune attestation CAF permettant d’attester de l’absence d’allocation perçue au titre de son handicap. Si des mensualités de crédit à la consommation sont supportées à hauteur de 247 euros, Madame [G] [H] ne justifie pas de l’accomplissement de travaux dans le studio alors qu’elle indique supporter cette mensualité en raison de travaux entrepris dans ce logement. De plus, le contrat de crédit a été souscrit le 12 mars 2001 soit très antérieurement à l’acquisition du dit studio. Madame [G] [H] a, par ailleurs, reconnu avoir souscrit un crédit à la consommation notamment afin de prêter une somme de 5000 euros à Monsieur [U] et Madame [T]. Elle ne justifie pas plus de l’inoccupation de ce studio en raison de ces travaux. Par ailleurs, l’absence de production de la déclaration d’impôts sur les revenus de 2025 rend impossible la vérification des ressources de la demanderesse au titre de l’année 2025 tant au titre de ses rémunérations que des éventuels loyers perçus. Il convient également de souligner que dans une lettre du 07 février 2022, Madame [G] [H] soulignait avoir acquis le studio et y réaliser des travaux aux fins d’accessibilité pour y demeurer. Or, force est de constater qu’elle n’y demeure pas dans la mesure où ce studio fait l’objet d’une location à des tiers. En outre, elle ne justifie pas non plus des démarches entreprises : - auprès d’établissements bancaires pour solliciter un financement aux fins d’apurement de sa dette ; - de démarches amiables auprès de Monsieur [K] [B] aux fins d’apurement de sa dette, ses propres déclarations ne pouvant servir à prouver les faits allégués ; - de démarches amiables ou forcées aux fins de recouvrement de sa créance de 5000 euros auprès de Monsieur [U] et Madame [T]. Il n’appartient pas à Monsieur [K] [B] de supporter les défaillances de Madame [G] [H] dans le recouvrement des créances dont elle dispose à l’égard de tiers. Enfin, l’avis d’imposition produit ne fait pas état du concubinage de Madame [G] [H] alors même qu’elle vit en compagnie de Monsieur [W] [L], a minima, depuis septembre 2012. Il ressort également de ces éléments que Madame [G] [H] n’a jamais effectué aucun versement volontaire ni complémentaire pour l’apurement de sa dette alors même qu’elle disposait de ressources suffisantes pour ce faire et qu’elle partage ses charges courantes, a minima, depuis 2012. Enfin, Madame [G] [H] qui règle sa dette depuis près de 26 ans sans aucun effort complémentaire a, de fait, largement bénéficié de délais de paiement au détriment du défendeur dont la créance n’a pu être recouvrée que par la mise en œuvre des voies d’exécution forcée depuis 1999. Au surplus, il convient de relever que Madame [G] [H] a bénéficié de sommes qui lui auraient permis d’apurer sa dette et qu’elle constitue une épargne, ce qui démontre qu’elle dispose d’un delta positif en fin de mois qu’elle ne consacre pas à l’apurement de sa dette. Elle partage ses charges, a minima, depuis 2012 et n’a pas fait d’effort supplémentaire de paiement. Ces éléments contredisent, par ailleurs, l’argument selon lequel la suspension des échéances permettrait à Madame [G] [H] de se constituer une réserve pour l’apurement de sa dette, cette dernière ayant eu des réserves financières qu’elle n’a pas affectées au paiement de sa dette depuis près de 26 ans. Ainsi, la suspension des échéances, des intérêts et des pénalités n’apparaît pas justifiée au bénéfice de Madame [G] [H] et sa demande sera rejetée. 2. Sur la suppression de la majoration des taux d’intérêts En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Cette réduction ou exonération des intérêts résultant de la majoration peut porter sur la période antérieure comme postérieure à la décision du juge de l’exécution. Bien que la dette de Madame [G] [H] soit née antérieurement à la version actuelle de cet article, il s’applique à cette situation dans la mesure où il s’agit d’une situation en cours. La majoration du taux d’intérêts a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. L’application de l’article L313-1 du code monétaire et financier suppose l’existence d’une circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent. Madame [G] [H] ne démontre pas avoir engagé des démarches amiables avant la présente procédure ne justifiant pas d’une tentative de conciliation avant assignation ni d’aucune autre démarche envers Monsieur [K] [B], le courrier électronique rédigé par elle-même et où elle affirme avoir engagé de telles démarches ne pouvant constituer une preuve recevable. Madame [G] [H] n’a pas non plus démontré qu’elle était dans l’impossibilité de régler sa dette depuis 1998 et les éléments du dossier démontrant qu’au contraire, elle disposait de liquidités pour ce faire et qu’elle bénéficie actuellement d’une créance de 5000 euros envers des débiteurs, créance qu’elle ne réclame pas, outre des loyers. Force est de constater que malgré son caractère comminatoire, la majoration du taux d’intérêt destinée à constituer une menace d'une aggravation de la somme à payer et donc à faire impression sur le débiteur afin de l'inciter à payer promptement n’a eu aucun des effets escomptés, ni de caractère incitatif à l’égard de Madame [G] [H] dans la mesure où sa dette à l’égard de Monsieur [K] [B] n’a pas été intégralement réglée depuis 1998. Il n’apparaît pas équitable de supprimer cette majoration avant le présent jugement, ainsi, la suppression de la majoration avant la présente procédure sera rejetée Il ressort également des pièces produites par la demanderesse qu’elle bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis 2021, ainsi, sa situation personnelle a connu une évolution défavorable. De ce fait, il n’apparaît pas équitable de maintenir cette majoration pour l’avenir. 3. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le demanderesse, qui succombe partiellement, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [B] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées par Madame [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de suspension des échéances dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] ; REJETTE la demande de suspension des intérêts et pénalités des sommes dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] ; REJETTE la demande de suppression de la majoration des intérêts déjà échus sur les sommes dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] ; REJETTE la demande de suspension des voies d’exécution ; SUPPRIME la majoration des intérêts sur les sommes dues par Madame [G] [H] à Monsieur [K] [B] à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers frais et dépens ; REJETTE les demandes de Madame [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé le 16 juillet 2026, siégeant L.LABBEN, présidant l’audience, assistée de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le juge de l’exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345, code monetaire et financier L313-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 janvier 2021 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/06295
en commun : code civil 1345
- 7 février 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/19484
en commun : code civil 1345
- 29 novembre 2006 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 03/00616
en commun : code civil 1345
- 16 juillet 2021 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 18/04535
en commun : code civil 1345
- 1 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02919
en commun : code civil 1345
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02439
en commun : code civil 1345
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00786
en commun : code civil 1345
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14362
en commun : code civil 1345
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:07:33.501Z.