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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, n° 25/01993

MEE - incidentContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Q] a souscrit le 4 juin 2020 un contrat d'assurance automobile auprès de l'[B] Assurance pour garantir les risques de son véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1].
Elle s'est déclarée comme conductrice principale, sans conducteur secondaire et n'a déclaré aucun sinistre au cours des 36 derniers mois ni n'a fait l'objet d'une suspension ou annulation de son permis. 

Le 28 février 2021, M. [F] [Q], frère de l'assurée, a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule Golf, au cours duquel Mme [H] [I] a été blessée.

M. [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires. L'assureur est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. [Q] coupable des faits reprochés et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire pour deux années. Il a été condamné à indemniser Mme [I] à hauteur de 10.000 euros à titre provisionnel.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel a confirmé le jugement mais a ordonné un partage de responsabilité et dit que Mme [I] ne pourra prétendre qu'à 80 % des sommes qui lui seront octroyées en réparation de son préjudice corporel, tout en condamnant M. [Q] à verser une indemnité provisionnelle de 20.000 euros et en ordonnant une expertise médicale, le jugement étant déclaré commun à la CPAM, la MACSF et opposable à l'[B] Assurance et au GAN.

L'assureur l'[B] Assurance a pris en charge une somme de 38.718,37 euros. 

Considérant que la souscriptrice du contrat a commis de fausses déclarations intentionnelles, l'assureur l'[B] Assurance a opposé la nullité du contrat à Mme [Q] le 6 août 2024.

Par actes des 3 et 13 juin 2025, la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous le nom commercial l'[B] Assurances, a fait assigner Mme [Z] [Q] et M. [F] [Q] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile et de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées à la victime ainsi que les frais annexes soit 40.788,79 euros.

Par conclusions d'incident du 18 septembre 2025, Mme [Z] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l'existence d'une fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation.

Par conclusions d'incident du 23 septembre 2025, M. [F] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer la forclusion et déclarer irrecevable la société Admiral Intermediary Services en son action. Il sollicite une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Mme [Z] [Q] maintient son incident tirée de l'absence de tentative de résolution amiable du litige et souhaite voir débouter l'assureur de ses demandes et le voir condamner à régler une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 juin 2026, la société Admiral Intermediary Services demande au juge de la mise en état de :
- constater que le contrat d'assurance n'impose pas le recours à la tentative préalable de résolution amiable des litiges avant de saisir la juridiction ;
- dire que l'[B] Assurance a tenté de résoudre amiablement le litige ;
- débouter Mme [Q] de sa demande ;
- constater que l'action engagée n'est pas forclose ;
- débouter M. [Q] de sa demande ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

SUR CE,

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de tentative de résolution amiable

Il résulte de l'article 1103 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Civ 2ème 12 septembre 2024, n°21-14.946).
Le défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle de conciliation ne peut constituer une fin de non-recevoir que si elle institue une procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge (Com., 9 mai 2018, n°16-20.212 ; 3ème Civ., 25 novembre 2014, n°13-23.784 ; 3ème Civ., 18 décembre 2013, n°2-18.439) non rédigée de manière elliptique en terme très généraux (3ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-13.460). La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, dont le non respect caractérise une fin de non recevoir s'imposant à celui-ci (Com 29 avril 2014 n°12-27.004).

Mme [Q] invoque les dispositions de l'article 10.17 du contrat d'assurance qui prévoit que les contestations sont soumises aux tribunaux français compétents à défaut de résolution amiable. Elle précise avoir reçu un courrier lui notifiant la nullité de son contrat le 6 août 2024 puis avoir réceptionné l'assignation du 13 juin 2025, sans qu'aucune procédure amiable n'ait été engagée. Elle indique que compte tenu de la teneur du courrier de l'assureur qui n'a pas exigé le remboursement des sommes versées suite à l'accident, elle n'envisageait pas de saisir un médiateur mais elle ne contestait pas sa responsabilité au titre des fausses déclarations. 

L'assureur considère que la clause invoquée précise que le contrat relève de la compétence des juridictions françaises sauf à ce que les parties soient parvenues à résoudre amiablement le litige. Aucun recours à une tentative préalable de résolution amiable ne serait donc imposé aux parties. Un clause rédigée de manière elliptique et trop générale est une clause de style n'instituant pas une procédure de conciliation obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce.
Au surplus, Mme [Q], qui n'a pas donné suite au courrier de nullité, n'a pas réagi en sollicitant la mise en oeuvre d'une conciliation.

Sur ce, il ressort des dispositions contractuelles que l'article 10.17 prévoit : "Pour tout litige survenu entre l'Assuré, l'Assureur ou [T] [D] suite à un sinistre couvert par la Police, la prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions fixées aux articles 114-1 et L.114-2 du code des assurances.
Les contestations qui pourraient être élevées entre l'assuré et l'assureur ou [T] [D] à l'occasion du présent contrat sont exclusivement soumises aux tribunaux français compétents à défaut de résolution amiable."
La clause est insuffisamment précise puisqu'elle n’indique pas les modalités de la mise en oeuvre d'une tentative préalable de médiation ou de conciliation ainsi que les sanctions en cas de non respect.
En conséquence, elle ne peut être considérée comme instituant un recours préalable à la saisine du juge sous peine d'irrecevabilité. La demande de Mme [Q] sera donc rejetée. 

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion

L'article 388-1 du code de procédure pénale dispose :
"La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509."

L'article 385-1 du même code rappelle : "Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal."

M. [Q] soutient que, puisque l'assureur l'[B] Assurance n'a pas soulevé devant la juridiction pénale la nullité du contrat, il se trouve forclos en son action.

L'assureur rappelle avoir initié une procédure civile sur la base d'éléments obtenus après la condamnation pénale de M. [Q]. La forclusion prévue à l'article 385-1 ne concerne que l'action civile engagée devant une juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré devant la juridiction civile une clause de non garantie. De fait, l'[B] n'aurait pu opposer à la victime la nullité du contrat souscrit dans la mesure où un tel motif de refus de garantie est inopposable aux victimes. 

Sur ce, en vertu des dispositions de l'article 388-3, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.
Par ailleurs, la forclusion édictée par l'article 385-1 ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non garantie (Civ 2ème 3 novembre 2011 n°10-19.572). 
La Cour de cassation, dans ses arrêts du 29 août 2019 (Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-14.768) et du 16 janvier 2020 (Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23.381), déduit que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. En conséquence, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance est inopposable à la victime d'un accident de la circulation.

Dans les faits, il convient de rappeler que Mme [Q] était la souscriptrice du contrat d'assurance et non M. [Q], et qu'elle n'a pas été mise en la cause par l'assureur devant le tribunal correctionnel. 
Par ailleurs, l'assureur précise avoir eu connaissance d'autres éléments au cours de l'enquête qu'il a fait réaliser postérieurement à la condamnation pénale de M. [Q]. Ainsi, il a appris que le véhicule d'occasion avait été vendu à M. [F] [Q] qui avait réglé le prix de vente par chèque de banque et que le véhicule lui avait été confié pour le garder en sécurité sur [Localité 1] alors que Mme [Q] résidait à [Localité 6]. Celle-ci a également précisé que son frère règlait les cotisations d'assurances et qu'elle avait souhaité lui venir en aide car il n'aurait pas pu, avec ses antécédents, souscrire un contrat d'assurance automobile.
Enfin, et tant que la nullité du contrat n'est pas reconnue, l'assureur est tenu de mettre en place la procédure d'indemnisation issue de la Loi Badinter. L'absence d'opposition aux demandes de la victime ne peut constituer, ainsi, une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance.

En conséquence, l'action initiée par la compagnie d'assurance l'[B] n'est pas forclose. La demande présentée par M. [Q] doit être rejetée.

Sur les dépens et frais de procédure

M. [Q] et Mme [Q] doivent être condamnés aux dépens de l'incident et à régler à l'assureur une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure préalable de résolution amiable ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'assureur ;

Déclare recevables les demandes de la société Admiral Intermediary Services ;

Condamne in solidum M. [F] [Q] et Mme [Z] [Q] aux dépens de l'incident ;

Condamne in solidum M. [F] [Q] et Mme [Z] [Q] à régler à la société Admiral Intermediary Services une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Fait injonction de conclure au fond à Me [O] et à Me [Y] pour les défendeurs pour l'audience de mise en état du 7 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
 --------- --------
1ère Chambre
 République française
 Au nom du peuple français 
N° RG 25/01993 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZKZ 

NATURE AFFAIRE : Demande en nullité du contrat d’assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l’assuré formée par l’assureur

 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 RENDUE LE 16 Juillet 2026

 


Dans l’affaire opposant :

Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, ayant pour nom commercial L’[B] ASSURANCES, société de droit étranger enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 842 188 310
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON postulant, 
Maître Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE


ET :


Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Renauld TRIBOLET de la SELARL RENAULD TRIBOLET, avocats au barreau de HAUTE-MARNE plaidant

DEFENDEURS

 * * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière, 

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Q] a souscrit le 4 juin 2020 un contrat d'assurance automobile auprès de l'[B] Assurance pour garantir les risques de son véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1].
Elle s'est déclarée comme conductrice principale, sans conducteur secondaire et n'a déclaré aucun sinistre au cours des 36 derniers mois ni n'a fait l'objet d'une suspension ou annulation de son permis. 

Le 28 février 2021, M. [F] [Q], frère de l'assurée, a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule Golf, au cours duquel Mme [H] [I] a été blessée.

M. [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires. L'assureur est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. [Q] coupable des faits reprochés et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis probatoire pour deux années. Il a été condamné à indemniser Mme [I] à hauteur de 10.000 euros à titre provisionnel.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel a confirmé le jugement mais a ordonné un partage de responsabilité et dit que Mme [I] ne pourra prétendre qu'à 80 % des sommes qui lui seront octroyées en réparation de son préjudice corporel, tout en condamnant M. [Q] à verser une indemnité provisionnelle de 20.000 euros et en ordonnant une expertise médicale, le jugement étant déclaré commun à la CPAM, la MACSF et opposable à l'[B] Assurance et au GAN.

L'assureur l'[B] Assurance a pris en charge une somme de 38.718,37 euros. 

Considérant que la souscriptrice du contrat a commis de fausses déclarations intentionnelles, l'assureur l'[B] Assurance a opposé la nullité du contrat à Mme [Q] le 6 août 2024.

Par actes des 3 et 13 juin 2025, la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous le nom commercial l'[B] Assurances, a fait assigner Mme [Z] [Q] et M. [F] [Q] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile et de les voir condamner in solidum à lui rembourser les sommes versées à la victime ainsi que les frais annexes soit 40.788,79 euros.

Par conclusions d'incident du 18 septembre 2025, Mme [Z] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l'existence d'une fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation.

Par conclusions d'incident du 23 septembre 2025, M. [F] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer la forclusion et déclarer irrecevable la société Admiral Intermediary Services en son action. Il sollicite une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. 

Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Mme [Z] [Q] maintient son incident tirée de l'absence de tentative de résolution amiable du litige et souhaite voir débouter l'assureur de ses demandes et le voir condamner à régler une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 juin 2026, la société Admiral Intermediary Services demande au juge de la mise en état de :
- constater que le contrat d'assurance n'impose pas le recours à la tentative préalable de résolution amiable des litiges avant de saisir la juridiction ;
- dire que l'[B] Assurance a tenté de résoudre amiablement le litige ;
- débouter Mme [Q] de sa demande ;
- constater que l'action engagée n'est pas forclose ;
- débouter M. [Q] de sa demande ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

SUR CE,

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de tentative de résolution amiable

Il résulte de l'article 1103 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Civ 2ème 12 septembre 2024, n°21-14.946).
Le défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle de conciliation ne peut constituer une fin de non-recevoir que si elle institue une procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge (Com., 9 mai 2018, n°16-20.212 ; 3ème Civ., 25 novembre 2014, n°13-23.784 ; 3ème Civ., 18 décembre 2013, n°2-18.439) non rédigée de manière elliptique en terme très généraux (3ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-13.460). La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, dont le non respect caractérise une fin de non recevoir s'imposant à celui-ci (Com 29 avril 2014 n°12-27.004).

Mme [Q] invoque les dispositions de l'article 10.17 du contrat d'assurance qui prévoit que les contestations sont soumises aux tribunaux français compétents à défaut de résolution amiable. Elle précise avoir reçu un courrier lui notifiant la nullité de son contrat le 6 août 2024 puis avoir réceptionné l'assignation du 13 juin 2025, sans qu'aucune procédure amiable n'ait été engagée. Elle indique que compte tenu de la teneur du courrier de l'assureur qui n'a pas exigé le remboursement des sommes versées suite à l'accident, elle n'envisageait pas de saisir un médiateur mais elle ne contestait pas sa responsabilité au titre des fausses déclarations. 

L'assureur considère que la clause invoquée précise que le contrat relève de la compétence des juridictions françaises sauf à ce que les parties soient parvenues à résoudre amiablement le litige. Aucun recours à une tentative préalable de résolution amiable ne serait donc imposé aux parties. Un clause rédigée de manière elliptique et trop générale est une clause de style n'instituant pas une procédure de conciliation obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce.
Au surplus, Mme [Q], qui n'a pas donné suite au courrier de nullité, n'a pas réagi en sollicitant la mise en oeuvre d'une conciliation.

Sur ce, il ressort des dispositions contractuelles que l'article 10.17 prévoit : "Pour tout litige survenu entre l'Assuré, l'Assureur ou [T] [D] suite à un sinistre couvert par la Police, la prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions fixées aux articles 114-1 et L.114-2 du code des assurances.
Les contestations qui pourraient être élevées entre l'assuré et l'assureur ou [T] [D] à l'occasion du présent contrat sont exclusivement soumises aux tribunaux français compétents à défaut de résolution amiable."
La clause est insuffisamment précise puisqu'elle n’indique pas les modalités de la mise en oeuvre d'une tentative préalable de médiation ou de conciliation ainsi que les sanctions en cas de non respect.
En conséquence, elle ne peut être considérée comme instituant un recours préalable à la saisine du juge sous peine d'irrecevabilité. La demande de Mme [Q] sera donc rejetée. 

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion

L'article 388-1 du code de procédure pénale dispose :
"La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l'article 385-1, de l'article 388-2 et du dernier alinéa de l'article 509."

L'article 385-1 du même code rappelle : "Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.
L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal."

M. [Q] soutient que, puisque l'assureur l'[B] Assurance n'a pas soulevé devant la juridiction pénale la nullité du contrat, il se trouve forclos en son action.

L'assureur rappelle avoir initié une procédure civile sur la base d'éléments obtenus après la condamnation pénale de M. [Q]. La forclusion prévue à l'article 385-1 ne concerne que l'action civile engagée devant une juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré devant la juridiction civile une clause de non garantie. De fait, l'[B] n'aurait pu opposer à la victime la nullité du contrat souscrit dans la mesure où un tel motif de refus de garantie est inopposable aux victimes. 

Sur ce, en vertu des dispositions de l'article 388-3, l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.
Par ailleurs, la forclusion édictée par l'article 385-1 ne concerne que l'action civile engagée devant la juridiction pénale et ne s'oppose pas à ce que l'assureur invoque contre son assuré, devant la juridiction civile, une cause de non garantie (Civ 2ème 3 novembre 2011 n°10-19.572). 
La Cour de cassation, dans ses arrêts du 29 août 2019 (Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-14.768) et du 16 janvier 2020 (Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23.381), déduit que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. En conséquence, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d'assurance est inopposable à la victime d'un accident de la circulation.

Dans les faits, il convient de rappeler que Mme [Q] était la souscriptrice du contrat d'assurance et non M. [Q], et qu'elle n'a pas été mise en la cause par l'assureur devant le tribunal correctionnel. 
Par ailleurs, l'assureur précise avoir eu connaissance d'autres éléments au cours de l'enquête qu'il a fait réaliser postérieurement à la condamnation pénale de M. [Q]. Ainsi, il a appris que le véhicule d'occasion avait été vendu à M. [F] [Q] qui avait réglé le prix de vente par chèque de banque et que le véhicule lui avait été confié pour le garder en sécurité sur [Localité 1] alors que Mme [Q] résidait à [Localité 6]. Celle-ci a également précisé que son frère règlait les cotisations d'assurances et qu'elle avait souhaité lui venir en aide car il n'aurait pas pu, avec ses antécédents, souscrire un contrat d'assurance automobile.
Enfin, et tant que la nullité du contrat n'est pas reconnue, l'assureur est tenu de mettre en place la procédure d'indemnisation issue de la Loi Badinter. L'absence d'opposition aux demandes de la victime ne peut constituer, ainsi, une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance.

En conséquence, l'action initiée par la compagnie d'assurance l'[B] n'est pas forclose. La demande présentée par M. [Q] doit être rejetée.

Sur les dépens et frais de procédure

M. [Q] et Mme [Q] doivent être condamnés aux dépens de l'incident et à régler à l'assureur une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure préalable de résolution amiable ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'assureur ;

Déclare recevables les demandes de la société Admiral Intermediary Services ;

Condamne in solidum M. [F] [Q] et Mme [Z] [Q] aux dépens de l'incident ;

Condamne in solidum M. [F] [Q] et Mme [Z] [Q] à régler à la société Admiral Intermediary Services une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Fait injonction de conclure au fond à Me [O] et à Me [Y] pour les défendeurs pour l'audience de mise en état du 7 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-8, code de procedure penale 385-1, code de procedure penale 388-1, code des assurances 114-1, code des assurances L114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:32:22.742Z.