Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 19 janvier 2026, n° 25/04145
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 novembre 2020, M. [E] a souscrit auprès de Groupama Centre Atlantique un contrat d'assurance automobile ayant pour objet son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7]. Dans ce cadre, divers sinistres ont été indemnisés. L’assureur a indiqué avoir découvert que M. [E] avait déclaré de fausses informations lors de la souscription du contrat. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du quatorze avril deux-mille-vingt-cinq, la compagnie d’assurance [Adresse 8] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la nullité du contrat et la restitution de l’indemnité versée. Avisé à étude, M. [E] n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 10 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - dire et juger nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit entre les parties le 12 novembre 2020, ayant pour objet le véhicule Peugeot 308 immatriculée DN – 894 – RM ; - condamner M. [E] à payer à [Adresse 8] la somme globale de 19 189,11 euros payée par Groupama en indemnisation des sinistres déclarés par M. [E] en ce compris les frais d'enquête et d'expertise ; - condamner M. [E] à payer à [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] en tous les dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat d’assurance Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’action en nullité fondée sur l’article L.113-8 du code des assurance est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même code (voir en ce sens : Cass. 1re Civ., 28 octobre 1975, no 74-14577, Bull. Civ. I, no 294). Le point de départ de la prescription biennale est le jour où l’assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l’assuré (voir en ce sens : Cass. 1re Civ., 6 mars 1973, no 71-14.308, Bull. no 81, p. 77 ; Cass. 1re Civ., 16 avril 1985, no 83-16.732, Bull. no 112, p. 103). Aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l’espèce, en l’absence de constitution du défendeur, le tribunal tire de l’article 472 du code de procédure civile la possibilité de relever d’office un moyen d’irrecevabilité de la demande. Il est ainsi relevé que Groupama Centre Atlantique a eu connaissance des fausses déclarations allégués grâce au courrier adressé par Axa en 2022 et qu’elle n’a cependant fait assigner M. [E] que par acte d’huissier du 14 avril 2025, soit plus de deux ans après, sans pouvoir se prévaloir d’une cause utile d’interruption de la prescription. S’agissant d’un moyen relevé d’office, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de recueillir les observations de la demanderesse. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un débat sur le fond, le tribunal entend faire observer à Groupama que la pièce n°6 ne figure pas au bordereau des pièces signifiées à M. [E] et, plus largement, qu’une pièce établie unilatéralement est insuffisante à faire la preuve des sommes versées à l’assuré (quid des virements ?). Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 ; RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de la demanderesse sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal et les observations sollicitées ; RESERVE les dépens. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 25/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26PD N° de MINUTE : 26/00066 La compagnie d’assurance [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] Ayant pour Avocat postulant : Maître Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292 Ayant pour Avocat plaidant: Maître [V], avocat au barreau de LIBOURNE DEMANDEUR C/ Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 novembre 2020, M. [E] a souscrit auprès de Groupama Centre Atlantique un contrat d'assurance automobile ayant pour objet son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7]. Dans ce cadre, divers sinistres ont été indemnisés. L’assureur a indiqué avoir découvert que M. [E] avait déclaré de fausses informations lors de la souscription du contrat. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du quatorze avril deux-mille-vingt-cinq, la compagnie d’assurance [Adresse 8] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la nullité du contrat et la restitution de l’indemnité versée. Avisé à étude, M. [E] n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 10 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la compagnie d’assurance Groupama Centre Atlantique demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - dire et juger nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit entre les parties le 12 novembre 2020, ayant pour objet le véhicule Peugeot 308 immatriculée DN – 894 – RM ; - condamner M. [E] à payer à [Adresse 8] la somme globale de 19 189,11 euros payée par Groupama en indemnisation des sinistres déclarés par M. [E] en ce compris les frais d'enquête et d'expertise ; - condamner M. [E] à payer à [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] en tous les dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat d’assurance Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’action en nullité fondée sur l’article L.113-8 du code des assurance est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même code (voir en ce sens : Cass. 1re Civ., 28 octobre 1975, no 74-14577, Bull. Civ. I, no 294). Le point de départ de la prescription biennale est le jour où l’assureur a eu connaissance de la fausse déclaration de l’assuré (voir en ce sens : Cass. 1re Civ., 6 mars 1973, no 71-14.308, Bull. no 81, p. 77 ; Cass. 1re Civ., 16 avril 1985, no 83-16.732, Bull. no 112, p. 103). Aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l’espèce, en l’absence de constitution du défendeur, le tribunal tire de l’article 472 du code de procédure civile la possibilité de relever d’office un moyen d’irrecevabilité de la demande. Il est ainsi relevé que Groupama Centre Atlantique a eu connaissance des fausses déclarations allégués grâce au courrier adressé par Axa en 2022 et qu’elle n’a cependant fait assigner M. [E] que par acte d’huissier du 14 avril 2025, soit plus de deux ans après, sans pouvoir se prévaloir d’une cause utile d’interruption de la prescription. S’agissant d’un moyen relevé d’office, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de recueillir les observations de la demanderesse. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un débat sur le fond, le tribunal entend faire observer à Groupama que la pièce n°6 ne figure pas au bordereau des pièces signifiées à M. [E] et, plus largement, qu’une pièce établie unilatéralement est insuffisante à faire la preuve des sommes versées à l’assuré (quid des virements ?). Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 ; RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions de la demanderesse sur la fin de non-recevoir soulevée par le tribunal et les observations sollicitées ; RESERVE les dépens. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-19T19:05:52.855Z.