Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 21 juillet 2026, n° 24/03044
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [S], ostéopathe, est gérante de la SCI [Z]. La SCI [Z] a acquis dans un immeuble situé [Adresse 3] à Dijon un appartement destiné à l'exercice de la profession de Mme [S]. Selon devis accepté du 1er janvier 2022, Mme [S] a confié à M. [Y] [H] les travaux d'aménagement de cet appartement en un cabinet d'osteopathie. Ces travaux étaient de différente nature : démolition, plâtrerie - peinture, plomberie - sanitaire - ventilation, menuiseries ; ils ont été évalués à 16 805,94 euros HT, soit 20 167,13 euros TTC. M. [H] a débuté les travaux et émis les 7 et 28 janvier et 1er mars 2022, trois factures de situation d'un montant global HT de 12 477,10 euros, soit 14 972,53 euros TTC, qui ont été payées. Par lettre recommandée du 25 mai 2022, le conseil de Mme [S] mettait M. [H] en demeure d'achever les travaux pour le 15 juin 2022, après lui avoir rappelé que “bien qu'aucune date n'a été mentionnée dans le devis, il était convenu (et établi par les différents échanges de SMS) que les travaux devaient être achevés au plus tard le 30 avril 2022". Il pointait par ailleurs sept malfaçons ou non-façons. Par lettre recommandée du 22 juin 2022, doublée d'un courriel, Mme [S] a mis M. [H] en demeure de cesser toute intervention sur le chantier, de retirer l'ensemble de son matériel et de lui remettre les clefs du local sans délai. M. [H] s'est exécuté et dès le 23 juin 2022, la SCI [Z] faisait établir par huissier de justice un constat des lieux, hors la présence de M. [H]. Pour terminer les travaux, la SCI [Z] et Mme [S] ont fait appel à deux autres entreprises : - BE.Plomberie dont l'intervention a été facturée le 6 décembre 2022 à hauteur de 2 420 euros HT, soit 2 904 euros TTC, - la SARL [L], entreprise de papier peint, peinture, plâtrerie, revêtement de sols et murs, isolations en tout genre, dont l'intervention a été facturée les 18 juillet et 31 août 2022 à hauteur de 7 375,50 euros TTC. Après avoir adressé à M. [H] le 14 juin et le 18 juillet 2023 deux mises en demeure d'avoir à terminer les travaux, objet du devis du 1er janvier 2022, la SCI [Z] et Mme [S] ont fait assigner M. [H] en référé, par acte du 8 août 2023, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré l'action de la SCI [Z] recevable, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de Mme [S] et de la SCI [Z] en l'absence de motif légitime, - débouté en conséquence Mme [S] et la SCI [Z] de leur demande d'expertise, - condamné Mme [S] et la SCI [Z] à payer à M. [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] et la SCI [Z] aux dépens et autorisé Maître Pauline Six à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile. La cour d’appel de [Localité 1], le 30 juillet 2024, a confirmé le rejet de la demande d’expertise. Par acte du 17 septembre 2024, la SCI [Z] et Mme [Q] ont fait assigner M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon au visa des articles 1792, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil, sollicitant de voir : avant-dire droit si par extraordinaire, la juridiction de céans ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner la désignation de tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner pour diagnostiquer les désordres,rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,à titre principal, juger la Sci [Z] et Mme [S] recevables et bien fondées en leur action.par conséquent, condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 17 881,97 € HT compte tenu des désordres invoqués.rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.en tout état de cause, condamner M. [H] à verser la somme de 3 000 euros à la Sci [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise à prévoir.rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, la SCI [Z] et Mme [Q] sollicitent de voir : avant-dire droit si par extraordinaire, la juridiction de céans ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner la désignation de tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner pour diagnostiquer les désordres,à titre principal, juger la Sci [Z] et Mme [S] recevables et bien fondées en leur action.par conséquent,condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 17 881,97 euros HT compte tenu des désordres invoqués ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice d’exploitation ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de M. [H] à ses obligations contractuelles ;juger que ces manquements sont constitués d’un enrichissement injustifié ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 17 881,97 euros HT compte tenu des désordres invoqués ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice d’exploitation ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.en tout état de cause, condamner M. [H] à verser la somme de 5 000 euros à la Sci [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise à prévoir.rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, M. [H] a sollicité, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de voir : débouter la SCI [Z] et Mme [Q] de leurs demandes de condamnation formulées,condamner la SCI [Z] et Mme [Q] à lui verser, chacune, la somme de 2 000 euros ,condamner la SCI [Z] et Mme [Q] aux entiers dépens, dont la distraction au profit de Maître Pauline Six.à titre très subsidiairelui donner acte que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il ne sera pas désigné d’expert judiciaire aux frais avancés par les requérantes,lui donner acte qu’il formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et réserve les dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 09 juin 2026 puis mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I/ Sur la demande d’expertise judiciaire Les demanderesses sollicitent, pour le cas où le tribunal ne serait pas suffisamment informé, une expertise judiciaire. Elles expliquent que ce litige implique de nombreux éléments techniques complexes, dont l’analyse est indispensable pour éclairer la juridiction, qu’il ne s’agit pas seulement d’identifier des malfaçons visibles ou de chiffrer les factures, mais de déterminer avec rigueur la conformité des prestations au devis, la qualité des matériaux employés, le respect des règles de l’art dans les installations et l’ampleur des reprises nécessaires, ce qui ne peut être tranché objectivement que par un professionnel indépendant disposant des qualifications requises pour évaluer la nature des désordres, leur origine, leur imputabilité et les coûts de remise en état. Les constats d’huissier versés aux débats ne suffisent pas à établir techniquement l’ensemble des malfaçons, d’autant plus que M. [H] conteste les désordres en affirmant que les travaux ont été correctement exécutés ou modifiés par les entreprises suivantes. Dès lors, l’expertise judiciaire constitue le seul moyen objectif et équitable d’éclairer ce débat technique, garantissant les droits de chaque partie. Elles ajoutent que le comportement de M. [H]--qui a perçu près de 15 000 euros en trois mois pour un chantier à moitié achevé, avec des matériaux absents ou non conformes, a multiplié les demandes de paiement sous de faux prétextes (blessures, problèmes de trésorerie, urgences factices) tout en refusant de produire une attestation d’assurance, violant ainsi manifestement ses obligations légales et contractuelles-- apparaît comme une manœuvre frauduleuse ce qui justifie pleinement que le tribunal ordonne la mesure la plus rigoureuse, à savoir une expertise judiciaire. Enfin, la nécessité de cette expertise n’a jamais été jugée au fond, et le rejet en référé ne saurait entraver la mise en place d’une telle mesure. M. [H] s’oppose à cette demande de nouvelle demande d’expertise, faute de base juridique, expliquant que Mme [S], après plusieurs mises en demeure et après lui avoir signifié l’arrêt de toute intervention de son entreprise, a fait intervenir des artisans pour terminer le chantier ainsi que cela résulte des factures du 6 décembre 2022 (2 904 euros TTC), du 18 juillet 2022 (2 310 euros TTC) et du 31 août 2022 (5 065,50 euros TTC), le cabinet ayant ouvert le 30 août 2022. Il en conclut que les désordres qui lui étaient initialement imputés n’existent plus, ainsi que cela résulte des pièces et des écritures des demanderesses, et les juridictions ont donc, d’abord le 22 novembre 2023 en référé puis le 30 juillet 2024 en appel, rejeté la demande d’expertise judiciaire consiérant qu’aucun motif légitime ne justifiait la conservation ou l’établissement de la preuve, l’article 145 du code de procédure civile exigeant de tels motifs, que les travaux sont désormais terminés, les éventuels désordres relevant désormais de la responsabilité des entreprises ayant achevé le chantier. A titre subsidiaire, il demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il ne s’oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés par les requérantes. Sur ce Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code dispose en outre qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 30 juillet 2024 ayant confirmé le rejet de la demande d’expertise formée en référé les éléments suivants : “il est constant que les travaux ayant permis d'aménager l'appartement acquis par la SCI [Z] en un cabinet d'ostéopathie sont terminés et que les désordres et malfaçons imputés à M. [H] ne peuvent plus être constatés (...) La question des non-façons est liée au respect de l'éventuel délai d'exécution des travaux objet du devis du 1er janvier 2022 et à la légitimité de la résiliation du contrat dont les appelantes ont pris l'initiative le 22 juin 2022. Elle est d'ordre juridique et ne peut pas relever des compétences d'un homme de l'art”. Si la demande d’expertise a pour objet, d’une part, de déterminer le surcoût des travaux qui résulterait de la différence entre le montant du devis du 1er janvier 2022 et le montant de la somme effectivement payée à M. [H] et aux deux autres entreprises qui sont intervenues pour reprendre et terminer les travaux et, d’autre part, d’évaluer le préjudice de jouissance de Mme [S], il sera jugé toutefois que le tribunal dispose des éléments techniques et matériels nécessaires à la solution du litige de sorte que la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire n’est donc pas justifiée. En conséquence, la société [Z] et Mme [S] seront déboutées de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire. II/ Sur l’indemnisation du préjudice sur le fondement contractuel Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1792 du code civil, la société [Z] et Mme [S] estiment que M. [H], soumis à une obligation de résultat, a commis des fautes contractuelles, rappelant que l’obligation principale d’un artisan consiste à exécuter, conformément au devis ou au contrat signé, les travaux prévus. Or, les nombreuses malfaçons et désordres constatés par deux procès-verbaux d’huissier (23 juin 2022 et 15 décembre 2023), attestent d’une exécution défectueuse des travaux. Elles souligent que le délai annoncé initialement, à la fin de la dernière semaine de mars 2022 était suffisant pour achever les travaux, étant rappelé qu’elle devait finaliser son aménagement rapidement en raison de la date d’échéance de son bail. Malgré les travaux de reprises effectués par les artisans après son départ, le constat d’huissier montre les non-façons et malfaçons imputables à M. [H]. Elles ajoutent que la comparaison entre les factures émises par M. [H] et celles des entreprises engagées après lui, ainsi que le tableau récapitulatif établi sur la base du devis initial, permettent d’identifier précisément les prestations non réalisées ou mal exécutée, le total des dépenses liées à ce chantier inachevé s’élevant à 11 881,97 euros HT, montant qui justifie pleinement la réclamation d’indemnisation. Sur le dommage, Mme [S] rappelle qu’elle a informé à plusieurs reprises M. [H], qu’elle souhaitait achever les travaux avant l’expiration du contrat et qu’elle a été contrainte de reporter le terme du bail à plusieurs reprises, ce que M. [H] savait parfaitement. Devant l’incapacité de poursuivre son activité d’ostéopathie, elle a dû mandater de nouveaux prestataires, ce qui a aggravé le préjudice tant pour la société [Z] que pour elle-même. Elle ajoute qu’au lieu des cloisons phoniques prévues et payées beaucoup plus cher, M. [H] a installé des cloisons BA [Cadastre 1], l’obligeant à prévoir une dépose dont le coût ne peut être inférieur à 5 000 euros. Elle précise que cette mauvaise isolation compromet le devoir de confidentialité inhérent à son métier. Elle réclame donc 10 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice d’image et d’exploitation lié à la mauvaise insonorisation. Elles soulignent que le comportement dolosif de M. [H], à savoir son refus de fournir l’assurance décennale obligatoire, constitue une faute. Elles soutiennent enfin, qu’il existe un lien de causalité direct en ce que le retard de M. [H] a entraîné le report du bail, la nécessité de recourir à d’autres entreprises et les coûts supplémentaires, tandis que les artisans intervenus postérieurement ne peuvent être tenus pour responsables des malfaçons initiales. M. [H] s’oppose à cette demande, expliquant qu’en reprenant le tableau établi par les demanderesses (pièce 10) récapitulant les « travaux et fournitures à reprendre » et les « travaux non exécutés » au regard du devis du 1er janvier 2022 signé avec M. [H], d’un montant total à indemniser de 11 881,97 euros HT, chaque poste doit être rejeté. Sur ce, Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l' obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son cocontractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Ainsi, l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. a) Sur le délai d’exécution des travaux En l’espèce, il résulte des éléments soumis à la juridiction que Mme [S] a signé le devis N° D 220001 établi par l’entreprise individuelle [Y] [H] relatif à des travaux de démolition, de plâtrerie-peinture, de plomberie sanitaire ventilation, de menuiserie dans un bien situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Le devis portait sur un montant total de 16 636,13 euros TTC et prévoyait les versements suivants : - 40 % à la commande, soit 6 654,46 euros ; - 30 % en cours de travaux soit 4 990,84 euros ; - 30 % à réception du chantier 4 990,84 euros. Mme [S] a versé la somme totale de 14 972,53 euros, selon trois versements intervenus le 11 janvier 2022 (6 654,46 euros), le 1er février 2022 (4 990,84 euros) et le 9 mars 2022 (3 327,23 euros). En principe, les parties sont libres de déterminer un délai d'exécution des travaux, que les constructeurs seront tenus de respecter. En l'absence de délai convenu, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable (Cass. 3e civ., 1er déc. 1982). En l'absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l' ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable (Civ. 3e, 16 mars 2011, no 10-14.051). Or, il n’est pas contesté que le devis ne comporte pas de date de démarrage de chantier ni de fin de chantier, les demanderesses affirmant que la date du 30 avril 2022 avait été convenue oralement. Dès lors, le non-respect du délai d’exécution du chantier ne peut valablement être reproché à M. [H], puisque cette exigence n’est pas entrée dans le champ contractuel. En tout état de cause, sur la question du respect du délai raisonnable de livraison, l’examen de la prétendue faute contractuelle de M. [H] ne résulte pas de la chronologie des faits : le 1er janvier 2022 : établissement du devis N° D 220001 ; le 28 janvier 2022 : dépôt en mairie de la déclaration préalable de chantier ;le 25 mai 2022 : mise en demeure émanant du premier conseil de Mme [S] d’avoir à terminer le chantier au plus tard le 15 juin 2022 ; le 22 juin 2022 : courrier de Mme [S] mettant en demeure M.[H] de cesser le chantier ;le 23 juin 2022 : constat d’huissier ;entre juin 2022 et le 30 août 2022 : intervention des entreprises BE.Plomberie et de la SARL Benle 30 août 2022 : ouverture du cabinet d’ostéopathie ; le 14 août 2023 : mise en demeure émanant du second conseil de Mme [S] d’avoir à terminer le chantier au plus tard dans le délai d’un mois ;le 18 juillet 2023 : nouvelle mise en demeure ; le 19 décembre 2023 : courrier du conseil de Mme [S] au conseil de M. [H] d’avoir à communiquer les assurances décennales de M. [H] et le remboursement des sommes versées, faute de garantie décennale ;le 15 décembre 2023 : constat d’huissier. Ce simple rappel chronologique montre en effet que s’agissant d’un chantier d’une certaine ampleur, compte tenu des contraintes inhérentes à tout chantier de BTP, notamment s’agissant des délais de commande et de livraison et de la disponibilité des matériaux, et des aléas techniques particulièrement présents dans les travaux de rénovation, M. [H] avait en réalité déjà bien avancé l’exécution de sa prestation au 23 juin 2022, date du constat d’huissier, étant précisé que la date de démarrage effectif du chantier n’est pas communiquée, la date de signature du devis n’étant en outre pas renseignée. Or, Mme [S] a décidé par courrier du 22 juin 2022 de mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles aux motifs que le chantier avait pris du retard et que “de nombreux points dans leur réalisation ne sont pas conformes”, enjoignant à M. [H] de cesser toute intervention sur le chantier et de retirer son matériel et de lui remettre les clés de l’appartement. Il ne s’agit donc pas d’une hypothèse d’abandon de chantier fautif par M. [H]. Au contraire, l’examen des échanges de courriels et de SMS entre Mme [S] et M. [H] montre non seulement l’absence de coordination et de planning prévisionnel de ce chantier important, le maître d’ouvrage ayant fait le choix de ne pas se faire conseiller et assister par un maître d’oeuvre mais aussi que ce chantier était enfermé dans des délais très contraints imposés par les demanderesses à l’entrepreneur, ces dernières n’ayant d’ailleurs pas formalisé les documents administratifs obligatoires avant le démarrage du chantier, la déclaration préalable ayant été déposée le 28 janvier 2022, Mme [S] reconnaissant en substance la pression temporelle auquel ce chantier était manifestement soumis notamment dans son SMS du 9 mars 2022 : “ (...) vous aurez fini les travaux avant que le dossier soit validé” et dans un autre SMS du 3 mars 2022 : “Bonjour [Y], du coup, vous commencez à avoir une idée de la date approximative de fin des travaux ? Parce que ce que je crois que je suis au final à la bourre dans tout... donc c’était pour tenter de m’organiser différemment (...)”. En outre, si Mme [S] a eu connaissance de la volonté de son bailleur de reprendre son ancien lieu d’exercice professionnel, elle a manifestement engagé tardivement les travaux, le contrat de prêt ayant pourtant comme première date d’échéance le 19 juillet 2021. Dès lors, les demanderesses succombent dans l’administration de la preuve d’une faute de M. [H] au titre du non-respect des délais d’exécution des travaux. b) Sur les non-façons et malfaçons A titre liminaire, il convient de souligner que les dispositions de l’article 1792 du code civil, invoquées par les demanderesses ne peuvent trouver à s’appliquer, le chantier n’ayant pas fait l’objet d’une réception, dans un contexte de rupture unilatérale des relations contractuelles à l’initiative du maître d’ouvrage. En outre, les demanderesses n’apportent pas la preuve de la nature décennale des désordres prétendument constatés. Ensuite, le tribunal observe que les pièces produites par les demanderesses ne permettent pas de s’assurer de la mauvaise exécution des travaux confiés à M. [H]. En effet, le seul élément qui n’émane pas directement des demanderesses elles-mêmes est le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 23 juin 2022 dans lequel l’officier ministériel reprend pour l’essentiel les déclarations de Mme [S] et joint à son constat des photographies dont la copie est de piètre qualité et ne permettent donc pas de s’assurer de la qualité du travail accompli, étant rappelé que les travaux ont été interrompus unilatéralement par Mme [S] de sorte qu’il n’est pas étonnant de constater l’exécution partielle des travaux puisqu’à la date du 23 juin 2022, ils étaient en effet inachevés. Il est enfin rappelé qu’un huissier de justice est habilité à faire des constatations, mais n’est pas un professionnel de la construction. Or, n’est fourni aux débats aucun avis technique résultant par exemple d’une expertise amiable permettant de corroborer les dires des demanderesses quant à l’existence de malfaçons. En outre, il est constant que d’autres entrepreneurs ont pu intervenir sur le chantier litigieux, notamment les sociétés BE Plomberie et [L] sans négliger les interventions de M. [F] en tant que plaquiste (attestation pièce n° 23 demanderesses) et celle de M. [J] (attestation pièce n° 24 demanderesses) dont les factures ne sont d’ailleurs pas communiquées. Il est dès lors délicat, au vu des documents remis, de considérer que M. [H] serait nécessairement responsable des éventuelles malfaçons constatées. Par ailleurs, M. [H] apporte la preuve de ce qu’il a mis en oeuvre des plaques de placoplâtre BA 13 phonique double parement avec des bandes résilientes, la couleur grise, verte ou bleue des plaques n’étant pas un indice fiable de leur qualité intrinsèque ainsi que cela ressort de la pièce n° 19 du défendeur (plaque de plâtre acoustique KA Phonik gris). La société [Z] et Mme [S] n’apportent pas d’explication à l’argumentation développée par M. [H] s’agissant du démontage de la cloison pour changer le bâti support des WC, un modèle plus petit (auto-portant) ayant été convenu entre eux selon lui, compte tenu des normes PMR. En outre, le coût du démontage de la cloison pour réparer une fuite de l’évacuation du lavabo ne résulte d’aucun constat matériel, l’huissier de justice ayant tout au plus observé une “tache d’eau juste à l’aplomb” du wc. De même, comme le fait remarqué à juste titre M. [H], les travaux de « reprise de la conduite de gaz pincée » n’était pas prévue dans le devis, Mme [S] ayant déclaré à l’huissier : “elle m’indique également qu’il existe côté droit en partie basse de l’accès à cette douche, un tuyau en cuivre correspondant à une alimentation en gaz. Il avait été convenu que celle-ci soit bouchonnée pour des raisons de sécurité”. Par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée à M. [H] au titre des travaux inachevés en raison de l’interruption du chantier par le maître de l’ouvrage. Il en est ainsi s’agissant de : - il manquerait une couche de peinture sur les murs, - la pose de BA13 derrière le radiateur, - des plaques manquantes dans la salle de soins, - de l’inachèvement de la douche, - de la pose d’une ventilation hygroréglable même si contrairement à ce qu’indique M. [H], elle était bien prévue dans le devis, - de la pose de meubles sanitaires et des vasques fournis par Mme [S] ; - de la pose des poignées de portes et de l’ajustement des cinq portes après pose des sols. Les demanderesses ne contestent pas que la porte palière n’a pu être posée compte tenu des contraintes liées au réglement de copropriété de sorte qu’elle a été retournée au fournisseur par M. [H]. Ainsi, les demanderesses ne peuvent invoquer quelque faute que ce soit à l’encontre de ce dernier à ce titre. Enfin, les attestations versées aux débats, émanant notamment de l’entourage amical de Mme [S] ou de représentants d’entreprises du bâtiment, jetant le discrédit sur les travaux réalisés par le défendeur, ne constituent pas des preuves sérieuses de non-façons, de malfaçons ou de désordres, compte tenu de leur déficit d’objectivité. Il résulte de ce qui précède que la société [Z] et Mme [S] succombent dans l’administration de la preuve d’une faute de l’entreprise au titre de son obligation de résultat en matière d’insonorisation des locaux, d’exécution des travaux de peinture sur les murs et les plafonds, de plomberie sanitaire ventilation et de menuiseries. Dès lors, en l’absence de preuve d’une faute contractuelle à la charge de M. [H], sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner M. [H] à payer à la société [Z] et à Mme [S] la somme de 17 881,97 euros HT. III/ Sur l’indemnisation du préjudice au titre de l’enrichissement sans cause Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui-ci une indemnisation égale à la valeur la plus faible des montants de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Selon l’article 1303-1 du même code l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il résulte en particulier de ce texte que l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué lorsque l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution d’obligations contractuelles (Cass, Com., 18 janvier 1994, n° 91-22.237 - Cass., Come., 23 octobre 2012, n° 11-25.175). Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. La société [Z] et Mme [S] invoquent à titre subsidiaire l’enrichissement injustifié de M. [H], en application de l’article 1303 du code civil qui prohibe tout appauvrissement d’autrui suivi d’un enrichissement sans cause légitime et directement corrélé. Elles expliquent que dès le 1er janvier 2022, Mme [S] a versé à M. [H] un acompte de 6 654,46 euros puis, suivant les réclamations de ce dernier, de factures intermédiaires injustifiées, a acquitté 4 990,84 euros le 1er février et 3 327,23 euros le 9 mars, totalisant ainsi 14 972,53 euros, soit presque la totalité du devis, alors que les travaux n’étaient ni avancés, ni conformes : cloisons grossièrement posées en BA 13 au lieu de cloisons phoniques, plomberie non installée, peinture et matériaux différents de ceux prévus, et installations de gaz exécutées sans habilitation. M. [H] a multiplié les excuses (réunions de voisins, problèmes de santé, panne de véhicule, fraude bancaire) pour justifier ces paiements, tout en continuant de facturer sans réel avancement. Elles estiment que cette conduite révèle une mauvaise foi manifeste de l’artisan qui a détourné les fonds confiés, fourni des factures incohérentes et omis de présenter l’assurance décennale obligatoire, démontrant ainsi l’absence de cause légitime à son enrichissement. Le préjudice subi par la société [Z] et Mme [S] comprend la perte financière des sommes versées, le coût supplémentaire lié à la reprise du chantier par des artisans compétents, le retard du projet, et la désorganisation de son activité professionnelle, justifiant la demande de dommages intérêts au titre de l’enrichissement injustifié. M. [H] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Il doit d’abord être observé que l’existence d’une contrainte morale qui aurait favorisé l’acceptation des paiements successifs au-delà des seuils contractuellement convenus n’est absoluement pas démontrée en l’espèce. Or, ainsi que rappelé supra, le devis du 1er janvier 2022 portait sur un montant total de 16 636,13 euros TTC (page 3/4 signée- pièce n° 1 demanderesses) et prévoyait les versements suivants : - 40 % à la commande, soit 6 654,46 euros ; - 30 % en cours de travaux soit 4 990,84 euros ; - 30 % à réception du chantier 4 990,84 euros. Dès lors, en acceptant de payer volontairement environ 89% du montant total du chantier au 9 mars 2022, alors que les 30% restants devait être payés à sa réception, Mme [S] a accepté un risque d'appauvrissement qui n'est pas un acte sans cause. En outre, il est rappelé que l'enrichissement injustifié est incompatible avec la possibilité d'exercer notamment une action en responsabilité contractuelle. Or, le paiement du prix ainsi fixé constitue pour Mme [S] et la société [Z] une obligation contractuelle qui exclut toute action au titre de l’enrichissement sans cause. En tout état de cause, le rejet de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [H] tel que jugé supra (II) constitue un obstacle de droit au sens de l’article 1303-3 du code civil, de sorte que la demande de la société [Z] et de Mme [S] se heurte doublement au principe de la subsidiarité de l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Dès lors, la demande de Mme [S] et la société [Z] tendant à voir condamner M. [H] à leur payer la somme de 17 881, 97 euros au titre de l’enrichissement sans cause, sera rejetée. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S] et la société [Z], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Six, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [S] et la société [Z], parties perdantes, seront condamnées à payer à M [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal REJETTE la demande de Mme [S] et de la SCI [Z] tendant à voir ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire ; REJETTE la demande de Mme [S] et de la SCI [Z] tendant à voir condamner M. [Y] [H] à leur payer la somme de 17 881, 97 euros au titre de la responsabilité contractuelle ; REJETTE la demande de Mme [S] et de la SCI [Z] tendant à voir condamner M. [Y] [H] à leur payer la somme de 17 881, 97 euros au titre de l’enrichissement sans cause ; CONDAMNE Mme [S] et la SCI [Z] à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] et la SCI [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Six ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 09 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/03044 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPJU Jugement Rendu le 21 JUILLET 2026 AFFAIRE : S.C.I. [Z] [T] [S] C/ [Y] [H] ENTRE : 1°) La SCI [Z], immatriculée au R.C.S DIJON sous le numéro 898 622 204, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [T] [S] née le 26 Octobre 1979 à [Localité 2] de nationalité Française Ostéopathe, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSES ET : Monsieur [Y] [H] de nationalité Française Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pauline SIX, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 12 mai 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 09 Juin 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Emmanuel ROGUET - signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Maxence PERRIN Me Pauline SIX * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [S], ostéopathe, est gérante de la SCI [Z]. La SCI [Z] a acquis dans un immeuble situé [Adresse 3] à Dijon un appartement destiné à l'exercice de la profession de Mme [S]. Selon devis accepté du 1er janvier 2022, Mme [S] a confié à M. [Y] [H] les travaux d'aménagement de cet appartement en un cabinet d'osteopathie. Ces travaux étaient de différente nature : démolition, plâtrerie - peinture, plomberie - sanitaire - ventilation, menuiseries ; ils ont été évalués à 16 805,94 euros HT, soit 20 167,13 euros TTC. M. [H] a débuté les travaux et émis les 7 et 28 janvier et 1er mars 2022, trois factures de situation d'un montant global HT de 12 477,10 euros, soit 14 972,53 euros TTC, qui ont été payées. Par lettre recommandée du 25 mai 2022, le conseil de Mme [S] mettait M. [H] en demeure d'achever les travaux pour le 15 juin 2022, après lui avoir rappelé que “bien qu'aucune date n'a été mentionnée dans le devis, il était convenu (et établi par les différents échanges de SMS) que les travaux devaient être achevés au plus tard le 30 avril 2022". Il pointait par ailleurs sept malfaçons ou non-façons. Par lettre recommandée du 22 juin 2022, doublée d'un courriel, Mme [S] a mis M. [H] en demeure de cesser toute intervention sur le chantier, de retirer l'ensemble de son matériel et de lui remettre les clefs du local sans délai. M. [H] s'est exécuté et dès le 23 juin 2022, la SCI [Z] faisait établir par huissier de justice un constat des lieux, hors la présence de M. [H]. Pour terminer les travaux, la SCI [Z] et Mme [S] ont fait appel à deux autres entreprises : - BE.Plomberie dont l'intervention a été facturée le 6 décembre 2022 à hauteur de 2 420 euros HT, soit 2 904 euros TTC, - la SARL [L], entreprise de papier peint, peinture, plâtrerie, revêtement de sols et murs, isolations en tout genre, dont l'intervention a été facturée les 18 juillet et 31 août 2022 à hauteur de 7 375,50 euros TTC. Après avoir adressé à M. [H] le 14 juin et le 18 juillet 2023 deux mises en demeure d'avoir à terminer les travaux, objet du devis du 1er janvier 2022, la SCI [Z] et Mme [S] ont fait assigner M. [H] en référé, par acte du 8 août 2023, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré l'action de la SCI [Z] recevable, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de Mme [S] et de la SCI [Z] en l'absence de motif légitime, - débouté en conséquence Mme [S] et la SCI [Z] de leur demande d'expertise, - condamné Mme [S] et la SCI [Z] à payer à M. [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] et la SCI [Z] aux dépens et autorisé Maître Pauline Six à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile. La cour d’appel de [Localité 1], le 30 juillet 2024, a confirmé le rejet de la demande d’expertise. Par acte du 17 septembre 2024, la SCI [Z] et Mme [Q] ont fait assigner M. [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon au visa des articles 1792, 1231-1, 1103 et 1104 du code civil, sollicitant de voir : avant-dire droit si par extraordinaire, la juridiction de céans ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner la désignation de tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner pour diagnostiquer les désordres,rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,à titre principal, juger la Sci [Z] et Mme [S] recevables et bien fondées en leur action.par conséquent, condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 17 881,97 € HT compte tenu des désordres invoqués.rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.en tout état de cause, condamner M. [H] à verser la somme de 3 000 euros à la Sci [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise à prévoir.rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, la SCI [Z] et Mme [Q] sollicitent de voir : avant-dire droit si par extraordinaire, la juridiction de céans ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner la désignation de tout expert qu'il plaira au tribunal de désigner pour diagnostiquer les désordres,à titre principal, juger la Sci [Z] et Mme [S] recevables et bien fondées en leur action.par conséquent,condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 17 881,97 euros HT compte tenu des désordres invoqués ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice d’exploitation ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de M. [H] à ses obligations contractuelles ;juger que ces manquements sont constitués d’un enrichissement injustifié ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 17 881,97 euros HT compte tenu des désordres invoqués ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;condamner M. [H] à verser à Mme [S] et à la Sci [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice d’exploitation ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.en tout état de cause, condamner M. [H] à verser la somme de 5 000 euros à la Sci [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise à prévoir.rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, M. [H] a sollicité, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de voir : débouter la SCI [Z] et Mme [Q] de leurs demandes de condamnation formulées,condamner la SCI [Z] et Mme [Q] à lui verser, chacune, la somme de 2 000 euros ,condamner la SCI [Z] et Mme [Q] aux entiers dépens, dont la distraction au profit de Maître Pauline Six.à titre très subsidiairelui donner acte que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il ne sera pas désigné d’expert judiciaire aux frais avancés par les requérantes,lui donner acte qu’il formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et réserve les dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 09 juin 2026 puis mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS I/ Sur la demande d’expertise judiciaire Les demanderesses sollicitent, pour le cas où le tribunal ne serait pas suffisamment informé, une expertise judiciaire. Elles expliquent que ce litige implique de nombreux éléments techniques complexes, dont l’analyse est indispensable pour éclairer la juridiction, qu’il ne s’agit pas seulement d’identifier des malfaçons visibles ou de chiffrer les factures, mais de déterminer avec rigueur la conformité des prestations au devis, la qualité des matériaux employés, le respect des règles de l’art dans les installations et l’ampleur des reprises nécessaires, ce qui ne peut être tranché objectivement que par un professionnel indépendant disposant des qualifications requises pour évaluer la nature des désordres, leur origine, leur imputabilité et les coûts de remise en état. Les constats d’huissier versés aux débats ne suffisent pas à établir techniquement l’ensemble des malfaçons, d’autant plus que M. [H] conteste les désordres en affirmant que les travaux ont été correctement exécutés ou modifiés par les entreprises suivantes. Dès lors, l’expertise judiciaire constitue le seul moyen objectif et équitable d’éclairer ce débat technique, garantissant les droits de chaque partie. Elles ajoutent que le comportement de M. [H]--qui a perçu près de 15 000 euros en trois mois pour un chantier à moitié achevé, avec des matériaux absents ou non conformes, a multiplié les demandes de paiement sous de faux prétextes (blessures, problèmes de trésorerie, urgences factices) tout en refusant de produire une attestation d’assurance, violant ainsi manifestement ses obligations légales et contractuelles-- apparaît comme une manœuvre frauduleuse ce qui justifie pleinement que le tribunal ordonne la mesure la plus rigoureuse, à savoir une expertise judiciaire. Enfin, la nécessité de cette expertise n’a jamais été jugée au fond, et le rejet en référé ne saurait entraver la mise en place d’une telle mesure. M. [H] s’oppose à cette demande de nouvelle demande d’expertise, faute de base juridique, expliquant que Mme [S], après plusieurs mises en demeure et après lui avoir signifié l’arrêt de toute intervention de son entreprise, a fait intervenir des artisans pour terminer le chantier ainsi que cela résulte des factures du 6 décembre 2022 (2 904 euros TTC), du 18 juillet 2022 (2 310 euros TTC) et du 31 août 2022 (5 065,50 euros TTC), le cabinet ayant ouvert le 30 août 2022. Il en conclut que les désordres qui lui étaient initialement imputés n’existent plus, ainsi que cela résulte des pièces et des écritures des demanderesses, et les juridictions ont donc, d’abord le 22 novembre 2023 en référé puis le 30 juillet 2024 en appel, rejeté la demande d’expertise judiciaire consiérant qu’aucun motif légitime ne justifiait la conservation ou l’établissement de la preuve, l’article 145 du code de procédure civile exigeant de tels motifs, que les travaux sont désormais terminés, les éventuels désordres relevant désormais de la responsabilité des entreprises ayant achevé le chantier. A titre subsidiaire, il demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, il ne s’oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés par les requérantes. Sur ce Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code dispose en outre qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 30 juillet 2024 ayant confirmé le rejet de la demande d’expertise formée en référé les éléments suivants : “il est constant que les travaux ayant permis d'aménager l'appartement acquis par la SCI [Z] en un cabinet d'ostéopathie sont terminés et que les désordres et malfaçons imputés à M. [H] ne peuvent plus être constatés (...) La question des non-façons est liée au respect de l'éventuel délai d'exécution des travaux objet du devis du 1er janvier 2022 et à la légitimité de la résiliation du contrat dont les appelantes ont pris l'initiative le 22 juin 2022. Elle est d'ordre juridique et ne peut pas relever des compétences d'un homme de l'art”. Si la demande d’expertise a pour objet, d’une part, de déterminer le surcoût des travaux qui résulterait de la différence entre le montant du devis du 1er janvier 2022 et le montant de la somme effectivement payée à M. [H] et aux deux autres entreprises qui sont intervenues pour reprendre et terminer les travaux et, d’autre part, d’évaluer le préjudice de jouissance de Mme [S], il sera jugé toutefois que le tribunal dispose des éléments techniques et matériels nécessaires à la solution du litige de sorte que la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire n’est donc pas justifiée. En conséquence, la société [Z] et Mme [S] seront déboutées de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire. II/ Sur l’indemnisation du préjudice sur le fondement contractuel Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1792 du code civil, la société [Z] et Mme [S] estiment que M. [H], soumis à une obligation de résultat, a commis des fautes contractuelles, rappelant que l’obligation principale d’un artisan consiste à exécuter, conformément au devis ou au contrat signé, les travaux prévus. Or, les nombreuses malfaçons et désordres constatés par deux procès-verbaux d’huissier (23 juin 2022 et 15 décembre 2023), attestent d’une exécution défectueuse des travaux. Elles souligent que le délai annoncé initialement, à la fin de la dernière semaine de mars 2022 était suffisant pour achever les travaux, étant rappelé qu’elle devait finaliser son aménagement rapidement en raison de la date d’échéance de son bail. Malgré les travaux de reprises effectués par les artisans après son départ, le constat d’huissier montre les non-façons et malfaçons imputables à M. [H]. Elles ajoutent que la comparaison entre les factures émises par M. [H] et celles des entreprises engagées après lui, ainsi que le tableau récapitulatif établi sur la base du devis initial, permettent d’identifier précisément les prestations non réalisées ou mal exécutée, le total des dépenses liées à ce chantier inachevé s’élevant à 11 881,97 euros HT, montant qui justifie pleinement la réclamation d’indemnisation. Sur le dommage, Mme [S] rappelle qu’elle a informé à plusieurs reprises M. [H], qu’elle souhaitait achever les travaux avant l’expiration du contrat et qu’elle a été contrainte de reporter le terme du bail à plusieurs reprises, ce que M. [H] savait parfaitement. Devant l’incapacité de poursuivre son activité d’ostéopathie, elle a dû mandater de nouveaux prestataires, ce qui a aggravé le préjudice tant pour la société [Z] que pour elle-même. Elle ajoute qu’au lieu des cloisons phoniques prévues et payées beaucoup plus cher, M. [H] a installé des cloisons BA [Cadastre 1], l’obligeant à prévoir une dépose dont le coût ne peut être inférieur à 5 000 euros. Elle précise que cette mauvaise isolation compromet le devoir de confidentialité inhérent à son métier. Elle réclame donc 10 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice d’image et d’exploitation lié à la mauvaise insonorisation. Elles soulignent que le comportement dolosif de M. [H], à savoir son refus de fournir l’assurance décennale obligatoire, constitue une faute. Elles soutiennent enfin, qu’il existe un lien de causalité direct en ce que le retard de M. [H] a entraîné le report du bail, la nécessité de recourir à d’autres entreprises et les coûts supplémentaires, tandis que les artisans intervenus postérieurement ne peuvent être tenus pour responsables des malfaçons initiales. M. [H] s’oppose à cette demande, expliquant qu’en reprenant le tableau établi par les demanderesses (pièce 10) récapitulant les « travaux et fournitures à reprendre » et les « travaux non exécutés » au regard du devis du 1er janvier 2022 signé avec M. [H], d’un montant total à indemniser de 11 881,97 euros HT, chaque poste doit être rejeté. Sur ce, Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l' obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son cocontractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Ainsi, l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. a) Sur le délai d’exécution des travaux En l’espèce, il résulte des éléments soumis à la juridiction que Mme [S] a signé le devis N° D 220001 établi par l’entreprise individuelle [Y] [H] relatif à des travaux de démolition, de plâtrerie-peinture, de plomberie sanitaire ventilation, de menuiserie dans un bien situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Le devis portait sur un montant total de 16 636,13 euros TTC et prévoyait les versements suivants : - 40 % à la commande, soit 6 654,46 euros ; - 30 % en cours de travaux soit 4 990,84 euros ; - 30 % à réception du chantier 4 990,84 euros. Mme [S] a versé la somme totale de 14 972,53 euros, selon trois versements intervenus le 11 janvier 2022 (6 654,46 euros), le 1er février 2022 (4 990,84 euros) et le 9 mars 2022 (3 327,23 euros). En principe, les parties sont libres de déterminer un délai d'exécution des travaux, que les constructeurs seront tenus de respecter. En l'absence de délai convenu, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable (Cass. 3e civ., 1er déc. 1982). En l'absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l' ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable (Civ. 3e, 16 mars 2011, no 10-14.051). Or, il n’est pas contesté que le devis ne comporte pas de date de démarrage de chantier ni de fin de chantier, les demanderesses affirmant que la date du 30 avril 2022 avait été convenue oralement. Dès lors, le non-respect du délai d’exécution du chantier ne peut valablement être reproché à M. [H], puisque cette exigence n’est pas entrée dans le champ contractuel. En tout état de cause, sur la question du respect du délai raisonnable de livraison, l’examen de la prétendue faute contractuelle de M. [H] ne résulte pas de la chronologie des faits : le 1er janvier 2022 : établissement du devis N° D 220001 ; le 28 janvier 2022 : dépôt en mairie de la déclaration préalable de chantier ;le 25 mai 2022 : mise en demeure émanant du premier conseil de Mme [S] d’avoir à terminer le chantier au plus tard le 15 juin 2022 ; le 22 juin 2022 : courrier de Mme [S] mettant en demeure M.[H] de cesser le chantier ;le 23 juin 2022 : constat d’huissier ;entre juin 2022 et le 30 août 2022 : intervention des entreprises BE.Plomberie et de la SARL Benle 30 août 2022 : ouverture du cabinet d’ostéopathie ; le 14 août 2023 : mise en demeure émanant du second conseil de Mme [S] d’avoir à terminer le chantier au plus tard dans le délai d’un mois ;le 18 juillet 2023 : nouvelle mise en demeure ; le 19 décembre 2023 : courrier du conseil de Mme [S] au conseil de M. [H] d’avoir à communiquer les assurances décennales de M. [H] et le remboursement des sommes versées, faute de garantie décennale ;le 15 décembre 2023 : constat d’huissier. Ce simple rappel chronologique montre en effet que s’agissant d’un chantier d’une certaine ampleur, compte tenu des contraintes inhérentes à tout chantier de BTP, notamment s’agissant des délais de commande et de livraison et de la disponibilité des matériaux, et des aléas techniques particulièrement présents dans les travaux de rénovation, M. [H] avait en réalité déjà bien avancé l’exécution de sa prestation au 23 juin 2022, date du constat d’huissier, étant précisé que la date de démarrage effectif du chantier n’est pas communiquée, la date de signature du devis n’étant en outre pas renseignée. Or, Mme [S] a décidé par courrier du 22 juin 2022 de mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles aux motifs que le chantier avait pris du retard et que “de nombreux points dans leur réalisation ne sont pas conformes”, enjoignant à M. [H] de cesser toute intervention sur le chantier et de retirer son matériel et de lui remettre les clés de l’appartement. Il ne s’agit donc pas d’une hypothèse d’abandon de chantier fautif par M. [H]. Au contraire, l’examen des échanges de courriels et de SMS entre Mme [S] et M. [H] montre non seulement l’absence de coordination et de planning prévisionnel de ce chantier important, le maître d’ouvrage ayant fait le choix de ne pas se faire conseiller et assister par un maître d’oeuvre mais aussi que ce chantier était enfermé dans des délais très contraints imposés par les demanderesses à l’entrepreneur, ces dernières n’ayant d’ailleurs pas formalisé les documents administratifs obligatoires avant le démarrage du chantier, la déclaration préalable ayant été déposée le 28 janvier 2022, Mme [S] reconnaissant en substance la pression temporelle auquel ce chantier était manifestement soumis notamment dans son SMS du 9 mars 2022 : “ (...) vous aurez fini les travaux avant que le dossier soit validé” et dans un autre SMS du 3 mars 2022 : “Bonjour [Y], du coup, vous commencez à avoir une idée de la date approximative de fin des travaux ? Parce que ce que je crois que je suis au final à la bourre dans tout... donc c’était pour tenter de m’organiser différemment (...)”. En outre, si Mme [S] a eu connaissance de la volonté de son bailleur de reprendre son ancien lieu d’exercice professionnel, elle a manifestement engagé tardivement les travaux, le contrat de prêt ayant pourtant comme première date d’échéance le 19 juillet 2021. Dès lors, les demanderesses succombent dans l’administration de la preuve d’une faute de M. [H] au titre du non-respect des délais d’exécution des travaux. b) Sur les non-façons et malfaçons A titre liminaire, il convient de souligner que les dispositions de l’article 1792 du code civil, invoquées par les demanderesses ne peuvent trouver à s’appliquer, le chantier n’ayant pas fait l’objet d’une réception, dans un contexte de rupture unilatérale des relations contractuelles à l’initiative du maître d’ouvrage. En outre, les demanderesses n’apportent pas la preuve de la nature décennale des désordres prétendument constatés. Ensuite, le tribunal observe que les pièces produites par les demanderesses ne permettent pas de s’assurer de la mauvaise exécution des travaux confiés à M. [H]. En effet, le seul élément qui n’émane pas directement des demanderesses elles-mêmes est le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 23 juin 2022 dans lequel l’officier ministériel reprend pour l’essentiel les déclarations de Mme [S] et joint à son constat des photographies dont la copie est de piètre qualité et ne permettent donc pas de s’assurer de la qualité du travail accompli, étant rappelé que les travaux ont été interrompus unilatéralement par Mme [S] de sorte qu’il n’est pas étonnant de constater l’exécution partielle des travaux puisqu’à la date du 23 juin 2022, ils étaient en effet inachevés. Il est enfin rappelé qu’un huissier de justice est habilité à faire des constatations, mais n’est pas un professionnel de la construction. Or, n’est fourni aux débats aucun avis technique résultant par exemple d’une expertise amiable permettant de corroborer les dires des demanderesses quant à l’existence de malfaçons. En outre, il est constant que d’autres entrepreneurs ont pu intervenir sur le chantier litigieux, notamment les sociétés BE Plomberie et [L] sans négliger les interventions de M. [F] en tant que plaquiste (attestation pièce n° 23 demanderesses) et celle de M. [J] (attestation pièce n° 24 demanderesses) dont les factures ne sont d’ailleurs pas communiquées. Il est dès lors délicat, au vu des documents remis, de considérer que M. [H] serait nécessairement responsable des éventuelles malfaçons constatées. Par ailleurs, M. [H] apporte la preuve de ce qu’il a mis en oeuvre des plaques de placoplâtre BA 13 phonique double parement avec des bandes résilientes, la couleur grise, verte ou bleue des plaques n’étant pas un indice fiable de leur qualité intrinsèque ainsi que cela ressort de la pièce n° 19 du défendeur (plaque de plâtre acoustique KA Phonik gris). La société [Z] et Mme [S] n’apportent pas d’explication à l’argumentation développée par M. [H] s’agissant du démontage de la cloison pour changer le bâti support des WC, un modèle plus petit (auto-portant) ayant été convenu entre eux selon lui, compte tenu des normes PMR. En outre, le coût du démontage de la cloison pour réparer une fuite de l’évacuation du lavabo ne résulte d’aucun constat matériel, l’huissier de justice ayant tout au plus observé une “tache d’eau juste à l’aplomb” du wc. De même, comme le fait remarqué à juste titre M. [H], les travaux de « reprise de la conduite de gaz pincée » n’était pas prévue dans le devis, Mme [S] ayant déclaré à l’huissier : “elle m’indique également qu’il existe côté droit en partie basse de l’accès à cette douche, un tuyau en cuivre correspondant à une alimentation en gaz. Il avait été convenu que celle-ci soit bouchonnée pour des raisons de sécurité”. Par ailleurs, aucune faute ne peut être imputée à M. [H] au titre des travaux inachevés en raison de l’interruption du chantier par le maître de l’ouvrage. Il en est ainsi s’agissant de : - il manquerait une couche de peinture sur les murs, - la pose de BA13 derrière le radiateur, - des plaques manquantes dans la salle de soins, - de l’inachèvement de la douche, - de la pose d’une ventilation hygroréglable même si contrairement à ce qu’indique M. [H], elle était bien prévue dans le devis, - de la pose de meubles sanitaires et des vasques fournis par Mme [S] ; - de la pose des poignées de portes et de l’ajustement des cinq portes après pose des sols. Les demanderesses ne contestent pas que la porte palière n’a pu être posée compte tenu des contraintes liées au réglement de copropriété de sorte qu’elle a été retournée au fournisseur par M. [H]. Ainsi, les demanderesses ne peuvent invoquer quelque faute que ce soit à l’encontre de ce dernier à ce titre. Enfin, les attestations versées aux débats, émanant notamment de l’entourage amical de Mme [S] ou de représentants d’entreprises du bâtiment, jetant le discrédit sur les travaux réalisés par le défendeur, ne constituent pas des preuves sérieuses de non-façons, de malfaçons ou de désordres, compte tenu de leur déficit d’objectivité. Il résulte de ce qui précède que la société [Z] et Mme [S] succombent dans l’administration de la preuve d’une faute de l’entreprise au titre de son obligation de résultat en matière d’insonorisation des locaux, d’exécution des travaux de peinture sur les murs et les plafonds, de plomberie sanitaire ventilation et de menuiseries. Dès lors, en l’absence de preuve d’une faute contractuelle à la charge de M. [H], sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner M. [H] à payer à la société [Z] et à Mme [S] la somme de 17 881,97 euros HT. III/ Sur l’indemnisation du préjudice au titre de l’enrichissement sans cause Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui-ci une indemnisation égale à la valeur la plus faible des montants de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Selon l’article 1303-1 du même code l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il résulte en particulier de ce texte que l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué lorsque l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution d’obligations contractuelles (Cass, Com., 18 janvier 1994, n° 91-22.237 - Cass., Come., 23 octobre 2012, n° 11-25.175). Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. La société [Z] et Mme [S] invoquent à titre subsidiaire l’enrichissement injustifié de M. [H], en application de l’article 1303 du code civil qui prohibe tout appauvrissement d’autrui suivi d’un enrichissement sans cause légitime et directement corrélé. Elles expliquent que dès le 1er janvier 2022, Mme [S] a versé à M. [H] un acompte de 6 654,46 euros puis, suivant les réclamations de ce dernier, de factures intermédiaires injustifiées, a acquitté 4 990,84 euros le 1er février et 3 327,23 euros le 9 mars, totalisant ainsi 14 972,53 euros, soit presque la totalité du devis, alors que les travaux n’étaient ni avancés, ni conformes : cloisons grossièrement posées en BA 13 au lieu de cloisons phoniques, plomberie non installée, peinture et matériaux différents de ceux prévus, et installations de gaz exécutées sans habilitation. M. [H] a multiplié les excuses (réunions de voisins, problèmes de santé, panne de véhicule, fraude bancaire) pour justifier ces paiements, tout en continuant de facturer sans réel avancement. Elles estiment que cette conduite révèle une mauvaise foi manifeste de l’artisan qui a détourné les fonds confiés, fourni des factures incohérentes et omis de présenter l’assurance décennale obligatoire, démontrant ainsi l’absence de cause légitime à son enrichissement. Le préjudice subi par la société [Z] et Mme [S] comprend la perte financière des sommes versées, le coût supplémentaire lié à la reprise du chantier par des artisans compétents, le retard du projet, et la désorganisation de son activité professionnelle, justifiant la demande de dommages intérêts au titre de l’enrichissement injustifié. M. [H] ne conclut pas sur ce point. Sur ce, Il doit d’abord être observé que l’existence d’une contrainte morale qui aurait favorisé l’acceptation des paiements successifs au-delà des seuils contractuellement convenus n’est absoluement pas démontrée en l’espèce. Or, ainsi que rappelé supra, le devis du 1er janvier 2022 portait sur un montant total de 16 636,13 euros TTC (page 3/4 signée- pièce n° 1 demanderesses) et prévoyait les versements suivants : - 40 % à la commande, soit 6 654,46 euros ; - 30 % en cours de travaux soit 4 990,84 euros ; - 30 % à réception du chantier 4 990,84 euros. Dès lors, en acceptant de payer volontairement environ 89% du montant total du chantier au 9 mars 2022, alors que les 30% restants devait être payés à sa réception, Mme [S] a accepté un risque d'appauvrissement qui n'est pas un acte sans cause. En outre, il est rappelé que l'enrichissement injustifié est incompatible avec la possibilité d'exercer notamment une action en responsabilité contractuelle. Or, le paiement du prix ainsi fixé constitue pour Mme [S] et la société [Z] une obligation contractuelle qui exclut toute action au titre de l’enrichissement sans cause. En tout état de cause, le rejet de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [H] tel que jugé supra (II) constitue un obstacle de droit au sens de l’article 1303-3 du code civil, de sorte que la demande de la société [Z] et de Mme [S] se heurte doublement au principe de la subsidiarité de l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Dès lors, la demande de Mme [S] et la société [Z] tendant à voir condamner M. [H] à leur payer la somme de 17 881, 97 euros au titre de l’enrichissement sans cause, sera rejetée. IV/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S] et la société [Z], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Six, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [S] et la société [Z], parties perdantes, seront condamnées à payer à M [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal REJETTE la demande de Mme [S] et de la SCI [Z] tendant à voir ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire ; REJETTE la demande de Mme [S] et de la SCI [Z] tendant à voir condamner M. [Y] [H] à leur payer la somme de 17 881, 97 euros au titre de la responsabilité contractuelle ; REJETTE la demande de Mme [S] et de la SCI [Z] tendant à voir condamner M. [Y] [H] à leur payer la somme de 17 881, 97 euros au titre de l’enrichissement sans cause ; CONDAMNE Mme [S] et la SCI [Z] à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] et la SCI [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Six ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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