Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 26/00004
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 30 décembre 2025, [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 18 novembre 2025 ayant confirmé la décision de la caisse de ne pas instruire sa demande de maladie professionnelle. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 mars 2026. A cette audience, M. [O] comparaît en personne et indique ne pas comprendre la position de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de ne pas instruire sa demande de maladie professionnelle alors qu'en 2022 elle avait reconnu le caractère professionnel d'une première maladie. M. [O] indique qu'il sollicite la continuité de la première maladie et précise qu'il ne savait pas qu'il fallait prendre une assurance. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de lui accorder la possibilité de souscrire à l'assurance AVAT afin de voir sa maladie professionnelle reconnue. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et précise que c'est par erreur qu'elle a pris en charge la première maladie de M. [O]. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [O] et de le condamner aux dépens. Enfin, elle précisait que si par extraordinaire le tribunal entendait faire droit à la demande de M. [O], le pôle social devrait enjoindre à la caisse de procéder à l'instruction de la demande de maladie professionnelle « D tendinopathie fissuraire supra épineux et infra épineux droit rééducation » de [M] [O]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.» La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que « […] selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle […] » (Cass. civ. 2ème du 11 juillet 2019 n°18-16.383). M. [O] est travailleur indépendant depuis 2012 en qualité de gérant de la société AMAZING. Le 24 juin 2025, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « fissures tendons épaule droite supra épineux + infra épineux ». Le certificat médical initial l'accompagnant et établi par le docteur [Y] mentionne « D tendinopathie fissuraire supra épineux et infra épineux droit rééducation». Par courrier recommandé du 5 août 2025, reçu le 13 août 2025, la caisse a avisé M. [O] du refus d'instruction de sa demande de maladie professionnelle en raison du fait qu'à la date de première constatation médicale de cette dernière, il avait le statut de travailleur indépendant et qu'il n'avait pas souscrit à cette date à l'assurance AVAT. M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan laquelle a, lors de sa séance du 18 novembre 2025, confirmé la décision de la caisse de ne pas instruire sa demande de maladie professionnelle. M. [O] a donc saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de lui accorder la possibilité de souscrire à l'assurance AVAT afin de voir sa maladie professionnelle reconnue. Il soutenait que la caisse primaire avait pourtant reconnu sa première maladie professionnelle en 2022 et indiquait ne pas comprendre la position de la caisse. En réplique, la caisse expliquait qu'elle avait par erreur pris en charge la première maladie de M. [O] en 2022 mais que l'erreur n'étant pas créatrice de droit, ce dernier ne pouvait se prévaloir de celle-ci pour obtenir la prise en charge de sa seconde maladie. En l'espèce le pôle social constate qu'à la date de première constatation médicale de sa pathologie, soit le 13 juin 2022, M. [O] était travailleur indépendant et que n'ayant pas souscrit à l'AVAT, il n'était pas couvert par le régime pour le risque accident du travail et maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par M. [O], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger. La demande de M. [O] est rejetée. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » M. [O] est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'[M] [O]. CONDAMNE [M] [O] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E55R 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité notifié le : JUGEMENT rendu le 29 juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [O] 39 rue des Corsaires 56170 QUIBERON Comparant en personne PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE / 60 rue Anita Conti - BP 20321 56021 VANNES CEDEX Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : RG 26/00004 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 30 décembre 2025, [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 18 novembre 2025 ayant confirmé la décision de la caisse de ne pas instruire sa demande de maladie professionnelle. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 30 mars 2026. A cette audience, M. [O] comparaît en personne et indique ne pas comprendre la position de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de ne pas instruire sa demande de maladie professionnelle alors qu'en 2022 elle avait reconnu le caractère professionnel d'une première maladie. M. [O] indique qu'il sollicite la continuité de la première maladie et précise qu'il ne savait pas qu'il fallait prendre une assurance. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de lui accorder la possibilité de souscrire à l'assurance AVAT afin de voir sa maladie professionnelle reconnue. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et précise que c'est par erreur qu'elle a pris en charge la première maladie de M. [O]. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [O] et de le condamner aux dépens. Enfin, elle précisait que si par extraordinaire le tribunal entendait faire droit à la demande de M. [O], le pôle social devrait enjoindre à la caisse de procéder à l'instruction de la demande de maladie professionnelle « D tendinopathie fissuraire supra épineux et infra épineux droit rééducation » de [M] [O]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale dispose : « Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.» La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que « […] selon l'article D. 461-24, devenu D. 461-7 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle […] » (Cass. civ. 2ème du 11 juillet 2019 n°18-16.383). M. [O] est travailleur indépendant depuis 2012 en qualité de gérant de la société AMAZING. Le 24 juin 2025, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « fissures tendons épaule droite supra épineux + infra épineux ». Le certificat médical initial l'accompagnant et établi par le docteur [Y] mentionne « D tendinopathie fissuraire supra épineux et infra épineux droit rééducation». Par courrier recommandé du 5 août 2025, reçu le 13 août 2025, la caisse a avisé M. [O] du refus d'instruction de sa demande de maladie professionnelle en raison du fait qu'à la date de première constatation médicale de cette dernière, il avait le statut de travailleur indépendant et qu'il n'avait pas souscrit à cette date à l'assurance AVAT. M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan laquelle a, lors de sa séance du 18 novembre 2025, confirmé la décision de la caisse de ne pas instruire sa demande de maladie professionnelle. M. [O] a donc saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de lui accorder la possibilité de souscrire à l'assurance AVAT afin de voir sa maladie professionnelle reconnue. Il soutenait que la caisse primaire avait pourtant reconnu sa première maladie professionnelle en 2022 et indiquait ne pas comprendre la position de la caisse. En réplique, la caisse expliquait qu'elle avait par erreur pris en charge la première maladie de M. [O] en 2022 mais que l'erreur n'étant pas créatrice de droit, ce dernier ne pouvait se prévaloir de celle-ci pour obtenir la prise en charge de sa seconde maladie. En l'espèce le pôle social constate qu'à la date de première constatation médicale de sa pathologie, soit le 13 juin 2022, M. [O] était travailleur indépendant et que n'ayant pas souscrit à l'AVAT, il n'était pas couvert par le régime pour le risque accident du travail et maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par M. [O], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger. La demande de M. [O] est rejetée. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » M. [O] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'[M] [O]. CONDAMNE [M] [O] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:37:20.569Z.