Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/01350
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 08 octobre 2025 Convocation(s) : 19 mai 2026 par citation d’huissier Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 17 juillet 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [W] [V] de payer la somme de 4.341 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2025. Le 30 septembre 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant correspondant aux cotisations du 2ème trimestre 2025, majorations incluses. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 2 octobre 2025. Selon courrier recommandé expédié le 8 octobre 2025, Monsieur [W] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2025 pour la période du 2ème trimestre 2025 pour son montant actualisé s’élevant à 808 euros,condamner Monsieur [W] [V] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 808 euros augmentée des frais de signification de 76,74 euros et des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter Monsieur [W] [V] de ses demandes,condamner Monsieur [W] [V] aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur [W] [V] qui exerce une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole est affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes, s’agissant de son affiliation la plus ancienne par application de l’article L 171-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’après régularisation et prise en compte des revenus déclarés définitifs, la somme réclamée est bien due, la charge de la preuve du caractère infondé incombant à l’opposant à la contrainte. En défense, Monsieur [W] [V] indique au tribunal avoir compris le fondement et le calcul les sommes finalement réclamées, et ne pas s’opposer aux demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la créance invoquée L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. L’article L.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Par dérogation à l'article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux personnes dont l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ; 2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-7. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [W] [V] exerce deux activités indépendantes, dont l’une est agricole, et n’a pas opté pour être affilié à la MSA alors que son activité indépendante non agricole relève de l’URSSAF Rhône-Alpes, et que c’est la plus ancienne. Il apparaît que les sommes réclamées sont justifiées, leur montant étant explicité dans les écritures de l’URSSAF Rhône-Alpes, et non contesté. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Monsieur [W] [V], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,74 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025 pour un montant ramené à 808 euros se rapportant à la période du 2ème trimestre 2025, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 808 euros augmentée des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° RG 25/01350 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [A] [N], dûment muni d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Localité 2] comparant PROCEDURE : Date de saisine : 08 octobre 2025 Convocation(s) : 19 mai 2026 par citation d’huissier Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 17 juillet 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [W] [V] de payer la somme de 4.341 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2025. Le 30 septembre 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant correspondant aux cotisations du 2ème trimestre 2025, majorations incluses. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 2 octobre 2025. Selon courrier recommandé expédié le 8 octobre 2025, Monsieur [W] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2025 pour la période du 2ème trimestre 2025 pour son montant actualisé s’élevant à 808 euros,condamner Monsieur [W] [V] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 808 euros augmentée des frais de signification de 76,74 euros et des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter Monsieur [W] [V] de ses demandes,condamner Monsieur [W] [V] aux dépens. Elle fait valoir que Monsieur [W] [V] qui exerce une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole est affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes, s’agissant de son affiliation la plus ancienne par application de l’article L 171-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’après régularisation et prise en compte des revenus déclarés définitifs, la somme réclamée est bien due, la charge de la preuve du caractère infondé incombant à l’opposant à la contrainte. En défense, Monsieur [W] [V] indique au tribunal avoir compris le fondement et le calcul les sommes finalement réclamées, et ne pas s’opposer aux demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la créance invoquée L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. L’article L.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Par dérogation à l'article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux personnes dont l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ; 2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-7. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ». En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [W] [V] exerce deux activités indépendantes, dont l’une est agricole, et n’a pas opté pour être affilié à la MSA alors que son activité indépendante non agricole relève de l’URSSAF Rhône-Alpes, et que c’est la plus ancienne. Il apparaît que les sommes réclamées sont justifiées, leur montant étant explicité dans les écritures de l’URSSAF Rhône-Alpes, et non contesté. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Monsieur [W] [V], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,74 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025 pour un montant ramené à 808 euros se rapportant à la période du 2ème trimestre 2025, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 808 euros augmentée des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. 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