Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/00733
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 03 juin 2025 Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mars 2026 Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 15 janvier 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [F] [C] de payer la somme de 394 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance de la régularisation 2023, majorations de retard incluses. Le 25 mars 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 14 mai 2025. Selon courrier recommandé expédié le 3 juin 2025, Monsieur [F] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre de l’échéance de régularisation 2023 pour la somme de 145 euros,Condamner Monsieur [F] [C] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 145 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [F] [C] de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [C] aux dépens. Elle fait valoir que la somme réclamée correspond aux cotisations restant dues suite à la régularisation 2023. Elle précise que l’appel de cotisations a été émis alors qu’un échéancier avait été mis en place pour les cotisations dues avant régularisation. Elle indique qu’après prise en compte des paiements, et alors que la régularisation de l’année 2023 a été appelée en deux temps sous la codification 2366 101 pour 1.103 euros et sous la codification 2366 102 pour 145 euros objet du recours. Elle rappelle qu’il appartient au cotisant de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues. En défense, Monsieur [F] [C] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause. Il fait valoir qu’il n’a pas obtenu les explications sur le fondement de la somme réclamée, qu’il ne sait pas à quoi ce montant correspond. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance invoquée L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il résulte des explications fournies par l’URSSAF Rhône-Alpes, à la fois à l’audience et dans ses écritures, que le solde des cotisations définitives de l’année 2023 s’élevant à la somme de 3.232 euros, a été réclamé à hauteur de 145 euros correspondant à 127 euros de cotisations et 18 euros de majorations par la procédure de recouvrement objet du litige. Monsieur [F] [C], à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas le caractère infondé de la somme réclamée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Monsieur [F] [C], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, et aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 14 mai 2025 pour son entier montant de 145 euros ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 145 euros ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 N° RG 25/00733 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEC COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Madame LAYEUX, munie d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant PROCEDURE : Date de saisine : 03 juin 2025 Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mars 2026 Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 15 janvier 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [F] [C] de payer la somme de 394 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance de la régularisation 2023, majorations de retard incluses. Le 25 mars 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 14 mai 2025. Selon courrier recommandé expédié le 3 juin 2025, Monsieur [F] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre de l’échéance de régularisation 2023 pour la somme de 145 euros,Condamner Monsieur [F] [C] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 145 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [F] [C] de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [C] aux dépens. Elle fait valoir que la somme réclamée correspond aux cotisations restant dues suite à la régularisation 2023. Elle précise que l’appel de cotisations a été émis alors qu’un échéancier avait été mis en place pour les cotisations dues avant régularisation. Elle indique qu’après prise en compte des paiements, et alors que la régularisation de l’année 2023 a été appelée en deux temps sous la codification 2366 101 pour 1.103 euros et sous la codification 2366 102 pour 145 euros objet du recours. Elle rappelle qu’il appartient au cotisant de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues. En défense, Monsieur [F] [C] demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause. Il fait valoir qu’il n’a pas obtenu les explications sur le fondement de la somme réclamée, qu’il ne sait pas à quoi ce montant correspond. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance invoquée L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il résulte des explications fournies par l’URSSAF Rhône-Alpes, à la fois à l’audience et dans ses écritures, que le solde des cotisations définitives de l’année 2023 s’élevant à la somme de 3.232 euros, a été réclamé à hauteur de 145 euros correspondant à 127 euros de cotisations et 18 euros de majorations par la procédure de recouvrement objet du litige. Monsieur [F] [C], à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas le caractère infondé de la somme réclamée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Monsieur [F] [C], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, et aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 14 mai 2025 pour son entier montant de 145 euros ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 145 euros ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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