Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 21 juillet 2026, n° 26/20092
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [N] épouse [K] a acquis, selon certificat de vente du 10 septembre 2021, auprès de M. [C] [D], un équidé nommé [T] [Q], de race [J], née le 03 avril 2007, pour un prix de 7.000 euros. Le 19 mars 2024, Mme [L] [N] épouse [K] a cédé la propriété de l’équidé nommé [T] [Q] à sa fille, Mme [B] [K]. Le 07 juillet 2025, Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] ont sollicité l’intervention en urgence de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, assurée auprès de la SAM AREAS DOMMAGES, aux fins d’extraire l’équidé [T] [Q] qui se trouvait coincé dans un cours d’eau, sous un pont, situé [Adresse 6]. Le 08 juillet 2025, en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’équidé, Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] ont sollicité l’intervention en urgence de la SAS FAMILYVETS, exerçant sous le nom commercial CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE L’ESCOTAIS. Le même jour, l’équidé [T] [Q] a été euthanasié. Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 24 septembre et 28 octobre 2025, Mme [L] [N] épouse [K] a mis en demeure la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE d’engager sa responsabilité civile professionnelle. Selon lettre recommandée avec accusé de réception des 18 et 19 décembre 2025, le conseil de Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] ont mis en demeure la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et la SAS VETOPTIME ASSURANCE de procéder au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices. C’est dans ce contexte que Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS , statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2026, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ;par acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2026, la SAS VETOPTIM ASSURANCE.Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, de : Dire qu’elles sont recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner à cette fin tout expert de son choix avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, selon la mission et les modalités figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SAS VETOPTIM ASSURANCE ;Débouter la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées tant à titre principal que subsidiaire, ainsi qu’à titre reconventionnel comme se révélant manifestement irrecevable et à tout le moins des plus mal fondées et comme se heurtant à une contestation des plus sérieuses ;Donner acter à la société AREAS DOMMAGES de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Débouter la société AREAS DOMMAGES et la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE de leur demande de voir compléter la mission de l’expert de tout autre demande contraire à leurs écritures ;Condamner solidairement la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elles soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’une expertise peut être ordonnée en dehors de tout procès dès lors que la partie qui demande cette mesure apporte la preuve de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Elles font valoir que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé. Elles affirment qu’elles justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et de son assureur la SAM AREAS DOMMAGES en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elles expliquent qu’il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, en contrepartie du paiement des honoraires, d’apporter à l’animal qu’il soigne des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science. Elles précisent que la violation même involontaire de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver. Elles se prévalent des dispositions des articles 1194 du code civil et R. 242-38 du code rural et de la pêche maritime et exposent que la responsabilité de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE est engagée en raison de la faute commise ayant entraîné le décès de la jument [T] [Q]. Elles indiquent qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le droit et de répondre aux moyens développés en défense par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE. Elles exposent que cette dernière ne peut pas contester l’organisation d’une mesure d’expertise au motif que sa responsabilité n’est pas engagée, en dehors de toute évidence. Elles s’opposent au complément de mission sollicitée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et font valoir que la mission ne peut être orientée par la vision de la défenderesse sur la situation telle qu’elle a été relatée dans ses écritures. Elles affirment que c’est seulement sur la base de faits et de documents objectifs que l’expert doit répondre aux missions qui seront fixées dans l’ordonnance. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elles invoquent les dispositions de l’article 750-1 du même code et indiquent que la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ne justifie pas avoir initié une tentative de résolution amiable du différend pour obtenir le paiement de la somme de 646,60 euros au titre de la facture du 31 juillet 2025. Elles soutiennent, subsidiairement, que la demande reconventionnelle de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses tirées de ce que la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ne peut pas demander une condamnation au paiement d’une facture devant le juge des référés, que Mme [L] [N] épouse [K] n’était pas la propriétaire de l’équidé et que cette dernière conteste devoir être débitrice de quelque somme que ce soit au regard des manquements manifestes de la clinique à ses obligations. Selon ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE demande de : A titre principal, Débouter Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] de toutes leurs demandes à son encontre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Si la mesure est ordonnée, Dire que la mission de l’expert devra être modifiée selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que la mission de l’expert devra être complétée comme demandé par la SAM AREAS DOMMAGES ;A titre reconventionnel, Condamner Mme [L] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 646,60 euros au titre de la facture n°00250774240 impayée au 31 juillet 2025, augmentée des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, à titre de provision ;En tout état de cause, Condamner Mme [B] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, solidairement avec Mme [L] [A] épouse [K] ;Condamner Mme [L] [A] épouse [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, solidairement avec Mme [B] [R] oppose, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que des allégations purement hypothétiques et non étayées ne permettent pas d’ordonner une mesure d’instruction, que le demandeur qui n’apporte aucune preuve ne justifie pas d’un motif légitime et que toute action au fond manifestement vouée à l’échec ne saurait justifier une demande in futurum. Elle soutient que les demanderesses entendent engager sa responsabilité sans caractériser la moindre action pouvant constituer une faute. Elle explique que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec en l’absence de tout lien de causalité entre ses agissements et le décès de l’équidé et en l’absence de préjudice tant matériel que moral. Elle fait valoir, subsidiairement, au visa de l’article 238 du code de procédure civile, que les demandes tendant à faire apprécier par l’expert le respect de l’obligation d’information préalable, les responsabilités, l’existence d’un préjudice ou l’établissement d’un compte entre les parties relèvent exclusivement de l’office du juge et doivent être supprimées de la mission de l’expert. Elle ajoute qu’il est pertinent et qu’il importe nécessairement à l’expert de se prononcer en tenant compte de l’état d’hypothermie de la jument à son arrivée, de son examen clinique et de l’ensemble des données médicales objectivées, sur l’éventuelle perte de chance de survie liée à l’absence de relevage dans les heures ayant suivi l’intervention. Elle expose, reconventionnellement, sur le fondement des articles 1102, 1199 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le contrat de soins constitue un engagement autonome liant le praticien et le propriétaire de l’animal, indépendamment de toute contestation ultérieure portant sur une éventuelle responsabilité professionnelle. Elle explique que la réalisation de ses prestations vétérinaires n’est pas contestée, ni dans leur principe, ni dans leur consistance et que le fait que les demanderesses envisagent d’engager sa responsabilité contractuelle n’est pas un obstacle au règlement de sa facture. Elle oppose, sur l’irrecevabilité soulevée, que l’article 750-1 du code de procédure impose une tentative amiable préalablement à l’introduction d’une action en justice mais pas à une demande reconventionnelle, au sens de l’article 64 du code de procédure civile, laquelle ne saurait être assimilée à une demande d’introduction d’instance. Elle affirme qu’il est de la bonne administration de la justice d’examiner cette demande reconventionnelle en même temps que la demande initiale, sans la contraindre à intenter une tentative de procédure amiable. Par ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience, la SAM AREAS DOMMAGES sollicite de : Lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, de son intervention volontaire ;Mettre hors de cause la société VETOPTIM ASSURANCE ;Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire en cours ;Compléter la mission de l’expert selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Elle indique qu’elle est l’assureur de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE au titre d’un contrat multirisque professionnelle et que la SAS VETOPTIM ASSURANCE n’est intervenue qu’en qualité de courtier. Elle soutient, au regard des circonstances de fait, qu’il convient que l’expert se prononce en tenant compte de l’état d’hypothermie de la jument à son arrivée, de son examen clinique et de l’ensemble des données médicales objectivées, sur l’éventuelle perte de chance de survie liée à l’absence de relevage dans les heures ayant suivi l’intervention. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 09 juin 2026, Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] et la SAM AREAS DOMMAGES étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SAS VETOPTIM ASSURANCE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. La SAM AREAS DOMMAGES entend intervenir volontairement à la procédure en tant qu’assureur multirisque professionnel de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE. En tant qu’assureur, elle présente un intérêt à soutenir la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE pour la conservation de leurs droits. Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Sur l’existence d’un motif légitime, il convient de relever que la cause des lésions et affections de l’équidé [T] [H] DES [Localité 5] et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. À ce stade de la procédure, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien-fondé de l’action au fond que Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] sont susceptibles d’intenter à l’égard de SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE. Dès lors qu’elles justifient d’un fondement juridique suffisamment déterminable, à savoir les dispositions des articles 1194 du code civil et R. 242-38 du code rural et de la pêche maritime, les demanderesses sont fondées à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. En tout état de cause, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’attestation de propriété de la jument [T] [Q] ;L’ordonnance n°10674 du 07 juillet 2025 de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE portant sur son intervention auprès de la jument [T] [Q] ;La facture n°00250774240 du 31 juillet 2025 de la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] portant sur son intervention auprès de la jument [T] [Q] ;Le compte-rendu d’intervention du 08 juillet 2025 rendu par la SAS FAMILYVETS, exerçant sous le nom commercial CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE L’ESCOTAIS ;Le rapport médical non-daté de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE concernant son intervention auprès de la jument [T] [Q] le 07 juillet 2025 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la mise hors de cause de la SAS VETOPTIM ASSURANCE, il sera constaté que cette dernière n’était pas l’assureur de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE mais courtier en assurance de sorte que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt légitime. Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause. Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demanderesses et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant, « soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ». Ce préalable de résolution amiable obligatoire est applicable en principe devant le juge des référés, dont la saisine n’est pas nécessairement conditionnée par l’urgence, alors que l’article 750-1 précité suppose en outre le caractère manifeste de l’urgence devant justifier de ne pas tenter de résoudre amiablement le litige. Par ailleurs, il est de droit que l’article 750-1 du code de procédure civile vise « la demande en justice » de manière générale, sans opérer de distinction entre la demande initiale et les demandes incidentes dont la demande reconventionnelle. En l’espèce, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ne conteste pas ne pas avoir, préalablement à sa demande reconventionnelle formulée dans ses conclusions déposées à l’audience du 09 juin 2026, entrepris une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative alors que sa demande, qui tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, entre dans le cadre de l’article 750-1 du code de procédure civile. Dans ces conditions, nonobstant le caractère reconventionnel de la demande de condamnation provisionnelle formée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, celle-ci devait être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, ce que la défenderesse ne démontre pas. Il n’est également pas justifié d’un cas de dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile. La demande présentée par la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] à l’égard Mme [L] [N] épouse [K], est donc irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES ; MET hors de cause la SAS VETOPTIM ASSURANCE ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [Y] [G] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie A-14.03 [Adresse 7] Port. 06.07.62.87.08 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [X] [E] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie A-14.03 [Adresse 8] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.11.80.24.67 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Rechercher et décrire précisément les lésions présentées par l’équidé nommé [T] [Q], de race [J], née le 03 avril 2007, et ayant conduit à son euthanasie le 08 juillet 2025, et ce en indiquant la cause, la nature et l’importance de ces lésions ; 4. Décrire les soins pratiqués sur l’équidé nommé [T] [H] DES [Localité 5], de race [J], née le 03 avril 2007, par le vétérinaire le 07 juillet 2025 ; 5. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6. Rechercher si d’éventuels erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances, imputables au vétérinaire, ou à toute autre personne, ont été à l’origine du décès ou d’une perte de chance de survie ; 7. Dire si ces lésions étaient susceptibles d’être traitées au regard des pièces médicales et des données acquises de la science ; 8. Dire si les traitements administrés et les soins réalisés par le vétérinaire étaient adaptés à l’état de santé de l’équité et à l’éventuelle pathologie relevée, et donner son avis sur les traitements et soins qui auraient pu éviter l’euthanasie ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 11. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], de la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] et de la SAM AREAS DOMMAGES ; DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle présentée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE à l’égard Mme [L] [N] épouse [K], pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00335 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 21 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20092 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7GA DEMANDERESSES : Madame [L] [N] épouse [K] née le 18 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [B] [K] née le 02 Juin 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DEFENDERESSES : SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°844 675 991, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jacqueline PIERNE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Holly JESSOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. VETOPTIM ASSURANCE Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°838 509 578, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée INTERVENTION VOLONTAIRE S.A.M. AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la SELARL CLINIQUE VETERINAIRE DE LA MANSE, immatriculée au RCS de [Localité 4] n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [N] épouse [K] a acquis, selon certificat de vente du 10 septembre 2021, auprès de M. [C] [D], un équidé nommé [T] [Q], de race [J], née le 03 avril 2007, pour un prix de 7.000 euros. Le 19 mars 2024, Mme [L] [N] épouse [K] a cédé la propriété de l’équidé nommé [T] [Q] à sa fille, Mme [B] [K]. Le 07 juillet 2025, Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] ont sollicité l’intervention en urgence de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, assurée auprès de la SAM AREAS DOMMAGES, aux fins d’extraire l’équidé [T] [Q] qui se trouvait coincé dans un cours d’eau, sous un pont, situé [Adresse 6]. Le 08 juillet 2025, en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’équidé, Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] ont sollicité l’intervention en urgence de la SAS FAMILYVETS, exerçant sous le nom commercial CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE L’ESCOTAIS. Le même jour, l’équidé [T] [Q] a été euthanasié. Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 24 septembre et 28 octobre 2025, Mme [L] [N] épouse [K] a mis en demeure la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE d’engager sa responsabilité civile professionnelle. Selon lettre recommandée avec accusé de réception des 18 et 19 décembre 2025, le conseil de Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] ont mis en demeure la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et la SAS VETOPTIME ASSURANCE de procéder au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices. C’est dans ce contexte que Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS , statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2026, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ;par acte de commissaire de justice signifié le 04 mars 2026, la SAS VETOPTIM ASSURANCE.Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, de : Dire qu’elles sont recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner à cette fin tout expert de son choix avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, selon la mission et les modalités figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SAS VETOPTIM ASSURANCE ;Débouter la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées tant à titre principal que subsidiaire, ainsi qu’à titre reconventionnel comme se révélant manifestement irrecevable et à tout le moins des plus mal fondées et comme se heurtant à une contestation des plus sérieuses ;Donner acter à la société AREAS DOMMAGES de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Débouter la société AREAS DOMMAGES et la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE de leur demande de voir compléter la mission de l’expert de tout autre demande contraire à leurs écritures ;Condamner solidairement la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elles soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’une expertise peut être ordonnée en dehors de tout procès dès lors que la partie qui demande cette mesure apporte la preuve de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Elles font valoir que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé. Elles affirment qu’elles justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et de son assureur la SAM AREAS DOMMAGES en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elles expliquent qu’il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, en contrepartie du paiement des honoraires, d’apporter à l’animal qu’il soigne des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science. Elles précisent que la violation même involontaire de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver. Elles se prévalent des dispositions des articles 1194 du code civil et R. 242-38 du code rural et de la pêche maritime et exposent que la responsabilité de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE est engagée en raison de la faute commise ayant entraîné le décès de la jument [T] [Q]. Elles indiquent qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le droit et de répondre aux moyens développés en défense par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE. Elles exposent que cette dernière ne peut pas contester l’organisation d’une mesure d’expertise au motif que sa responsabilité n’est pas engagée, en dehors de toute évidence. Elles s’opposent au complément de mission sollicitée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE et font valoir que la mission ne peut être orientée par la vision de la défenderesse sur la situation telle qu’elle a été relatée dans ses écritures. Elles affirment que c’est seulement sur la base de faits et de documents objectifs que l’expert doit répondre aux missions qui seront fixées dans l’ordonnance. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elles invoquent les dispositions de l’article 750-1 du même code et indiquent que la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ne justifie pas avoir initié une tentative de résolution amiable du différend pour obtenir le paiement de la somme de 646,60 euros au titre de la facture du 31 juillet 2025. Elles soutiennent, subsidiairement, que la demande reconventionnelle de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses tirées de ce que la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ne peut pas demander une condamnation au paiement d’une facture devant le juge des référés, que Mme [L] [N] épouse [K] n’était pas la propriétaire de l’équidé et que cette dernière conteste devoir être débitrice de quelque somme que ce soit au regard des manquements manifestes de la clinique à ses obligations. Selon ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE demande de : A titre principal, Débouter Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] de toutes leurs demandes à son encontre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Si la mesure est ordonnée, Dire que la mission de l’expert devra être modifiée selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que la mission de l’expert devra être complétée comme demandé par la SAM AREAS DOMMAGES ;A titre reconventionnel, Condamner Mme [L] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 646,60 euros au titre de la facture n°00250774240 impayée au 31 juillet 2025, augmentée des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, à titre de provision ;En tout état de cause, Condamner Mme [B] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, solidairement avec Mme [L] [A] épouse [K] ;Condamner Mme [L] [A] épouse [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, solidairement avec Mme [B] [R] oppose, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que des allégations purement hypothétiques et non étayées ne permettent pas d’ordonner une mesure d’instruction, que le demandeur qui n’apporte aucune preuve ne justifie pas d’un motif légitime et que toute action au fond manifestement vouée à l’échec ne saurait justifier une demande in futurum. Elle soutient que les demanderesses entendent engager sa responsabilité sans caractériser la moindre action pouvant constituer une faute. Elle explique que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec en l’absence de tout lien de causalité entre ses agissements et le décès de l’équidé et en l’absence de préjudice tant matériel que moral. Elle fait valoir, subsidiairement, au visa de l’article 238 du code de procédure civile, que les demandes tendant à faire apprécier par l’expert le respect de l’obligation d’information préalable, les responsabilités, l’existence d’un préjudice ou l’établissement d’un compte entre les parties relèvent exclusivement de l’office du juge et doivent être supprimées de la mission de l’expert. Elle ajoute qu’il est pertinent et qu’il importe nécessairement à l’expert de se prononcer en tenant compte de l’état d’hypothermie de la jument à son arrivée, de son examen clinique et de l’ensemble des données médicales objectivées, sur l’éventuelle perte de chance de survie liée à l’absence de relevage dans les heures ayant suivi l’intervention. Elle expose, reconventionnellement, sur le fondement des articles 1102, 1199 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le contrat de soins constitue un engagement autonome liant le praticien et le propriétaire de l’animal, indépendamment de toute contestation ultérieure portant sur une éventuelle responsabilité professionnelle. Elle explique que la réalisation de ses prestations vétérinaires n’est pas contestée, ni dans leur principe, ni dans leur consistance et que le fait que les demanderesses envisagent d’engager sa responsabilité contractuelle n’est pas un obstacle au règlement de sa facture. Elle oppose, sur l’irrecevabilité soulevée, que l’article 750-1 du code de procédure impose une tentative amiable préalablement à l’introduction d’une action en justice mais pas à une demande reconventionnelle, au sens de l’article 64 du code de procédure civile, laquelle ne saurait être assimilée à une demande d’introduction d’instance. Elle affirme qu’il est de la bonne administration de la justice d’examiner cette demande reconventionnelle en même temps que la demande initiale, sans la contraindre à intenter une tentative de procédure amiable. Par ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience, la SAM AREAS DOMMAGES sollicite de : Lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, de son intervention volontaire ;Mettre hors de cause la société VETOPTIM ASSURANCE ;Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire en cours ;Compléter la mission de l’expert selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Elle indique qu’elle est l’assureur de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE au titre d’un contrat multirisque professionnelle et que la SAS VETOPTIM ASSURANCE n’est intervenue qu’en qualité de courtier. Elle soutient, au regard des circonstances de fait, qu’il convient que l’expert se prononce en tenant compte de l’état d’hypothermie de la jument à son arrivée, de son examen clinique et de l’ensemble des données médicales objectivées, sur l’éventuelle perte de chance de survie liée à l’absence de relevage dans les heures ayant suivi l’intervention. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 09 juin 2026, Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] et la SAM AREAS DOMMAGES étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SAS VETOPTIM ASSURANCE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. La SAM AREAS DOMMAGES entend intervenir volontairement à la procédure en tant qu’assureur multirisque professionnel de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE. En tant qu’assureur, elle présente un intérêt à soutenir la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE pour la conservation de leurs droits. Dès lors, son intervention à titre accessoire est recevable. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Sur l’existence d’un motif légitime, il convient de relever que la cause des lésions et affections de l’équidé [T] [H] DES [Localité 5] et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. À ce stade de la procédure, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien-fondé de l’action au fond que Mme [L] [N] épouse [K] et Mme [B] [K] sont susceptibles d’intenter à l’égard de SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE. Dès lors qu’elles justifient d’un fondement juridique suffisamment déterminable, à savoir les dispositions des articles 1194 du code civil et R. 242-38 du code rural et de la pêche maritime, les demanderesses sont fondées à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. En tout état de cause, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : L’attestation de propriété de la jument [T] [Q] ;L’ordonnance n°10674 du 07 juillet 2025 de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE portant sur son intervention auprès de la jument [T] [Q] ;La facture n°00250774240 du 31 juillet 2025 de la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] portant sur son intervention auprès de la jument [T] [Q] ;Le compte-rendu d’intervention du 08 juillet 2025 rendu par la SAS FAMILYVETS, exerçant sous le nom commercial CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE L’ESCOTAIS ;Le rapport médical non-daté de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE concernant son intervention auprès de la jument [T] [Q] le 07 juillet 2025 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la mise hors de cause de la SAS VETOPTIM ASSURANCE, il sera constaté que cette dernière n’était pas l’assureur de la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE mais courtier en assurance de sorte que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt légitime. Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause. Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demanderesses et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant, « soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ». Ce préalable de résolution amiable obligatoire est applicable en principe devant le juge des référés, dont la saisine n’est pas nécessairement conditionnée par l’urgence, alors que l’article 750-1 précité suppose en outre le caractère manifeste de l’urgence devant justifier de ne pas tenter de résoudre amiablement le litige. Par ailleurs, il est de droit que l’article 750-1 du code de procédure civile vise « la demande en justice » de manière générale, sans opérer de distinction entre la demande initiale et les demandes incidentes dont la demande reconventionnelle. En l’espèce, la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE ne conteste pas ne pas avoir, préalablement à sa demande reconventionnelle formulée dans ses conclusions déposées à l’audience du 09 juin 2026, entrepris une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative alors que sa demande, qui tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, entre dans le cadre de l’article 750-1 du code de procédure civile. Dans ces conditions, nonobstant le caractère reconventionnel de la demande de condamnation provisionnelle formée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE, celle-ci devait être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, ce que la défenderesse ne démontre pas. Il n’est également pas justifié d’un cas de dispense de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile. La demande présentée par la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] à l’égard Mme [L] [N] épouse [K], est donc irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES ; MET hors de cause la SAS VETOPTIM ASSURANCE ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [Y] [G] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie A-14.03 [Adresse 7] Port. 06.07.62.87.08 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [X] [E] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie A-14.03 [Adresse 8] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.11.80.24.67 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Rechercher et décrire précisément les lésions présentées par l’équidé nommé [T] [Q], de race [J], née le 03 avril 2007, et ayant conduit à son euthanasie le 08 juillet 2025, et ce en indiquant la cause, la nature et l’importance de ces lésions ; 4. Décrire les soins pratiqués sur l’équidé nommé [T] [H] DES [Localité 5], de race [J], née le 03 avril 2007, par le vétérinaire le 07 juillet 2025 ; 5. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6. Rechercher si d’éventuels erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances, imputables au vétérinaire, ou à toute autre personne, ont été à l’origine du décès ou d’une perte de chance de survie ; 7. Dire si ces lésions étaient susceptibles d’être traitées au regard des pièces médicales et des données acquises de la science ; 8. Dire si les traitements administrés et les soins réalisés par le vétérinaire étaient adaptés à l’état de santé de l’équité et à l’éventuelle pathologie relevée, et donner son avis sur les traitements et soins qui auraient pu éviter l’euthanasie ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 11. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K], de la SELARL CLINIQUE [Etablissement 1] et de la SAM AREAS DOMMAGES ; DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle présentée par la SELARL CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA MANSE à l’égard Mme [L] [N] épouse [K], pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [B] [K] et Mme [L] [N] épouse [K] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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