Décision de justice
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/00445
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans l'affaire 19/48 opposant madame [R] [A] à monsieur [J] [F] par ordonnance en date du 3 septembre 2020, la conseillère chargée de la mise en état a statué comme suit : - ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile - rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation - rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise sauf constatation de la péremption - réservons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - réservons les dépens d'incident Par conclusions en date du 16 septembre 2025 le conseil de monsieur [J] [F] a demandé à la cour d'appel au visa des articles 526 et 386 du code de procédure civile de : - ordonner la réinscription de l'instance enrôlée sous le numéro 19/48 - constater l'absence de diligences des parties et plus particulièrement de Madame [A] - juger l'instance enrôlée sous le numéro 19/48 périmée - statuer ce que de droit sur les dépens Le conseil de monsieur [J] [F] a mis en copie de ses conclusions le conseil de madame [R] [A] le 18 septembre 2025. L'affaire a été remise au rôle par ordonnance du 18 décembre 2025 avec avis de clôture au 5 février 2026. Par courriels en dates des 18 mars et 7 mai 2026 le conseil de madame [R] [A], qui ne conteste pas avoir eu connaissance des conclusions de monsieur [J] [F], a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour. Le conseil de madame [R] [A] n'a pas conclu. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 15 mai 2026 en rapporteur et mise en délibéré au 7 juillet 2026 date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans leur version en vigueur au 3 septembre 2020, la conseillère de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire 19/48 opposant madame [R] [A] à monsieur [J] [F] au motif que depuis le jugement madame [R] [A] n'avait pas exécuté les travaux auxquels elle avait été condamnée par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2018 dont elle avait fait appel. Le conseil de madame [R] [A] ne conteste pas la régularité de la demande de réinscription de l'affaire au rôle et s'en rapporte à la sagesse de la cour sans contester le défaut d'exécution persistant. Elle ne produit aucune pièce. La cour ne dispose d'aucun acte manifestant la volonté de Madame [A] d'exécuter la décision qui a été notifée par le greffe le 3 septembre 2020 par voie électronique. En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure il convient de rappeler que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. La cour ne peut que constater que depuis la notification de l'ordonnance du 3 septembre 2020 par le greffe le jour même et jusqu'à la demande de réinscription de l'affaire au rôle il s'est écoulé un délai supérieur à 2 ans. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance. Les dépens seront mis à la charge de madame [R] [A] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Dit que l'instance 19/48 opposant madame [R] [A] à monsieur [J] [F] est périmée. Met les dépens à la charge de madame [R] [A]. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé. LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°2026/184 N° RG 25/00445 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CR3T Madame [C] [G] [A] C/ Monsieur [J] [F] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : jugement, du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 20 novembre 2018, enregistré sous le n° 16/02629 APPELANTE : Madame [C] [G] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE, administrateur de Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026. ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Dans l'affaire 19/48 opposant madame [R] [A] à monsieur [J] [F] par ordonnance en date du 3 septembre 2020, la conseillère chargée de la mise en état a statué comme suit : - ordonnons la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile - rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation - rappelons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise sauf constatation de la péremption - réservons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - réservons les dépens d'incident Par conclusions en date du 16 septembre 2025 le conseil de monsieur [J] [F] a demandé à la cour d'appel au visa des articles 526 et 386 du code de procédure civile de : - ordonner la réinscription de l'instance enrôlée sous le numéro 19/48 - constater l'absence de diligences des parties et plus particulièrement de Madame [A] - juger l'instance enrôlée sous le numéro 19/48 périmée - statuer ce que de droit sur les dépens Le conseil de monsieur [J] [F] a mis en copie de ses conclusions le conseil de madame [R] [A] le 18 septembre 2025. L'affaire a été remise au rôle par ordonnance du 18 décembre 2025 avec avis de clôture au 5 février 2026. Par courriels en dates des 18 mars et 7 mai 2026 le conseil de madame [R] [A], qui ne conteste pas avoir eu connaissance des conclusions de monsieur [J] [F], a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour. Le conseil de madame [R] [A] n'a pas conclu. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 15 mai 2026 en rapporteur et mise en délibéré au 7 juillet 2026 date à laquelle le présent arrêt a été rendu. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans leur version en vigueur au 3 septembre 2020, la conseillère de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire 19/48 opposant madame [R] [A] à monsieur [J] [F] au motif que depuis le jugement madame [R] [A] n'avait pas exécuté les travaux auxquels elle avait été condamnée par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2018 dont elle avait fait appel. Le conseil de madame [R] [A] ne conteste pas la régularité de la demande de réinscription de l'affaire au rôle et s'en rapporte à la sagesse de la cour sans contester le défaut d'exécution persistant. Elle ne produit aucune pièce. La cour ne dispose d'aucun acte manifestant la volonté de Madame [A] d'exécuter la décision qui a été notifée par le greffe le 3 septembre 2020 par voie électronique. En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure il convient de rappeler que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. La cour ne peut que constater que depuis la notification de l'ordonnance du 3 septembre 2020 par le greffe le jour même et jusqu'à la demande de réinscription de l'affaire au rôle il s'est écoulé un délai supérieur à 2 ans. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance. Les dépens seront mis à la charge de madame [R] [A] qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que l'instance 19/48 opposant madame [R] [A] à monsieur [J] [F] est périmée. Met les dépens à la charge de madame [R] [A]. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé. LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:01.643Z.