Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 juin 2022, n° 22/00938
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* ** EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe du 4 mai 2018, Mme [X] [P] épouse [W] a relevé appel contre Me [U] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [W] et la SARL Cogex d'un jugement prononcé le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de [Localité 7] (dossier RG n°18-2353). Les parties ont régulièrement échangé leurs écritures dans le respect des délais prescrits par les articles 908 à 910 du code de procédure civile. La SARL Cogex a conclu en dernier lieu le 27 mars 2019. Aucune partie n'a demandé au conseiller de la mise en état de clôturer la procédure et de fixer l'affaire à une audience de plaidoirie. Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2021, la SARL Cogex saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance d'appel. Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a : ' constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour ; ' conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 9 mars 2018 ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné Mme [X] [P] épouse [W] aux dépens de l'incident. Par déclaration au greffe du 16 février 2022, Mme [W] a déféré cette ordonnance à la cour. Dans sa requête, Mme [W] sollicite l'infirmation de cette ordonnance au motif : ' qu'elle a formalisé ses diligences dans le délai imparti, que le dossier était en état d'être plaidé et que la seule absence de réponse aux conclusions adverses ne caractérise ni une négligence, ni un désintérêt de sa part ; ' que le conseiller de la mise en état a mis à la charge des parties une obligation positive d'instruction de l'instance qui porte une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge et au droit à un procès équitable ; L'appelante sollicite également la condamnation de la SARL Cogex à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile outre les dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 8 mars 2022, la SARL Cogex demandent à la cour, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, de constater l'absence de diligences des parties depuis plus de deux ans, de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée et de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 1er avril 2002, Me [E] s'en remet à justice. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Mme [W] a déféré à la cour l'ordonnance du 3 février 2022 par requête du 16 février 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile. L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire. Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans. En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties. Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru à compter de la notification le 27 mars 2019 par l'intimée de ses conclusions par le RPVA. La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable. La péremption est donc acquise depuis le 28 mars 2021. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2022 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que Mme [X] [P] épouse [W] supportera les dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 16 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKFF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 février 2022 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/02353 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [X] [P] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (SERBI) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [U] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [W], désigné selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de [Localité 7], le 07 octobre 2008 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Catherine BLANC de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau de l'AVEYRON S.A.S. COGEX RCS de RODEZ n°312 214 166 [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe du 4 mai 2018, Mme [X] [P] épouse [W] a relevé appel contre Me [U] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [W] et la SARL Cogex d'un jugement prononcé le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de [Localité 7] (dossier RG n°18-2353). Les parties ont régulièrement échangé leurs écritures dans le respect des délais prescrits par les articles 908 à 910 du code de procédure civile. La SARL Cogex a conclu en dernier lieu le 27 mars 2019. Aucune partie n'a demandé au conseiller de la mise en état de clôturer la procédure et de fixer l'affaire à une audience de plaidoirie. Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2021, la SARL Cogex saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance d'appel. Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a : ' constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour ; ' conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 9 mars 2018 ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné Mme [X] [P] épouse [W] aux dépens de l'incident. Par déclaration au greffe du 16 février 2022, Mme [W] a déféré cette ordonnance à la cour. Dans sa requête, Mme [W] sollicite l'infirmation de cette ordonnance au motif : ' qu'elle a formalisé ses diligences dans le délai imparti, que le dossier était en état d'être plaidé et que la seule absence de réponse aux conclusions adverses ne caractérise ni une négligence, ni un désintérêt de sa part ; ' que le conseiller de la mise en état a mis à la charge des parties une obligation positive d'instruction de l'instance qui porte une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge et au droit à un procès équitable ; L'appelante sollicite également la condamnation de la SARL Cogex à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile outre les dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 8 mars 2022, la SARL Cogex demandent à la cour, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, de constater l'absence de diligences des parties depuis plus de deux ans, de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée et de condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 1er avril 2002, Me [E] s'en remet à justice. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Mme [W] a déféré à la cour l'ordonnance du 3 février 2022 par requête du 16 février 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile. L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire. Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans. En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties. Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru à compter de la notification le 27 mars 2019 par l'intimée de ses conclusions par le RPVA. La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable. La péremption est donc acquise depuis le 28 mars 2021. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2022 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit que Mme [X] [P] épouse [W] supportera les dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:37:10.367Z.