notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 17 juillet 2026, n° 26/01075

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [F] [V], né le 7 février 1978 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 juillet 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ordonnée dans la même décision. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par ailleurs, l'autorité administrative a saisi le 14 juillet 2026 le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au delà des quatre-vingt-seize heures initiales, pour une durée de vingt-six jours.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 juillet 2026 à 15h40, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 15 juillet 2026 à 17h00.



Vu la déclaration d'appel de M. [F] [V] du 16 juillet 2026 à 12h25, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de l'absence de menace à l'ordre public et de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il soulève également le moyen tiré de l'erreur de fait. Au fond, il soulève le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le moyen relatif à l'erreur de fait 



La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.



Il apparait que le requérant n'a pas repris le moyen relatif à l'erreur de fait lors de l'audience tenue devant le premier juge.



Le moyen sera donc écarté. 



Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation



En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve, dans le cadre de cette mesure, un libre accès avec l'extérieur. 



En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation. L'administration a dûment relevé que M. [F] [V] n'avait entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France et représentait une menace pour l'ordre public compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre le 19 août 2022 à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crimes ou de délits contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en raison du non respect de la condamnation prononcée le 16 octobre 2020 à 150 heures de TIG, étant relevé que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir que l'intéressé avait été signalé à neuf reprises pour des faits de recours à la prostitution de mineur, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, usage de stupéfiants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, recels et violences conjugales. L'administration a également considéré que M. [F] [V] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifiait pas de son adresse déclarée sur la commune de [Localité 3] par la production de pièces. Par ailleurs, M. [F] [V] se déclare célibataire, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'a pas été en mesure de justifier ou d'attester de l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, confiés aux services de l'Aide sociale à l'enfance. 



Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. 



Il sera relevé que M. [F] [V] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel permettant de justifier de l'effectivité et de la stabilité de son domicile déclaré, étant précisé que sa proposition à l'audience d'habiter chez la mère de ses enfants, de laquelle il est séparé, ne présente aucune garantie d'effectivité et de stabilité.



Les moyens seront donc rejetés. 



Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar



L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.



Le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite "retour", sur lequel se fonde également l'appelant, lequel dispose que " Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : 

- De l'intérêt supérieur de l'enfant, 

- De la vie familiale (') " 



Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.



En l'espèce, M. [F] [V] fait valoir qu'il est père de deux enfants âgés respectivement de 11 et 13 ans et que son placement en rétention l'empêche de participer aux visites médiatisées deux fois par mois et de contribuer à leur entretien et à leur éducation.



Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.



Ce principe a été érigé en "principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.



L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.



En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [F] [V] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de la CDFUE, le principe ci-dessus rappelé étant prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.



Il convient d'ajouter au demeurant que les enfants de M. [V] sont tous deux confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance, que l'intéressé n'établit pas être en mesure de contribuer d'une quelconque manière à leur entretien et leur éducation, que les pièces produites concernant ses droits de visite avec ses enfants sont anciennes et ne démontrent pas qu'il serait toujours bénéficiaire de tels droits ni dans quelle mesure la mesure de rétention, par définition limitée dans le temps, l'empêcherait de les exercer durablement.



Ce moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement



L'article L741-3 du Ceseda dispose que : 

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



L'article L743-2 du même code énonce que :

« A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. » 



En l'espèce, la présence des deux enfants de M. [V] sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une considération d'ordre juridique s'opposant à son éloignement et faisant disparaître toute perpective de réalisation de celui-ci, étant rappelé que M. [V] n'a pas la garde de ses enfants, qui sont confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance, et qu'il n'établit pas être en mesure de contribuer à leur entretien et leur éducation.



Sur l'assignation à résidence judiciaire 



L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."



Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. 

En l'espèce, il apparait que l'intéressé ne justifie d'aucun domicile stable et effectif en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français et a déclaré vouloir se maintenir en France lors de son audition du 11 juillet 2026, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Le moyen doit être rejeté.



Pour le surplus, le premier juge a justement considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes par courrier du 11 juillet 2026, transmis par courriel le lendemain à 10h31, et formulé une demande de routing le 12 juillet 2026 à 10h34 à destination de la Tunisie. 



Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





N° RG 26/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3NE



A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 17 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [F] [V]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] le vendredi 17 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le vendredi 17 juillet 2026







































'
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3NE [F] [V]

Minute électronique







Ordonnance du vendredi 17 juillet 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [V]

né le 7 février 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Juliette DARLOY, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office 





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline MILLER, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juillet 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 17 juillet 2026 à 14 h 45



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 juillet 2026 à 15 h 40 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] ;



Vu l'appel interjeté par M. [F] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2026 à 12 h 25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [F] [V], né le 7 février 1978 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 11 juillet 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ordonnée dans la même décision. 



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par ailleurs, l'autorité administrative a saisi le 14 juillet 2026 le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au delà des quatre-vingt-seize heures initiales, pour une durée de vingt-six jours.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 juillet 2026 à 15h40, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 15 juillet 2026 à 17h00.



Vu la déclaration d'appel de M. [F] [V] du 16 juillet 2026 à 12h25, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de l'absence de menace à l'ordre public et de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Il soulève également le moyen tiré de l'erreur de fait. Au fond, il soulève le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le moyen relatif à l'erreur de fait 



La procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le magistrat du siège du tribunal judiciaire de répondre aux moyens contenus dans cette requête.



Il apparait que le requérant n'a pas repris le moyen relatif à l'erreur de fait lors de l'audience tenue devant le premier juge.



Le moyen sera donc écarté. 



Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation



En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve, dans le cadre de cette mesure, un libre accès avec l'extérieur. 



En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation. L'administration a dûment relevé que M. [F] [V] n'avait entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France et représentait une menace pour l'ordre public compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre le 19 août 2022 à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crimes ou de délits contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique en raison du non respect de la condamnation prononcée le 16 octobre 2020 à 150 heures de TIG, étant relevé que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir que l'intéressé avait été signalé à neuf reprises pour des faits de recours à la prostitution de mineur, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, usage de stupéfiants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, recels et violences conjugales. L'administration a également considéré que M. [F] [V] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement en ce qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifiait pas de son adresse déclarée sur la commune de [Localité 3] par la production de pièces. Par ailleurs, M. [F] [V] se déclare célibataire, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'a pas été en mesure de justifier ou d'attester de l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, confiés aux services de l'Aide sociale à l'enfance. 



Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. 



Il sera relevé que M. [F] [V] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel permettant de justifier de l'effectivité et de la stabilité de son domicile déclaré, étant précisé que sa proposition à l'audience d'habiter chez la mère de ses enfants, de laquelle il est séparé, ne présente aucune garantie d'effectivité et de stabilité.



Les moyens seront donc rejetés. 



Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar



L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.



Le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite "retour", sur lequel se fonde également l'appelant, lequel dispose que " Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : 

- De l'intérêt supérieur de l'enfant, 

- De la vie familiale (') " 



Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.



En l'espèce, M. [F] [V] fait valoir qu'il est père de deux enfants âgés respectivement de 11 et 13 ans et que son placement en rétention l'empêche de participer aux visites médiatisées deux fois par mois et de contribuer à leur entretien et à leur éducation.



Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.



Ce principe a été érigé en "principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.



L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.



En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [F] [V] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de la CDFUE, le principe ci-dessus rappelé étant prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.



Il convient d'ajouter au demeurant que les enfants de M. [V] sont tous deux confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance, que l'intéressé n'établit pas être en mesure de contribuer d'une quelconque manière à leur entretien et leur éducation, que les pièces produites concernant ses droits de visite avec ses enfants sont anciennes et ne démontrent pas qu'il serait toujours bénéficiaire de tels droits ni dans quelle mesure la mesure de rétention, par définition limitée dans le temps, l'empêcherait de les exercer durablement.



Ce moyen sera rejeté.



Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement



L'article L741-3 du Ceseda dispose que : 

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



L'article L743-2 du même code énonce que :

« A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. » 



En l'espèce, la présence des deux enfants de M. [V] sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, une considération d'ordre juridique s'opposant à son éloignement et faisant disparaître toute perpective de réalisation de celui-ci, étant rappelé que M. [V] n'a pas la garde de ses enfants, qui sont confiés au service de l'Aide sociale à l'enfance, et qu'il n'établit pas être en mesure de contribuer à leur entretien et leur éducation.



Sur l'assignation à résidence judiciaire 



L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."



Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. 

En l'espèce, il apparait que l'intéressé ne justifie d'aucun domicile stable et effectif en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français et a déclaré vouloir se maintenir en France lors de son audition du 11 juillet 2026, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Le moyen doit être rejeté.



Pour le surplus, le premier juge a justement considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes par courrier du 11 juillet 2026, transmis par courriel le lendemain à 10h31, et formulé une demande de routing le 12 juillet 2026 à 10h34 à destination de la Tunisie. 



Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. 



L'ordonnance dont appel sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





N° RG 26/01075 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3NE



A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 17 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [F] [V]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] le vendredi 17 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le vendredi 17 juillet 2026







































'

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:06.242Z.