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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 3 février 2023, n° 23/00738

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

ENTRE :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



non comparante, représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [O] [M]

né le 11 février 1985 à [Localité 5] en TUNISIE

de nationalité tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant, représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 648



DEFENDEUR 





Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-2 et suivants, et L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;



Vu la décision l'arrêt préfectoral portant obligation de quitter le territoire du Préfet des Hauts de Seine en date du 29 janvier 2023 notifiée à l'intéressée le 29 janvier 2023 à 18h45;



Vu la décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 29 janvier 2023 par le Préfet des Hauts de Seine et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 29 janvier 2023 à 18h45 ;



Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] et ordonnant sa remise en liberté;



Le 2 février 2023 à 16h52 , le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge de la liberté et de la détention de Nanterre le 1er février 2023 à 19h15;



Il sollicite dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau : de déclarer recevable sa requête en prolongation de la rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours. 



A cette fin il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a déclaré sa procédure irrégulière à tort au motif que le procureur n'aurait pas été informé de la mesure de garde à vue prise à l'égard de l'intéressé. Il indique que dans le cadre d'une enquête pénale qui a débuté le 28 janvier 2023 à 12h10, l'intéressé a été entendu en qualité de victime et que les services de police ont reçu instruction le 29 janvier 2023 à 10h45 de le placer en garde à vue, que ce placement a été décidé avec un point de départ fixé au moment de l'interpellation des personnes sur lesquelles pesaient des soupçons d'avoir commis une infraction, que dans ces conditions, une prolongation a été autorisée le même jour par le parquet. Il considère que l'instruction donnée d'un placement en garde à vue suffit à la régularité de la procédure, les services de police n'ayant fait qu'exécuter une instruction.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.



Le conseil de M. [O] a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Motifs

SUR CE :



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi d'une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur le fond



Sur le placement en garde à vue



Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :



1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;



2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;



3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.









Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.



En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.



En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [O] a été interpellé avec plusieurs individus et emmené au commissariat où il est arrivé menotté le 28 janvier 2023 à 12h10. 



Il a été entendu le 28 janvier 2023 à 16h15 et à 17h55.



Il est resté au poste de police une nuit avant d'être placé en garde à vue sur instruction du ministère public du 29 janvier 2023 à 10h45. 



La garde à vue a été notifiée à l'intéressé le 29 janvier 2023 à 11h10, le point de départ de la garde à vue ayant été rétroactivement fixé au 28 janvier 2023 à 12h10, ce qui correspond à l'arrivée de l'intéressé au commissariat.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [O] a été privé de liberté sans cadre juridique à l'issue de son interpellation avec menottage, conduite au poste et après avoir passé une nuit au poste, qu'ainsi, comme l'a justement retenu le premier juge, il n'a pas été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir durant sa garde à vue.



Il convient de rejeter la demande d'annulation de la garde à vue qui n'est pas de nos attributions, de constater l'irrégularité de la procédure et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement et par décision contradictoire,



Déclarons le recours recevable en la forme,



Déboutons le préfet des Hauts de Seine de sa demande,



Rejetons les moyens soulevés,



Confirmons l'ordonnance entreprise.



Fait à Versailles le 3 février 2023 à 16h30



Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,







Mohamed EL GOUZI Laure TOUTENU

























































Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES





Code nac : 14G





N° 



N° RG 23/00738 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDK



















Du 03 FEVRIER 2023































ORDONNANCE



LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS



A notre audience publique,



Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



non comparante, représentée par Me Noëlia CANEDO de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079



DEMANDERESSE 



ET :



Monsieur [O] [M]

né le 11 février 1985 à [Localité 5] en TUNISIE

de nationalité tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant, représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 648



DEFENDEUR 





Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-2 et suivants, et L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;



Vu la décision l'arrêt préfectoral portant obligation de quitter le territoire du Préfet des Hauts de Seine en date du 29 janvier 2023 notifiée à l'intéressée le 29 janvier 2023 à 18h45;



Vu la décision de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 29 janvier 2023 par le Préfet des Hauts de Seine et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 29 janvier 2023 à 18h45 ;



Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] et ordonnant sa remise en liberté;



Le 2 février 2023 à 16h52 , le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge de la liberté et de la détention de Nanterre le 1er février 2023 à 19h15;



Il sollicite dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau : de déclarer recevable sa requête en prolongation de la rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours. 



A cette fin il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a déclaré sa procédure irrégulière à tort au motif que le procureur n'aurait pas été informé de la mesure de garde à vue prise à l'égard de l'intéressé. Il indique que dans le cadre d'une enquête pénale qui a débuté le 28 janvier 2023 à 12h10, l'intéressé a été entendu en qualité de victime et que les services de police ont reçu instruction le 29 janvier 2023 à 10h45 de le placer en garde à vue, que ce placement a été décidé avec un point de départ fixé au moment de l'interpellation des personnes sur lesquelles pesaient des soupçons d'avoir commis une infraction, que dans ces conditions, une prolongation a été autorisée le même jour par le parquet. Il considère que l'instruction donnée d'un placement en garde à vue suffit à la régularité de la procédure, les services de police n'ayant fait qu'exécuter une instruction.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.



Le conseil de M. [O] a sollicité la confirmation de l'ordonnance.



SUR CE :



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi d'une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur le fond



Sur le placement en garde à vue



Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :



1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;



2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;



3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.









Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.



En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.



En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [O] a été interpellé avec plusieurs individus et emmené au commissariat où il est arrivé menotté le 28 janvier 2023 à 12h10. 



Il a été entendu le 28 janvier 2023 à 16h15 et à 17h55.



Il est resté au poste de police une nuit avant d'être placé en garde à vue sur instruction du ministère public du 29 janvier 2023 à 10h45. 



La garde à vue a été notifiée à l'intéressé le 29 janvier 2023 à 11h10, le point de départ de la garde à vue ayant été rétroactivement fixé au 28 janvier 2023 à 12h10, ce qui correspond à l'arrivée de l'intéressé au commissariat.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [O] a été privé de liberté sans cadre juridique à l'issue de son interpellation avec menottage, conduite au poste et après avoir passé une nuit au poste, qu'ainsi, comme l'a justement retenu le premier juge, il n'a pas été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir durant sa garde à vue.



Il convient de rejeter la demande d'annulation de la garde à vue qui n'est pas de nos attributions, de constater l'irrégularité de la procédure et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement et par décision contradictoire,



Déclarons le recours recevable en la forme,



Déboutons le préfet des Hauts de Seine de sa demande,



Rejetons les moyens soulevés,



Confirmons l'ordonnance entreprise.



Fait à Versailles le 3 février 2023 à 16h30



Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,







Mohamed EL GOUZI Laure TOUTENU

























































Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Mise à jour de la source le 2023-02-09T23:00:00.000Z.