Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 12 mai 2026, n° 26/00989
Exposé du litige
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 20 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [B], né le 22 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [B] né le 22 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 07 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 07 mai 2026 à 18 heures 12 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2026 reçue et enregistrée le11 Mai 2026 à 11 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Stéphane SOULAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis que : - le placement en garde à vue a été notifié tardivement après le dégrisement de X se disant [I] [B] ; - que X se disant [I] [B] a été privé arbitrairement de sa liberté entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention ; - que la notification de ses droits au Centre de rétention administrative est irrégulière pour n’avoir pas été faite dans une langue qu’il comprend ; TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT Page Sur les moyens d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de la notification tardive de ses droits au cours de la garde à vue. En vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (.....) de son placement en garde à vue, de ses droits. Tout retard dans cette notification doit être justifiée par des circonstances insurmontables. S’il l’état d’alcoolisation permet le report de cette notification, ce n’est qu’au regard de la nécessité de garantir que le mis en cause est en mesure de comprendre la portée des informations qu’elle doit recevoir. Il appartient dès lors aux enquêteurs de caractériser ce qui lui permet de considérer que l’alcoolémie constatée est incompatible avec la notification. Le seul constat d’un taux qui ne soit pas nul n’est pas suffisant à caractériser une circonstance insurmontable. En l’espèce, X se disant [I] [B] a été interpellé par la police municipale de [Localité 2] à 04h40 ; il a été présenté à l’officier de police judiciaire le 07 mai à 04h45 ; les vérifications de son imprégnation alcoolique révélaient un taux de 0,68mg/l d’air expiré à 04h55, tandis qu’une nouvelle mesure établissait un taux de 0,10mg/l à 11h45 sans que le procès-verbal ne fasse l’objet de quelque particularité quant à son comportement. Pour autant, ce n’est que par procès-verbal établi à 13h28 que la notification de ses droits n’est intervenue, sans qu’il soit fait mention d’aucune circonstance insurmontable. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la procédure sera déclarée irrégulière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. X se disant [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. X se disant [I] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 12 Mai 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 12 Mai 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [I] [B] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 20 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [I] [B], né le 22 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [B] né le 22 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 07 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 07 mai 2026 à 18 heures 12 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2026 reçue et enregistrée le11 Mai 2026 à 11 heures 23 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Stéphane SOULAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis que : - le placement en garde à vue a été notifié tardivement après le dégrisement de X se disant [I] [B] ; - que X se disant [I] [B] a été privé arbitrairement de sa liberté entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention ; - que la notification de ses droits au Centre de rétention administrative est irrégulière pour n’avoir pas été faite dans une langue qu’il comprend ; TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT Page Sur les moyens d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de la notification tardive de ses droits au cours de la garde à vue. En vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (.....) de son placement en garde à vue, de ses droits. Tout retard dans cette notification doit être justifiée par des circonstances insurmontables. S’il l’état d’alcoolisation permet le report de cette notification, ce n’est qu’au regard de la nécessité de garantir que le mis en cause est en mesure de comprendre la portée des informations qu’elle doit recevoir. Il appartient dès lors aux enquêteurs de caractériser ce qui lui permet de considérer que l’alcoolémie constatée est incompatible avec la notification. Le seul constat d’un taux qui ne soit pas nul n’est pas suffisant à caractériser une circonstance insurmontable. En l’espèce, X se disant [I] [B] a été interpellé par la police municipale de [Localité 2] à 04h40 ; il a été présenté à l’officier de police judiciaire le 07 mai à 04h45 ; les vérifications de son imprégnation alcoolique révélaient un taux de 0,68mg/l d’air expiré à 04h55, tandis qu’une nouvelle mesure établissait un taux de 0,10mg/l à 11h45 sans que le procès-verbal ne fasse l’objet de quelque particularité quant à son comportement. Pour autant, ce n’est que par procès-verbal établi à 13h28 que la notification de ses droits n’est intervenue, sans qu’il soit fait mention d’aucune circonstance insurmontable. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la procédure sera déclarée irrégulière. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. X se disant [I] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. X se disant [I] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 12 Mai 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00989 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEUT Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 12 Mai 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [I] [B] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:45:32.928Z.