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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 7 juin 2026, n° 26/01194

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [G] [Q], né le 6 mai 1980 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Vaucluse le 3 juin 2026 et notifié à l'intéressé le même jour.

[G] [Q], alors placé en garde à vue le 2 juin 2026 des chefs d'exhibition sexuelle et menaces de mort réitérées, a fait l'objet, le 3 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Vaucluse et notifiée à l'intéressé le même jour, au terme de sa gade à vue.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juin 2026, le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 juin 2026, le conseil de [G] [Q] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

[G] [Q] indique être en France depuis 33 ans, en 1993. Il dit que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'une OQTF, ayant toujours bénéficié de titre de séjour de 10 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Il dit vivre chez son frère. Il dit ne pas avoir de travail. Il dit que toute sa famille vit en France (sa mère, ses frères, et ses deux enfants majeurs). Questionné sur ses problèmes de santé, il dit avoir des problèmes de santé, lié à son alcoolisme, qui a justifié ses diverses incarcérations passées.
Le conseil de [G] [Q] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la violation de l'article 63-3 du code de procédure pénale. Il expose que son client a été placé en chambre de dégrisement lors de son interpellation, qu'il n'a fait l'objet d'un dépistage à 10h20, sans précision du taux d'alcool ni de l'état ou du comportement de son client. Il n'est ainsi pas justifié les circonstances insurmontables qui justifiaient encore le report des droits. Il soutient au fond que son client n'a jamais caché son identité ni son adresse, que cette adresse a déjà été utilisée précédemment par la préfecture pour notifier des arrêtés, et qu'elle est fiable. Par ailleurs, une copie de son passeport est jointe au dossier. En outre, l'intéressé est en France depuis 33 ans et présente une stabilité manifeste sur le territoire, ce qui implique une erreur manifeste. Il ne maintient pas les moyens d'incompétence et du défaut de pièce utile. Enfin, il reprend le moyen tirée de la vulnérabilité, dès lors que l'alcoolisme de son client est connu et présent à plusieurs égard dans la procédure, qui n'est pour autant pas pris en compte, hormis une formule stéréotypée. Enfin, il estime qu'il existe un défaut d'actualisation du registre de rétention, qui ne comporte pas le recours contre l'OQTF intenté par son client, ce qui constitue un défaut de pièce utile.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Vaucluse.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [G] [Q] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.



I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [G] [Q] soutient in limine litis que son client a fait l'objet d'une notification tardive de ses droits de garde à vue.

En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend [...] » du motif de son placement en garde à vue et ses afférents à cette mesure.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que « La notification des droits ne peut en effet intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d'en comprendre la portée. » (Crim. 19 mai 2009) et « Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'art. 63-1, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. » (Crim. 3 avr. 1995, no 94-81.792), la jurisprudence considérant notamment que « Le constat que le taux d’alcool caractérise l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’art. R. 234-1 C. route suffit à constater l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification. » (Crim. 17 sept. 2025, no 25-80.555)

En l'espèce, il résulte de la procédure que le 2 juin 2026 à 18h40, les gendarmes d'[Localité 3] ont été requis à 18h40 pour intervenir sur la commune de [Localité 4] pour des faits d'exhibition sexuelle. Arrivés sur place à 19h05, ils ont procédé à l'interpellation de [G] [Q] « complètement ivre, il titube et tient difficilement debout, il sent fortement l'alcool, a les yeux brillants et tient un discours répétitif ». Les témoins présents ont confirmé alcoolisation massive et manifeste de l'intéressé, confirmant l'exhibition sexuelle mais également de multiples insultes, outrages sur les personnes dépositaires de l'autorité publique et sur le maire de la commune (« ta mère la pute »), et menaces mort réitérées. Lors du transport de l'intéressé à l'hôpital par les gendarmes, ces derniers relevaient encore que l'intéressé s'était montré provocateur et avait craché dans le véhicule. Dans son procès-verbal de « notification, exercice des droits et déroulement de garde à vue, volet initial » du 2 juin 2026, l'adjudant [B] a mentionné placer en garde à vue [G] [Q] à 19h10, mais le conduire en chambre de dégrisement « devant l'incapacité de la personne de comprendre ses droits du fait de son état », différant la notification des droits. Le 3 juin 2026, l'adjudant [H], dans son procès-verbal de « notification, exercice des droits et déroulement de garde à vue, volet n°2 », a indiqué avoir soumis [G] [Q] à un dépistage à l'aide d'un éthylotest entre 10h20 et 10h30, qui s'est avéré positif, puis à nouveau de 11h20 à 11h25, le résultat étant alors négatif. Il a alors procédé à la notification des droits de garde à vue à l'intéressé à 11h25.

Ainsi, en caractérisant, lors de son interpellation puis de son placement en garde à vue, l'état d'ivresse de l'intéressé le mettant dans l’incapacité de comprendre la portée de la notification de ses droits, puis en soumettant celui-ci à plusieurs dépistages le temps de son complet dégrisement, les gendarmes n'ont pas violé les dispositions de l'article 63-1 précité et ont au contraire veillé à la compréhension par celui-ci de la portée des droits que la loi lui garantit.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 


II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

Le conseil de [G] [Q] soutient que faute de mentionner le recours administratif intenté par son client contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2026, le registre de rétention n'est pas actualisé, s'agissant d'une mention évoquée dans l'arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre de rétention.

Pour autant, s'il n'est pas contestable que le registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du même code, il est erroné de faire croire que l'ensemble des mentions figurant dans l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention constituent des mentions devant obligatoirement figurer dans ce registre, s'agissant d'un arrêté fixant la liste limitative des informations personnelles pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé de données, et en aucun cas d'un arrêté explicitant les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ainsi, l'article L. 744-2 précité dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »

Force est de convenir que le recours éventuellement engagé par l'étranger devant une juridiction administrative ne constitue ni l'état civil, ni les conditions du placement ou du maintien de l'étranger en rétention, l'existence du recours n'ayant aucune incidence sur le maintien en rétention, mais suspendant seulement la mise à exécution effective de l'éloignement. Par ailleurs, par analogie, il sera relevé que l'arrêté du 6 mars 2018 mentionne également de nombreuses autres informations comme les autres diligences (« demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, demande d'identification ou de présentation consulaire »), la localisation de l'étranger dans le centre de rétention (« secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ») ou encore ses effets personnels (« bagages placés en consignes, biens placés au coffre, mouvement d'argent, objets laissés à la disposition du retenu »), autant d'éléments qui n'ont aucune pertinence pour permettre au juge de connaître la situation actuelle du retenu à la lecture du registre, qui a vocation à ne contenir que les strictes informations essentielles à sa situation, afin de ne pas perdre sa finalité.

Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l'espèce, le conseil de [G] [Q] ne démontre pas l''existence du recours administratif intenté, ni que la préfecture en avait connaissance au moment de la saisine de la juridiction, ou à tout le moins qu'elle a pu bénéficier du temps nécessaire pour intégrer une information dans le dossier de l'étranger et le transmettre concomitamment à la saisine du magistrat chargé de se prononcer sur le maintien en rétention de l'étranger.

Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.


III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [G] [Q] :
s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [G] [Q] :
est domicilié de manière précaire chez son frère [X] [Q] ;ne dispose d'aucun revenu légal, se trouvant par ailleurs sans travail et totalement oisif, vivant de l'aide de sa mère et de son frère ;est séparé de la mère de ses enfants, ces derniers étant désormais majeurs et indépendants, [G] [Q] ayant indiqué ne les avoir que très ponctuellement au téléphone, l'un d'eux étant par ailleurs en prison ;a fait l'objet d'un retrait de sa carte de résident en 2025, puis d'un refus de renouvellement de son attestation provisoire de séjour et d'une OQTF le 3 juin 2026 eu égard à son comportement ;a été condamné à au moins 9 reprises depuis 2003, outre deux révocations de sursis probatoire :- le 8 juillet 2003 pour violences aggravées (ITT supérieure à 8 jours)
- le 4 octobre 2005 pour violences conjugales
- le 7 mars 2013 pour trafic de stupéfiants, violation de domicile et vol en récidive
- le 26 novembre 2013 pour vol
- le 8 décembre 2016 pour violences aggravées par 3 circonstances suivies d'ITT supérieure à 8 jours (4 ans de prisons)
- le 7 mars 2019 pour port d'arme malgré interdiction judiciaire
- le 11 février 2020 pour la même infraction
- le 2 juin 2025 pour menaces de mort réitérées et sur PDAP et outrage raciste sur PDAP
- le 2 septembre 2025 pour vol
représente manifestement une menace pour l'ordre public eu égard aux infractions violentes pour lesquelles il a été condamné, à leur multiplicité et aux révocations systématiques des mesures de suivi judiciaire ordonnées, outre les nouveaux faits pour lesquels il a nouveau été interpellé ;est identifié, au terme de la procédure de gendarmerie jointe au dossier, comme une personne causant localement et régulièrement des troubles, impliquant l'intervention courante de la gendarmerie, et ayant agressé gratuitement au cours de la dernière procédure des passants, un policier municipal puis le maire de la commune après s'être livré au cœur de la commune à des faits d'exhibition sexuellene manifeste aucune volonté d'intégration tant professionnelle et sociale que par le respect des lois et règles élémentaires de bien vivre ensemble de son pays d'accueil.
Ainsi, il apparaît que le préfet de Vaucluse a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [G] [Q]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.






IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de Vaucluse, en possession d'une copie du passeport marocain de l'étranger, justifie de la saisine de l'autorité consulaire marocaine aux fins d'identification de [G] [Q] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 5 juin 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [G] [Q] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [G] [Q] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 07 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT










La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [G] [Q]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 6].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01194 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUT



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 03 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [G] [Q], né le 06 Mai 1980 à ( [Localité 1] ) MAROC ([Localité 2]), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [Q] né le 06 Mai 1980 à ( [Localité 1] ) MAROC ([Localité 2]) de nationalité Marocaine prise le 03 juin 2026 par M. LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 03 juin 2026 à 15h30 ;

Vu la requête de M. [G] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Juin 2026 à 13h58 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 juin 2026 reçue et enregistrée le 06 juin 2026 à 08h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;


Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me François MIRETE, avocat de M. [G] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;



TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [G] [Q], né le 6 mai 1980 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Vaucluse le 3 juin 2026 et notifié à l'intéressé le même jour.

[G] [Q], alors placé en garde à vue le 2 juin 2026 des chefs d'exhibition sexuelle et menaces de mort réitérées, a fait l'objet, le 3 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Vaucluse et notifiée à l'intéressé le même jour, au terme de sa gade à vue.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juin 2026, le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 juin 2026, le conseil de [G] [Q] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

[G] [Q] indique être en France depuis 33 ans, en 1993. Il dit que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'une OQTF, ayant toujours bénéficié de titre de séjour de 10 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Il dit vivre chez son frère. Il dit ne pas avoir de travail. Il dit que toute sa famille vit en France (sa mère, ses frères, et ses deux enfants majeurs). Questionné sur ses problèmes de santé, il dit avoir des problèmes de santé, lié à son alcoolisme, qui a justifié ses diverses incarcérations passées.
Le conseil de [G] [Q] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la violation de l'article 63-3 du code de procédure pénale. Il expose que son client a été placé en chambre de dégrisement lors de son interpellation, qu'il n'a fait l'objet d'un dépistage à 10h20, sans précision du taux d'alcool ni de l'état ou du comportement de son client. Il n'est ainsi pas justifié les circonstances insurmontables qui justifiaient encore le report des droits. Il soutient au fond que son client n'a jamais caché son identité ni son adresse, que cette adresse a déjà été utilisée précédemment par la préfecture pour notifier des arrêtés, et qu'elle est fiable. Par ailleurs, une copie de son passeport est jointe au dossier. En outre, l'intéressé est en France depuis 33 ans et présente une stabilité manifeste sur le territoire, ce qui implique une erreur manifeste. Il ne maintient pas les moyens d'incompétence et du défaut de pièce utile. Enfin, il reprend le moyen tirée de la vulnérabilité, dès lors que l'alcoolisme de son client est connu et présent à plusieurs égard dans la procédure, qui n'est pour autant pas pris en compte, hormis une formule stéréotypée. Enfin, il estime qu'il existe un défaut d'actualisation du registre de rétention, qui ne comporte pas le recours contre l'OQTF intenté par son client, ce qui constitue un défaut de pièce utile.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Vaucluse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [G] [Q] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.



I. Sur la régularité de la procédure

Le conseil de [G] [Q] soutient in limine litis que son client a fait l'objet d'une notification tardive de ses droits de garde à vue.

En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend [...] » du motif de son placement en garde à vue et ses afférents à cette mesure.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que « La notification des droits ne peut en effet intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d'en comprendre la portée. » (Crim. 19 mai 2009) et « Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'art. 63-1, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. » (Crim. 3 avr. 1995, no 94-81.792), la jurisprudence considérant notamment que « Le constat que le taux d’alcool caractérise l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’art. R. 234-1 C. route suffit à constater l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification. » (Crim. 17 sept. 2025, no 25-80.555)

En l'espèce, il résulte de la procédure que le 2 juin 2026 à 18h40, les gendarmes d'[Localité 3] ont été requis à 18h40 pour intervenir sur la commune de [Localité 4] pour des faits d'exhibition sexuelle. Arrivés sur place à 19h05, ils ont procédé à l'interpellation de [G] [Q] « complètement ivre, il titube et tient difficilement debout, il sent fortement l'alcool, a les yeux brillants et tient un discours répétitif ». Les témoins présents ont confirmé alcoolisation massive et manifeste de l'intéressé, confirmant l'exhibition sexuelle mais également de multiples insultes, outrages sur les personnes dépositaires de l'autorité publique et sur le maire de la commune (« ta mère la pute »), et menaces mort réitérées. Lors du transport de l'intéressé à l'hôpital par les gendarmes, ces derniers relevaient encore que l'intéressé s'était montré provocateur et avait craché dans le véhicule. Dans son procès-verbal de « notification, exercice des droits et déroulement de garde à vue, volet initial » du 2 juin 2026, l'adjudant [B] a mentionné placer en garde à vue [G] [Q] à 19h10, mais le conduire en chambre de dégrisement « devant l'incapacité de la personne de comprendre ses droits du fait de son état », différant la notification des droits. Le 3 juin 2026, l'adjudant [H], dans son procès-verbal de « notification, exercice des droits et déroulement de garde à vue, volet n°2 », a indiqué avoir soumis [G] [Q] à un dépistage à l'aide d'un éthylotest entre 10h20 et 10h30, qui s'est avéré positif, puis à nouveau de 11h20 à 11h25, le résultat étant alors négatif. Il a alors procédé à la notification des droits de garde à vue à l'intéressé à 11h25.

Ainsi, en caractérisant, lors de son interpellation puis de son placement en garde à vue, l'état d'ivresse de l'intéressé le mettant dans l’incapacité de comprendre la portée de la notification de ses droits, puis en soumettant celui-ci à plusieurs dépistages le temps de son complet dégrisement, les gendarmes n'ont pas violé les dispositions de l'article 63-1 précité et ont au contraire veillé à la compréhension par celui-ci de la portée des droits que la loi lui garantit.

Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. 


II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

Le conseil de [G] [Q] soutient que faute de mentionner le recours administratif intenté par son client contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2026, le registre de rétention n'est pas actualisé, s'agissant d'une mention évoquée dans l'arrêté du 6 mars 2018 relatif au registre de rétention.

Pour autant, s'il n'est pas contestable que le registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du même code, il est erroné de faire croire que l'ensemble des mentions figurant dans l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention constituent des mentions devant obligatoirement figurer dans ce registre, s'agissant d'un arrêté fixant la liste limitative des informations personnelles pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé de données, et en aucun cas d'un arrêté explicitant les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ainsi, l'article L. 744-2 précité dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »

Force est de convenir que le recours éventuellement engagé par l'étranger devant une juridiction administrative ne constitue ni l'état civil, ni les conditions du placement ou du maintien de l'étranger en rétention, l'existence du recours n'ayant aucune incidence sur le maintien en rétention, mais suspendant seulement la mise à exécution effective de l'éloignement. Par ailleurs, par analogie, il sera relevé que l'arrêté du 6 mars 2018 mentionne également de nombreuses autres informations comme les autres diligences (« demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, demande d'identification ou de présentation consulaire »), la localisation de l'étranger dans le centre de rétention (« secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ») ou encore ses effets personnels (« bagages placés en consignes, biens placés au coffre, mouvement d'argent, objets laissés à la disposition du retenu »), autant d'éléments qui n'ont aucune pertinence pour permettre au juge de connaître la situation actuelle du retenu à la lecture du registre, qui a vocation à ne contenir que les strictes informations essentielles à sa situation, afin de ne pas perdre sa finalité.

Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En l'espèce, le conseil de [G] [Q] ne démontre pas l''existence du recours administratif intenté, ni que la préfecture en avait connaissance au moment de la saisine de la juridiction, ou à tout le moins qu'elle a pu bénéficier du temps nécessaire pour intégrer une information dans le dossier de l'étranger et le transmettre concomitamment à la saisine du magistrat chargé de se prononcer sur le maintien en rétention de l'étranger.

Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.


III. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01194 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGUT Page 


En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [G] [Q] :
s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [G] [Q] :
est domicilié de manière précaire chez son frère [X] [Q] ;ne dispose d'aucun revenu légal, se trouvant par ailleurs sans travail et totalement oisif, vivant de l'aide de sa mère et de son frère ;est séparé de la mère de ses enfants, ces derniers étant désormais majeurs et indépendants, [G] [Q] ayant indiqué ne les avoir que très ponctuellement au téléphone, l'un d'eux étant par ailleurs en prison ;a fait l'objet d'un retrait de sa carte de résident en 2025, puis d'un refus de renouvellement de son attestation provisoire de séjour et d'une OQTF le 3 juin 2026 eu égard à son comportement ;a été condamné à au moins 9 reprises depuis 2003, outre deux révocations de sursis probatoire :- le 8 juillet 2003 pour violences aggravées (ITT supérieure à 8 jours)
- le 4 octobre 2005 pour violences conjugales
- le 7 mars 2013 pour trafic de stupéfiants, violation de domicile et vol en récidive
- le 26 novembre 2013 pour vol
- le 8 décembre 2016 pour violences aggravées par 3 circonstances suivies d'ITT supérieure à 8 jours (4 ans de prisons)
- le 7 mars 2019 pour port d'arme malgré interdiction judiciaire
- le 11 février 2020 pour la même infraction
- le 2 juin 2025 pour menaces de mort réitérées et sur PDAP et outrage raciste sur PDAP
- le 2 septembre 2025 pour vol
représente manifestement une menace pour l'ordre public eu égard aux infractions violentes pour lesquelles il a été condamné, à leur multiplicité et aux révocations systématiques des mesures de suivi judiciaire ordonnées, outre les nouveaux faits pour lesquels il a nouveau été interpellé ;est identifié, au terme de la procédure de gendarmerie jointe au dossier, comme une personne causant localement et régulièrement des troubles, impliquant l'intervention courante de la gendarmerie, et ayant agressé gratuitement au cours de la dernière procédure des passants, un policier municipal puis le maire de la commune après s'être livré au cœur de la commune à des faits d'exhibition sexuellene manifeste aucune volonté d'intégration tant professionnelle et sociale que par le respect des lois et règles élémentaires de bien vivre ensemble de son pays d'accueil.
Ainsi, il apparaît que le préfet de Vaucluse a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [G] [Q]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.






IV. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de Vaucluse, en possession d'une copie du passeport marocain de l'étranger, justifie de la saisine de l'autorité consulaire marocaine aux fins d'identification de [G] [Q] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 5 juin 2026.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [G] [Q] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de 26 jours.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [G] [Q] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS le moyen d'irrégularité ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [G] [Q] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 07 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT










La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)


NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [G] [Q]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]-[Localité 6].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de procedure penale 63-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:43:34.890Z.