Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 21 juillet 2026, n° 25/00606
IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
' ' ' Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 6] a notamment : - jugé que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine (le CFCAL en suivant) peut valablement se prévaloir de la caducité du plan de surendettement, - débouté M. [N] [X] et Mme [S] [C] épouse [X] (les époux [X] en suivant) de leur demande de sursis à statuer, - autorisé le CFCAL à poursuivre la procédure de saisie immobilière mise en place à l'encontre des époux [X], - constaté la défaillance des époux [X], débiteurs saisis, - fixé la créance du CFCAL aux sommes arrêtées au 22 août 2024 de 45.951,15 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,60% pour la tranche de 135.000 euros, et 24.541,22 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,50% pour la tranche de 36.600 euros, - autorisé le créancier saisissant le CFCAL à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4] commune de [Localité 7] cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance totale de 4a 30 ca, - dit qu'il y sera procédé à l'audience du 23 octobre 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 45.000 euros, - dit que les frais de poursuite seront réglés par l'acquéreur et reversés à Me [O], conseil du créancier poursuivant, - dit que l'immeuble pourra être visité avec le concours de la SCP [H] [Y], commissaire de justice à Souillac (46) avec l'assistance si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dit que les contrôles techniques seront réalisés par le Cabinet [E], expert à [Localité 6], - autorisé le créancier poursuivant à procéder à une publicité complémentaire sur internet dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés, - condamné les époux [X] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2025 en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 18 août 2025. La déclaration d'appel a été signifiée le 03 septembre 2025 au CFCAL par remise à personne habilitée. Les époux [X] ont conclu au fond le 14 octobre 2025. Le CFCAL a conclu au fond le 29 octobre 2025. Dans cet état de la procédure, le CFCAL a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel des époux [X] irrecevable, les débouter de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros et aux dépens pris en frais privilégiés de partage. Par ordonnance d'incident du 25 février 2026, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel des époux [X] irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [X] aux dépens d'appel. Pour statuer de la sorte, le conseiller de la mise en état a estimé que l'absence de mention des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution sur la signification du jugement ne dispense pas l'appelant d'interjeter appel par la procédure à jour fixe à défaut de quoi, la procédure est irrecevable. Par requête en déféré du 09 mars 2026, les époux [X] ont saisi la cour à l'effet de voir : - dire les appelants recevables en leur déféré, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2026, - débouter le CFCAL de son incident, - dire l'appel des époux [X] à l'encontre du jugement du 26 juin 2025 recevable, - condamner le CFCAL à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que la signification du jugement entrepris a été faite à l'initiative du créancier et n'indique pas les modalités de l'appel et ne fait pas référence à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Ils soutiennent que le CFCAL ne peut se prévaloir de sa propre turpitude étant défaillant dans l'information des débiteurs sur le déroulé de leur droit d'appel. En outre, ils rappellent qu'à aucun moment la notification du jugement par le greffe ne mentionne ce même article ou une procédure à jour fixe. Ils objectent qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une irrégularité dans la signification du jugement du 26 juin 2025 mais d'une omission fautive faisant grief aux concluants de sorte que le CFCAL ne saurait bénéficier de sa propre faute au détriment des appelants. Par conclusions d'incident du 15 mai 2026, le CFCAL sollicite de la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2026 en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et a condamné les appelants aux dépens d'appel, - débouter les époux [X] de leurs demandes, - infirmer l'ordonnance sur l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant : - condamner les époux [X] à payer au CFCAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, le CFCAL fait valoir que le jugement querellé est un jugement d'orientation qui doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril conformément à l'article R322-19. Il expose que les époux [X] ont interjeté appel en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'ils sont irrecevables conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation. Il objecte que l'absence de mention relative à l'article R 322-19 dans la signification du jugement délivrée à l'initiative du créancier poursuivant est sans emport car en cette matière, la procédure d'appel s'effectue avec représentation obligatoire. Il affirme encore que l'irrégularité ou l'absence de signification d'un jugement ne peut être invoquée pour neutraliser les exigences de forme de l'appel, l'irrégularité ne pouvant jouer que sur le déclenchement du délai d'appel. Il rappelle que cette obligation de forme et de modalités ne méconnaît pas les exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'audience de déféré a été fixée au 20 mai 2026 et les parties entendues dans leur plaidoirie.
Motifs
MOTIFS En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date d'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.' En l'espèce, les époux [X] ont interjeté appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution selon la procédure d'appel de droit commun. Pour considérer que leur appel a été valablement formé, ils produisent devant la cour la notification faite par le greffe le 27 juin 2025 du jugement ordonnant la vente forcée laquelle ne porte pas plus que la signification du 28 juillet 2025 délivrée par le CFCAL mention de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Ils déduisent de cette carence une omission fautive leur faisant grief dont le CFCAL ne peut se prévaloir pour en tirer une irrecevabilité de l'appel étant lui même à l'origine de cet errement procédural. L'omission constituée par l'absence de mention des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution affectant la signification et la notification est une irrégularité qui a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel sans incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R311-7 et 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, si l'appel des époux [X] a bien été interjeté dans les délais, il n'a pas été réalisé dans la forme requise à savoir la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité et l'irrégularité dont ils se prévalent n'a pas pour conséquence de neutraliser les modalités exigées à ce titre pour valablement former recours. En conséquence, s'agissant d'une procédure par représentation obligatoire, l'appel, ici régularisé sous une autre forme que celle de la procédure à jour fixe, encourt l'irrecevabilité sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'ordonnance rendue le 25 février 2026 par le conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X], succombant à la procédure de déféré, seront condamnés aux dépens et à verser au CFCAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 février 2026 ; Y ajoutant, CONDAMNE les époux [X] aux entiers dépens de procédure et à verser au CFCAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRÊT DU 21 Juillet 2026 VS / NC -------------------- N° RG 25/00606 N° Portalis DBVO-V-B7J -DLKI -------------------- [S] [C] épouse [X] [N] [X] C/ SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 203-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité française, retraité Madame [S] [C] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] de nationalité française, retraitée domiciliés ensemble : [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT DEMANDEURS sur requête en déféré et APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 juin 2025, RG 25/00015 D'une part, ET : SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège RCS [Localité 4] 568 501 282 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Charlotte LAVIGNE, avocate au barreau du LOT DÉFENDERESSE et INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Pascale FOUQUET et Anne Laure RIGAULT, Conseillers en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Par jugement du 26 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 6] a notamment : - jugé que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine (le CFCAL en suivant) peut valablement se prévaloir de la caducité du plan de surendettement, - débouté M. [N] [X] et Mme [S] [C] épouse [X] (les époux [X] en suivant) de leur demande de sursis à statuer, - autorisé le CFCAL à poursuivre la procédure de saisie immobilière mise en place à l'encontre des époux [X], - constaté la défaillance des époux [X], débiteurs saisis, - fixé la créance du CFCAL aux sommes arrêtées au 22 août 2024 de 45.951,15 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,60% pour la tranche de 135.000 euros, et 24.541,22 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,50% pour la tranche de 36.600 euros, - autorisé le créancier saisissant le CFCAL à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 4] commune de [Localité 7] cadastré section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance totale de 4a 30 ca, - dit qu'il y sera procédé à l'audience du 23 octobre 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 45.000 euros, - dit que les frais de poursuite seront réglés par l'acquéreur et reversés à Me [O], conseil du créancier poursuivant, - dit que l'immeuble pourra être visité avec le concours de la SCP [H] [Y], commissaire de justice à Souillac (46) avec l'assistance si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, - dit que les contrôles techniques seront réalisés par le Cabinet [E], expert à [Localité 6], - autorisé le créancier poursuivant à procéder à une publicité complémentaire sur internet dont le coût sera inséré aux frais de poursuite taxés, - condamné les époux [X] à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2025 en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 18 août 2025. La déclaration d'appel a été signifiée le 03 septembre 2025 au CFCAL par remise à personne habilitée. Les époux [X] ont conclu au fond le 14 octobre 2025. Le CFCAL a conclu au fond le 29 octobre 2025. Dans cet état de la procédure, le CFCAL a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel des époux [X] irrecevable, les débouter de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros et aux dépens pris en frais privilégiés de partage. Par ordonnance d'incident du 25 février 2026, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel des époux [X] irrecevable, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [X] aux dépens d'appel. Pour statuer de la sorte, le conseiller de la mise en état a estimé que l'absence de mention des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution sur la signification du jugement ne dispense pas l'appelant d'interjeter appel par la procédure à jour fixe à défaut de quoi, la procédure est irrecevable. Par requête en déféré du 09 mars 2026, les époux [X] ont saisi la cour à l'effet de voir : - dire les appelants recevables en leur déféré, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2026, - débouter le CFCAL de son incident, - dire l'appel des époux [X] à l'encontre du jugement du 26 juin 2025 recevable, - condamner le CFCAL à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que la signification du jugement entrepris a été faite à l'initiative du créancier et n'indique pas les modalités de l'appel et ne fait pas référence à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Ils soutiennent que le CFCAL ne peut se prévaloir de sa propre turpitude étant défaillant dans l'information des débiteurs sur le déroulé de leur droit d'appel. En outre, ils rappellent qu'à aucun moment la notification du jugement par le greffe ne mentionne ce même article ou une procédure à jour fixe. Ils objectent qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une irrégularité dans la signification du jugement du 26 juin 2025 mais d'une omission fautive faisant grief aux concluants de sorte que le CFCAL ne saurait bénéficier de sa propre faute au détriment des appelants. Par conclusions d'incident du 15 mai 2026, le CFCAL sollicite de la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2026 en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable et a condamné les appelants aux dépens d'appel, - débouter les époux [X] de leurs demandes, - infirmer l'ordonnance sur l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant : - condamner les époux [X] à payer au CFCAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, le CFCAL fait valoir que le jugement querellé est un jugement d'orientation qui doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril conformément à l'article R322-19. Il expose que les époux [X] ont interjeté appel en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'ils sont irrecevables conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation. Il objecte que l'absence de mention relative à l'article R 322-19 dans la signification du jugement délivrée à l'initiative du créancier poursuivant est sans emport car en cette matière, la procédure d'appel s'effectue avec représentation obligatoire. Il affirme encore que l'irrégularité ou l'absence de signification d'un jugement ne peut être invoquée pour neutraliser les exigences de forme de l'appel, l'irrégularité ne pouvant jouer que sur le déclenchement du délai d'appel. Il rappelle que cette obligation de forme et de modalités ne méconnaît pas les exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'audience de déféré a été fixée au 20 mai 2026 et les parties entendues dans leur plaidoirie. MOTIFS En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date d'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.' En l'espèce, les époux [X] ont interjeté appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution selon la procédure d'appel de droit commun. Pour considérer que leur appel a été valablement formé, ils produisent devant la cour la notification faite par le greffe le 27 juin 2025 du jugement ordonnant la vente forcée laquelle ne porte pas plus que la signification du 28 juillet 2025 délivrée par le CFCAL mention de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Ils déduisent de cette carence une omission fautive leur faisant grief dont le CFCAL ne peut se prévaloir pour en tirer une irrecevabilité de l'appel étant lui même à l'origine de cet errement procédural. L'omission constituée par l'absence de mention des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution affectant la signification et la notification est une irrégularité qui a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel sans incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R311-7 et 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, si l'appel des époux [X] a bien été interjeté dans les délais, il n'a pas été réalisé dans la forme requise à savoir la procédure à jour fixe à peine d'irrecevabilité et l'irrégularité dont ils se prévalent n'a pas pour conséquence de neutraliser les modalités exigées à ce titre pour valablement former recours. En conséquence, s'agissant d'une procédure par représentation obligatoire, l'appel, ici régularisé sous une autre forme que celle de la procédure à jour fixe, encourt l'irrecevabilité sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'ordonnance rendue le 25 février 2026 par le conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X], succombant à la procédure de déféré, seront condamnés aux dépens et à verser au CFCAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 février 2026 ; Y ajoutant, CONDAMNE les époux [X] aux entiers dépens de procédure et à verser au CFCAL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-19, code des procedures civiles d'execution 322-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 23/12255
en commun : code des procedures civiles d'execution 322-19
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01645
en commun : code des procedures civiles d'execution 322-19
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Annulation · n° 24/04129
en commun : code des procedures civiles d'execution 322-19
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Sursis à statuer · n° 24/02547
en commun : code des procedures civiles d'execution 322-19
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/08396
en commun : code des procedures civiles d'execution 322-19
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00725
en commun : code des procedures civiles d'execution 322-19
Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:09.780Z.