Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 16 mai 2024, n° 23/12255
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** Faits, procédure et prétentions des parties : La BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société UFB Locabail, a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Valeria, sur des biens lui appartenant situés à [Localité 2], dans une résidence dénommée [Adresse 6], [Adresse 8]. Le syndicat des copropriétaires et le Trésor Public étaient également créanciers inscrits lors du jugement d'orientation le 14 septembre 2023. Cette décision du juge de l'exécution de Toulon, a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 216 189.72 euros au 22 mars 2022 en principal, intérêts et frais sauf tous autres dûs. La SCI Valeria a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 2 octobre 2023. Elle n'a pas eu recours à la procédure d'assignation à jour fixe. Dès lors, un avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 6 novembre 2023. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions prises devant la cour le 13 novembre 2023 au SDC [Adresse 6] Le Trésor Public de [Localité 2], mentionné sur le jugement d'orientation, n'a pourtant pas été intimé. Le 20 novembre 2023, la BNP Paribas Lease Group a formé incident pour que soit jugé que l'appel est irrecevable à défaut de respect de l'article R322-19 du code de procédure civile, mais il a été indiqué par messagerie que la cour d'appel étant saisie, elle statuerait sur la difficulté. Une demande similaire a été fait par le SDC [Adresse 6] le 7 décembre 2023 avec une réponse similaire afin que la cour statue sur la difficulté. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 décembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, la SCI Valeria demande à la cour de : - Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer la décision dont appel en ce que la SCI Valeria a été déboutée de sa demande de rejet de la créance de la SA BNP Paribas Lease Group du fait de la prescription des intérêts et en ce qu'il a été retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 22 mars 2022, la somme totale de 216 189,72 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution; - Infirmer la décision dont appel en ce que la SCI Valeria a été déboutée de sa demande de fixer la mise à prix du bien immobilier objet de la présente procédure à la somme de 500 000 €, et en ce qu'a été ordonnée la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 150 000 euros ; - Infirmer la décision dont appel en ce que : - la date d'adjudication a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2024 à 15 heures, - il a été dit que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente ; - il a été dit que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R. 322-33 et de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles, - les aménagements de publicité légale et publicités sommaires sollicités par les créanciers poursuivants dans leur assignation ont été autorisés, - un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matières d'enchères immobilières a été autorisé ; - il a été dit que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production de justificatifs ; Infirmer la décision dont appel en ce que : - ont été autorisées deux visites de l'immeuble, - la SCP Denjean Pierret Vernange a été désignée à cet effet, - il a été dit que l'huissier pourra le cas échéant se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - il a été dit que l'huissier pourra se faire assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, - il a été dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; - ont été rejetés tous les autres chefs de demande. En conséquence, - Rejeter la créance de la BNP Paribas du fait de la prescription des intérêts, - Déclarer prescrits les intérêts réclamés par la BNP Paribas, - Fixer la créance de la BNP Paribas à la somme de 200 000 € au maximum, et ce du fait de la prescription des intérêts, - Ordonner que la mise à prix du bien immobilier objet de la présente procédure sera fixée à la somme de 500 000 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé, la BNP Paris Lease Group demande à la cour de : Vu les articles L. 311-1 et suivants, et R. 322-15, 322-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile , - dire irrecevable l'appel formé par la SCI Valeria à l'encontre du jugement d'orientation du 14 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution de Toulon, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI Valeria, comme étant irrecevables et infondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 14 septembre 2023, - condamner la SCI Valeria à payer à la S.A. BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - voir employer les frais et dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé, le SDC [Adresse 6], demande à la cour : Vu l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 917 et suivants du Code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI Valeria, le 02 octobre 2023, à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 septembre 2023, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Valeria, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la SCI Valeria à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI Valeria aux entiers dépens et sûretés, - ordonner que les frais, dépens et sûretés soient en frais privilégiés de distribution du prix à venir dans le cadre de la saisie immobilière. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024. Lors des débats, à toutes fins, la cour a souligné que le décompte de créance de la BNP s'arrête au 22 mars 2023 (pièces 17 et 18), tandis que le jugement de première instance mentionne la date du 22 mars 2022, ce qui pour le même montant de créance de 216 189.72 € pourrait constituer une erreur matérielle au dispositif de la décision, question sur laquelle les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Il résulte de ces textes, à peine d'irrecevabilité, que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement et que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Tel n'a pas été le cas en l'espèce de la part de la SCI Valeria qui après avoir fait appel, n'a pas présenté de demande d'autorisation d'assigner à jour fixe dans les 8 jours de son recours. Son appel doit donc être jugé irrecevable. Cette irrecevabilité ne permet pas à la cour de statuer sur l'erreur matérielle à défaut d'effet dévolutif. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance une somme de 2 000 euros leur sera accordée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel de la SCI Valeria irrecevable, CONDAMNE la SCI Valeria à payer à la BNP Paribas Lease Group et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la somme chacun de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 16 MAI 2024 N° 2024/249 Rôle N° RG 23/12255 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6ZU S.C.I. VALERIA C/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP Syndic. de copro. [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 7] - [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Victor BONAN Me Jean-Baptiste DURAND Me Laetitia CRISCOLA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 14 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n°22/00079. APPELANTE S.C.I. VALERIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6], [Adresse 7] - [Localité 2] représentée et assistée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la SA UFB LOCABAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Jean-Baptiste DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON assistée de Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 7] - [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice, le Centre de Gestion Immobilière - CGI - SAS, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro B 326 700 648, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 3], représenté et assisté par Me Laetitia CRISCOLA de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La BNP Paribas Lease Group, venant aux droits de la société UFB Locabail, a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Valeria, sur des biens lui appartenant situés à [Localité 2], dans une résidence dénommée [Adresse 6], [Adresse 8]. Le syndicat des copropriétaires et le Trésor Public étaient également créanciers inscrits lors du jugement d'orientation le 14 septembre 2023. Cette décision du juge de l'exécution de Toulon, a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 216 189.72 euros au 22 mars 2022 en principal, intérêts et frais sauf tous autres dûs. La SCI Valeria a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 2 octobre 2023. Elle n'a pas eu recours à la procédure d'assignation à jour fixe. Dès lors, un avis de fixation à bref délai lui a été adressé le 6 novembre 2023. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions prises devant la cour le 13 novembre 2023 au SDC [Adresse 6] Le Trésor Public de [Localité 2], mentionné sur le jugement d'orientation, n'a pourtant pas été intimé. Le 20 novembre 2023, la BNP Paribas Lease Group a formé incident pour que soit jugé que l'appel est irrecevable à défaut de respect de l'article R322-19 du code de procédure civile, mais il a été indiqué par messagerie que la cour d'appel étant saisie, elle statuerait sur la difficulté. Une demande similaire a été fait par le SDC [Adresse 6] le 7 décembre 2023 avec une réponse similaire afin que la cour statue sur la difficulté. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 décembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, la SCI Valeria demande à la cour de : - Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer la décision dont appel en ce que la SCI Valeria a été déboutée de sa demande de rejet de la créance de la SA BNP Paribas Lease Group du fait de la prescription des intérêts et en ce qu'il a été retenu comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts arrêtés au 22 mars 2022, la somme totale de 216 189,72 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution; - Infirmer la décision dont appel en ce que la SCI Valeria a été déboutée de sa demande de fixer la mise à prix du bien immobilier objet de la présente procédure à la somme de 500 000 €, et en ce qu'a été ordonnée la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise à prix de 150 000 euros ; - Infirmer la décision dont appel en ce que : - la date d'adjudication a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2024 à 15 heures, - il a été dit que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente ; - il a été dit que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R. 322-33 et de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles, - les aménagements de publicité légale et publicités sommaires sollicités par les créanciers poursuivants dans leur assignation ont été autorisés, - un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matières d'enchères immobilières a été autorisé ; - il a été dit que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés comme tels sur production de justificatifs ; Infirmer la décision dont appel en ce que : - ont été autorisées deux visites de l'immeuble, - la SCP Denjean Pierret Vernange a été désignée à cet effet, - il a été dit que l'huissier pourra le cas échéant se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, - il a été dit que l'huissier pourra se faire assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, - il a été dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; - ont été rejetés tous les autres chefs de demande. En conséquence, - Rejeter la créance de la BNP Paribas du fait de la prescription des intérêts, - Déclarer prescrits les intérêts réclamés par la BNP Paribas, - Fixer la créance de la BNP Paribas à la somme de 200 000 € au maximum, et ce du fait de la prescription des intérêts, - Ordonner que la mise à prix du bien immobilier objet de la présente procédure sera fixée à la somme de 500 000 €. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé, la BNP Paris Lease Group demande à la cour de : Vu les articles L. 311-1 et suivants, et R. 322-15, 322-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile , - dire irrecevable l'appel formé par la SCI Valeria à l'encontre du jugement d'orientation du 14 septembre 2023 rendu par le juge de l'exécution de Toulon, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI Valeria, comme étant irrecevables et infondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 14 septembre 2023, - condamner la SCI Valeria à payer à la S.A. BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - voir employer les frais et dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé, le SDC [Adresse 6], demande à la cour : Vu l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 917 et suivants du Code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI Valeria, le 02 octobre 2023, à l'encontre du jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 septembre 2023, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Valeria, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la SCI Valeria à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI Valeria aux entiers dépens et sûretés, - ordonner que les frais, dépens et sûretés soient en frais privilégiés de distribution du prix à venir dans le cadre de la saisie immobilière. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024. Lors des débats, à toutes fins, la cour a souligné que le décompte de créance de la BNP s'arrête au 22 mars 2023 (pièces 17 et 18), tandis que le jugement de première instance mentionne la date du 22 mars 2022, ce qui pour le même montant de créance de 216 189.72 € pourrait constituer une erreur matérielle au dispositif de la décision, question sur laquelle les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Il résulte de ces textes, à peine d'irrecevabilité, que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement et que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Tel n'a pas été le cas en l'espèce de la part de la SCI Valeria qui après avoir fait appel, n'a pas présenté de demande d'autorisation d'assigner à jour fixe dans les 8 jours de son recours. Son appel doit donc être jugé irrecevable. Cette irrecevabilité ne permet pas à la cour de statuer sur l'erreur matérielle à défaut d'effet dévolutif. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance une somme de 2 000 euros leur sera accordée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel de la SCI Valeria irrecevable, CONDAMNE la SCI Valeria à payer à la BNP Paribas Lease Group et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la somme chacun de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code de procedure civile R322-19, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution 322-19, code des procedures civiles d'execution R322-19, code de procedure civile 917, code des procedures civiles d'execution L311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel d'Agen · Irrecevabilité · n° 25/00606
en commun : code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution 322-19, code des procedures civiles d'execution R322-19
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 21/00093
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution L311-1
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 26/00173
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-19, code des procedures civiles d'execution L311-1
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00106
en commun : code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution L311-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/01530
en commun : code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution L311-1
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00073
en commun : code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution L311-1
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/08396
en commun : code des procedures civiles d'execution 322-19, code de procedure civile 917
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution L311-1
Mise à jour de la source le 2024-12-23T00:00:00.000Z.