Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 20 juillet 2026, n° 26/04618
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04618 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7V3 Du 20 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [X] né le 18 Octobre 1990 à [Localité 2] Actuellement retenu au CRA MESNIL AMELOT 2 assisté de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, choisi, et de madame [A] [M], interprète en langue mongol, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [L] [X] le 13 juillet 2026 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2026 à M. [L] [X] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 18 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [X] pour une durée de vingt-six jours. Le 19 juillet 2026 à h, M. [L] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juillet 2026, qui lui a été notifiée le même jour à 14h. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - la notification tardive des droits en garde à vue ( 1h20 d'attente entre le placement en garde à vue et la notification des droits) - la levée de la garde à vue tardive ( 1h07 après la décision du procureur de la République) - l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de registre actualisé et non signé par le retenu) Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [X] a soutenu les moyens d'irrégularités de la procédure de garde à vue et d'irrecevabilité de la requête du préfet développés dans la déclaration d'appel et a demandé l'infirmation de l'ordonnance d'une part et le rejet des moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine, insistant sur le fait que son acte d'appel mentionnait comme nom du retenu M. [L] [X] exclusivement et qu'il n'avait donc pas à noter les alias de ce dernier. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles : - l'acte d'appel est nul au regard de l'insuffisance des mentions contenues dans l'acte en ce qu'il ne comprend qu'un des deux noms utilisé par le retenu. - le défaut de justification d'identité de l'appelant rend la déclaration irrecevable - A titre subsidiaire, il demande la confirmation de l'ordonnance, contestant le défaut d'actualisation du registre dès lors que les mentions obligatoires prévues à l'article L744-2 du CESEDA y sont mentionnées d'une part et que ce texte n'est applicable qu'au centre de rétention administrative d'autre part. M. [L] [X], assisté d'un interprète a indiqué que son but était de demander l'asile et de venir en France, qu'il n'a pas été informé correctement des délais depuis avril 2025 et qu'il a commencé à travailler au noir pour réunir la somme de 4000 euros et payer un avocat pour sa requête.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Sur la demande de nullité de l'acte d'appel Dans le cas présent, contrairement à ce qu'indique le préfet, l'article 93 du code de procédure civile ne prévoit pas que l'ensemble des alias de la personne retenue figure sur l'acte d'appel. De plus, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Pour voir annuler l'acte d'appel, le préfet invoque le grief de ne pas pouvoir satisfaire aux exigences de la loi, du fait de l'absence de mention de l'autre nom utilisé lors de la garde à vue, de M. [L] [X], et notamment explique qu'il ne peut pas faire preuve de diligence au sens de l'article L 741-3 du Ceseda, pour assurer dans les meilleurs délais l'éloignement de l'intéressé. Pour autant, seul le nom de M. [L] [X] est retenu dans les décisions administratives et non pas celle de M. [O] [P] né le 18/10/1990, dont la copie d'une demande d'asile a été retrouvée sur lui lors de son interpellation. Ainsi, il ne peut être reproché à l'appelant, sous le nom de [L] [X], de contester les décisions administratives prises au nom de M. [L] [X], celles-ci ne mentionnant aucun alias, ni même l'ordonnance de maintien en rétention administrative du 19 juillet 2026. La demande de nullité est donc rejetée. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de justification de l'identité de l'intéressé Le préfet fait valoir que l'exigence de justification de l'identité de la personne agissant en justice poursuit quatre objectifs (assurer la sécurité juridique en identifiant sans ambiguïté la partie à l'instance ce qui conditionne l'opposabilité des décisions et la bonne exécution des jugements, la garantie de la loyauté des débats et la protection des droits de la défense en permettant à la partie adverse de connaitre l'auteur d'une prétention et d'organiser sa défense en conséquence, et la prévention de la fraude, des usurpations d'identité et les actions intentées par des personnes dépourvue de qualité à agir ou de pouvoir, ce qui protège l'intégrité du procès et enfin, elle permet au juge d'exercer son office en toute connaissance de cause en vérifiant les conditions de recevabilité de l'action). Il considère insuffisante la déclaration de l'appelant, en ce qu'il estime que ce dernier ne justifie pas de son identité. Mais il résulte en l'espèce que l'intéressé, une fois dégrisé lors de sa garde à vue a donné lors de son audition une identité correspondant au fichier des empreintes digitales, et qu'il a dit que la première identité donnée correspond à celle d'un de ses amis. Que par ailleurs l'identité [L] [X] a été ensuite exclusivement donnée et non contestée, pour la fin de la garde à vue en présence d'un interprète, et en rétention administrative, quand bien même cette utilisation n'emporte pas reconnaissance de cette identité que seules des autorités consulaires pourraient être à même d'effectuer, à la demande de l'administration. Ainsi, faute d'autres éléments permettant de considérer que la personne retenue ne prouve pas son identité, alors qu'elle a été privée de liberté pour pouvoir justifier son identité depuis son interpellation, le moyen d'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir sera rejeté. Enfin, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que « le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. » L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » M. [L] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre. Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge. Or, la requête de l'autorité administrative saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une mesure de rétention doit, en vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA, être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Aux termes de cet article : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » Par ailleurs, l'article L.743-9 dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. » En outre, selon l'article 1 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention prévu à l'ancien article L.553-1 et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. » Or dans le cas présent, [L] [X] était au moment de la requête retenu au sein du local de rétention administrative (LRA) de Nanterre et non en centre de rétention de sorte que la mention de son recours à l'encontre de la décision d'éloignement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2026, dont son conseil justifie, n'avait pas à figurer sur le registre du LRA mais seulement sur celui du centre de rétention. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur les exceptions de nullité de la procédure de placement en rétention Sur la recevabilité Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, ces exceptions ont été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et doivent donc être déclarés recevables. Sur l'irrégularité soulevée tenant à la notification tardive des droits en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables. Aussi, il appartient à l'officier de police judiciaire ou à l'agent placé sous son contrôle de justifier en quoi le taux d'alcoolémie mesuré ne permet pas à la personne placée en garde à vue, à qui ses droits n'ont pas été notifiés, de comprendre la portée de la notification qu'elle doit recevoir et nécessite d'attendre pour qu'il y soit procédé. En l'espèce, il est constant que M. [L] [X] a été interpellé le 12 juillet 2026 à 3h20 en état d'ébriété. Il était placé en garde à vue à 15h05 après un procès-verbal de contrôle de l'alcoolémie à 13h45 situant son imprégnation entre 0,248 mg/litre d'air expiré et 0,258 mg/litre d'air expiré après application d'une marge d'erreur de 8%. La procédure comporte un procès-verbal de relevé de son taux d'alcoolémie. Ainsi les officiers en charge de la mesure de garde à vue ont différé la notification en prenant en considération l'état d'ivresse, ce taux restant, contrairement à celui de la jurisprudence soumise par le conseil de M. [L] [X], supérieur au taux contraventionnel et suffisant à de caractériser l'ébriété. Les droits ont été effectivement notifiés le 13 juillet 2026 à 15h05 soit 1h20 après le dernier contrôle d'alcoolémie. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a relevé par motifs propres et adoptés que compte tenu de la présence nécessaire d'un interprète en langue mongole pour la notification, le délai de 1h20 pour la notification des droits n'apparaissait pas excessif et était justifié. Le retard constaté n'est donc pas de nature à causer un grief à l'intéressé. Sur l'irrégularité soulevée tenant à la levée de la garde à vue tardive La levée de la garde à vue a été effectuée qu'à 13h10 après un échec à 12h30, soit 1h07 après l'appel avec le procureur de la République, en raison d'une mauvaise communication téléphonique ne permettant pas la notification par l'interprète, et qu'après une recherche vaine d'un autre interprète, le premier a annoncé un délai de route de 30 minutes. Qu'entre l'appel au parquet et la tentative de notification, plusieurs actes de procédure ont été fait (avis à victimes et différents échanges avec la préfecture pour un placement en rétention suite à la décision du magistrat. C'est en conséquence par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention et la décision ne fait l'objet d'aucune contestation de fond. La cour adopte les motifs pertinents qui ont présidé à la décision de prolongation de la rétention décidée par le premier juge et relève qu'aucun élément nouveau n'a été soulevé au fond sur cette requête. Au surplus, il est relevé l'intéressé ne disposant pas de passeport, ou en tous les cas, n'en produisant aucun, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Rejette la demande de la nullité de l'acte d'appel, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de justification de l'identité de l'intéressé, Déclare le recours de M. [L] [X] recevable en la forme, Déclare recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention de M. [L] [X] Rejette les moyens d'irrégularité de la notification tardive des droits en garde à vue et de la levée tardive de la garde à vue, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le lundi 20 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/04618 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7V3 Du 20 JUILLET 2026 ORDONNANCE LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [X] né le 18 Octobre 1990 à [Localité 2] Actuellement retenu au CRA MESNIL AMELOT 2 assisté de Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0641, choisi, et de madame [A] [M], interprète en langue mongol, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [L] [X] le 13 juillet 2026 ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2026 à M. [L] [X] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Par ordonnance en date du 18 juillet 2026 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [X] pour une durée de vingt-six jours. Le 19 juillet 2026 à h, M. [L] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juillet 2026, qui lui a été notifiée le même jour à 14h. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - la notification tardive des droits en garde à vue ( 1h20 d'attente entre le placement en garde à vue et la notification des droits) - la levée de la garde à vue tardive ( 1h07 après la décision du procureur de la République) - l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de registre actualisé et non signé par le retenu) Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [X] a soutenu les moyens d'irrégularités de la procédure de garde à vue et d'irrecevabilité de la requête du préfet développés dans la déclaration d'appel et a demandé l'infirmation de l'ordonnance d'une part et le rejet des moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine, insistant sur le fait que son acte d'appel mentionnait comme nom du retenu M. [L] [X] exclusivement et qu'il n'avait donc pas à noter les alias de ce dernier. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles : - l'acte d'appel est nul au regard de l'insuffisance des mentions contenues dans l'acte en ce qu'il ne comprend qu'un des deux noms utilisé par le retenu. - le défaut de justification d'identité de l'appelant rend la déclaration irrecevable - A titre subsidiaire, il demande la confirmation de l'ordonnance, contestant le défaut d'actualisation du registre dès lors que les mentions obligatoires prévues à l'article L744-2 du CESEDA y sont mentionnées d'une part et que ce texte n'est applicable qu'au centre de rétention administrative d'autre part. M. [L] [X], assisté d'un interprète a indiqué que son but était de demander l'asile et de venir en France, qu'il n'a pas été informé correctement des délais depuis avril 2025 et qu'il a commencé à travailler au noir pour réunir la somme de 4000 euros et payer un avocat pour sa requête. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Sur la demande de nullité de l'acte d'appel Dans le cas présent, contrairement à ce qu'indique le préfet, l'article 93 du code de procédure civile ne prévoit pas que l'ensemble des alias de la personne retenue figure sur l'acte d'appel. De plus, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Pour voir annuler l'acte d'appel, le préfet invoque le grief de ne pas pouvoir satisfaire aux exigences de la loi, du fait de l'absence de mention de l'autre nom utilisé lors de la garde à vue, de M. [L] [X], et notamment explique qu'il ne peut pas faire preuve de diligence au sens de l'article L 741-3 du Ceseda, pour assurer dans les meilleurs délais l'éloignement de l'intéressé. Pour autant, seul le nom de M. [L] [X] est retenu dans les décisions administratives et non pas celle de M. [O] [P] né le 18/10/1990, dont la copie d'une demande d'asile a été retrouvée sur lui lors de son interpellation. Ainsi, il ne peut être reproché à l'appelant, sous le nom de [L] [X], de contester les décisions administratives prises au nom de M. [L] [X], celles-ci ne mentionnant aucun alias, ni même l'ordonnance de maintien en rétention administrative du 19 juillet 2026. La demande de nullité est donc rejetée. Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de justification de l'identité de l'intéressé Le préfet fait valoir que l'exigence de justification de l'identité de la personne agissant en justice poursuit quatre objectifs (assurer la sécurité juridique en identifiant sans ambiguïté la partie à l'instance ce qui conditionne l'opposabilité des décisions et la bonne exécution des jugements, la garantie de la loyauté des débats et la protection des droits de la défense en permettant à la partie adverse de connaitre l'auteur d'une prétention et d'organiser sa défense en conséquence, et la prévention de la fraude, des usurpations d'identité et les actions intentées par des personnes dépourvue de qualité à agir ou de pouvoir, ce qui protège l'intégrité du procès et enfin, elle permet au juge d'exercer son office en toute connaissance de cause en vérifiant les conditions de recevabilité de l'action). Il considère insuffisante la déclaration de l'appelant, en ce qu'il estime que ce dernier ne justifie pas de son identité. Mais il résulte en l'espèce que l'intéressé, une fois dégrisé lors de sa garde à vue a donné lors de son audition une identité correspondant au fichier des empreintes digitales, et qu'il a dit que la première identité donnée correspond à celle d'un de ses amis. Que par ailleurs l'identité [L] [X] a été ensuite exclusivement donnée et non contestée, pour la fin de la garde à vue en présence d'un interprète, et en rétention administrative, quand bien même cette utilisation n'emporte pas reconnaissance de cette identité que seules des autorités consulaires pourraient être à même d'effectuer, à la demande de l'administration. Ainsi, faute d'autres éléments permettant de considérer que la personne retenue ne prouve pas son identité, alors qu'elle a été privée de liberté pour pouvoir justifier son identité depuis son interpellation, le moyen d'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir sera rejeté. Enfin, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L.742-1 du CESEDA dispose que « le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. » L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. » M. [L] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que la copie du registre joint à la requête n'est pas actualisée ce qui équivaut à une absence de copie du registre. Cette demande est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable quand bien même l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée devant le premier juge. Or, la requête de l'autorité administrative saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une mesure de rétention doit, en vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA, être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Aux termes de cet article : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » Par ailleurs, l'article L.743-9 dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. » En outre, selon l'article 1 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention prévu à l'ancien article L.553-1 et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. » Or dans le cas présent, [L] [X] était au moment de la requête retenu au sein du local de rétention administrative (LRA) de Nanterre et non en centre de rétention de sorte que la mention de son recours à l'encontre de la décision d'éloignement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juillet 2026, dont son conseil justifie, n'avait pas à figurer sur le registre du LRA mais seulement sur celui du centre de rétention. En conséquence il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. Sur les exceptions de nullité de la procédure de placement en rétention Sur la recevabilité Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, ces exceptions ont été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et doivent donc être déclarés recevables. Sur l'irrégularité soulevée tenant à la notification tardive des droits en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables. Aussi, il appartient à l'officier de police judiciaire ou à l'agent placé sous son contrôle de justifier en quoi le taux d'alcoolémie mesuré ne permet pas à la personne placée en garde à vue, à qui ses droits n'ont pas été notifiés, de comprendre la portée de la notification qu'elle doit recevoir et nécessite d'attendre pour qu'il y soit procédé. En l'espèce, il est constant que M. [L] [X] a été interpellé le 12 juillet 2026 à 3h20 en état d'ébriété. Il était placé en garde à vue à 15h05 après un procès-verbal de contrôle de l'alcoolémie à 13h45 situant son imprégnation entre 0,248 mg/litre d'air expiré et 0,258 mg/litre d'air expiré après application d'une marge d'erreur de 8%. La procédure comporte un procès-verbal de relevé de son taux d'alcoolémie. Ainsi les officiers en charge de la mesure de garde à vue ont différé la notification en prenant en considération l'état d'ivresse, ce taux restant, contrairement à celui de la jurisprudence soumise par le conseil de M. [L] [X], supérieur au taux contraventionnel et suffisant à de caractériser l'ébriété. Les droits ont été effectivement notifiés le 13 juillet 2026 à 15h05 soit 1h20 après le dernier contrôle d'alcoolémie. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a relevé par motifs propres et adoptés que compte tenu de la présence nécessaire d'un interprète en langue mongole pour la notification, le délai de 1h20 pour la notification des droits n'apparaissait pas excessif et était justifié. Le retard constaté n'est donc pas de nature à causer un grief à l'intéressé. Sur l'irrégularité soulevée tenant à la levée de la garde à vue tardive La levée de la garde à vue a été effectuée qu'à 13h10 après un échec à 12h30, soit 1h07 après l'appel avec le procureur de la République, en raison d'une mauvaise communication téléphonique ne permettant pas la notification par l'interprète, et qu'après une recherche vaine d'un autre interprète, le premier a annoncé un délai de route de 30 minutes. Qu'entre l'appel au parquet et la tentative de notification, plusieurs actes de procédure ont été fait (avis à victimes et différents échanges avec la préfecture pour un placement en rétention suite à la décision du magistrat. C'est en conséquence par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention et la décision ne fait l'objet d'aucune contestation de fond. La cour adopte les motifs pertinents qui ont présidé à la décision de prolongation de la rétention décidée par le premier juge et relève qu'aucun élément nouveau n'a été soulevé au fond sur cette requête. Au surplus, il est relevé l'intéressé ne disposant pas de passeport, ou en tous les cas, n'en produisant aucun, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Rejette la demande de la nullité de l'acte d'appel, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de justification de l'identité de l'intéressé, Déclare le recours de M. [L] [X] recevable en la forme, Déclare recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention de M. [L] [X] Rejette les moyens d'irrégularité de la notification tardive des droits en garde à vue et de la levée tardive de la garde à vue, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le lundi 20 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 93, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de procedure penale 63-1, code de procedure civile 976, code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L553-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03880
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03893
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04040
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:13.678Z.