Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 21 juillet 2026, n° 2026R00171
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 21 juillet 2026 N° RG : 2026R00171 Société RAMANIA S.C.I. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° D 434 481 487 (Maître [X], avocat au barreau de Marseille) C/ Société YAMMA S.A.R.L. [Adresse 2] Représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [B] [Adresse 3] (Maître [D], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI Par citation en date du 9 juin 2026, la société RAMANIA S.C.I. nous demande, Au visa de l'article 1728 et suivants du code civil : Au visa de l'article L 145-41 du code de commerce, constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. déclarer occupant sans droit, ni titre. En conséquence : * Juger qu'il devra vider les lieux sis à [Localité 1] [Adresse 4], dès la signification de l'ordonnance à intervenir et que faute de s'exécuter, elle y sera contrainte par voie d'expulsion ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Condamner la Société YAMMA à titre provisionnel au paiement de la somme de 172.699,68 € décompte arrêté au mois de juin 2026 sur le fondement des articles 1728 et suivants du Code Civil et L 145-41 du code de commerce ainsi que celle de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixer une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à parfaite libération des lieux. Condamner la Société YAMMA à payer ladite indemnité d'occupation à la SCI RAMANIA, propriétaire avec intérêts au taux légal Condamner la Société YAMMA aux entiers dépens y compris ceux de commandement par application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RAMANIA S.C.I. nous demande de Au visa de l'article 1728 et suivants du code civil ; Au visa de l'article L 641-13 du code de commerce ; Au visa de l'article L 145-45 du code de commerce ; Au visa des articles L 622-13 du code de commerce et suivants Au visa des articles L 641-11 du code de commerce et suivants ; Au visa de la jurisprudence citée, Au visa des pièces versées ; Venir la Société YAMMA représentée par son liquidateur Me [B] entendre constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Venir s'entendre déclarer occupant sans droit, ni titre. En conséquence, Déclarer la SCI RAMANIA parfaitement fondée et recevable en ses demandes ; Juger qu'elle devra vider les lieux sis à [Localité 1] [Adresse 4], dès la signification de l'ordonnance à intervenir et que faute de s'exécuter, elle y sera contrainte par voie d'expulsion ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Condamner la Société YAMMA représentée par son liquidateur judiciaire Me [B] à titre provisionnel au paiement de la somme 172.699,68 € décompte arrêté au mois de juin 2026 sur le fondement des articles 1728 et suivants du Code Civil et L 145-41 du code de commerce ainsi que celle de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixer une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à parfaite libération des lieux soit 14.391,54 euros mensuel. Condamner la Société YAMMA représentée par son liquidateur judiciaire Me [B] à payer ladite indemnité d'occupation à la SCI RAMANIA, d'un montant de 14.391,54 euros mensuel Débouter Me [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société YAMMA de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire comme infondée ; Débouter Me [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société YAMMA de sa demande de délais de paiement Débouter Me [B] ès qualité de liquidateur de la Société YAMMA de toutes ses fins et demandes ; * Condamner la Société YAMMA aux entiers dépens y compris ceux de commandement par application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [E] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMMA S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article L 145-41 du Code de Commerce, *Vu les articles L641-12, L 641-3, L 622-21, L 622-7, L 641-13, R 641-21, R 642-372 et R 642-37-3 du Code de Commerce *Vu l'article 1343-5 du Code Civil, de A titre principal, Juger que l'irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 14.391,54 € au titre du loyer du mois de juillet 2025 constitue un moyen de contestation sérieuse, juger que la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29/12/2025 au liquidateur judiciaire constitue un moyen de contestation sérieuse, juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de paiement à titre provisionnel de la somme de 172.699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 du fait des contestations sérieuses élevées, débouter la SCI RAMANIA du chef de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, juger que la demande tendant à la condamnation en paiement de la créance de loyer postérieur de la SCI RAMANIA à hauteur de la somme de 172.699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 et de l'indemnité d'occupation se heurte à une contestation sérieuse, du fait de la contestation sérieuse, juger qu'il n'y a pas lieu à référé et débouter la SCI RAMANIA de sa demande de condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 172.699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 et au paiement de l'indemnité d'occupation et des frais du commandement de payer. juger que les demandes de la SCI RAMANIA tendant à la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire, à la condamnation à vider les lieux et à la fixation d'indemnité d'occupation ne se justifient plus, débouter la SCI RAMANIA du chef de l'ensemble de ses demandes, Juger les dépens frais privilégiés de la procédure collective. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que la société RAMANIA soutient que le bail commercial conclu le 21 décembre 2015 avec la société YAMMA a été résilié de plein droit en date du 29 janvier 2026 suite au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 décembre 2025 en l'absence de paiement par la société YAMMA des loyers dus pour la somme de 86 746,67 € sur la période de juillet 2025 à décembre 2025 ; qu'elle fait valoir que le loyer du mois de juillet 2025 est devenu impayé le 6 juillet 2025 et constitue donc une créance postérieure, la liquidation judiciaire de la société YAMMA ayant été prononcée le 3 juillet 2025 ; qu'elle estime donc que le commandement de payer n'est pas donc pas nul ; qu'elle ajoute avoir porté à la connaissance du liquidateur judiciaire la créance postérieure de 86 349,24 € ; Attendu que la société RAMANIA sollicite le paiement par provision de la somme de 172 699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 ; Attendu que Maître [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YAMMA conteste la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire au motif que ce commandement porte sur des loyers et charges des mois de juillet à décembre 2025 alors que le loyer du mois de juillet 2025 est né antérieurement au jugement d'ouverture du 3 juillet 2025 ; qu'il soulève également une contestation tirée de l'irrecevabilité de la demande de provision à hauteur de 14 391,54 € au titre du mois de juillet 2025 qui constitue une créance antérieure ; qu'à titre subsidiaire, Maître [B] ès qualités invoque que seule la créance de loyers de 100 740,78 € a été portée à sa connaissance par courrier du 26 janvier 2026 et que la demande en paiement d'une provision de 172 699,68 € se heurte à une contestation sérieuse ; Attendu que le bail commercial signé entre les parties stipule que le loyer est payable par mois et d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois ; que les parties s'opposent sur l'interprétation de cette stipulation, le liquidateur soutenant que le bail prévoit que le loyer doit être payé dès le 1er jour du mois et le bailleur soutenant que le loyer est devenu impayé le 6 juillet 2025 ; Attendu que la déclaration de créance effectuée le 11 juillet 2025 par la société YAMMA entre les mains de Maître [E] [B] ès qualités s'élève à la somme de 154 021,38 € au titre des loyers dus au 3 juillet 2025, le loyer sur la période du 1er au 3 juillet 2025 ayant été déclaré au passif de la société YAMMA ; Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 décembre 2025 porte sur la somme totale de 86 748,87 € comprenant notamment le loyer du mois de juillet 2025 pour la somme de 14 391,54 € ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'interprétation de la clause du bail commercial relative au paiement du loyer ; qu'il ne peut ainsi déterminer si le loyer du mois de juillet 2025 constitue ou non une créance antérieure et se prononcer sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 décembre 2025 et sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 14 391,54 € au titre du mois de juillet 2025 ; Attendu qu'en tout état de cause, la demande en paiement d'une provision de 172 699,68 € n'est associée à aucun décompte et semble inclure le montant total du mois de juillet 2025 ; que dès lors, cette demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ; Attendu qu'il échet en conséquence de ce qui précède de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société RAMANIA S.C.I. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 21 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 21 juillet 2026 N° RG : 2026R00171 Société RAMANIA S.C.I. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° D 434 481 487 (Maître [X], avocat au barreau de Marseille) C/ Société YAMMA S.A.R.L. [Adresse 2] Représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [B] [Adresse 3] (Maître [D], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI Par citation en date du 9 juin 2026, la société RAMANIA S.C.I. nous demande, Au visa de l'article 1728 et suivants du code civil : Au visa de l'article L 145-41 du code de commerce, constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. déclarer occupant sans droit, ni titre. En conséquence : * Juger qu'il devra vider les lieux sis à [Localité 1] [Adresse 4], dès la signification de l'ordonnance à intervenir et que faute de s'exécuter, elle y sera contrainte par voie d'expulsion ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Condamner la Société YAMMA à titre provisionnel au paiement de la somme de 172.699,68 € décompte arrêté au mois de juin 2026 sur le fondement des articles 1728 et suivants du Code Civil et L 145-41 du code de commerce ainsi que celle de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixer une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à parfaite libération des lieux. Condamner la Société YAMMA à payer ladite indemnité d'occupation à la SCI RAMANIA, propriétaire avec intérêts au taux légal Condamner la Société YAMMA aux entiers dépens y compris ceux de commandement par application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RAMANIA S.C.I. nous demande de Au visa de l'article 1728 et suivants du code civil ; Au visa de l'article L 641-13 du code de commerce ; Au visa de l'article L 145-45 du code de commerce ; Au visa des articles L 622-13 du code de commerce et suivants Au visa des articles L 641-11 du code de commerce et suivants ; Au visa de la jurisprudence citée, Au visa des pièces versées ; Venir la Société YAMMA représentée par son liquidateur Me [B] entendre constater la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Venir s'entendre déclarer occupant sans droit, ni titre. En conséquence, Déclarer la SCI RAMANIA parfaitement fondée et recevable en ses demandes ; Juger qu'elle devra vider les lieux sis à [Localité 1] [Adresse 4], dès la signification de l'ordonnance à intervenir et que faute de s'exécuter, elle y sera contrainte par voie d'expulsion ainsi que tous occupants de son chef et ce, par toutes voies et moyens de droit y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Condamner la Société YAMMA représentée par son liquidateur judiciaire Me [B] à titre provisionnel au paiement de la somme 172.699,68 € décompte arrêté au mois de juin 2026 sur le fondement des articles 1728 et suivants du Code Civil et L 145-41 du code de commerce ainsi que celle de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Fixer une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à parfaite libération des lieux soit 14.391,54 euros mensuel. Condamner la Société YAMMA représentée par son liquidateur judiciaire Me [B] à payer ladite indemnité d'occupation à la SCI RAMANIA, d'un montant de 14.391,54 euros mensuel Débouter Me [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société YAMMA de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire comme infondée ; Débouter Me [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société YAMMA de sa demande de délais de paiement Débouter Me [B] ès qualité de liquidateur de la Société YAMMA de toutes ses fins et demandes ; * Condamner la Société YAMMA aux entiers dépens y compris ceux de commandement par application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [E] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMMA S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article L 145-41 du Code de Commerce, *Vu les articles L641-12, L 641-3, L 622-21, L 622-7, L 641-13, R 641-21, R 642-372 et R 642-37-3 du Code de Commerce *Vu l'article 1343-5 du Code Civil, de A titre principal, Juger que l'irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 14.391,54 € au titre du loyer du mois de juillet 2025 constitue un moyen de contestation sérieuse, juger que la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29/12/2025 au liquidateur judiciaire constitue un moyen de contestation sérieuse, juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de paiement à titre provisionnel de la somme de 172.699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 du fait des contestations sérieuses élevées, débouter la SCI RAMANIA du chef de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, juger que la demande tendant à la condamnation en paiement de la créance de loyer postérieur de la SCI RAMANIA à hauteur de la somme de 172.699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 et de l'indemnité d'occupation se heurte à une contestation sérieuse, du fait de la contestation sérieuse, juger qu'il n'y a pas lieu à référé et débouter la SCI RAMANIA de sa demande de condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 172.699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 et au paiement de l'indemnité d'occupation et des frais du commandement de payer. juger que les demandes de la SCI RAMANIA tendant à la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire, à la condamnation à vider les lieux et à la fixation d'indemnité d'occupation ne se justifient plus, débouter la SCI RAMANIA du chef de l'ensemble de ses demandes, Juger les dépens frais privilégiés de la procédure collective. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société RAMANIA soutient que le bail commercial conclu le 21 décembre 2015 avec la société YAMMA a été résilié de plein droit en date du 29 janvier 2026 suite au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 décembre 2025 en l'absence de paiement par la société YAMMA des loyers dus pour la somme de 86 746,67 € sur la période de juillet 2025 à décembre 2025 ; qu'elle fait valoir que le loyer du mois de juillet 2025 est devenu impayé le 6 juillet 2025 et constitue donc une créance postérieure, la liquidation judiciaire de la société YAMMA ayant été prononcée le 3 juillet 2025 ; qu'elle estime donc que le commandement de payer n'est pas donc pas nul ; qu'elle ajoute avoir porté à la connaissance du liquidateur judiciaire la créance postérieure de 86 349,24 € ; Attendu que la société RAMANIA sollicite le paiement par provision de la somme de 172 699,68 € au titre des loyers des mois de juillet 2025 à juin 2026 ; Attendu que Maître [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YAMMA conteste la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire au motif que ce commandement porte sur des loyers et charges des mois de juillet à décembre 2025 alors que le loyer du mois de juillet 2025 est né antérieurement au jugement d'ouverture du 3 juillet 2025 ; qu'il soulève également une contestation tirée de l'irrecevabilité de la demande de provision à hauteur de 14 391,54 € au titre du mois de juillet 2025 qui constitue une créance antérieure ; qu'à titre subsidiaire, Maître [B] ès qualités invoque que seule la créance de loyers de 100 740,78 € a été portée à sa connaissance par courrier du 26 janvier 2026 et que la demande en paiement d'une provision de 172 699,68 € se heurte à une contestation sérieuse ; Attendu que le bail commercial signé entre les parties stipule que le loyer est payable par mois et d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois ; que les parties s'opposent sur l'interprétation de cette stipulation, le liquidateur soutenant que le bail prévoit que le loyer doit être payé dès le 1er jour du mois et le bailleur soutenant que le loyer est devenu impayé le 6 juillet 2025 ; Attendu que la déclaration de créance effectuée le 11 juillet 2025 par la société YAMMA entre les mains de Maître [E] [B] ès qualités s'élève à la somme de 154 021,38 € au titre des loyers dus au 3 juillet 2025, le loyer sur la période du 1er au 3 juillet 2025 ayant été déclaré au passif de la société YAMMA ; Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 décembre 2025 porte sur la somme totale de 86 748,87 € comprenant notamment le loyer du mois de juillet 2025 pour la somme de 14 391,54 € ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'interprétation de la clause du bail commercial relative au paiement du loyer ; qu'il ne peut ainsi déterminer si le loyer du mois de juillet 2025 constitue ou non une créance antérieure et se prononcer sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 décembre 2025 et sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 14 391,54 € au titre du mois de juillet 2025 ; Attendu qu'en tout état de cause, la demande en paiement d'une provision de 172 699,68 € n'est associée à aucun décompte et semble inclure le montant total du mois de juillet 2025 ; que dès lors, cette demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ; Attendu qu'il échet en conséquence de ce qui précède de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société RAMANIA S.C.I. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 21 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:46:20.893Z.