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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 21 juillet 2026, n° 2026006239

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Parties (entreprises)

SIREN 480211671

Exposé du litige

LES FAITS

La société M PLUS MATÉRIAUX entretient des relations commerciales avec la société AS CONSTRUCTIONS, laquelle a ouvert un compte client auprès d'elle le 13 avril 2016 afin d'assurer l'approvisionnement de ses chantiers.

Le 13 octobre 2022, la société AS CONSTRUCTIONS remet à la société M PLUS MATÉRIAUX plusieurs lettres de change représentant un montant total de 32 711,38 €. Ces effets portent l'aval de son dirigeant, Monsieur [I] [F].

Au cours du mois de janvier 2023, les lettres de change présentées au paiement reviennent impayées.

La société M PLUS MATÉRIAUX adresse plusieurs mises en demeure à la société AS CONSTRUCTIONS ainsi qu'à Monsieur [F] en sa qualité d'avaliste.

Par jugement du 5 mai 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la société AS CONSTRUCTIONS.

À la suite de l'ouverture de cette procédure collective, la société M PLUS MATÉRIAUX déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 22 503,98 €.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 18 mars 2026, par acte de commissaire de justice signifié non à personne en raison de l'absence d'une personne habilitée à le recevoir, la SAS M+ MATERIAUX assigne Monsieur [I] [F] à comparaître devant notre juridiction.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026006239.

Dans ses dernières conclusions, la SAS M plus MATERIAUX demande au tribunal de :

Vu les articles L 511-1, L 511-21 et suivants du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Y venir le requis susnommé,

Prenant acte de la créance certaine dont se prévaut la société demanderesse,
 * Condamner Monsieur [I] [F] à verser à la Société M PLUS MATERIAUX la somme de 19 852,12 €,
 * Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25/07/2024,
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * Condamner Monsieur [I] [F] à verser à la Société M Plus Matériaux la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner Monsieur [I] [F] à supporter les entiers dépens d'instance.

La société M PLUS MATÉRIAUX soutient que le 13 octobre 2022, la société AS CONSTRUCTIONS lui a remis plusieurs lettres de change représentant un montant total de 32 711,38 € et que chacune de ces lettres a été avalisée personnellement par Monsieur [F]. Elle argue que cet aval constitue un engagement personnel et autonome de ce dernier garantissant le paiement des effets litigieux.

La société M PLUS MATÉRIAUX fait valoir que les lettres de change ont été présentées au paiement au cours du mois de janvier 2023 mais qu'elles sont revenues impayées. Elle soutient que malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées tant à la société AS CONSTRUCTIONS qu'à Monsieur [F], aucune régularisation n'est intervenue.

La demanderesse expose ensuite que la société AS CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 5 mai 2025. Elle fait valoir avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 22 503,98 €.

Elle soutient que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société débitrice n'a aucune incidence sur l'engagement personnel souscrit par Monsieur [F]. Elle argue que celui-ci demeure tenu en sa qualité d'avaliste et peut être poursuivi directement en paiement du solde restant dû.

Au soutien de cette analyse, la demanderesse invoque les dispositions de l'article L. 511-21 du Code de commerce. Elle fait valoir que ce texte prévoit expressément que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Elle soutient ainsi que Monsieur [F] est personnellement débiteur de l'obligation de paiement résultant des lettres de change impayées.

La société M PLUS MATÉRIAUX soutient que sa créance, après actualisation du compte, s'élève à la somme de 19 852,12 €. Elle affirme que ce montant résulte des relevés de compte, des effets impayés et des mises en demeure produits aux débats. Elle estime dès lors être fondée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [F] pour ce montant.

Monsieur [F] ne comparait pas.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assigné et dûment appelé sur l'audience, Monsieur [F] ne comparaît pas devant le tribunal.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la somme de 19 852,12 € :

L'article L. 511-21 du Code de commerce dispose que le paiement d'une lettre de change peut être garanti par un aval et que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. L'aval constitue ainsi un engagement cambiaire autonome permettant au porteur de l'effet d'exercer directement ses recours à l'encontre de l'avaliste lorsque la lettre de change demeure impayée. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société AS CONSTRUCTIONS a remis à la société M PLUS MATÉRIAUX plusieurs lettres de change en date du 13 octobre 2022 pour un montant total de 32 711,38 €.

Il est également justifié que ces effets ont été avalisés personnellement par Monsieur [F].

Les lettres de change ont été présentées au paiement au cours du mois de janvier 2023 et sont revenues impayées.

Il est tout aussi établi que plusieurs mises en demeure ont ensuite été adressées sans qu'aucune régularisation n'intervienne.

La société M PLUS MATÉRIAUX justifie enfin d'un solde restant dû de 19 852,12 €, lequel correspond au montant dont elle sollicite le règlement. Dès lors que Monsieur [F] s'est porté avaliste des effets litigieux, il demeure personnellement tenu du paiement de cette somme et la demande apparaît fondée dans son principe comme dans son quantum.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] à payer à la société M PLUS MATÉRIAUX la somme de 19 852,12 €.

Sur les intérêts au taux légal :

Toute somme exigible demeurée impayée produit intérêts à compter de la mise en demeure adressée au débiteur lorsque celle-ci l'invite de manière non équivoque à exécuter son obligation.

En l'espèce, la société M PLUS MATÉRIAUX verse aux débats une mise en demeure datée du 25 juillet 2024 adressée à Monsieur [F] en sa qualité d'avaliste. Malgré cette interpellation formelle, aucun règlement n'est intervenu.

La créance étant exigible à cette date, il convient de dire que la somme de 19 852,12 € portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.

En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [F] à payer à la société MATRIAUX + la somme en principal de 19 852,12 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de plein droit et dira n'y avoir lieu de statuer autrement.

Sur les autres demandes :

Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civil.

Le tribunal condamnera Monsieur [F] qui succombe aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [I] [F] au paiement à la SAS M PLUS MATERIAUX de la somme en principal de 19 852,12 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.

Condamne Monsieur [I] [F] au paiement à la SAS M PLUS MATERIAUX de la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne Monsieur [I] [F] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 55,45 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026006239

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 21 juillet 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 14 avril 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 21 juillet 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS M PLUS MATERIAUX

Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Maître Adrien DATO, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Philippe DESRUELLES, Avocat au barreau de Béziers

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Non comparant(e)

Monsieur [I] [F]

demeurant [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Maitre Adrien DATO Maitre Philippe DESRUELLES

LES FAITS

La société M PLUS MATÉRIAUX entretient des relations commerciales avec la société AS CONSTRUCTIONS, laquelle a ouvert un compte client auprès d'elle le 13 avril 2016 afin d'assurer l'approvisionnement de ses chantiers.

Le 13 octobre 2022, la société AS CONSTRUCTIONS remet à la société M PLUS MATÉRIAUX plusieurs lettres de change représentant un montant total de 32 711,38 €. Ces effets portent l'aval de son dirigeant, Monsieur [I] [F].

Au cours du mois de janvier 2023, les lettres de change présentées au paiement reviennent impayées.

La société M PLUS MATÉRIAUX adresse plusieurs mises en demeure à la société AS CONSTRUCTIONS ainsi qu'à Monsieur [F] en sa qualité d'avaliste.

Par jugement du 5 mai 2025, le Tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la société AS CONSTRUCTIONS.

À la suite de l'ouverture de cette procédure collective, la société M PLUS MATÉRIAUX déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 22 503,98 €.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 18 mars 2026, par acte de commissaire de justice signifié non à personne en raison de l'absence d'une personne habilitée à le recevoir, la SAS M+ MATERIAUX assigne Monsieur [I] [F] à comparaître devant notre juridiction.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026006239.

Dans ses dernières conclusions, la SAS M plus MATERIAUX demande au tribunal de :

Vu les articles L 511-1, L 511-21 et suivants du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Y venir le requis susnommé,

Prenant acte de la créance certaine dont se prévaut la société demanderesse,
 * Condamner Monsieur [I] [F] à verser à la Société M PLUS MATERIAUX la somme de 19 852,12 €,
 * Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 25/07/2024,
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
 * Condamner Monsieur [I] [F] à verser à la Société M Plus Matériaux la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner Monsieur [I] [F] à supporter les entiers dépens d'instance.

La société M PLUS MATÉRIAUX soutient que le 13 octobre 2022, la société AS CONSTRUCTIONS lui a remis plusieurs lettres de change représentant un montant total de 32 711,38 € et que chacune de ces lettres a été avalisée personnellement par Monsieur [F]. Elle argue que cet aval constitue un engagement personnel et autonome de ce dernier garantissant le paiement des effets litigieux.

La société M PLUS MATÉRIAUX fait valoir que les lettres de change ont été présentées au paiement au cours du mois de janvier 2023 mais qu'elles sont revenues impayées. Elle soutient que malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées tant à la société AS CONSTRUCTIONS qu'à Monsieur [F], aucune régularisation n'est intervenue.

La demanderesse expose ensuite que la société AS CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 5 mai 2025. Elle fait valoir avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 22 503,98 €.

Elle soutient que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société débitrice n'a aucune incidence sur l'engagement personnel souscrit par Monsieur [F]. Elle argue que celui-ci demeure tenu en sa qualité d'avaliste et peut être poursuivi directement en paiement du solde restant dû.

Au soutien de cette analyse, la demanderesse invoque les dispositions de l'article L. 511-21 du Code de commerce. Elle fait valoir que ce texte prévoit expressément que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Elle soutient ainsi que Monsieur [F] est personnellement débiteur de l'obligation de paiement résultant des lettres de change impayées.

La société M PLUS MATÉRIAUX soutient que sa créance, après actualisation du compte, s'élève à la somme de 19 852,12 €. Elle affirme que ce montant résulte des relevés de compte, des effets impayés et des mises en demeure produits aux débats. Elle estime dès lors être fondée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [F] pour ce montant.

Monsieur [F] ne comparait pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assigné et dûment appelé sur l'audience, Monsieur [F] ne comparaît pas devant le tribunal.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la somme de 19 852,12 € :

L'article L. 511-21 du Code de commerce dispose que le paiement d'une lettre de change peut être garanti par un aval et que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. L'aval constitue ainsi un engagement cambiaire autonome permettant au porteur de l'effet d'exercer directement ses recours à l'encontre de l'avaliste lorsque la lettre de change demeure impayée. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société AS CONSTRUCTIONS a remis à la société M PLUS MATÉRIAUX plusieurs lettres de change en date du 13 octobre 2022 pour un montant total de 32 711,38 €.

Il est également justifié que ces effets ont été avalisés personnellement par Monsieur [F].

Les lettres de change ont été présentées au paiement au cours du mois de janvier 2023 et sont revenues impayées.

Il est tout aussi établi que plusieurs mises en demeure ont ensuite été adressées sans qu'aucune régularisation n'intervienne.

La société M PLUS MATÉRIAUX justifie enfin d'un solde restant dû de 19 852,12 €, lequel correspond au montant dont elle sollicite le règlement. Dès lors que Monsieur [F] s'est porté avaliste des effets litigieux, il demeure personnellement tenu du paiement de cette somme et la demande apparaît fondée dans son principe comme dans son quantum.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] à payer à la société M PLUS MATÉRIAUX la somme de 19 852,12 €.

Sur les intérêts au taux légal :

Toute somme exigible demeurée impayée produit intérêts à compter de la mise en demeure adressée au débiteur lorsque celle-ci l'invite de manière non équivoque à exécuter son obligation.

En l'espèce, la société M PLUS MATÉRIAUX verse aux débats une mise en demeure datée du 25 juillet 2024 adressée à Monsieur [F] en sa qualité d'avaliste. Malgré cette interpellation formelle, aucun règlement n'est intervenu.

La créance étant exigible à cette date, il convient de dire que la somme de 19 852,12 € portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.

En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [F] à payer à la société MATRIAUX + la somme en principal de 19 852,12 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de plein droit et dira n'y avoir lieu de statuer autrement.

Sur les autres demandes :

Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civil.

Le tribunal condamnera Monsieur [F] qui succombe aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [I] [F] au paiement à la SAS M PLUS MATERIAUX de la somme en principal de 19 852,12 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.

Condamne Monsieur [I] [F] au paiement à la SAS M PLUS MATERIAUX de la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne Monsieur [I] [F] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 55,45 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:07:03.501Z.