Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 21 juillet 2026, n° 2025F00157
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
* * * *. EXPOSE DU LITIGE 1 – Les faits La SAS PETIT FORESTIER LOCATION a pour activité la location et location-bail de camions, notamment réfrigérés, sans chauffeur. Dans ce cadre elle donnait à bail plusieurs véhicules à la SAS [E] [L], contrats dont le règlement et la parfaite exécution sont aujourd'hui discutés. 2 – La procédure C'est dans ces circonstances que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a assigné le 18 août 2025 la SAS [E] [L], par acte signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à comparaître le 23 septembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code, Condamner la SAS [E] [L] à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION : * La somme de 33 768.24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * La somme de 400.00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce : * La somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ; * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L'affaire a été enrôlée le 27 août 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00157, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026 lors de laquelle elle a été confiée à Monsieur [F] [P], qui pour cause d'indisponibilité a transmis le dossier à Madame Anne PASCUAL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 23 juin 2026 à 09h00 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. 3 – Les prétentions et les moyens Lors de l'audience du 23 juin 2026 la SAS PETIT FORESTIER LOCATION fait savoir qu'elle s'en rapporte à ses conclusions déposées lors de l'audience du 26 mai 2026, déclare ne pas les soutenir oralement, et demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * CONDAMNER la société [E] [L] à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 33 768,24 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil, * CONDAMNER la société [E] [L] à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme provisionnelle de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce * CONDAMNER la société [E] [L] à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la société [E] [L] aux entiers dépens en ceux compris les frais de mises en demeure et de levée d'un K-Bis Principalement la SAS PETIT FORESTIER LOCATION se fonde en droit sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, et aux dispositions contractuelles. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION verse aux débats un extrait de sa comptabilité laissant apparaître un solde de 33 768,24 € (pièce n°1), ainsi que certaines des factures et avoirs qui y sont mentionnées (pièce n°2). En réponse aux contestations du défendeur, elle fait valoir que : * Concernant le contrat 2308 C167 90831 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] : La demanderesse expose que ce véhicule a fait l'objet d'un accident grave en novembre 2023 ; Elle affirme que son conducteur, salarié de la SAS [E] [L], s'est encastré dans un tunnel de 2,6 m de hauteur avec un véhicule mesurant 3,3 m. Cet accident caractérise une faute manifeste et une négligence grave imputable au personnel de [E] [L], ainsi que le confirment le rapport de police et la déclaration circonstanciée (Pièce n°6). Cette déclaration a été établie et signée par Monsieur [Q] [D] [D], gérant de la SAS [E] [L], qui reconnaît expressément que « le conducteur a heurté le pont sans prendre en compte la hauteur du véhicule ». Conformément aux stipulations contractuelles, la franchise d'assurance est due par le locataire en cas de sinistre dont il est responsable. La date du 27 mai 2024 figurant sur la facture correspond à la date de traitement administratif du dossier sinistre et de facturation de la franchise, et non à la date du fait générateur — lequel est bien l'accident de novembre 2023. La ligne de facturation de 1 000 € de franchise (facture 2405L0167L00071) est donc parfaitement fondée conformément à l'article 5-01 du contrat. * Concernant le contrat 2311 F167 105793 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] : A la SAS [E] [L] qui souligne que ce véhicule a été repris par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, ce dernier rétorque qu'en effet, il n'y a pas de difficulté sur ce point ; le véhicule est bien rentré dans ses ateliers le 26 mai 2024 en raison d'un problème de freins. Un avoir a été émis à compter de cette date de reprise (pièce n°7), et intégré dans le décompte actualisé. * Concernant le contrat 2308 C167 90832 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] : La contestation du défendeur en lien avec ce contrat porte sur 4 factures, au motif que ce véhicule aurait été défectueux : Facture n°2403L016L00074 du mois de mars 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2404L0167L00057 du mois d'avril 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2405L0167L00071 du mois de mai 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2406L0167L00032 du mois de juin 2024 pour 1.450 € HT Le défendeur affirme que ce véhicule présentait un défaut le rendant inutilisable (charge utile incorrecte), et que le loueur n'aurait pas respecté son obligation de délivrance conforme. La SAS [E] [L] indique par ailleurs dans ses écritures que le véhicule lui a été remis après réparation le 19 février 2024. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION précise que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] est sorti de son parc le 25 août 2023, et lui a été restitué le 1er juillet 2024, date à laquelle la facturation s'arrête. La fiche de retour correspondante (pièce n°9) porte le motif de résiliation « Cessation de relation / Impayés / Client au contentieux », excluant toute défaillance du loueur. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION fait valoir que la SAS [E] [L] n'apporte aucune preuve sérieuse à l'appui de son allégation de défaut de charge utile : elle ne produit ni expertise technique, ni constat, ni refus formel de prise en charge du véhicule, ni correspondance contemporaine dénonçant ce défaut à la demanderesse pendant les mois de mars à juin 2024. La simple allégation d'un prétendu défaut, non étayée et soulevée pour la première fois en cours de procédure, est insuffisante à écarter l'obligation de paiement du loyer pour une période de jouissance non contestée dans son principe. La jouissance étant reconnue par le locataire lui-même (à partir du 19 février 2024), il y a bien lieu à paiement et condamnation concernant ces quatre loyers. * Concernant le contrat 2311 F167 110463 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : La contestation du défendeur porte sur la facture n°2405L0167L00071 de 1 000 €, correspondant à une franchise. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] est sorti du parc du demandeur le 20 novembre 2023 et y est rentré le 17 juillet 2024 pour réparations. Selon la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, le sinistre date du mois de décembre 2023. Elle affirme en outre que le véhicule lui a été restitué le 17 juillet 2024, date postérieure à la résiliation des contrats, démontrant ainsi que la SAS [E] [L] a bénéficié de la mise à disposition du véhicule jusqu'à cette date, ce qui rend particulièrement malvenue sa contestation de la franchise liée à un sinistre causé par son propre conducteur. Elle verse aux débats la fiche de retour définitif (pièce n°9), et fait valoir que le défendeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa responsabilité dans la survenance de ce sinistre, ni à justifier qu'elle en serait exonérée, rendant ainsi la contestation infondée. * Concernant le contrat 474819 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] : La SAS [E] [L] indique que ce véhicule a été repris le 25 avril 2024 et n'a jamais été restitué, contestant ainsi le loyer réclamé pour avril et mai 2024. Il s'agissait d'un véhicule relais du parc 98031, relais qui est effectivement rentré dans le parc de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION le 26 avril 2024. Cette dernière reconnaît son erreur, et confirme avoir émis les avoirs correspondant aux périodes d'indisponibilité pour les mois d'avril et de mai 2024 (Pièce n°7), lesquels ont été intégrés dans le décompte actualisé. Il n'y a donc aucun poste litigieux à ce titre. * Concernant le contrat 2311 F167 110364 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : A la SAS [E] [L] qui soulève des indisponibilités partielles du véhicule [Immatriculation 6] au cours des mois de mars, avril et mai 2024, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION répond avoir pris en compte ces périodes d'indisponibilité de manière loyale et documentée : Pour le mois de février 2024 : Un avoir n°2403L0167A00004 du 27 mars 2024 portant sur la totalité du loyer du mois de février 2024 (1.408 € HT soit 1.689,60 € TTC) a été émis par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION au titre d'une période de non-relayage du véhicule (Pièce n°7). [E] [L] n'évoque pas cet avoir dans ses écritures ; Pour le mois de mars 2024 : un avoir n°2405L0167A00001 du 3 mai 2024 de 563,20 € TTC a été émis au titre de la période d'immobilisation du 1er au 10 mars (Pièce n°7) ; Pour le mois d'avril 2024 : un avoir a été émis au titre de la période d'indisponibilité, confirmé par l'avoir n°2409L0167A00009 du 20 septembre 2024 (Pièce n°7) ; Pour le mois de mai 2024 : de même, un avoir couvrant la période d'indisponibilité du 25 au 30 mai a été émis (Pièce n°7). L'historique des mouvements du véhicule [Immatriculation 6] extrait du système de gestion interne de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION (Pièce n°8) confirme avec précision les différentes périodes d'immobilisation et de disponibilité du véhicule, corroborant l'exactitude des avoirs émis. La fiche de retour définitif (Pièce n°9) confirme par ailleurs que le véhicule a été restitué par [E] [L] le 2 juillet 2024, attestant là encore de la continuité de la jouissance jusqu'à cette date. Dans ces conditions, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne réclame, sur ce contrat, que les loyers correspondant aux périodes de jouissance effective du véhicule, et non l'intégralité des loyers. Le montant résiduel réclamé est donc rigoureusement justifié. La prétention de la SAS [E] [L], qui sollicite l'imputation d'un avoir d'un mois complet alors que les indisponibilités ne couvrent pas l'intégralité des périodes réclamées, n'est pas fondée. Les avoirs ont été émis au prorata des jours d'indisponibilité effectivement constatés, ce qui est conforme aux obligations contractuelles. En tout état de cause, la SAS [E] [L] a bien utilisé le véhicule durant les mois d'avril, mai, juin et l'a restitué le 2 juillet 2024. * Concernant le contrat 2311 F167 110419 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] : La SAS [E] [L] conteste le loyer de juin, car le véhicule a été placé sous scellé par le commissariat de [Localité 4] le 22 juin 2024. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION confirme avoir mis à disposition le véhicule le 30 avril 2024 et l'avoir réceptionné dans ses ateliers le 22 juin 2024. En conséquence, elle a émis un avoir pour la période du 22 au 30 juin 2024 (Pièce n°7), soit 9 jours. La fiche de retour définitif (Pièce 9) corrobore cette date du 22 juin 2024, avec pour motif « Cessation de relation / Impayés ». Le loyer est donc dû pour la période du 1er au 21 juin 2024, correspondant à 21 jours de mise à disposition effective. Ce calcul est parfaitement conforme aux obligations contractuelles. En conclusion, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION confirme la somme de 33 768,24 € due par la SAS [E] [L], détaillée comme suit : Facture n°2405L0167L00071 de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC relative à la franchise d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] donné à bail selon contrat n° 2308C16790831 ; Factures n°2403L016L00074, n°2404L0167L00057 et n°2405L0167L00071 relatives au contrat 2308 C167 90832 portant sur le véhicule [Immatriculation 3], pour 3 fois 1 450 € HT ou 1 740 € TTC ; Facture n°2405L0167L00071de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC relative à la franchise d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] donné à bail selon contrat n° 2311F167110463 ; Factures n°2404L0167L00057 et n°2405L0167L0007, relatives au véhicule [Immatriculation 6] selon contrat n°2311 F167 110364, pour 2 fois 1 408 € HT ou 1 689,60 € TTC, sur lesquelles doit être déduit l'avoir de 1 689,60 € TTC pour la période d'indisponibilité du véhicule ; reste donc due une mensualité de 1 408 € HT ou 1 689,60 € TTC ; La SAS PETIT FORESTIER LOCATION affirme qu'il en résulte que la somme de 33 768, 24 € est due, conformément au grand livre comptable fourni (pièce n°1). Elle sollicite également les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Sur la demande reconventionnelle de la SAS [E] [L] de se voir allouer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, en invoquant des défaillances de véhicules et des retards de remplacement, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rétorque qu'aucune faute contractuelle n'est établie à sa charge et qu'aucun préjudice n'est démontré, rendant cette demande infondée. Au soutien de cette affirmation elle fait valoir l'article 2-02 des conditions générales des contrats de location qui prévoit qu'en cas d'immobilisation du véhicule, le loueur procède à son dépannage dans les délais les plus rapides et, le cas échéant, à son remplacement par un véhicule capable d'assurer un service similaire. Cette obligation, telle que rédigée, est une obligation de moyens et non de résultat : elle impose au loueur de diligenter les réparations et de chercher un remplacement, non de garantir une disponibilité immédiate et permanente de substitution. Or, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION affirme avoir bien satisfait à cette obligation : * Pour chaque véhicule défaillant, des réparations ont été entreprises dans les meilleurs délais dans ses ateliers ; * Des véhicules de remplacement ont été mis à disposition (notamment le véhicule DL- 178-HH en relais) ; * Des avoirs ont systématiquement été émis pour toutes les périodes d'indisponibilité, démontrant que la demanderesse n'a pas cherché à faire payer des loyers pour des véhicules non disponibles. Les situations de non-remplacement immédiat que la défenderesse invoque s'inscrivent dans le cadre contractuellement prévu : le loueur n'est pas tenu de fournir un véhicule identique. La défenderesse ne peut se plaindre que ces obligations aient été exécutées de façon imparfaite sans démontrer qu'elles ne l'ont pas été du tout. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle suppose, en application de l'article 1231-1 du Code civil, la réunion de trois conditions cumulatives : une inexécution, un préjudice certain et un lien de causalité. Ces trois conditions font ici défaut. Sur le préjudice, la SAS [E] [L] ne produit aucune facture de location de véhicule frigorifique de substitution auprès d'un tiers, ni aucune correspondance avec ses clients démontrant des annulations ou retards de livraison imputables aux pannes de véhicules loués à PETIT FORESTIER LOCATION, ni aucune pièce comptable (compte de résultat, grand livre) établissant une perte de chiffre d'affaires sur les périodes litigieuses, ni aucun rapport d'expertise ou constat contradictoire établissant un lien entre une panne précise et un préjudice chiffré. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION affirme par conséquent que la somme de 10 000 € est purement spéculative et ne repose sur aucun élément probant. Par ailleurs, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rappelle que la situation financière fragile de la SAS [E] [L] résulte de la résiliation brutale du contrat [B] en décembre 2023 et de l'ouverture du redressement judiciaire d'[B] en mai 2024, comme elle l'expose ellemême dans ses écritures. Ainsi la cause des difficultés de [E] [L] réside dans la défaillance de son donneur d'ordres [B] — événement entièrement étranger à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, sur lequel cette dernière n'avait aucune maîtrise et à raison duquel elle ne saurait voir sa responsabilité engagée. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION sollicite par conséquent le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SAS [E] [L], le lien de causalité entre les prétendus manquements de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et le préjudice allégué n'étant pas établi. Sur la demande reconventionnelle de la SAS [E] [L] en restitution des dépôts de garantie pour un total de 17 464 €, versés lors de la conclusion des différents contrats de location, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rappelle l'article 6-03 des conditions générales des contrats de location qui stipule expressément : « A la signature du contrat, le Locataire versera un dépôt de garantie par véhicule dont le montant sera déterminé par les dispositions particulières. Celui-ci garantit une bonne fin de contrat. » La notion de « bonne fin de contrat » implique nécessairement que l'ensemble des obligations du locataire aient été exécutées, et notamment que la totalité des loyers dus aient été réglés. Or, la SAS [E] [L] reste débitrice à ce jour de 33.768,24 € de loyers impayés. Dans ces conditions, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION est parfaitement fondée à retenir les dépôts de garantie tant que cette dette n'est pas apurée : autoriser leur restitution tout en laissant subsister une créance de loyers impayés serait contraire à la finalité même de ces dépôts. Surtout, le dépôt de garantie est porté au crédit du compte et tend donc à réduire la dette de la débitrice défenderesse. En conséquence, la demande reconventionnelle en restitution des dépôts de garantie sera rejetée. Par ailleurs, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rappelle qu'en application de l'article L.441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au bénéfice d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée. Elle sollicite par conséquent la somme de 400 €, justifiant de l'existence d'au moins 10 factures impayées (Pièce 2). Enfin, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION fait valoir qu'elle a dû exposer des frais importants de défense, comprenant notamment les frais d'une procédure de référé dans laquelle la défenderesse n'a pas été condamnée au titre de l'article 700, à cause de la résistance injustifiée de [E] [L], qui maintient des contestations infondées malgré les explications et justifications apportées. Elle sollicite par conséquent la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS [E] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de levée du K-Bis, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION demande également que soit rappelée l'exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté, la SAS [E] [L] soutient oralement ses conclusions en défense n°3 déposées lors de l'audience du 28 avril 2026 et demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, DEBOUTER la société PETIT FORESTIER LOCATION de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la société [E] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION à restituer les dépôts de garantie versés par la société [E] [L] à hauteur de 17.464 €. A titre subsidiaire, ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles la société [E] [L] serait condamnée et les dépôts de garantie versés à la société PETIT FORESTIER LOCATION pour un montant de 17.464 € En tout état de cause, CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la société [E] [L] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION aux dépens. Principalement la SAS [E] [L] se fonde en droit sur les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur inexécution. Elle verse aux débats les pièces suivantes : 1- Extrait KBIS de la société [E] [L] 2- Contrats de location : 2.1. Contrat de location n°2308 C167 90831 2.2. Contrat de location n°2311 F167 105793 2.3. Contrat de location n°2308 C167 90832 2.4. Contrat de location n°2311 F167 110463 2.5. Contrat de location n°2311 F167 110419 2.6. Contrat de location n°474819 2.7. Contrat de location n°474954 2.8. Contrat de location n°2311 F167 110364 3- Courrier de notification de résiliation de contrat de la société [B] à la société [E] [L] 4- Courrier de mise en demeure de la société [E] [L] à la société [B] du 5 janvier 2024 5- Jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [B] du 21 mai 2024 6- Courrier de mise en demeure de la société PETIT FORESTIER LOCATION du 13 juin 2024 7- Courrier de réponse du Conseil de la société [E] [L] du 30 juillet 2024 8- Courrier de réponse de l'organisme de recouvrement RMS, mandaté par la société PETIT FORESTIER LOCATION, du 5 août 2024 9- Assignation en référé de la société PETIT FORESTIER LOCATION du 27 août 2024 10- Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Compiègne du 11 février 2025 11- Echanges entre Monsieur [J], dirigeant de la société [E] [L], et la société PETIT FORESTIER LOCATION entre décembre 2023 et janvier 2024 12- Mail de Monsieur [J], dirigeant de la société [E] [L], à la société PETIT FORESTIER LOCATION du 28 août 2023 et mail de la société PETIT FORESTIER LOCATION à Monsieur [J] du 19 février 2024 (sur le véhicule [Immatriculation 3]) 13- Mail de Monsieur [J], dirigeant de la société [E] [L], à la société PETIT FORESTIER LOCATION du 6 mars 2024 (sur le véhicule [Immatriculation 3]) 14- Conclusions adverses n°l Au soutien de ses intérêts, la SAS [E] [L] fait valoir que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION se contente d'alléguer qu'elle n'a pas réglé des loyers pour un montant total de 33.768,24 € et produit, au soutien de cette demande, des factures et un décompte établi par ses soins. Or les demandes formulées ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum. A titre liminaire, la défenderesse expose que la demanderesse a toujours fait preuve d'imprécisions et d'inexactitudes depuis le début de leur relation contractuelle, comme en témoignent certains des échanges entre les deux sociétés (pièce n°11). La SAS [E] [L] constate que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION se limite à fonder ses demandes sur son grand livre comptable (pièce adverse 1) sans égard quant aux conditions spécifiques de mise en œuvre de chacun des contrats, alors que c'est précisément là que se situe l'essentiel des difficultés ; [E] [L] entend donc se substituer à la demanderesse afin de clarifier la gestion de ses contrats et de sa comptabilité. Par ailleurs la SAS [E] [L] conteste le montant de la créance alléguée compte tenu des graves manquements dont a fait preuve la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ; de nombreux véhicules se sont en effet révélés défaillants et/ou ont été délivrés tardivement, entraînant des manquements préjudiciables à la défenderesse. Concernant le contrat 2308 C167 90831 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un loyer de 1 450 € HT, renouvelé par le contrat 2311 F167 105793 du 27 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] moyennant un loyer de 1 558 € HT : Le véhicule [Immatriculation 1], accidenté le 24 octobre 2023, a été définitivement remplacé par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION au mois de novembre 2023 par le véhicule [Immatriculation 2]. Pourtant, la demanderesse sollicite aujourd'hui le règlement du loyer de ce véhicule pour le mois de juin 2024, en plus du loyer du véhicule de remplacement [Immatriculation 2] (Facture n°2406L0167L00032 du mois de juin 2024 (pièce demanderesse n°2). Elle a reconnu cette négligence dans le courrier émis par son organisme de recouvrement le 5 août 2024 (pièce n°8) mais formule de nouveau cette demande dans le cadre de la présente instance. Toujours concernant ce même véhicule, la demanderesse sollicite le règlement d'un sinistre en date du 27 mai 2024 dans sa facture d'août 2024 (Facture n°2408LO167L00005 - pièce demanderesse n°2) alors même que ce véhicule n'a pas été restitué à la société [E] [L] depuis l'accident survenu le 24 octobre 2023. Dans ses dernières écritures, la société PETIT FORESTIER LOCATION indique qu'il s'agirait du sinistre au titre d'un accident survenu au mois de novembre 2023 et que la date du 27 mai 2024 serait celle du traitement administratif du sinistre. Toutefois, la facture litigieuse mentionne bien un sinistre du 27 mai 2024, et non de novembre 2023. En outre, aucun accident n'est survenu au mois de novembre 2023 et les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de relier la date du 27 mai 2024 au sinistre évoqué. Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], objet du renouvellement du contrat initial, ce dernier a été repris par la demanderesse le 27 mai 2024 en raison d'un problème de freins et n'a jamais été restitué à la SAS [E] [L]. Or, en ne procédant pas au remplacement du véhicule, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas répondu à ses obligations en tant que loueur prévues par l'article 2-02 des conditions générales du contrat de location (pièce n°2), justifiant la demande de dommages-intérêts. Dans ses dernières écritures, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION admet pour la première fois que ce loyer n'est effectivement pas dû et qu'elle a émis un avoir au profit de la défenderesse. Toutefois, aucun avoir n'a été émis et déduit de la créance sollicitée dans l'assignation. Les avoirs auxquels se réfère la demanderesse concernent d'autres véhicules et ont été établis avant l'introduction du présent litige. La créance invoquée au titre de ce contrat est donc infondée. * Concernant le contrat 2308 C167 90832 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un loyer mensuel de 1 450 € HT : Le véhicule [Immatriculation 3] a fait l'objet de contestations de la part de la SAS [E] [L] pendant de nombreux mois. Tout d'abord, ce véhicule a été remis à la société locataire en très mauvais état, ce que la SAS [E] [L] a immédiatement indiqué à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION (pièce n°12). Comme redouté, il est tombé en panne au bout d'un mois d'utilisation et a alors été remplacé temporairement par un véhicule tout aussi vétuste, tombé lui aussi en panne 10 jours plus tard. Le véhicule a finalement été restitué à la société locataire, après réparations, le 19 février 2024, après plus de 4 mois sans véhicule de remplacement. Cette défaillance a causé un préjudice significatif à la SAS [E] [L], qui s'est retrouvée privée d'un véhicule frigorifique pour assurer ses livraisons. Malgré les réparations, ce véhicule présentait toujours un défaut le rendant inutilisable, celui-ci n'ayant pas la bonne charge utile, ce dont la SAS [E] [L] s'est plainte à plusieurs reprises (pièce n°13). La demanderesse a tout de même facturé le loyer de ce véhicule à la SAS [E] [L] pour les mois de mars, avril, mai et juin 2024 (pièce demanderesse n°2) : Facture n°2403L016L00074 du mois de mars 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2404L0167L00057 du mois d'avril 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2405L0167L00071 du mois de mai 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2406L0167L00032 du mois de juin 2024 pour 1.450 € HT Or la SAS [E] [L] fait valoir que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas respecté l'obligation de délivrance conforme prévue par l'article 2-01 des conditions générales. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION justifie des 4 factures parce qu'elle a restitué le véhicule en février 2024, mais la SAS [E] [L] les conteste au motif que les défauts présentés par le véhicule l'empêchaient d'en faire usage. * Concernant le contrat 2311 F167 110463 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un loyer mensuel de 1 408 € HT : La SAS PETIT FORESTIER LOCATION sollicite le règlement d'une facture de franchise à hauteur de 1.000 € pour ce véhicule (facture n°2405L0167L00071 du mois de mai 2024 - pièce demanderesse n°2), sans justifier en quoi la SAS [E] [L] en serait débitrice. Or jamais la société demanderesse n'a fait état d'un sinistre dont serait responsable la société [E] [L] sur ce bien. D'ailleurs, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. En outre, ce véhicule a été repris par la société PETIT FORESTIER LOCATION le 27 juin 2024 en raison d'un défaut lié au frein. Pour autant, elle sollicite le règlement du loyer pour la totalité du mois de juin (1408 € - Facture n°2406LO167L00032). Elle n'est évidemment pas fondée à solliciter ce règlement. Concernant le contrat 474819 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un loyer mensuel de 1 450 € HT : Ce véhicule a été repris par la société PETIT FORESTIER LOCATION le 25 avril 2024 et n'a jamais été restitué à la société [E] [L]. Pour autant, le loyer est réclamé par la société demanderesse pour la totalité des mois d'avril et de mai 2024 (Facture n° 2404L0167L00057 du mois d'avril 2024 et Facture n° 2405L0167L00071 du mois de mai 2024 - pièce demanderesse n° 2). Ces montants ne sont évidemment pas dus par la société [E] [L], qui est même légitime à solliciter des dommages-intérêts pour inexécution du contrat. D'ailleurs, la société PETIT FORESTIER LOCATION a reconnu cette négligence dans le courrier émis par son organisme de recouvrement le 5 août 2024 (pièce n°8). Pour autant, cette dernière sollicitait à nouveau le règlement de ce loyer dans son assignation, mais reconnaît son erreur dans ses dernières écritures. Elle affirme avoir émis un avoir au profit de la société [E] [L], mais l'avoir auquel se réfère la demanderesse ne concerne pas le véhicule [Immatriculation 5] et est ancien. Encore une fois, cette créance n'a pas été régulièrement déduite de la somme sollicitée. * Concernant le contrat 2311 F167 110364 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un loyer mensuel de 1 408 € HT : Ce véhicule a fait l'objet d'une reprise par la société PETIT FORESTIER LOCATION sur plusieurs jours au cours des mois de mars, avril et mai 2024 : * Au mois de mars 2024 : le véhicule n'a pas été disponible tout au long du mois de mars alors que la société [E] [L] s'est acquittée de la totalité du loyer. La société PETIT FORESTIER LOCATION n'a indemnisé la défenderesse que pour la période du 1er au 10 mars par la voie d'un avoir du mois de mai (avoir n°2405L01617A0001 - pièce demanderesse n°2). Dans son courrier du 30 juillet 2024 (pièce n°7), la société [E] [L] a sollicité un avoir à hauteur de la totalité du loyer pour le mois de mars. Cette demande est restée sans réponse. * Au mois d'avril 2024 : le véhicule n'a pas été disponible du 1er au 26 avril. Pourtant, la société PETIT FORESTIER LOCATION a émis une facture pour le mois entier (Facture n° 2404L0167L00057 - pièce demanderesse n°2). * Au mois de mai 2024 : le véhicule n'a pas été disponible du 25 au 30 mai. Pourtant, la société PETIT FORESTIER LOCATION sollicite le règlement du loyer pour le mois entier (Facture n°2405L0167L00071 - pièce demanderesse n°2). La société n'a jamais procédé au remplacement de ce véhicule pendant ces périodes, laissant la société [E] [L] sans véhicule de remplacement. Si la société PETIT FORESTIER LOCATION a admis ce manquement pour le mois d'avril 2024 dans son courrier du 5 août 2024, elle ne s'est pas prononcée pour les mois de mars et de mai (pièce n°8). Par ailleurs, la société PETIT FORESTIER LOCATION a émis un avoir le 20 septembre 2024 pour le loyer du mois d'avril 2024 (Avoir n°2409LO167A00009 - pièce demanderesse n°2) procédant à une indemnisation de la société défenderesse pour 4 jours seulement alors que le véhicule n'a pas été disponible pendant 26 jours (pièce demanderesse n°7). Dans ses premières conclusions, elle a finalement admis que le loyer n'était pas dû pour les périodes des mois d'avril et de mai revendiquées par la société [E] [L] (pièce 14, p.7). Dans ses dernières écritures (déposées en vue de l'audience du 24 mars 2026), elle revient sur ses propos et soutient que son avoir du mois de septembre 2024 était correct. Or, il suffit de se référer à sa pièce n°8 pour se rendre compte que le véhicule n'était pas disponible sur les trois périodes mentionnées supra et que les demandes de la société [E] [L] sont donc fondées (pièce demanderesse n°8, p.6). * Concernant le contrat 2311 F167 110419 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] moyennant un loyer mensuel de 1 408 € HT : Ce véhicule a été placé sous scellé par le commissariat de [Localité 5] le 22 juin 2024, à la suite de l'ouverture d'une enquête sur le décès d'un conducteur. Pourtant, la société PETIT FORESTIER LOCATION sollicite le règlement du loyer pour la totalité du mois de juin ; Cette erreur avait été reconnue par la demanderesse dans le courrier émis par son organisme de recouvrement le 5 août 2024 (pièce n°8). Dans ses dernières écritures, elle prend acte de sa contradiction et admet que le loyer n'était pas dû pour ce véhicule. Toutefois, elle ne communique aucun avoir correspondant, les avoirs produits dans sa pièce 7 étant relatif à d'autres véhicules. Il résulte de ce qui précède que la société PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas respecté ses obligations en tant que bailleresse dans le cadre des contrats susvisés, rendant la créance invoquée infondée. La SAS [E] [L] expose ensuite que la demanderesse a reconnu dans son courrier du 5 août 2024 que certaines créances réclamées dans son courrier de mise en demeure n'étaient pas dues (pièce n°8). Pourtant cette dernière n'a pas procédé aux rectifications correspondantes, ni dans le cadre de la procédure de référé, ni dans son assignation au fond dans laquelle elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser 33 768,24 €. Puis, elle a finalement admis un grand nombre d'erreurs de facturation dans ses dernières écritures et a affirmé émettre des avoirs au profit de la société [E] [L]. Néanmoins, elle n'en tient pas compte à la fin de ses conclusions et dans son dispositif, et maintient sa demande à hauteur de 33 768,24 € en se référant à des avoirs anciens qui ne correspondent pas aux erreurs de facturation admises. Ce comportement conduit à lui seul à rendre l'obligation invoquée infondée. Dès lors, la société [E] [L] en conclut que la créance de la société PETIT FORESTIER LOCATION n'est pas certaine, liquide et exigible. A titre reconventionnel, la SAS [E] [L] rappelle les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L'article 2-01 des conditions générales des contrats de location prévoit que « Le véhicule faisant l'objet du présent contrat est mis à la disposition du Locataire en ordre de marche et en bon état de fonctionnement. Il est conforme aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Le véhicule porte en permanence, à l'avant, à l'arrière et sur tes côtés les plaques distinctives du Loueur. Ces plaques ne peuvent, en aucune manière, être retirées ou masquées par le Locataire, même temporairement. » L'article 2-02 prévient quant à lui que « Le Loueur prend à sa charge l'entretien et les réparations du véhicule dans ses ateliers. Le Locataire devra présenter le véhicule à l'entretien dans les ateliers du Loueur selon un programme établi d'un commun accord entre le Loueur et le Locataire. Lorsque - par suite d'une panne mécanique, le véhicule ou ses équipements ont une défaillance nécessitant une intervention, le Locataire devra faire appel exclusivement au Loueur. En cas d'immobilisation du véhicule pour une cause quelconque hormis les cas de force majeure et causes qui lui sont étrangères (barrières de dégel, verglas, grèves…), le Loueur procédera à son dépannage dans les délais les plus rapides, et le cas échéant à son remplacement par un véhicule capable d'assurer un service similaire sans pour autant être tenu de fournir un véhicule identique et sans qu'il puisse en résulter pour lui aucune obligation à indemnité quelconque. Le Locataire s'engage à' signaler immédiatement au'Loueur toute défectuosité ou anomalie mécanique susceptible de mettre en cause le bon fonctionnement du véhicule et à en assurer le nettoyage intérieur et extérieur.» Or la SAS [E] [L] expose que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle cite pour exemple : Au titre du contrat n°2311 F167 105793 du 27 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et son véhicule de remplacement immatriculé [Immatriculation 5] : la société demanderesse n'a pas procédé au remplacement des véhicules lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une panne aux mois d'avril et mai 2024 ; Au titre du contrat n°2308 C167 90832 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] : le véhicule présentait un défaut le rendant inutilisable et n'a pas été remplacé lorsqu'il est tombé en panne ; Au titre du contrat n°2311 F167 110463 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : le véhicule présentait un défaut lié au frein le rendant inutilisable et a dû être repris par la société demanderesse, qui n'a pas procédé à son remplacement ; Au titre du contrat n°474954 du 18 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] : ce véhicule a été repris par la société PETIT FORESTIER LOCATION le 1er novembre 2023 et n'a jamais été remplacé ; Au titre du contrat n°2311 F167 110364 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : la société demanderesse n'a pas procédé au remplacement du véhicule lorsque celui-ci a fait l'objet d'une panne aux mois de mars, avril et mai 2024 ; * Au titre du contrat n°2311 F167 110419 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] : le véhicule n'a pas été remplacé après sa mise sous scellé. La demanderesse fait valoir que l'obligation de dépannage et de remplacement des véhicules défaillants découlant de l'article 2-02 des conditions générales précité était une obligation de moyens et non de résultat, alors que la lettre de ce texte ainsi que sa raison d'être impliquent nécessaire une obligation de résultat. En outre son affirmation selon laquelle « les situations de non- remplacement immédiat que la défenderesse invoque s'inscrivent dans le cadre contractuellement prévu (…) la défenderesse ne peut se plaindre que ces obligations aient été exécutées de façon imparfaite sans démontrer qu'elles ne l'ont pas été du tout » (conclusions demanderesse p. 10) constitue selon la SAS [E] [L] un aveu judiciaire d'une inexécution contractuelle. Ces différentes inexécutions lui ont causé un préjudice, se voyant privée à de nombreuses reprises de véhicules frigorifiques pour ses livraisons, causant d'importants retards dans des livraisons ou en empêchant certaines. La SAS [E] [L] fait valoir une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire, ainsi qu'une atteinte à son image auprès de ses clients. Elle sollicite par conséquent à titre reconventionnel l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 €, le lien de causalité étant parfaitement établi entre les fautes évoquées, l'indemnisation d'une perte de chance et l'atteinte à son image. Également, à titre reconventionnel, la SAS [E] [L] sollicite la restitution des dépôts de garantie versés lors de la conclusion des contrats, correspondant à deux mois de loyers pour chacun des véhicules loués (pièce n°2), pour un total de 17 464 € détaillé comme suit : Pour le contrat n°2311 F167105793 du 27 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], moyennant un loyer mensuel de 1558 € HT, ayant renouvelé le contrat n°2308 C167 90831 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 2.2, p. 11) : 3.116 €. Pour le contrat n°2308 C167 90832 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé FI-986-CA, moyennant un loyer mensuel de 1.450 € HT (pièce 2.3, p.11) : 2.900 €. Pour le contrat n°2311 F167 110463 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un loyer mensuel de 1.408 € HT (pièce 2.4, p.11) : 2.816 €. Pour le contrat n°231T F167 110419 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], moyennant un loyer mensuel de 1.408 € HT (pièce 2.5, p.11) : 2.816 €. Pour le contrat n°474819 du 18 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], moyennant un loyer mensuel de 1.450 € HT (pièce 2.6) : 1.500 €. Pour le contrat n°474954 du 18 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], moyennant un loyer mensuel de 1.450 € HT (pièce 2.7) : 1.500 €. Pour le contrat n°2311 F167 110364 du /novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un loyer mensuel de 1.408 € HT (pièce 2.8, p.11) : 2.816 €. Ces dépôts de garantie ne lui ont pas été restitués à ce jour par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, malgré la résiliation des contrats. A titre subsidiaire, la SAS [E] [L] demande que soit ordonnée la compensation entre les sommes dont elle pourrait être reconnue redevable envers la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la restitution de ces dépôts de garantie, comme l'autorise la jurisprudence. Enfin, la SAS [E] [L] fait valoir que la persistance de la société PETIT FORESTIER LOCATION à solliciter le règlement de créances manifestement infondées, et ce, malgré sa grande confusion sur l'état de sa comptabilité et de ses contrats l'a obligée à engager des frais importants pour assurer sa propre défense. Elle a dû supporter le coût de la procédure de référé qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation de la société demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [E] [L] sollicite par conséquent la condamnation de la société PETIT FORESTIER LOCATION à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l'issue de l'audience du 23 juin 2026, l'affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale Sur le paiement de la somme principale de 33 768,24 € et des intérêts afférents En application de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Une étude attentive des pièces versées aux débats par les deux parties permet de constater que les factures émises par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION sont régulièrement entachées d'erreurs. A titre d'exemple, sans que cette liste soit exhaustive : Facturation des loyers des mois d'avril, mai et juin pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], accidenté le 24 octobre 2023, définitivement remplacé par le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dont les loyers sont également facturés pour les mêmes périodes ; Facturation des loyers des mois de mai et juin pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] alors que ce dernier a été restitué le 27 mai 2024 ; Facturation des loyers du mois de juin pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 4] alors que ces derniers ne sont plus utilisés respectivement depuis les 22 et 27 juin 2024; En outre, le grand livre produit présente des écritures comptables dont la lecture ne permet pas d'identifier avec certitude les factures restant effectivement impayées, certaines factures apparaissant à plusieurs reprises sans que les écritures de règlement correspondantes permettent d'en comprendre la justification. A titre d'exemple : Facture 2404LO167L00057 pour 9 197,30 € en dates des 1er et 30 avril 2024 Facture 2405LO167L00071 pour 14 412,07 € en dates des 1er et 31 mai 2024 Facture 2406LO167L00032 pour 10 442,40 € en dates des 1er et 28 juin 2024 Ces erreurs ne portent pas sur des postes accessoires mais concernent plusieurs contrats, plusieurs véhicules et plusieurs périodes de facturation. Elles affectent la cohérence même du décompte produit par la demanderesse, laquelle ne fournit aucun état récapitulatif permettant au tribunal d'identifier avec certitude les sommes demeurant effectivement dues après prise en compte des avoirs et rectifications successivement admis au cours de la procédure. Il résulte de ce qui précède et des éléments versés aux débats que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la somme réclamée de 33 768,24 €, la simple production d'un grand livre comptable ne suffisant pas à établir le montant de la créance alléguée au regard des réponses apportées par la SAS [E] [L]. La demande de paiement formée par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION sera par conséquent déclarée recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après. Sur le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne justifiant pas des factures restant dues, il ne peut être fait application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce relatifs à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sa demande à ce titre sera jugée recevable mais mal fondée dans les termes ci-après. 2. Sur les demandes reconventionnelles Sur le versement de dommages et intérêts La SAS [E] [L] sollicite à titre reconventionnel le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire, ainsi qu'une atteinte à son image auprès de ses clients. Si plusieurs dysfonctionnements sont établis, la SAS [E] [L] ne produit aucune pièce permettant d'évaluer son préjudice, qu'il s'agisse d'une perte de chiffre d'affaires, d'une perte de marge, de pénalités contractuelles ou d'éléments objectivant une atteinte à son image. En conséquence, sa demande sera jugée recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après. Sur la restitution des dépôts de garantie Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la SAS [E] [L] a versé à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, lors de la conclusion des différents contrats de location, des dépôts de garantie pour un montant total de 17 464 €, ce qui n'est pas contesté. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION s'oppose à leur restitution en soutenant que ces sommes garantissent la bonne exécution des contrats et qu'elles peuvent être conservées tant que subsiste une créance de loyers impayés à l'encontre de la locataire. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne rapporte pas la preuve des sommes qu'elle prétend lui rester dues au titre de l'exécution des contrats de location. Dès lors, elle ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la SAS [E] [L] susceptible de faire obstacle à la restitution des dépôts de garantie. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à restituer à la SAS [E] [L] la somme de 17 464 € au titre des dépôts de garantie, en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION, dont la cause succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Le tribunal condamne en outre la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la SAS [E] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en statuant dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Anne PASCUAL : Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code Civil. DIT la SAS PETIT FORESTIER LOCATION recevable mais mal fondée en ses demandes, DEBOUTE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de l'ensemble de ses demandes, DIT la SAS [E] [L] recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, DEBOUTE la SAS [E] [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la SAS [E] [L] la somme de 17 464 € au titre de la restitution des dépôts de garantie, CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION aux entiers dépens et au paiement à la SAS [E] [L] de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 66,13€ TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON, juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 21 JUILLET 2026 ENTRE La SAS PETIT FORESTIER LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 300 571 049, Dont le siège social est situé [Adresse 1], Ayant pour avocat Maître [A] [C] , Avocat au Barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL Cristal Avocats, Demeurant [Adresse 2] [Localité 2], Et ayant pour avocat postulante Maître Bénédicte MEUNIER , Avocate au Barreau de COMPIEGNE. Non comparante D'UNE PART, ET La SAS [E] [L], Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 894 475 474, Dont le siège social est situé [Adresse 3], Ayant pour avocat Maître [K] [S] , Avocat au Barreau de PARIS, membre du cabinet CARDINAL AARPI, Demeurant [Adresse 4], Et ayant pour avocat postulant Me Fabrice BERTOLOTTI , Avocat au Barreau de COMPIEGNE, COMPARANTE par Maître Marie PETIT, Avocat au Barreau de PARIS, membre du cabinet CARDINAL AARPI, D'AUTRE PART, * * * *. EXPOSE DU LITIGE 1 – Les faits La SAS PETIT FORESTIER LOCATION a pour activité la location et location-bail de camions, notamment réfrigérés, sans chauffeur. Dans ce cadre elle donnait à bail plusieurs véhicules à la SAS [E] [L], contrats dont le règlement et la parfaite exécution sont aujourd'hui discutés. 2 – La procédure C'est dans ces circonstances que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a assigné le 18 août 2025 la SAS [E] [L], par acte signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, à comparaître le 23 septembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code, Condamner la SAS [E] [L] à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION : * La somme de 33 768.24 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * La somme de 400.00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du code de commerce : * La somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ; * Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L'affaire a été enrôlée le 27 août 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00157, puis placée et appelée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026 lors de laquelle elle a été confiée à Monsieur [F] [P], qui pour cause d'indisponibilité a transmis le dossier à Madame Anne PASCUAL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 23 juin 2026 à 09h00 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile. A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. 3 – Les prétentions et les moyens Lors de l'audience du 23 juin 2026 la SAS PETIT FORESTIER LOCATION fait savoir qu'elle s'en rapporte à ses conclusions déposées lors de l'audience du 26 mai 2026, déclare ne pas les soutenir oralement, et demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, * CONDAMNER la société [E] [L] à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION, la somme de 33 768,24 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du Code civil, * CONDAMNER la société [E] [L] à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme provisionnelle de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce * CONDAMNER la société [E] [L] à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la société [E] [L] aux entiers dépens en ceux compris les frais de mises en demeure et de levée d'un K-Bis Principalement la SAS PETIT FORESTIER LOCATION se fonde en droit sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, et aux dispositions contractuelles. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION verse aux débats un extrait de sa comptabilité laissant apparaître un solde de 33 768,24 € (pièce n°1), ainsi que certaines des factures et avoirs qui y sont mentionnées (pièce n°2). En réponse aux contestations du défendeur, elle fait valoir que : * Concernant le contrat 2308 C167 90831 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] : La demanderesse expose que ce véhicule a fait l'objet d'un accident grave en novembre 2023 ; Elle affirme que son conducteur, salarié de la SAS [E] [L], s'est encastré dans un tunnel de 2,6 m de hauteur avec un véhicule mesurant 3,3 m. Cet accident caractérise une faute manifeste et une négligence grave imputable au personnel de [E] [L], ainsi que le confirment le rapport de police et la déclaration circonstanciée (Pièce n°6). Cette déclaration a été établie et signée par Monsieur [Q] [D] [D], gérant de la SAS [E] [L], qui reconnaît expressément que « le conducteur a heurté le pont sans prendre en compte la hauteur du véhicule ». Conformément aux stipulations contractuelles, la franchise d'assurance est due par le locataire en cas de sinistre dont il est responsable. La date du 27 mai 2024 figurant sur la facture correspond à la date de traitement administratif du dossier sinistre et de facturation de la franchise, et non à la date du fait générateur — lequel est bien l'accident de novembre 2023. La ligne de facturation de 1 000 € de franchise (facture 2405L0167L00071) est donc parfaitement fondée conformément à l'article 5-01 du contrat. * Concernant le contrat 2311 F167 105793 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] : A la SAS [E] [L] qui souligne que ce véhicule a été repris par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, ce dernier rétorque qu'en effet, il n'y a pas de difficulté sur ce point ; le véhicule est bien rentré dans ses ateliers le 26 mai 2024 en raison d'un problème de freins. Un avoir a été émis à compter de cette date de reprise (pièce n°7), et intégré dans le décompte actualisé. * Concernant le contrat 2308 C167 90832 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] : La contestation du défendeur en lien avec ce contrat porte sur 4 factures, au motif que ce véhicule aurait été défectueux : Facture n°2403L016L00074 du mois de mars 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2404L0167L00057 du mois d'avril 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2405L0167L00071 du mois de mai 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2406L0167L00032 du mois de juin 2024 pour 1.450 € HT Le défendeur affirme que ce véhicule présentait un défaut le rendant inutilisable (charge utile incorrecte), et que le loueur n'aurait pas respecté son obligation de délivrance conforme. La SAS [E] [L] indique par ailleurs dans ses écritures que le véhicule lui a été remis après réparation le 19 février 2024. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION précise que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] est sorti de son parc le 25 août 2023, et lui a été restitué le 1er juillet 2024, date à laquelle la facturation s'arrête. La fiche de retour correspondante (pièce n°9) porte le motif de résiliation « Cessation de relation / Impayés / Client au contentieux », excluant toute défaillance du loueur. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION fait valoir que la SAS [E] [L] n'apporte aucune preuve sérieuse à l'appui de son allégation de défaut de charge utile : elle ne produit ni expertise technique, ni constat, ni refus formel de prise en charge du véhicule, ni correspondance contemporaine dénonçant ce défaut à la demanderesse pendant les mois de mars à juin 2024. La simple allégation d'un prétendu défaut, non étayée et soulevée pour la première fois en cours de procédure, est insuffisante à écarter l'obligation de paiement du loyer pour une période de jouissance non contestée dans son principe. La jouissance étant reconnue par le locataire lui-même (à partir du 19 février 2024), il y a bien lieu à paiement et condamnation concernant ces quatre loyers. * Concernant le contrat 2311 F167 110463 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : La contestation du défendeur porte sur la facture n°2405L0167L00071 de 1 000 €, correspondant à une franchise. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] est sorti du parc du demandeur le 20 novembre 2023 et y est rentré le 17 juillet 2024 pour réparations. Selon la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, le sinistre date du mois de décembre 2023. Elle affirme en outre que le véhicule lui a été restitué le 17 juillet 2024, date postérieure à la résiliation des contrats, démontrant ainsi que la SAS [E] [L] a bénéficié de la mise à disposition du véhicule jusqu'à cette date, ce qui rend particulièrement malvenue sa contestation de la franchise liée à un sinistre causé par son propre conducteur. Elle verse aux débats la fiche de retour définitif (pièce n°9), et fait valoir que le défendeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa responsabilité dans la survenance de ce sinistre, ni à justifier qu'elle en serait exonérée, rendant ainsi la contestation infondée. * Concernant le contrat 474819 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] : La SAS [E] [L] indique que ce véhicule a été repris le 25 avril 2024 et n'a jamais été restitué, contestant ainsi le loyer réclamé pour avril et mai 2024. Il s'agissait d'un véhicule relais du parc 98031, relais qui est effectivement rentré dans le parc de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION le 26 avril 2024. Cette dernière reconnaît son erreur, et confirme avoir émis les avoirs correspondant aux périodes d'indisponibilité pour les mois d'avril et de mai 2024 (Pièce n°7), lesquels ont été intégrés dans le décompte actualisé. Il n'y a donc aucun poste litigieux à ce titre. * Concernant le contrat 2311 F167 110364 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : A la SAS [E] [L] qui soulève des indisponibilités partielles du véhicule [Immatriculation 6] au cours des mois de mars, avril et mai 2024, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION répond avoir pris en compte ces périodes d'indisponibilité de manière loyale et documentée : Pour le mois de février 2024 : Un avoir n°2403L0167A00004 du 27 mars 2024 portant sur la totalité du loyer du mois de février 2024 (1.408 € HT soit 1.689,60 € TTC) a été émis par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION au titre d'une période de non-relayage du véhicule (Pièce n°7). [E] [L] n'évoque pas cet avoir dans ses écritures ; Pour le mois de mars 2024 : un avoir n°2405L0167A00001 du 3 mai 2024 de 563,20 € TTC a été émis au titre de la période d'immobilisation du 1er au 10 mars (Pièce n°7) ; Pour le mois d'avril 2024 : un avoir a été émis au titre de la période d'indisponibilité, confirmé par l'avoir n°2409L0167A00009 du 20 septembre 2024 (Pièce n°7) ; Pour le mois de mai 2024 : de même, un avoir couvrant la période d'indisponibilité du 25 au 30 mai a été émis (Pièce n°7). L'historique des mouvements du véhicule [Immatriculation 6] extrait du système de gestion interne de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION (Pièce n°8) confirme avec précision les différentes périodes d'immobilisation et de disponibilité du véhicule, corroborant l'exactitude des avoirs émis. La fiche de retour définitif (Pièce n°9) confirme par ailleurs que le véhicule a été restitué par [E] [L] le 2 juillet 2024, attestant là encore de la continuité de la jouissance jusqu'à cette date. Dans ces conditions, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne réclame, sur ce contrat, que les loyers correspondant aux périodes de jouissance effective du véhicule, et non l'intégralité des loyers. Le montant résiduel réclamé est donc rigoureusement justifié. La prétention de la SAS [E] [L], qui sollicite l'imputation d'un avoir d'un mois complet alors que les indisponibilités ne couvrent pas l'intégralité des périodes réclamées, n'est pas fondée. Les avoirs ont été émis au prorata des jours d'indisponibilité effectivement constatés, ce qui est conforme aux obligations contractuelles. En tout état de cause, la SAS [E] [L] a bien utilisé le véhicule durant les mois d'avril, mai, juin et l'a restitué le 2 juillet 2024. * Concernant le contrat 2311 F167 110419 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] : La SAS [E] [L] conteste le loyer de juin, car le véhicule a été placé sous scellé par le commissariat de [Localité 4] le 22 juin 2024. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION confirme avoir mis à disposition le véhicule le 30 avril 2024 et l'avoir réceptionné dans ses ateliers le 22 juin 2024. En conséquence, elle a émis un avoir pour la période du 22 au 30 juin 2024 (Pièce n°7), soit 9 jours. La fiche de retour définitif (Pièce 9) corrobore cette date du 22 juin 2024, avec pour motif « Cessation de relation / Impayés ». Le loyer est donc dû pour la période du 1er au 21 juin 2024, correspondant à 21 jours de mise à disposition effective. Ce calcul est parfaitement conforme aux obligations contractuelles. En conclusion, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION confirme la somme de 33 768,24 € due par la SAS [E] [L], détaillée comme suit : Facture n°2405L0167L00071 de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC relative à la franchise d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] donné à bail selon contrat n° 2308C16790831 ; Factures n°2403L016L00074, n°2404L0167L00057 et n°2405L0167L00071 relatives au contrat 2308 C167 90832 portant sur le véhicule [Immatriculation 3], pour 3 fois 1 450 € HT ou 1 740 € TTC ; Facture n°2405L0167L00071de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC relative à la franchise d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] donné à bail selon contrat n° 2311F167110463 ; Factures n°2404L0167L00057 et n°2405L0167L0007, relatives au véhicule [Immatriculation 6] selon contrat n°2311 F167 110364, pour 2 fois 1 408 € HT ou 1 689,60 € TTC, sur lesquelles doit être déduit l'avoir de 1 689,60 € TTC pour la période d'indisponibilité du véhicule ; reste donc due une mensualité de 1 408 € HT ou 1 689,60 € TTC ; La SAS PETIT FORESTIER LOCATION affirme qu'il en résulte que la somme de 33 768, 24 € est due, conformément au grand livre comptable fourni (pièce n°1). Elle sollicite également les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Sur la demande reconventionnelle de la SAS [E] [L] de se voir allouer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, en invoquant des défaillances de véhicules et des retards de remplacement, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rétorque qu'aucune faute contractuelle n'est établie à sa charge et qu'aucun préjudice n'est démontré, rendant cette demande infondée. Au soutien de cette affirmation elle fait valoir l'article 2-02 des conditions générales des contrats de location qui prévoit qu'en cas d'immobilisation du véhicule, le loueur procède à son dépannage dans les délais les plus rapides et, le cas échéant, à son remplacement par un véhicule capable d'assurer un service similaire. Cette obligation, telle que rédigée, est une obligation de moyens et non de résultat : elle impose au loueur de diligenter les réparations et de chercher un remplacement, non de garantir une disponibilité immédiate et permanente de substitution. Or, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION affirme avoir bien satisfait à cette obligation : * Pour chaque véhicule défaillant, des réparations ont été entreprises dans les meilleurs délais dans ses ateliers ; * Des véhicules de remplacement ont été mis à disposition (notamment le véhicule DL- 178-HH en relais) ; * Des avoirs ont systématiquement été émis pour toutes les périodes d'indisponibilité, démontrant que la demanderesse n'a pas cherché à faire payer des loyers pour des véhicules non disponibles. Les situations de non-remplacement immédiat que la défenderesse invoque s'inscrivent dans le cadre contractuellement prévu : le loueur n'est pas tenu de fournir un véhicule identique. La défenderesse ne peut se plaindre que ces obligations aient été exécutées de façon imparfaite sans démontrer qu'elles ne l'ont pas été du tout. Par ailleurs, la responsabilité contractuelle suppose, en application de l'article 1231-1 du Code civil, la réunion de trois conditions cumulatives : une inexécution, un préjudice certain et un lien de causalité. Ces trois conditions font ici défaut. Sur le préjudice, la SAS [E] [L] ne produit aucune facture de location de véhicule frigorifique de substitution auprès d'un tiers, ni aucune correspondance avec ses clients démontrant des annulations ou retards de livraison imputables aux pannes de véhicules loués à PETIT FORESTIER LOCATION, ni aucune pièce comptable (compte de résultat, grand livre) établissant une perte de chiffre d'affaires sur les périodes litigieuses, ni aucun rapport d'expertise ou constat contradictoire établissant un lien entre une panne précise et un préjudice chiffré. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION affirme par conséquent que la somme de 10 000 € est purement spéculative et ne repose sur aucun élément probant. Par ailleurs, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rappelle que la situation financière fragile de la SAS [E] [L] résulte de la résiliation brutale du contrat [B] en décembre 2023 et de l'ouverture du redressement judiciaire d'[B] en mai 2024, comme elle l'expose ellemême dans ses écritures. Ainsi la cause des difficultés de [E] [L] réside dans la défaillance de son donneur d'ordres [B] — événement entièrement étranger à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, sur lequel cette dernière n'avait aucune maîtrise et à raison duquel elle ne saurait voir sa responsabilité engagée. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION sollicite par conséquent le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SAS [E] [L], le lien de causalité entre les prétendus manquements de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et le préjudice allégué n'étant pas établi. Sur la demande reconventionnelle de la SAS [E] [L] en restitution des dépôts de garantie pour un total de 17 464 €, versés lors de la conclusion des différents contrats de location, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rappelle l'article 6-03 des conditions générales des contrats de location qui stipule expressément : « A la signature du contrat, le Locataire versera un dépôt de garantie par véhicule dont le montant sera déterminé par les dispositions particulières. Celui-ci garantit une bonne fin de contrat. » La notion de « bonne fin de contrat » implique nécessairement que l'ensemble des obligations du locataire aient été exécutées, et notamment que la totalité des loyers dus aient été réglés. Or, la SAS [E] [L] reste débitrice à ce jour de 33.768,24 € de loyers impayés. Dans ces conditions, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION est parfaitement fondée à retenir les dépôts de garantie tant que cette dette n'est pas apurée : autoriser leur restitution tout en laissant subsister une créance de loyers impayés serait contraire à la finalité même de ces dépôts. Surtout, le dépôt de garantie est porté au crédit du compte et tend donc à réduire la dette de la débitrice défenderesse. En conséquence, la demande reconventionnelle en restitution des dépôts de garantie sera rejetée. Par ailleurs, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION rappelle qu'en application de l'article L.441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au bénéfice d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée. Elle sollicite par conséquent la somme de 400 €, justifiant de l'existence d'au moins 10 factures impayées (Pièce 2). Enfin, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION fait valoir qu'elle a dû exposer des frais importants de défense, comprenant notamment les frais d'une procédure de référé dans laquelle la défenderesse n'a pas été condamnée au titre de l'article 700, à cause de la résistance injustifiée de [E] [L], qui maintient des contestations infondées malgré les explications et justifications apportées. Elle sollicite par conséquent la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la SAS [E] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de levée du K-Bis, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION demande également que soit rappelée l'exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté, la SAS [E] [L] soutient oralement ses conclusions en défense n°3 déposées lors de l'audience du 28 avril 2026 et demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, DEBOUTER la société PETIT FORESTIER LOCATION de l'intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la société [E] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION à restituer les dépôts de garantie versés par la société [E] [L] à hauteur de 17.464 €. A titre subsidiaire, ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles la société [E] [L] serait condamnée et les dépôts de garantie versés à la société PETIT FORESTIER LOCATION pour un montant de 17.464 € En tout état de cause, CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la société [E] [L] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société PETIT FORESTIER LOCATION aux dépens. Principalement la SAS [E] [L] se fonde en droit sur les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur inexécution. Elle verse aux débats les pièces suivantes : 1- Extrait KBIS de la société [E] [L] 2- Contrats de location : 2.1. Contrat de location n°2308 C167 90831 2.2. Contrat de location n°2311 F167 105793 2.3. Contrat de location n°2308 C167 90832 2.4. Contrat de location n°2311 F167 110463 2.5. Contrat de location n°2311 F167 110419 2.6. Contrat de location n°474819 2.7. Contrat de location n°474954 2.8. Contrat de location n°2311 F167 110364 3- Courrier de notification de résiliation de contrat de la société [B] à la société [E] [L] 4- Courrier de mise en demeure de la société [E] [L] à la société [B] du 5 janvier 2024 5- Jugement d'ouverture de redressement judiciaire de la société [B] du 21 mai 2024 6- Courrier de mise en demeure de la société PETIT FORESTIER LOCATION du 13 juin 2024 7- Courrier de réponse du Conseil de la société [E] [L] du 30 juillet 2024 8- Courrier de réponse de l'organisme de recouvrement RMS, mandaté par la société PETIT FORESTIER LOCATION, du 5 août 2024 9- Assignation en référé de la société PETIT FORESTIER LOCATION du 27 août 2024 10- Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Compiègne du 11 février 2025 11- Echanges entre Monsieur [J], dirigeant de la société [E] [L], et la société PETIT FORESTIER LOCATION entre décembre 2023 et janvier 2024 12- Mail de Monsieur [J], dirigeant de la société [E] [L], à la société PETIT FORESTIER LOCATION du 28 août 2023 et mail de la société PETIT FORESTIER LOCATION à Monsieur [J] du 19 février 2024 (sur le véhicule [Immatriculation 3]) 13- Mail de Monsieur [J], dirigeant de la société [E] [L], à la société PETIT FORESTIER LOCATION du 6 mars 2024 (sur le véhicule [Immatriculation 3]) 14- Conclusions adverses n°l Au soutien de ses intérêts, la SAS [E] [L] fait valoir que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION se contente d'alléguer qu'elle n'a pas réglé des loyers pour un montant total de 33.768,24 € et produit, au soutien de cette demande, des factures et un décompte établi par ses soins. Or les demandes formulées ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum. A titre liminaire, la défenderesse expose que la demanderesse a toujours fait preuve d'imprécisions et d'inexactitudes depuis le début de leur relation contractuelle, comme en témoignent certains des échanges entre les deux sociétés (pièce n°11). La SAS [E] [L] constate que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION se limite à fonder ses demandes sur son grand livre comptable (pièce adverse 1) sans égard quant aux conditions spécifiques de mise en œuvre de chacun des contrats, alors que c'est précisément là que se situe l'essentiel des difficultés ; [E] [L] entend donc se substituer à la demanderesse afin de clarifier la gestion de ses contrats et de sa comptabilité. Par ailleurs la SAS [E] [L] conteste le montant de la créance alléguée compte tenu des graves manquements dont a fait preuve la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ; de nombreux véhicules se sont en effet révélés défaillants et/ou ont été délivrés tardivement, entraînant des manquements préjudiciables à la défenderesse. Concernant le contrat 2308 C167 90831 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un loyer de 1 450 € HT, renouvelé par le contrat 2311 F167 105793 du 27 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] moyennant un loyer de 1 558 € HT : Le véhicule [Immatriculation 1], accidenté le 24 octobre 2023, a été définitivement remplacé par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION au mois de novembre 2023 par le véhicule [Immatriculation 2]. Pourtant, la demanderesse sollicite aujourd'hui le règlement du loyer de ce véhicule pour le mois de juin 2024, en plus du loyer du véhicule de remplacement [Immatriculation 2] (Facture n°2406L0167L00032 du mois de juin 2024 (pièce demanderesse n°2). Elle a reconnu cette négligence dans le courrier émis par son organisme de recouvrement le 5 août 2024 (pièce n°8) mais formule de nouveau cette demande dans le cadre de la présente instance. Toujours concernant ce même véhicule, la demanderesse sollicite le règlement d'un sinistre en date du 27 mai 2024 dans sa facture d'août 2024 (Facture n°2408LO167L00005 - pièce demanderesse n°2) alors même que ce véhicule n'a pas été restitué à la société [E] [L] depuis l'accident survenu le 24 octobre 2023. Dans ses dernières écritures, la société PETIT FORESTIER LOCATION indique qu'il s'agirait du sinistre au titre d'un accident survenu au mois de novembre 2023 et que la date du 27 mai 2024 serait celle du traitement administratif du sinistre. Toutefois, la facture litigieuse mentionne bien un sinistre du 27 mai 2024, et non de novembre 2023. En outre, aucun accident n'est survenu au mois de novembre 2023 et les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de relier la date du 27 mai 2024 au sinistre évoqué. Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], objet du renouvellement du contrat initial, ce dernier a été repris par la demanderesse le 27 mai 2024 en raison d'un problème de freins et n'a jamais été restitué à la SAS [E] [L]. Or, en ne procédant pas au remplacement du véhicule, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas répondu à ses obligations en tant que loueur prévues par l'article 2-02 des conditions générales du contrat de location (pièce n°2), justifiant la demande de dommages-intérêts. Dans ses dernières écritures, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION admet pour la première fois que ce loyer n'est effectivement pas dû et qu'elle a émis un avoir au profit de la défenderesse. Toutefois, aucun avoir n'a été émis et déduit de la créance sollicitée dans l'assignation. Les avoirs auxquels se réfère la demanderesse concernent d'autres véhicules et ont été établis avant l'introduction du présent litige. La créance invoquée au titre de ce contrat est donc infondée. * Concernant le contrat 2308 C167 90832 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un loyer mensuel de 1 450 € HT : Le véhicule [Immatriculation 3] a fait l'objet de contestations de la part de la SAS [E] [L] pendant de nombreux mois. Tout d'abord, ce véhicule a été remis à la société locataire en très mauvais état, ce que la SAS [E] [L] a immédiatement indiqué à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION (pièce n°12). Comme redouté, il est tombé en panne au bout d'un mois d'utilisation et a alors été remplacé temporairement par un véhicule tout aussi vétuste, tombé lui aussi en panne 10 jours plus tard. Le véhicule a finalement été restitué à la société locataire, après réparations, le 19 février 2024, après plus de 4 mois sans véhicule de remplacement. Cette défaillance a causé un préjudice significatif à la SAS [E] [L], qui s'est retrouvée privée d'un véhicule frigorifique pour assurer ses livraisons. Malgré les réparations, ce véhicule présentait toujours un défaut le rendant inutilisable, celui-ci n'ayant pas la bonne charge utile, ce dont la SAS [E] [L] s'est plainte à plusieurs reprises (pièce n°13). La demanderesse a tout de même facturé le loyer de ce véhicule à la SAS [E] [L] pour les mois de mars, avril, mai et juin 2024 (pièce demanderesse n°2) : Facture n°2403L016L00074 du mois de mars 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2404L0167L00057 du mois d'avril 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2405L0167L00071 du mois de mai 2024 pour 1.450 € HT Facture n°2406L0167L00032 du mois de juin 2024 pour 1.450 € HT Or la SAS [E] [L] fait valoir que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas respecté l'obligation de délivrance conforme prévue par l'article 2-01 des conditions générales. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION justifie des 4 factures parce qu'elle a restitué le véhicule en février 2024, mais la SAS [E] [L] les conteste au motif que les défauts présentés par le véhicule l'empêchaient d'en faire usage. * Concernant le contrat 2311 F167 110463 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un loyer mensuel de 1 408 € HT : La SAS PETIT FORESTIER LOCATION sollicite le règlement d'une facture de franchise à hauteur de 1.000 € pour ce véhicule (facture n°2405L0167L00071 du mois de mai 2024 - pièce demanderesse n°2), sans justifier en quoi la SAS [E] [L] en serait débitrice. Or jamais la société demanderesse n'a fait état d'un sinistre dont serait responsable la société [E] [L] sur ce bien. D'ailleurs, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. En outre, ce véhicule a été repris par la société PETIT FORESTIER LOCATION le 27 juin 2024 en raison d'un défaut lié au frein. Pour autant, elle sollicite le règlement du loyer pour la totalité du mois de juin (1408 € - Facture n°2406LO167L00032). Elle n'est évidemment pas fondée à solliciter ce règlement. Concernant le contrat 474819 et le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un loyer mensuel de 1 450 € HT : Ce véhicule a été repris par la société PETIT FORESTIER LOCATION le 25 avril 2024 et n'a jamais été restitué à la société [E] [L]. Pour autant, le loyer est réclamé par la société demanderesse pour la totalité des mois d'avril et de mai 2024 (Facture n° 2404L0167L00057 du mois d'avril 2024 et Facture n° 2405L0167L00071 du mois de mai 2024 - pièce demanderesse n° 2). Ces montants ne sont évidemment pas dus par la société [E] [L], qui est même légitime à solliciter des dommages-intérêts pour inexécution du contrat. D'ailleurs, la société PETIT FORESTIER LOCATION a reconnu cette négligence dans le courrier émis par son organisme de recouvrement le 5 août 2024 (pièce n°8). Pour autant, cette dernière sollicitait à nouveau le règlement de ce loyer dans son assignation, mais reconnaît son erreur dans ses dernières écritures. Elle affirme avoir émis un avoir au profit de la société [E] [L], mais l'avoir auquel se réfère la demanderesse ne concerne pas le véhicule [Immatriculation 5] et est ancien. Encore une fois, cette créance n'a pas été régulièrement déduite de la somme sollicitée. * Concernant le contrat 2311 F167 110364 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un loyer mensuel de 1 408 € HT : Ce véhicule a fait l'objet d'une reprise par la société PETIT FORESTIER LOCATION sur plusieurs jours au cours des mois de mars, avril et mai 2024 : * Au mois de mars 2024 : le véhicule n'a pas été disponible tout au long du mois de mars alors que la société [E] [L] s'est acquittée de la totalité du loyer. La société PETIT FORESTIER LOCATION n'a indemnisé la défenderesse que pour la période du 1er au 10 mars par la voie d'un avoir du mois de mai (avoir n°2405L01617A0001 - pièce demanderesse n°2). Dans son courrier du 30 juillet 2024 (pièce n°7), la société [E] [L] a sollicité un avoir à hauteur de la totalité du loyer pour le mois de mars. Cette demande est restée sans réponse. * Au mois d'avril 2024 : le véhicule n'a pas été disponible du 1er au 26 avril. Pourtant, la société PETIT FORESTIER LOCATION a émis une facture pour le mois entier (Facture n° 2404L0167L00057 - pièce demanderesse n°2). * Au mois de mai 2024 : le véhicule n'a pas été disponible du 25 au 30 mai. Pourtant, la société PETIT FORESTIER LOCATION sollicite le règlement du loyer pour le mois entier (Facture n°2405L0167L00071 - pièce demanderesse n°2). La société n'a jamais procédé au remplacement de ce véhicule pendant ces périodes, laissant la société [E] [L] sans véhicule de remplacement. Si la société PETIT FORESTIER LOCATION a admis ce manquement pour le mois d'avril 2024 dans son courrier du 5 août 2024, elle ne s'est pas prononcée pour les mois de mars et de mai (pièce n°8). Par ailleurs, la société PETIT FORESTIER LOCATION a émis un avoir le 20 septembre 2024 pour le loyer du mois d'avril 2024 (Avoir n°2409LO167A00009 - pièce demanderesse n°2) procédant à une indemnisation de la société défenderesse pour 4 jours seulement alors que le véhicule n'a pas été disponible pendant 26 jours (pièce demanderesse n°7). Dans ses premières conclusions, elle a finalement admis que le loyer n'était pas dû pour les périodes des mois d'avril et de mai revendiquées par la société [E] [L] (pièce 14, p.7). Dans ses dernières écritures (déposées en vue de l'audience du 24 mars 2026), elle revient sur ses propos et soutient que son avoir du mois de septembre 2024 était correct. Or, il suffit de se référer à sa pièce n°8 pour se rendre compte que le véhicule n'était pas disponible sur les trois périodes mentionnées supra et que les demandes de la société [E] [L] sont donc fondées (pièce demanderesse n°8, p.6). * Concernant le contrat 2311 F167 110419 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] moyennant un loyer mensuel de 1 408 € HT : Ce véhicule a été placé sous scellé par le commissariat de [Localité 5] le 22 juin 2024, à la suite de l'ouverture d'une enquête sur le décès d'un conducteur. Pourtant, la société PETIT FORESTIER LOCATION sollicite le règlement du loyer pour la totalité du mois de juin ; Cette erreur avait été reconnue par la demanderesse dans le courrier émis par son organisme de recouvrement le 5 août 2024 (pièce n°8). Dans ses dernières écritures, elle prend acte de sa contradiction et admet que le loyer n'était pas dû pour ce véhicule. Toutefois, elle ne communique aucun avoir correspondant, les avoirs produits dans sa pièce 7 étant relatif à d'autres véhicules. Il résulte de ce qui précède que la société PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas respecté ses obligations en tant que bailleresse dans le cadre des contrats susvisés, rendant la créance invoquée infondée. La SAS [E] [L] expose ensuite que la demanderesse a reconnu dans son courrier du 5 août 2024 que certaines créances réclamées dans son courrier de mise en demeure n'étaient pas dues (pièce n°8). Pourtant cette dernière n'a pas procédé aux rectifications correspondantes, ni dans le cadre de la procédure de référé, ni dans son assignation au fond dans laquelle elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser 33 768,24 €. Puis, elle a finalement admis un grand nombre d'erreurs de facturation dans ses dernières écritures et a affirmé émettre des avoirs au profit de la société [E] [L]. Néanmoins, elle n'en tient pas compte à la fin de ses conclusions et dans son dispositif, et maintient sa demande à hauteur de 33 768,24 € en se référant à des avoirs anciens qui ne correspondent pas aux erreurs de facturation admises. Ce comportement conduit à lui seul à rendre l'obligation invoquée infondée. Dès lors, la société [E] [L] en conclut que la créance de la société PETIT FORESTIER LOCATION n'est pas certaine, liquide et exigible. A titre reconventionnel, la SAS [E] [L] rappelle les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L'article 2-01 des conditions générales des contrats de location prévoit que « Le véhicule faisant l'objet du présent contrat est mis à la disposition du Locataire en ordre de marche et en bon état de fonctionnement. Il est conforme aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Le véhicule porte en permanence, à l'avant, à l'arrière et sur tes côtés les plaques distinctives du Loueur. Ces plaques ne peuvent, en aucune manière, être retirées ou masquées par le Locataire, même temporairement. » L'article 2-02 prévient quant à lui que « Le Loueur prend à sa charge l'entretien et les réparations du véhicule dans ses ateliers. Le Locataire devra présenter le véhicule à l'entretien dans les ateliers du Loueur selon un programme établi d'un commun accord entre le Loueur et le Locataire. Lorsque - par suite d'une panne mécanique, le véhicule ou ses équipements ont une défaillance nécessitant une intervention, le Locataire devra faire appel exclusivement au Loueur. En cas d'immobilisation du véhicule pour une cause quelconque hormis les cas de force majeure et causes qui lui sont étrangères (barrières de dégel, verglas, grèves…), le Loueur procédera à son dépannage dans les délais les plus rapides, et le cas échéant à son remplacement par un véhicule capable d'assurer un service similaire sans pour autant être tenu de fournir un véhicule identique et sans qu'il puisse en résulter pour lui aucune obligation à indemnité quelconque. Le Locataire s'engage à' signaler immédiatement au'Loueur toute défectuosité ou anomalie mécanique susceptible de mettre en cause le bon fonctionnement du véhicule et à en assurer le nettoyage intérieur et extérieur.» Or la SAS [E] [L] expose que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle cite pour exemple : Au titre du contrat n°2311 F167 105793 du 27 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et son véhicule de remplacement immatriculé [Immatriculation 5] : la société demanderesse n'a pas procédé au remplacement des véhicules lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une panne aux mois d'avril et mai 2024 ; Au titre du contrat n°2308 C167 90832 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] : le véhicule présentait un défaut le rendant inutilisable et n'a pas été remplacé lorsqu'il est tombé en panne ; Au titre du contrat n°2311 F167 110463 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : le véhicule présentait un défaut lié au frein le rendant inutilisable et a dû être repris par la société demanderesse, qui n'a pas procédé à son remplacement ; Au titre du contrat n°474954 du 18 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] : ce véhicule a été repris par la société PETIT FORESTIER LOCATION le 1er novembre 2023 et n'a jamais été remplacé ; Au titre du contrat n°2311 F167 110364 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : la société demanderesse n'a pas procédé au remplacement du véhicule lorsque celui-ci a fait l'objet d'une panne aux mois de mars, avril et mai 2024 ; * Au titre du contrat n°2311 F167 110419 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] : le véhicule n'a pas été remplacé après sa mise sous scellé. La demanderesse fait valoir que l'obligation de dépannage et de remplacement des véhicules défaillants découlant de l'article 2-02 des conditions générales précité était une obligation de moyens et non de résultat, alors que la lettre de ce texte ainsi que sa raison d'être impliquent nécessaire une obligation de résultat. En outre son affirmation selon laquelle « les situations de non- remplacement immédiat que la défenderesse invoque s'inscrivent dans le cadre contractuellement prévu (…) la défenderesse ne peut se plaindre que ces obligations aient été exécutées de façon imparfaite sans démontrer qu'elles ne l'ont pas été du tout » (conclusions demanderesse p. 10) constitue selon la SAS [E] [L] un aveu judiciaire d'une inexécution contractuelle. Ces différentes inexécutions lui ont causé un préjudice, se voyant privée à de nombreuses reprises de véhicules frigorifiques pour ses livraisons, causant d'importants retards dans des livraisons ou en empêchant certaines. La SAS [E] [L] fait valoir une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire, ainsi qu'une atteinte à son image auprès de ses clients. Elle sollicite par conséquent à titre reconventionnel l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 €, le lien de causalité étant parfaitement établi entre les fautes évoquées, l'indemnisation d'une perte de chance et l'atteinte à son image. Également, à titre reconventionnel, la SAS [E] [L] sollicite la restitution des dépôts de garantie versés lors de la conclusion des contrats, correspondant à deux mois de loyers pour chacun des véhicules loués (pièce n°2), pour un total de 17 464 € détaillé comme suit : Pour le contrat n°2311 F167105793 du 27 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2], moyennant un loyer mensuel de 1558 € HT, ayant renouvelé le contrat n°2308 C167 90831 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièce 2.2, p. 11) : 3.116 €. Pour le contrat n°2308 C167 90832 du 25 août 2023 pour le véhicule immatriculé FI-986-CA, moyennant un loyer mensuel de 1.450 € HT (pièce 2.3, p.11) : 2.900 €. Pour le contrat n°2311 F167 110463 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un loyer mensuel de 1.408 € HT (pièce 2.4, p.11) : 2.816 €. Pour le contrat n°231T F167 110419 du 7 novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], moyennant un loyer mensuel de 1.408 € HT (pièce 2.5, p.11) : 2.816 €. Pour le contrat n°474819 du 18 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], moyennant un loyer mensuel de 1.450 € HT (pièce 2.6) : 1.500 €. Pour le contrat n°474954 du 18 août 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], moyennant un loyer mensuel de 1.450 € HT (pièce 2.7) : 1.500 €. Pour le contrat n°2311 F167 110364 du /novembre 2023 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un loyer mensuel de 1.408 € HT (pièce 2.8, p.11) : 2.816 €. Ces dépôts de garantie ne lui ont pas été restitués à ce jour par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, malgré la résiliation des contrats. A titre subsidiaire, la SAS [E] [L] demande que soit ordonnée la compensation entre les sommes dont elle pourrait être reconnue redevable envers la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et la restitution de ces dépôts de garantie, comme l'autorise la jurisprudence. Enfin, la SAS [E] [L] fait valoir que la persistance de la société PETIT FORESTIER LOCATION à solliciter le règlement de créances manifestement infondées, et ce, malgré sa grande confusion sur l'état de sa comptabilité et de ses contrats l'a obligée à engager des frais importants pour assurer sa propre défense. Elle a dû supporter le coût de la procédure de référé qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation de la société demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [E] [L] sollicite par conséquent la condamnation de la société PETIT FORESTIER LOCATION à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. A l'issue de l'audience du 23 juin 2026, l'affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale Sur le paiement de la somme principale de 33 768,24 € et des intérêts afférents En application de l'article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Une étude attentive des pièces versées aux débats par les deux parties permet de constater que les factures émises par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION sont régulièrement entachées d'erreurs. A titre d'exemple, sans que cette liste soit exhaustive : Facturation des loyers des mois d'avril, mai et juin pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], accidenté le 24 octobre 2023, définitivement remplacé par le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dont les loyers sont également facturés pour les mêmes périodes ; Facturation des loyers des mois de mai et juin pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] alors que ce dernier a été restitué le 27 mai 2024 ; Facturation des loyers du mois de juin pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 4] alors que ces derniers ne sont plus utilisés respectivement depuis les 22 et 27 juin 2024; En outre, le grand livre produit présente des écritures comptables dont la lecture ne permet pas d'identifier avec certitude les factures restant effectivement impayées, certaines factures apparaissant à plusieurs reprises sans que les écritures de règlement correspondantes permettent d'en comprendre la justification. A titre d'exemple : Facture 2404LO167L00057 pour 9 197,30 € en dates des 1er et 30 avril 2024 Facture 2405LO167L00071 pour 14 412,07 € en dates des 1er et 31 mai 2024 Facture 2406LO167L00032 pour 10 442,40 € en dates des 1er et 28 juin 2024 Ces erreurs ne portent pas sur des postes accessoires mais concernent plusieurs contrats, plusieurs véhicules et plusieurs périodes de facturation. Elles affectent la cohérence même du décompte produit par la demanderesse, laquelle ne fournit aucun état récapitulatif permettant au tribunal d'identifier avec certitude les sommes demeurant effectivement dues après prise en compte des avoirs et rectifications successivement admis au cours de la procédure. Il résulte de ce qui précède et des éléments versés aux débats que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n'apporte pas la preuve du bien-fondé de la somme réclamée de 33 768,24 €, la simple production d'un grand livre comptable ne suffisant pas à établir le montant de la créance alléguée au regard des réponses apportées par la SAS [E] [L]. La demande de paiement formée par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION sera par conséquent déclarée recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après. Sur le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne justifiant pas des factures restant dues, il ne peut être fait application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce relatifs à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sa demande à ce titre sera jugée recevable mais mal fondée dans les termes ci-après. 2. Sur les demandes reconventionnelles Sur le versement de dommages et intérêts La SAS [E] [L] sollicite à titre reconventionnel le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire, ainsi qu'une atteinte à son image auprès de ses clients. Si plusieurs dysfonctionnements sont établis, la SAS [E] [L] ne produit aucune pièce permettant d'évaluer son préjudice, qu'il s'agisse d'une perte de chiffre d'affaires, d'une perte de marge, de pénalités contractuelles ou d'éléments objectivant une atteinte à son image. En conséquence, sa demande sera jugée recevable mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après. Sur la restitution des dépôts de garantie Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la SAS [E] [L] a versé à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, lors de la conclusion des différents contrats de location, des dépôts de garantie pour un montant total de 17 464 €, ce qui n'est pas contesté. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION s'oppose à leur restitution en soutenant que ces sommes garantissent la bonne exécution des contrats et qu'elles peuvent être conservées tant que subsiste une créance de loyers impayés à l'encontre de la locataire. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne rapporte pas la preuve des sommes qu'elle prétend lui rester dues au titre de l'exécution des contrats de location. Dès lors, elle ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la SAS [E] [L] susceptible de faire obstacle à la restitution des dépôts de garantie. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à restituer à la SAS [E] [L] la somme de 17 464 € au titre des dépôts de garantie, en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La SAS PETIT FORESTIER LOCATION, dont la cause succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Le tribunal condamne en outre la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la SAS [E] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en statuant dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Anne PASCUAL : Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code Civil. DIT la SAS PETIT FORESTIER LOCATION recevable mais mal fondée en ses demandes, DEBOUTE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de l'ensemble de ses demandes, DIT la SAS [E] [L] recevable et partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, DEBOUTE la SAS [E] [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la SAS [E] [L] la somme de 17 464 € au titre de la restitution des dépôts de garantie, CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION aux entiers dépens et au paiement à la SAS [E] [L] de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 66,13€ TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON, juges. Le jugement a été prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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