Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 21 juillet 2026, n° 2024F00346
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE En 2017, M. [Y] [S] et Mme [C] [L] créent ensemble la société 3 ARTS, dont l'objet principal est l'exploitation d'un salon de coiffure dénommé « L'Officine Artisan Coiffeur », situé au [Adresse 6] à [Localité 2]. La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 830882767. À sa constitution, le capital social est réparti entre M. [S], titulaire de 325 parts sociales, et Mme [L], détentrice de 175 parts. Les deux fondateurs sont désignés cogérants. Quelques mois plus tard, les associés intègrent Mme [Z] [T] (née [J]) dans le capital. À compter d'octobre 2017, la répartition des parts sociales devient la suivante : M. [S] détient 172 parts, Mme [L] 167 parts, et Mme [T] 161 parts. Les statuts désignent les trois associés comme cogérants. En juin 2020, M. [S] est victime d'un grave accident de santé, entraînant une hospitalisation prolongée. Il reste atteint de troubles moteurs et de communication. À partir de cette date, il ne reçoit plus aucune information de la part de ses deux associées concernant la gestion de la société. Il n'est convoqué à aucune assemblée générale entre 2020 et novembre 2023. En consultant les relevés bancaires de la société au printemps 2023, M. [S] constate une diminution significative de la trésorerie, passée de 125.286,29 € en juin 2020 à 53.057,52 € fin novembre 2022. Il demande à accéder aux documents comptables et juridiques. Un extrait du [Localité 3] livre 2022 révèle que Mme [T] a effectué des prélèvements hors salaires pour un total de 32 000,00 € sans procès-verbal d'assemblée générale validant ces opérations. Le 15 septembre 2023, M. [S] sollicite par SMS l'expert-comptable, M. [P], sur le montant de son compte courant d'associé. Celui-ci ne répond pas clairement. Le 16 septembre 2023, M. [S] effectue un virement de 7.500,00 €. Informé le 20 septembre 2023 que son compte courant était en réalité de 5.457,00 €, il restitue immédiatement 2.100,00 €. Le 16 octobre 2023, le père de M. [S] et son ami expert-comptable se rendent au siège de la société pour obtenir les documents des trois derniers exercices. Mme [L] et Mme [T] s'y opposent. Le 20 octobre 2023, Mme [L] et Mme [T] reprochent à M. [S] un virement de 7.500,00 € effectué en septembre 2023, correspondant, selon lui, à un remboursement partiel de son compte courant d'associé. Le 26 octobre 2023, le conseil de M. [S] adresse une mise en demeure aux deux associées pour exiger communication des pièces. Le 3 novembre 2023, M. [S] est convoqué pour la première fois depuis 2020 à l'assemblée générale. L'ordre du jour prévoit notamment la révocation de son mandat de cogérant. Dans le rapport de gérance, les associés lui reprochent d'avoir prélevé, sans autorisation de l'assemblée générale, les sommes de 7.500,00 € et 101,91 €. L'assemblée du 3 novembre 2023 se tient en présence de Mme [L], Mme [T], M. [V] [H] (partenaire de M. [S]) et de Maître [D], Commissaire de justice désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Rennes en date du 31 octobre 2023. Au cours de cette assemblée, M. [S] est révoqué de ses fonctions de co-gérant. Le 11 janvier 2024, M. [S] est convoqué à l'assemblée générale ordinaire prévue le 8 février 2024. Il y découvre pour la première fois le bilan clôturé au 30 septembre 2023, lequel confirme une situation de trésorerie dégradée. Le 13 juin 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Rennes fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [S]. M. [V] [U] est désigné en qualité d'expert aux fins d'évaluer la régularité de la gestion sociale et d'identifier les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Rennes autorise M. [S], à titre personnel et en qualité d'associé, à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de Mme [T] (161 parts) et de Mme [L] (167 parts) dans le capital de la société 3 ARTS. Cette saisie a été signifiée à la société et aux intéressées le 2 septembre 2024. Par acte introductif d'instance en date du 27 septembre 2024, signifié « à personne » par Maître [D], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), M. [S], a fait délivrer assignation à la SARL 3ARTS, Mme [T], Mme [L] et M. [P], d'avoir à comparaître par-devant M. le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu l'article L223-22 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées selon le bordereau ci-joint, SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [U] désigné par Ordonnance de Référés du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020) ; CONDAMNER in solidum Mesdames [L] et [T], [N] [P] à payer à M. [Y] [S] et à la société 3 ARTS la somme de 130.000,00 € à parfaire sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [U] désigné par Ordonnance de Référés du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020) ; CONDAMNER in solidum Mesdames [L] et [T], [N] [P] a payé à M. [Y] [S] la somme de 15.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mesdames [L] et [T], [N] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de la procédure de saisie conservatoire ; REJETER toute demande éventuelle d'aménagement de l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024F00346 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 juillet 2025, avant tout débat au fond et sur les seules demandes incidentes de sursis à statuer et de nomination d'un mandataire ad hoc. Par jugement du 7 octobre 2025, Le Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [V] [U], expert judiciaire et débouté Monsieur [S] de sa demande que soit nommé un mandataire ad hoc. M. [V] [U] a déposé son rapport le 13 février 2026, l'instance au fond pouvant dès lors reprendre. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026, Mesdames [L] et [T] ainsi que Monsieur [P] n'étant ni présents, ni représentés. Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries avant tout débat au fond sur la seule demande incidente de nomination d'un mandataire ad hoc. Les parties présentes ou représentées ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour M. [S] en demande à l'incident Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions avant dire droit, datées et signées du 17 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens. Il demande, avant tout examen du fond, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société 3ARTS dans la présente instance. Il fait valoir que les motifs ayant conduit le Tribunal, par jugement du 7 octobre 2025, à surseoir à statuer sur cette demande ont disparu dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé et qu'il met en évidence des fautes de gestion ainsi que des préjudices subis par la société. Il soutient qu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et ses cogérantes, personnellement mises en cause dans le cadre de l'action sociale engagée à leur encontre tout en demeurant les représentantes légales de la société. Il estime que cette situation fait présumer l'existence d'un conflit d'intérêts au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et que les constatations de l'expert judiciaire viennent, en outre, confirmer objectivement cette situation en relevant plusieurs fautes de gestion imputables aux cogérantes. Il fait également valoir que le comportement adopté par celles-ci au cours des opérations d'expertise, notamment le défaut de consignation de la provision complémentaire et la communication tardive des pièces comptables sollicitées par l'expert, démontre qu'elles ont privilégié leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la société. Il considère qu'en présence d'un tel conflit d'intérêts, la société ne peut être régulièrement représentée dans la présente instance que par un mandataire ad hoc, dont la désignation s'impose, selon lui, au juge. Il soutient qu'à défaut d'une telle désignation, la société ne serait pas régulièrement représentée, de sorte que le Tribunal ne pourrait pas examiner les moyens de défense présentés en son nom ni statuer sur le fond du litige. Il ajoute que cette désignation est également nécessaire afin de permettre à la société d'apprécier l'opportunité d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre son expert-comptable. Enfin, il précise que la mesure sollicitée est strictement limitée à la représentation de la société dans la présente instance et n'a pas pour effet de dessaisir les cogérantes de leurs fonctions de direction. Il demande au Tribunal : Vu l'article L223-22 du Code de commerce, Vu les articles R. 223-32 et R. 225-170 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées selon le bordereau ci-joint, Avant dire droit, CONSTATER le conflit d'intérêts entre la société 3ARTS et Mesdames [L] et [T]. DESIGNER telle personne qu'il plaira au Tribunal, en qualité de mandataire ad hoc, afin de : Représenter la SARL 3ARTS dans la présente instance ; Prendre connaissance de la procédure et des pièces ; Conclure, faire valoir toutes observations, demandes, défenses et voies de recours utiles dans le seul intérêt social ; Se prononcer, le cas échéant, sur l'exercice des droits de la société à l'encontre de toute partie mise en cause, notamment de son expertcomptable; Prendre toute mesure qu'il lui apparaîtrait utile pour sauvegarder les intérêts de la société dans le cadre de la présente instance notamment eu égard à l'exécution du jugement à intervenir ; En conséquence, * RENVOYER l'affaire à telle audience qu'il plaira au Tribunal aux fins de permettre au mandataire ad hoc de se constituer pour la défense des intérêts de la société 3ARTS. Pour la société 3ARTS, en défense à l'incident Représentée à l'audience, elle n'a pas déposé de conclusions écrites. À la barre, son conseil a toutefois déclaré ne pas s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc. Mention en a été portée au plumitif d'audience. Pour M. [P], en défense à l'incident M. [P], ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse. Pour Mme [J] [T], en défense à l'incident Mme [J] [T], ni présente ni représentée à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse. Pour Mme [L], en défense à l'incident Mme [L], ni présente ni représentée à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse.
Motifs
DISCUSSION Avant tout débat au fond, la demanderesse a formé une demande incidente de nomination d'un mandataire ad hoc. Lors de l'audience, les parties n'ont plaidé que sur cette exception de procédure. L'Article R223-32 du Code de commerce dispose : « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. » Aux termes de l'article R. 223-32 alinéa 2 du Code de commerce, le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter une société lorsque celle-ci se trouve en situation de conflit d'intérêts avec ses représentants légaux. Il convient de souligner que le mandataire ad hoc n'a qu'un pouvoir limité se résumant à une mission ponctuelle spécialement confiée, par exemple représenter la société lors d'une procédure judiciaire. Ainsi, le mandataire ad hoc au contraire de l'administrateur provisoire, n'a pas vocation à se substituer aux dirigeants en place, lesquels conservent l'intégralité de leurs prérogatives et pouvoirs. Le Juge est tenu de rechercher, pour nommer un mandataire ad hoc en présence d'un conflit d'intérêts, l'existence d'un tel conflit qui doit être objectivement caractérisé. Par jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au motif que les pièces alors produites ne permettaient pas de caractériser objectivement l'existence d'un conflit d'intérêts avéré et actuel entre la société 3ARTS et ses représentantes légales. Il avait relevé qu'aucun élément objectif ne permettait, à ce stade de la procédure, de considérer que les intérêts de la société étaient compromis par la représentation assurée par ses cogérantes, l'expertise judiciaire étant alors en cours et n'ayant pas encore permis d'identifier d'éventuelles fautes de gestion ni les préjudices subis par la société. Le Tribunal en avait déduit que la désignation d'un mandataire ad hoc apparaissait prématurée. Le 13 février 2026, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [U] a été déposé. Il relève plusieurs éléments susceptibles de caractériser des fautes de gestion imputées aux cogérantes et d'établir l'existence de préjudices subis par la société. Les circonstances de fait ayant fondé le précédent jugement ont ainsi substantiellement évolué, de sorte que les obstacles qui avaient conduit le Tribunal à différer la désignation d'un mandataire ad hoc sont désormais levés. En l'espèce, les cogérantes de la société 3ARTS sont personnellement mises en cause dans le cadre de la présente instance, laquelle tend notamment à voir engager leur responsabilité au titre de fautes de gestion qui leur sont reprochées, tout en demeurant les représentantes légales de la société. Cette situation caractérise un conflit d'intérêts entre la société et ses représentantes légales, dès lors que celles-ci sont conduites à défendre leurs intérêts personnels tout en représentant une société qui se prétend victime de leurs agissements. La Cour de cassation a précisé que, lorsqu'un tel conflit est caractérisé, « la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d'office » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077). À la barre, lors de l'audience, le conseil de la société 3ARTS a déclaré ne pas s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc et mention en a été portée au plumitif d'audience. Le conflit d'intérêts étant désormais objectivement établi, la société 3ARTS ne peut être régulièrement représentée dans la présente instance par ses cogérantes. Il y aura, en conséquence, lieu de désigner un mandataire ad hoc ad litem , dont la mission sera strictement limitée à la représentation de la société dans le cadre de la présente procédure, afin d'assurer la défense autonome de ses intérêts et de permettre la poursuite régulière de l'instance. En conséquence, le Tribunal désignera la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire, dont le siège est situé [Adresse 7], en qualité de mandataire ad hoc ad litem de la société 3ARTS SARL (RCS 830 882 767), avec pour mission de représenter cette société dans la présente instance en raison du conflit d'intérêts existant entre celle-ci et ses représentantes légales dans le cadre du litige opposant les associés. Le Tribunal : Dira que le mandataire ad hoc ad litem disposera, pour les seuls besoins de la présente instance, de tous pouvoirs pour accomplir, au nom de la société, les actes de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts, notamment constituer avocat, lui donner toutes instructions utiles, conclure, produire des pièces, comparaître à l'audience, exercer ou défendre toute voie de recours et accomplir tout acte de procédure nécessaire jusqu'à l'extinction de l'instance. Dira que cette mission sera strictement limitée à la représentation de la société dans la présente procédure et n'emportera aucun pouvoir d'administration, de gestion ou de représentation générale de la société. Précisera que la mission du mandataire prendra fin à l'issue définitive de la présente instance, y compris, le cas échéant, après l'expiration des délais de recours ou après qu'il aura été statué sur les recours exercés. Dira qu'en cas de difficulté affectant l'exécution de sa mission, notamment en cas d'impossibilité d'obtenir les moyens nécessaires à la représentation de la société 3ARTS SARL, le mandataire ad hoc ad litem pourra en référer au Tribunal des céans afin qu'il soit statué sur les mesures utiles. Fixera à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc et dira que M. [S] devra consigner cette somme entre les mains du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. À défaut de consignation dans ce délai, la désignation du mandataire sera caduque. Il y aura lieu de débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes relatives à l'étendue de la mission confiée au mandataire ad hoc. Le Tribunal renverra les parties à la mise en état et les convoquera à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures, afin de permettre la poursuite régulière de l'instance. Il conviendra de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DÉSIGNE la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire, dont le siège est situé [Adresse 7], en qualité de mandataire ad hoc ad litem de la société 3ARTS SARL (RCS 830 882 767), avec pour mission de représenter cette société dans la présente instance en raison du conflit d'intérêts existant entre celle-ci et ses représentantes légales dans le cadre du litige opposant les associés ; DIT que le mandataire ad hoc ad litem disposera, pour les seuls besoins de la présente instance, de tous pouvoirs pour accomplir, au nom de la société, les actes de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts, notamment constituer avocat, lui donner toutes instructions utiles, conclure, produire des pièces, comparaître à l'audience, exercer ou défendre toute voie de recours et accomplir tout acte de procédure nécessaire jusqu'à l'extinction de l'instance; DIT que cette mission sera strictement limitée à la représentation de la société dans la présente procédure et n'emportera aucun pouvoir d'administration, de gestion ou de représentation générale de la société ; PRÉCISE que la mission du mandataire prendra fin à l'issue définitive de la présente instance, y compris, le cas échéant, après l'expiration des délais de recours ou après qu'il aura été statué sur les recours exercés ; DIT qu'en cas de difficulté affectant l'exécution de sa mission, notamment en cas d'impossibilité d'obtenir les moyens nécessaires à la représentation de la société 3ARTS SARL, le mandataire ad hoc ad litem pourra en référer au Tribunal des céans afin qu'il soit statué sur les mesures utiles ; FIXE à la somme de 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc ad litem et DIT que M. [S] devra consigner cette somme entre les mains du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. À défaut de consignation dans ce délai, la désignation du mandataire sera caduque ; DÉBOUTE Monsieur [S] du surplus de ses demandes relatives à l'étendue de la mission confiée au mandataire ad hoc ; RENVOIE les parties à la mise en état et les CONVOQUE à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures, afin de permettre la poursuite régulière de l'instance ; RÉSERVE les dépens. LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 118,36 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT Signé électroniquement par M. Yann TROUILLARD, juge Signé électroniquement par Me Emeric VETILLARD, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 21 juillet 2026 N° RG : 2024F00346 PARTIE(S) EN DEMANDE M. [Y] [S] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Rachel CORILLION DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ Mme [Z] [T] [Adresse 2] NON COMPARANT 2/ Mme [C] [L] [Adresse 3] [Localité 1] NON COMPARANT 3/ M. [N] [P] [Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Georges DE MONJOUR Avocat postulant correspondant : Me Nicolas MENAGE 4/ SARL 3ARTS [Adresse 5] - Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 18/06/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Michel MIGNON, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, FAITS ET PROCÉDURE En 2017, M. [Y] [S] et Mme [C] [L] créent ensemble la société 3 ARTS, dont l'objet principal est l'exploitation d'un salon de coiffure dénommé « L'Officine Artisan Coiffeur », situé au [Adresse 6] à [Localité 2]. La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 830882767. À sa constitution, le capital social est réparti entre M. [S], titulaire de 325 parts sociales, et Mme [L], détentrice de 175 parts. Les deux fondateurs sont désignés cogérants. Quelques mois plus tard, les associés intègrent Mme [Z] [T] (née [J]) dans le capital. À compter d'octobre 2017, la répartition des parts sociales devient la suivante : M. [S] détient 172 parts, Mme [L] 167 parts, et Mme [T] 161 parts. Les statuts désignent les trois associés comme cogérants. En juin 2020, M. [S] est victime d'un grave accident de santé, entraînant une hospitalisation prolongée. Il reste atteint de troubles moteurs et de communication. À partir de cette date, il ne reçoit plus aucune information de la part de ses deux associées concernant la gestion de la société. Il n'est convoqué à aucune assemblée générale entre 2020 et novembre 2023. En consultant les relevés bancaires de la société au printemps 2023, M. [S] constate une diminution significative de la trésorerie, passée de 125.286,29 € en juin 2020 à 53.057,52 € fin novembre 2022. Il demande à accéder aux documents comptables et juridiques. Un extrait du [Localité 3] livre 2022 révèle que Mme [T] a effectué des prélèvements hors salaires pour un total de 32 000,00 € sans procès-verbal d'assemblée générale validant ces opérations. Le 15 septembre 2023, M. [S] sollicite par SMS l'expert-comptable, M. [P], sur le montant de son compte courant d'associé. Celui-ci ne répond pas clairement. Le 16 septembre 2023, M. [S] effectue un virement de 7.500,00 €. Informé le 20 septembre 2023 que son compte courant était en réalité de 5.457,00 €, il restitue immédiatement 2.100,00 €. Le 16 octobre 2023, le père de M. [S] et son ami expert-comptable se rendent au siège de la société pour obtenir les documents des trois derniers exercices. Mme [L] et Mme [T] s'y opposent. Le 20 octobre 2023, Mme [L] et Mme [T] reprochent à M. [S] un virement de 7.500,00 € effectué en septembre 2023, correspondant, selon lui, à un remboursement partiel de son compte courant d'associé. Le 26 octobre 2023, le conseil de M. [S] adresse une mise en demeure aux deux associées pour exiger communication des pièces. Le 3 novembre 2023, M. [S] est convoqué pour la première fois depuis 2020 à l'assemblée générale. L'ordre du jour prévoit notamment la révocation de son mandat de cogérant. Dans le rapport de gérance, les associés lui reprochent d'avoir prélevé, sans autorisation de l'assemblée générale, les sommes de 7.500,00 € et 101,91 €. L'assemblée du 3 novembre 2023 se tient en présence de Mme [L], Mme [T], M. [V] [H] (partenaire de M. [S]) et de Maître [D], Commissaire de justice désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Rennes en date du 31 octobre 2023. Au cours de cette assemblée, M. [S] est révoqué de ses fonctions de co-gérant. Le 11 janvier 2024, M. [S] est convoqué à l'assemblée générale ordinaire prévue le 8 février 2024. Il y découvre pour la première fois le bilan clôturé au 30 septembre 2023, lequel confirme une situation de trésorerie dégradée. Le 13 juin 2024, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Rennes fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [S]. M. [V] [U] est désigné en qualité d'expert aux fins d'évaluer la régularité de la gestion sociale et d'identifier les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Rennes autorise M. [S], à titre personnel et en qualité d'associé, à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales de Mme [T] (161 parts) et de Mme [L] (167 parts) dans le capital de la société 3 ARTS. Cette saisie a été signifiée à la société et aux intéressées le 2 septembre 2024. Par acte introductif d'instance en date du 27 septembre 2024, signifié « à personne » par Maître [D], Commissaire de Justice associé à RENNES (35), M. [S], a fait délivrer assignation à la SARL 3ARTS, Mme [T], Mme [L] et M. [P], d'avoir à comparaître par-devant M. le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu l'article L223-22 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées selon le bordereau ci-joint, SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [U] désigné par Ordonnance de Référés du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020) ; CONDAMNER in solidum Mesdames [L] et [T], [N] [P] à payer à M. [Y] [S] et à la société 3 ARTS la somme de 130.000,00 € à parfaire sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [U] désigné par Ordonnance de Référés du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 13 juin 2024 (RG n° 2024R00020) ; CONDAMNER in solidum Mesdames [L] et [T], [N] [P] a payé à M. [Y] [S] la somme de 15.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mesdames [L] et [T], [N] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de la procédure de saisie conservatoire ; REJETER toute demande éventuelle d'aménagement de l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été enrôlée sous le n°2024F00346 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 juillet 2025, avant tout débat au fond et sur les seules demandes incidentes de sursis à statuer et de nomination d'un mandataire ad hoc. Par jugement du 7 octobre 2025, Le Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [V] [U], expert judiciaire et débouté Monsieur [S] de sa demande que soit nommé un mandataire ad hoc. M. [V] [U] a déposé son rapport le 13 février 2026, l'instance au fond pouvant dès lors reprendre. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026, Mesdames [L] et [T] ainsi que Monsieur [P] n'étant ni présents, ni représentés. Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries avant tout débat au fond sur la seule demande incidente de nomination d'un mandataire ad hoc. Les parties présentes ou représentées ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour M. [S] en demande à l'incident Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions avant dire droit, datées et signées du 17 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens. Il demande, avant tout examen du fond, la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société 3ARTS dans la présente instance. Il fait valoir que les motifs ayant conduit le Tribunal, par jugement du 7 octobre 2025, à surseoir à statuer sur cette demande ont disparu dès lors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé et qu'il met en évidence des fautes de gestion ainsi que des préjudices subis par la société. Il soutient qu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et ses cogérantes, personnellement mises en cause dans le cadre de l'action sociale engagée à leur encontre tout en demeurant les représentantes légales de la société. Il estime que cette situation fait présumer l'existence d'un conflit d'intérêts au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et que les constatations de l'expert judiciaire viennent, en outre, confirmer objectivement cette situation en relevant plusieurs fautes de gestion imputables aux cogérantes. Il fait également valoir que le comportement adopté par celles-ci au cours des opérations d'expertise, notamment le défaut de consignation de la provision complémentaire et la communication tardive des pièces comptables sollicitées par l'expert, démontre qu'elles ont privilégié leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la société. Il considère qu'en présence d'un tel conflit d'intérêts, la société ne peut être régulièrement représentée dans la présente instance que par un mandataire ad hoc, dont la désignation s'impose, selon lui, au juge. Il soutient qu'à défaut d'une telle désignation, la société ne serait pas régulièrement représentée, de sorte que le Tribunal ne pourrait pas examiner les moyens de défense présentés en son nom ni statuer sur le fond du litige. Il ajoute que cette désignation est également nécessaire afin de permettre à la société d'apprécier l'opportunité d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre son expert-comptable. Enfin, il précise que la mesure sollicitée est strictement limitée à la représentation de la société dans la présente instance et n'a pas pour effet de dessaisir les cogérantes de leurs fonctions de direction. Il demande au Tribunal : Vu l'article L223-22 du Code de commerce, Vu les articles R. 223-32 et R. 225-170 du Code de commerce, Vu les pièces communiquées selon le bordereau ci-joint, Avant dire droit, CONSTATER le conflit d'intérêts entre la société 3ARTS et Mesdames [L] et [T]. DESIGNER telle personne qu'il plaira au Tribunal, en qualité de mandataire ad hoc, afin de : Représenter la SARL 3ARTS dans la présente instance ; Prendre connaissance de la procédure et des pièces ; Conclure, faire valoir toutes observations, demandes, défenses et voies de recours utiles dans le seul intérêt social ; Se prononcer, le cas échéant, sur l'exercice des droits de la société à l'encontre de toute partie mise en cause, notamment de son expertcomptable; Prendre toute mesure qu'il lui apparaîtrait utile pour sauvegarder les intérêts de la société dans le cadre de la présente instance notamment eu égard à l'exécution du jugement à intervenir ; En conséquence, * RENVOYER l'affaire à telle audience qu'il plaira au Tribunal aux fins de permettre au mandataire ad hoc de se constituer pour la défense des intérêts de la société 3ARTS. Pour la société 3ARTS, en défense à l'incident Représentée à l'audience, elle n'a pas déposé de conclusions écrites. À la barre, son conseil a toutefois déclaré ne pas s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc. Mention en a été portée au plumitif d'audience. Pour M. [P], en défense à l'incident M. [P], ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du code de procédure civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse. Pour Mme [J] [T], en défense à l'incident Mme [J] [T], ni présente ni représentée à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse. Pour Mme [L], en défense à l'incident Mme [L], ni présente ni représentée à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, statuera au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse. DISCUSSION Avant tout débat au fond, la demanderesse a formé une demande incidente de nomination d'un mandataire ad hoc. Lors de l'audience, les parties n'ont plaidé que sur cette exception de procédure. L'Article R223-32 du Code de commerce dispose : « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. » Aux termes de l'article R. 223-32 alinéa 2 du Code de commerce, le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter une société lorsque celle-ci se trouve en situation de conflit d'intérêts avec ses représentants légaux. Il convient de souligner que le mandataire ad hoc n'a qu'un pouvoir limité se résumant à une mission ponctuelle spécialement confiée, par exemple représenter la société lors d'une procédure judiciaire. Ainsi, le mandataire ad hoc au contraire de l'administrateur provisoire, n'a pas vocation à se substituer aux dirigeants en place, lesquels conservent l'intégralité de leurs prérogatives et pouvoirs. Le Juge est tenu de rechercher, pour nommer un mandataire ad hoc en présence d'un conflit d'intérêts, l'existence d'un tel conflit qui doit être objectivement caractérisé. Par jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au motif que les pièces alors produites ne permettaient pas de caractériser objectivement l'existence d'un conflit d'intérêts avéré et actuel entre la société 3ARTS et ses représentantes légales. Il avait relevé qu'aucun élément objectif ne permettait, à ce stade de la procédure, de considérer que les intérêts de la société étaient compromis par la représentation assurée par ses cogérantes, l'expertise judiciaire étant alors en cours et n'ayant pas encore permis d'identifier d'éventuelles fautes de gestion ni les préjudices subis par la société. Le Tribunal en avait déduit que la désignation d'un mandataire ad hoc apparaissait prématurée. Le 13 février 2026, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [U] a été déposé. Il relève plusieurs éléments susceptibles de caractériser des fautes de gestion imputées aux cogérantes et d'établir l'existence de préjudices subis par la société. Les circonstances de fait ayant fondé le précédent jugement ont ainsi substantiellement évolué, de sorte que les obstacles qui avaient conduit le Tribunal à différer la désignation d'un mandataire ad hoc sont désormais levés. En l'espèce, les cogérantes de la société 3ARTS sont personnellement mises en cause dans le cadre de la présente instance, laquelle tend notamment à voir engager leur responsabilité au titre de fautes de gestion qui leur sont reprochées, tout en demeurant les représentantes légales de la société. Cette situation caractérise un conflit d'intérêts entre la société et ses représentantes légales, dès lors que celles-ci sont conduites à défendre leurs intérêts personnels tout en représentant une société qui se prétend victime de leurs agissements. La Cour de cassation a précisé que, lorsqu'un tel conflit est caractérisé, « la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d'office » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077). À la barre, lors de l'audience, le conseil de la société 3ARTS a déclaré ne pas s'opposer à la désignation d'un mandataire ad hoc et mention en a été portée au plumitif d'audience. Le conflit d'intérêts étant désormais objectivement établi, la société 3ARTS ne peut être régulièrement représentée dans la présente instance par ses cogérantes. Il y aura, en conséquence, lieu de désigner un mandataire ad hoc ad litem , dont la mission sera strictement limitée à la représentation de la société dans le cadre de la présente procédure, afin d'assurer la défense autonome de ses intérêts et de permettre la poursuite régulière de l'instance. En conséquence, le Tribunal désignera la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire, dont le siège est situé [Adresse 7], en qualité de mandataire ad hoc ad litem de la société 3ARTS SARL (RCS 830 882 767), avec pour mission de représenter cette société dans la présente instance en raison du conflit d'intérêts existant entre celle-ci et ses représentantes légales dans le cadre du litige opposant les associés. Le Tribunal : Dira que le mandataire ad hoc ad litem disposera, pour les seuls besoins de la présente instance, de tous pouvoirs pour accomplir, au nom de la société, les actes de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts, notamment constituer avocat, lui donner toutes instructions utiles, conclure, produire des pièces, comparaître à l'audience, exercer ou défendre toute voie de recours et accomplir tout acte de procédure nécessaire jusqu'à l'extinction de l'instance. Dira que cette mission sera strictement limitée à la représentation de la société dans la présente procédure et n'emportera aucun pouvoir d'administration, de gestion ou de représentation générale de la société. Précisera que la mission du mandataire prendra fin à l'issue définitive de la présente instance, y compris, le cas échéant, après l'expiration des délais de recours ou après qu'il aura été statué sur les recours exercés. Dira qu'en cas de difficulté affectant l'exécution de sa mission, notamment en cas d'impossibilité d'obtenir les moyens nécessaires à la représentation de la société 3ARTS SARL, le mandataire ad hoc ad litem pourra en référer au Tribunal des céans afin qu'il soit statué sur les mesures utiles. Fixera à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc et dira que M. [S] devra consigner cette somme entre les mains du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. À défaut de consignation dans ce délai, la désignation du mandataire sera caduque. Il y aura lieu de débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes relatives à l'étendue de la mission confiée au mandataire ad hoc. Le Tribunal renverra les parties à la mise en état et les convoquera à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures, afin de permettre la poursuite régulière de l'instance. Il conviendra de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DÉSIGNE la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [W], mandataire judiciaire, dont le siège est situé [Adresse 7], en qualité de mandataire ad hoc ad litem de la société 3ARTS SARL (RCS 830 882 767), avec pour mission de représenter cette société dans la présente instance en raison du conflit d'intérêts existant entre celle-ci et ses représentantes légales dans le cadre du litige opposant les associés ; DIT que le mandataire ad hoc ad litem disposera, pour les seuls besoins de la présente instance, de tous pouvoirs pour accomplir, au nom de la société, les actes de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts, notamment constituer avocat, lui donner toutes instructions utiles, conclure, produire des pièces, comparaître à l'audience, exercer ou défendre toute voie de recours et accomplir tout acte de procédure nécessaire jusqu'à l'extinction de l'instance; DIT que cette mission sera strictement limitée à la représentation de la société dans la présente procédure et n'emportera aucun pouvoir d'administration, de gestion ou de représentation générale de la société ; PRÉCISE que la mission du mandataire prendra fin à l'issue définitive de la présente instance, y compris, le cas échéant, après l'expiration des délais de recours ou après qu'il aura été statué sur les recours exercés ; DIT qu'en cas de difficulté affectant l'exécution de sa mission, notamment en cas d'impossibilité d'obtenir les moyens nécessaires à la représentation de la société 3ARTS SARL, le mandataire ad hoc ad litem pourra en référer au Tribunal des céans afin qu'il soit statué sur les mesures utiles ; FIXE à la somme de 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc ad litem et DIT que M. [S] devra consigner cette somme entre les mains du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. À défaut de consignation dans ce délai, la désignation du mandataire sera caduque ; DÉBOUTE Monsieur [S] du surplus de ses demandes relatives à l'étendue de la mission confiée au mandataire ad hoc ; RENVOIE les parties à la mise en état et les CONVOQUE à l'audience du 10 septembre 2026 à 14 heures, afin de permettre la poursuite régulière de l'instance ; RÉSERVE les dépens. LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 118,36 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT Signé électroniquement par M. Yann TROUILLARD, juge Signé électroniquement par Me Emeric VETILLARD, greffier.
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- 31 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2024000156
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:23:22.464Z.