Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 30 juillet 2026, n° 2026027655
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Me Diane HERVEY-CHUPIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7 Copie au Mandataire ad hoc : Me [I] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/07/2026 PAR M. THIERRY REVEAU DE CYRIERES, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026027655 01/06/2026 ENTRE : Société civile AQUARIUS HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] RCS D 479493405 Partie demanderesse : comparant par Me Diane HERVEY-CHUPIN Avocat (L201) ET : 1) M. [Q] [X], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Inde), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Valentin BESNARD Avocat, substituant Me Philippe LAUZERAL Avocat (L265) 2) SAS ROCKLAND, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 480626316 3) SARL ECOLE.INTUIT-LAB, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 438052680 4) SARL FORMATION INTUIT LAB PRO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 491484069 5) SAS SEENK, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 431349786 Parties défenderesses : comparant par Me Grégory ALLEMAND Avocat (A291) Les faits [H] [F] et [Q] [X] (ci-après les « Fondateurs ») ont fondé le groupe Rockland (ci-après le « Groupe ») au début des années 2000. Le Groupe est dédié au conseil et à la formation en matière d'art, de design et de communication. Il est composé d'une holding ROCKLAND, de plusieurs structures dédiées à la formation dont ECOLE.INTUIT LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO, et d'une agence de communication SEENK. ROCKLAND est détenue par [H] [F], via sa holding AQUARIUS HOLDING, et [Q] [X], via sa holding Scorpio Holding, (ci-après les « Holding(s) »). Jusqu'en janvier 2024, [H] [F] et [Q] [X] étaient les bénéficiaires économiques égalitaires et les codirigeants du Groupe, par l'intermédiaire de ROCKLAND (elle-même gérante ou présidente de l'ensemble des Filiales). Entre 2020 et 2022, ROCKLAND a souscrit à plusieurs tranches d'un emprunt obligataire convertible en actions, pour un montant total de 4.000.000 €, auprès du fonds d'investissement 123 Investment Managers (ci-après « 123 IM »). A la suite de la crise du Covid, le Groupe ayant rencontré d'importantes difficultés financières, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte fin 2022 avant une procédure de conciliation qui a été clôturée par la signature d'un protocole de conciliation le 21 novembre 2023. Ce protocole, conclu avec les créanciers bancaires et 123 IM, prévoyait la restructuration financière du Groupe et l'octroi à ROCKLAND par 123 IM d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant d'un million d'euros, portant le montant total de l'emprunt obligataire à 5.000.000 €. Des dissensions sont apparues entre les Fondateurs et ont été résolues par la conclusion le 12 janvier 2024, d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant notamment la démission de [H] [F] de l'ensemble de ses fonctions de direction au sein du Groupe, [Q] [X] demeurant seul dirigeant de Rockland et des filiales, le maintien de la participation de [H] [F] au capital de ROCKLAND à hauteur de 49,96 %. Le Groupe a ensuite connu de nouvelles difficultés financières. [H] [F] reproche à [Q] [X] des détournements de fonds au préjudice de ROCKLAND et de ses filiales que conteste celui-ci et qui ont conduit AQUARIUS HOLDING à engager en mars 2026 une action sociale ut singuli en vue d'engager la responsabilité de [Q] [X] et recouvrer les sommes que ce dernier aurait détournées à son profit et au profit des sociétés Scorpio Holding et SCI [X] & Co au détriment de ROCKLAND. Le 20 avril 2026, les obligataires ont converti leurs obligations et souscrit aux actions de préférence émises par Rockland, de sorte qu'à ce jour, 123 IM détient 97,648 % des droits de vote de Rockland, AQUARIUS HOLDING et Scorpio Holding se répartissant le solde. C'est ainsi que la présente instance a été engagée. La procédure Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 avril 2026, déposée en l'étude pour M. [Q] [X] et signifiée à personne habilitée pour les sociétés défenderesses à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SC AQUARIUS HOLDING nous demande de : Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 1° du code de procédure civile, Dire Aquarius Holding bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter Rockland : dans l'action ut singuli initiée à encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; pour agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk à l'encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; Désigner tel mandataire Ad hoc de Rockland (RCS Paris n° n° 479 493 405) jusqu'à ce que le litige relatif à la responsabilité de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co soit tranché définitivement ; Subsidiairement, Désigner tel mandataire ad hoc pour une durée d'une année, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur une simple requête du mandataire ad hoc déposée auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris ; Fixer la mission du mandataire Ad hoc comme suit : Prendre connaissance de l'assignation signifiée les 25 et 26 mars 2026 à [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co : Représenter et défendre la société Rockland devant le Tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre de la procédure initiée #7 singuli par Aquartus Holding contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland; Représenter et agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk contre [Q] [X] aux fins d'engager sa responsabilité et obtenir réparation de leurs préjudices, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland; Se faire remettre par les dirigeants de Rockland, Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk et/ou leurs employés tous éléments de nature à étayer leurs préjudices et liés aux fautes de gestion imputées à [Q] [X] ; S'adjoindre tout sachant pour procéder à une analyse des détournements commis par [Q] [X], directement ou indirectement, au sein de Rockland, d''Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk ; Assurer l'exécution de toute décision de condamnation ; Dire que le mandataire ad hoc pourra prendre plus généralement toute mesure qu'il jugerait utile pour mener à bien sa mission et, en tout état de cause, établira un compte-rendu à la fin de sa mission ; Fixer à 15.000 € la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la société Rockland devra lui verser dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir à Rockland ; Dire que faute pour la société Rockland d'avoir versé au mandataire ad hoc le montant de la provision, Aquarius Holding aura la possibilité de faire elle-même l'avance de la provision ; Dire que le mandataire ad hoc sera autorisé à rémunérer l'avocat qu'il choisira pour l'exercice de sa mission dans l'intérêt de Rockland ; Dire qu'en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l'exercice de sa mission, il en sera référé au Président du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamner [Q] [X] au paiement des entiers dépens ; Condamner [Q] [X] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 1er juin 2026, le conseil de M. [Q] [X] se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. Le conseil des SAS ROCKLAND, SARL ECOLE.INTUIT-LAB, SARL FORMATION INTUIT LAB PRO et SAS SEENK se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 29 juin 2026. A cette audience, le conseil de la SC AQUARIUS HOLDING dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article R 225-170 du code de commerce, Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, A TITRE LIMINAIRE Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'Aquarius Holding de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter Rockland dans l'action ut singuli pendante ; Juger recevable la demande d'Aquarius Holding de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter Rockland dans l'action ut singuli pendante ; Juger recevable la demande d'Aquarius Holding de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les Filiales de Rockland : Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk ; SUR LE FOND Dire Aquarius Holding bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter Rockland : dans l'action ut singuli initiée par Aquarius Holding à l'encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co devant le tribunal des activités économiques de Paris les 25 et 26 mars 2026 ; pour agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk à l'encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, devant le tribunal des activités économiques de Paris ; Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, (i) à titre principal, jusqu'à ce que le litige relatif à la responsabilité de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] &c Co soit tranché définitivement, (ii) subsidiairement, pour une durée d'une année, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur une simple requête du mandataire ad hoc déposée auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris ; Fixer la mission du mandataire ad hoc comme suit : Prendre connaissance de l'assignation signifiée les 25 et 26 mars 2026 à [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co ; Représenter et défendre la société Rockland devant le Tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre de la procédure initiée ut singuli par Aquarius Holding contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland et les autres parties représentées aux procédures ; Représenter et agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk contre [Q] [X] aux fins d'engager sa responsabilité et obtenir réparation de leurs préjudices, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland ; Se faire remettre par les dirigeants de Rockland, Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk et/ou leurs employés tous éléments de nature à étayer leurs préjudices et liés aux fautes de gestion imputées à [Q] [X] ; S'adjoindre tout sachant pour procéder à une analyse des détournements commis par [Q] [X], directement ou indirectement, au sein de Rockland, d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk ; Présenter toutes demandes en justice pertinentes au vu des résultats de son analyse, y compris dans le cadre de l'action ut singuli initiée par Aquarius Flolding, en vue de la réparation du préjudice subi par Rockland et ses Filiales ; Assurer l'exécution de toute décision de condamnation ; Dire que le mandataire ad hoc pourra prendre plus généralement toute mesure qu'il jugerait utile pour mener à bien sa mission et, en tout état de cause, établira un compte-rendu à la fin de sa mission ; Fixer à 15.000 € la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la société Rockland devra lui verser dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir à Rockland ; Dire que faute pour la société Rockland d'avoir versé au mandataire ad hoc le montant de la provision, Aquarius Holding aura la possibilité de faire elle-même l'avance de la provision, et disposera d'un recours subrogatoire contre Rockland ; Dire que le mandataire ad hoc sera autorisé à rémunérer l'avocat qu'il choisira pour l'exercice de sa mission dans l'intérêt de Rockland ; Dire qu'en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l'exercice de sa mission, il en sera référé au Président du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamner [Q] [X] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Le conseil des Sociétés ROCKLAND, ECOLE.INTUIT-LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO et SEENK se présente dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble les articles 122, 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu les articles 122, 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 227-8 et L.225-252 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, In limine litis. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris statuant au fond ; Subsidiairement. Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société ROCKLAND, à défaut de pouvoir du Juge des référés ; Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés filiales ECOLE.INTUIT/LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO, SEENK à défaut de pouvoir du Juge des référés et à tout le moins pour défaut de qualité à agir de la société AQUARIUS HOLDING ; Plus subsidiairement encore. Dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de satisfaction des conditions posées par les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile ; A titre infiniment plus subsidiaire. Limiter la mission du mandataire ad hoc à la seule représentation de la société ROCKLAND dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée à l'encontre de Monsieur [Q] [X] ; En tout état de cause. Débouter la société AQUARIUS HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING à payer aux sociétés ROCKLAND, ECOLE.INTUIT/LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO et SEENK la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING aux entiers dépens. Le conseil de M. [Q] [X] sollicite un nouveau renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 7 juillet 2026 à 14 heures en cabinet. A cette audience, le conseil de la Société civile AQUARIUS HOLDING se présente et soutient ses demandes. Le conseil des SAS ROCKLAND, SARL ECOLE.INTUIT-LAB, SARL FORMATION INTUIT LAB PRO et SAS SEENK fait valoir ses arguments. Le conseil de M. [Q] [X] dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article L 225-252 et l'article L 227-8 du code de commerce, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble les articles 122, 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu les articles 122, 30 et 3 l du code de procédure civile, ensemble les articles L 227-6, L 227-8, L 225-252, R. 225-170, L 223-22 et R. 223-32 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris statuant au fond ; Subsidiairement, Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société ROCKLAND, à défaut de pouvoir du Juge des référés ; Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter et/ou d'agir ut singuli dans l'intérêt des sociétés ECOLE.INTUIT/LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO, SEENK à défaut de pouvoir du Juge des référés et à tout le moins pour défaut de qualité à agir de la société AQUARIUS HOLDING ; Plus subsidiairement encore, Dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de satisfaction des conditions posées par les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile ; A titre infiniment plus subsidiaire, Limiter la mission du mandataire ad hoc à la seule représentation de la société ROCKLAND dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée à l'encontre de Monsieur [Q] [X] ; En tout état de cause, Débouter la société AQUARIUS HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 30 juillet 2026 à 16h
Motifs
* SUR CE Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS ROCKLAND dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée par la société AQUARIUS HOLDING devant le tribunal des activités économiques de Paris contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co L'article R. 225-170 du code de commerce dispose que : « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. » [Q] [X] et ROCKLAND ne remettent pas en cause le principe de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter ROCKLAND dans le cadre de l'exercice de l'action sociale ut singuli mais contestent la compétence du juge des référés pour ordonner une telle désignation dans la mesure où le tribunal des activités économiques de Paris est déjà saisi d'une instance au fond. L'article 872 du code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour ordonner, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence du tribunal, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Nous relevons que la compétence du tribunal n'est pas exclusive de celle du juge des référés pour désigner un mandataire ad hoc dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 225-170 du code de commerce et que AQUARIUS HOLDING justifie du caractère urgent de cette mesure par la tenue en septembre 2026, dans le cadre de la procédure engagée au fond, d'une audience de procédure à laquelle la SAS ROCKLAND devra être représentée par un mandataire ad hoc en raison du conflit d'intérêt manifeste existant entre celle-ci et ses représentants légaux. Nous ordonnerons, par voie de conséquence, la mesure sollicitée par la Société AQUARIUS HOLDING. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'agir ut singuli au nom de la SAS ROCKLAND dans l'intérêt de la SARL ECOLE.INTUIT LAB, de la SARL FORMATION INTUIT LAB PRO et de la SAS SEENK contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co AQUARIUS HOLDING ne demande pas la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer en son nom l'action sociale ut singuli dans l'intérêt des trois filiales de ROCKLAND mais pour que le mandataire désigné exerce cette action au nom de ROCKLAND. L'article L. 225-252 du code de commerce dispose que : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Nous relevons que la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par les articles R. 223-32 et R. 225-170 du code de commerce n'a d'autre objet que d'assurer la représentation de la société bénéficiaire de l'action sociale lorsqu'existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et son représentant légal. Elle ne confère pas à la demanderesse qu'est AQUARIUS HOLDING une qualité pour exercer l'action sociale qu'elle ne tiendrait pas de la loi. Dès lors, il appartient au juge de vérifier préalablement que celle-ci est titulaire de l'action sociale ut singuli dont elle sollicite l'exercice par le mandataire. Nous relevons également que la qualité d'actionnaire de la société mère ne confère pas la qualité d'associé de sa filiale exigée pour l'exercice de l'action sociale ut singuli * En l'espèce, AQUARIUS HOLDING n'est pas l'actionnaire direct des trois filiales de ROCKLAND dans l'intérêt desquelles l'action sociale serait exercée. Nous en déduisons que la désignation d'un mandataire ad hoc ne peut pallier, en ce qui concerne AQUARIUS HOLDING, l'absence de qualité requise pour engager l'action sociale. Nous débouterons, par voie de conséquence, AQUARIUS HOLDING de sa demande. Sur la demande de fixation de la mission du mandataire ad hoc à une habilitation à se faire remettre des documents par les dirigeants sociaux de ROCKLAND et de ses filiales, à effectuer une analyse des documents de nature à étayer le préjudice subi par ROCKLAND et ses filiales en raison de la mauvaise gestion de leurs dirigeants sociaux et à agir en justice en vue d'obtenir la réparation d'un tel préjudice Nous relevons que cette demande, par son étendue, empiète sur l'exercice des droits que la loi reconnaît aux actionnaires tels que la demande d'une expertise de gestion ou l'action sociale ut singuli , en plus de l'action en réparation du préjudice subi personnellement par ceuxci. Nous relevons également que le prononcé d'une telle mesure constituerait une immixtion dans la gestion de ROCKLAND et de ses filiales. Nous en déduisons qu'elle excède la mission que le juge des référés peut confier à un mandataire ad hoc. Nous débouterons, par voie de conséquence, AQUARIUS HOLDING de sa demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, Nommons Maître [I] [K] , administrateur judiciaire, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SAS ROCKLAND dans le cadre l'action sociale ut singuli engagée au nom de celle-ci par la société AQUARIUS HOLDING devant le tribunal des activités économiques de Paris contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co_et ce, pour une durée de douze mois, durée qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire ad hoc en cas de besoin justifié. Déboutons la société AQUARIUS HOLDING de ses autres demandes. Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la société AQUARIUS HOLDING, Disons qu'une provision de 3.000 euros sera préalablement versée par la société AQUARIUS HOLDING au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires. Disons qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de Me [I] [K] par ordonnance rendue sur simple requête. Disons qu'en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats ad hoc et des administrations provisoires. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la Société civile AQUARIUS HOLDING dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 114,90 € TTC dont 18,93 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Thierry Reveau de Cyrières, Président, et M. Antoine Verly, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier empêché. M. Antoine Verly M. Thierry Reveau de Cyrières.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Diane HERVEY-CHUPIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7 Copie au Mandataire ad hoc : Me [I] [K] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/07/2026 PAR M. THIERRY REVEAU DE CYRIERES, PRESIDENT, ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026027655 01/06/2026 ENTRE : Société civile AQUARIUS HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] RCS D 479493405 Partie demanderesse : comparant par Me Diane HERVEY-CHUPIN Avocat (L201) ET : 1) M. [Q] [X], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Inde), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Valentin BESNARD Avocat, substituant Me Philippe LAUZERAL Avocat (L265) 2) SAS ROCKLAND, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 480626316 3) SARL ECOLE.INTUIT-LAB, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 438052680 4) SARL FORMATION INTUIT LAB PRO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 491484069 5) SAS SEENK, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 431349786 Parties défenderesses : comparant par Me Grégory ALLEMAND Avocat (A291) Les faits [H] [F] et [Q] [X] (ci-après les « Fondateurs ») ont fondé le groupe Rockland (ci-après le « Groupe ») au début des années 2000. Le Groupe est dédié au conseil et à la formation en matière d'art, de design et de communication. Il est composé d'une holding ROCKLAND, de plusieurs structures dédiées à la formation dont ECOLE.INTUIT LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO, et d'une agence de communication SEENK. ROCKLAND est détenue par [H] [F], via sa holding AQUARIUS HOLDING, et [Q] [X], via sa holding Scorpio Holding, (ci-après les « Holding(s) »). Jusqu'en janvier 2024, [H] [F] et [Q] [X] étaient les bénéficiaires économiques égalitaires et les codirigeants du Groupe, par l'intermédiaire de ROCKLAND (elle-même gérante ou présidente de l'ensemble des Filiales). Entre 2020 et 2022, ROCKLAND a souscrit à plusieurs tranches d'un emprunt obligataire convertible en actions, pour un montant total de 4.000.000 €, auprès du fonds d'investissement 123 Investment Managers (ci-après « 123 IM »). A la suite de la crise du Covid, le Groupe ayant rencontré d'importantes difficultés financières, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte fin 2022 avant une procédure de conciliation qui a été clôturée par la signature d'un protocole de conciliation le 21 novembre 2023. Ce protocole, conclu avec les créanciers bancaires et 123 IM, prévoyait la restructuration financière du Groupe et l'octroi à ROCKLAND par 123 IM d'un nouvel emprunt obligataire d'un montant d'un million d'euros, portant le montant total de l'emprunt obligataire à 5.000.000 €. Des dissensions sont apparues entre les Fondateurs et ont été résolues par la conclusion le 12 janvier 2024, d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant notamment la démission de [H] [F] de l'ensemble de ses fonctions de direction au sein du Groupe, [Q] [X] demeurant seul dirigeant de Rockland et des filiales, le maintien de la participation de [H] [F] au capital de ROCKLAND à hauteur de 49,96 %. Le Groupe a ensuite connu de nouvelles difficultés financières. [H] [F] reproche à [Q] [X] des détournements de fonds au préjudice de ROCKLAND et de ses filiales que conteste celui-ci et qui ont conduit AQUARIUS HOLDING à engager en mars 2026 une action sociale ut singuli en vue d'engager la responsabilité de [Q] [X] et recouvrer les sommes que ce dernier aurait détournées à son profit et au profit des sociétés Scorpio Holding et SCI [X] & Co au détriment de ROCKLAND. Le 20 avril 2026, les obligataires ont converti leurs obligations et souscrit aux actions de préférence émises par Rockland, de sorte qu'à ce jour, 123 IM détient 97,648 % des droits de vote de Rockland, AQUARIUS HOLDING et Scorpio Holding se répartissant le solde. C'est ainsi que la présente instance a été engagée. La procédure Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 avril 2026, déposée en l'étude pour M. [Q] [X] et signifiée à personne habilitée pour les sociétés défenderesses à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SC AQUARIUS HOLDING nous demande de : Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 1° du code de procédure civile, Dire Aquarius Holding bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter Rockland : dans l'action ut singuli initiée à encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; pour agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk à l'encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; Désigner tel mandataire Ad hoc de Rockland (RCS Paris n° n° 479 493 405) jusqu'à ce que le litige relatif à la responsabilité de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co soit tranché définitivement ; Subsidiairement, Désigner tel mandataire ad hoc pour une durée d'une année, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur une simple requête du mandataire ad hoc déposée auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris ; Fixer la mission du mandataire Ad hoc comme suit : Prendre connaissance de l'assignation signifiée les 25 et 26 mars 2026 à [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co : Représenter et défendre la société Rockland devant le Tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre de la procédure initiée #7 singuli par Aquartus Holding contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland; Représenter et agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk contre [Q] [X] aux fins d'engager sa responsabilité et obtenir réparation de leurs préjudices, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland; Se faire remettre par les dirigeants de Rockland, Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk et/ou leurs employés tous éléments de nature à étayer leurs préjudices et liés aux fautes de gestion imputées à [Q] [X] ; S'adjoindre tout sachant pour procéder à une analyse des détournements commis par [Q] [X], directement ou indirectement, au sein de Rockland, d''Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk ; Assurer l'exécution de toute décision de condamnation ; Dire que le mandataire ad hoc pourra prendre plus généralement toute mesure qu'il jugerait utile pour mener à bien sa mission et, en tout état de cause, établira un compte-rendu à la fin de sa mission ; Fixer à 15.000 € la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la société Rockland devra lui verser dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir à Rockland ; Dire que faute pour la société Rockland d'avoir versé au mandataire ad hoc le montant de la provision, Aquarius Holding aura la possibilité de faire elle-même l'avance de la provision ; Dire que le mandataire ad hoc sera autorisé à rémunérer l'avocat qu'il choisira pour l'exercice de sa mission dans l'intérêt de Rockland ; Dire qu'en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l'exercice de sa mission, il en sera référé au Président du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamner [Q] [X] au paiement des entiers dépens ; Condamner [Q] [X] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'audience du 1er juin 2026, le conseil de M. [Q] [X] se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. Le conseil des SAS ROCKLAND, SARL ECOLE.INTUIT-LAB, SARL FORMATION INTUIT LAB PRO et SAS SEENK se constitue et sollicite un renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 29 juin 2026. A cette audience, le conseil de la SC AQUARIUS HOLDING dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article R 225-170 du code de commerce, Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, A TITRE LIMINAIRE Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'Aquarius Holding de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter Rockland dans l'action ut singuli pendante ; Juger recevable la demande d'Aquarius Holding de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter Rockland dans l'action ut singuli pendante ; Juger recevable la demande d'Aquarius Holding de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les Filiales de Rockland : Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk ; SUR LE FOND Dire Aquarius Holding bien fondée en sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter Rockland : dans l'action ut singuli initiée par Aquarius Holding à l'encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co devant le tribunal des activités économiques de Paris les 25 et 26 mars 2026 ; pour agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk à l'encontre de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, devant le tribunal des activités économiques de Paris ; Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, (i) à titre principal, jusqu'à ce que le litige relatif à la responsabilité de [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] &c Co soit tranché définitivement, (ii) subsidiairement, pour une durée d'une année, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur une simple requête du mandataire ad hoc déposée auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris ; Fixer la mission du mandataire ad hoc comme suit : Prendre connaissance de l'assignation signifiée les 25 et 26 mars 2026 à [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co ; Représenter et défendre la société Rockland devant le Tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre de la procédure initiée ut singuli par Aquarius Holding contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland et les autres parties représentées aux procédures ; Représenter et agir ut singuli dans l'intérêt d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk contre [Q] [X] aux fins d'engager sa responsabilité et obtenir réparation de leurs préjudices, en désignant un avocat de son choix d'un autre cabinet que celui choisi par le dirigeant de Rockland ; Se faire remettre par les dirigeants de Rockland, Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk et/ou leurs employés tous éléments de nature à étayer leurs préjudices et liés aux fautes de gestion imputées à [Q] [X] ; S'adjoindre tout sachant pour procéder à une analyse des détournements commis par [Q] [X], directement ou indirectement, au sein de Rockland, d'Ecole Intuit-Lab, Formation Intuit Lab Pro et Seenk ; Présenter toutes demandes en justice pertinentes au vu des résultats de son analyse, y compris dans le cadre de l'action ut singuli initiée par Aquarius Flolding, en vue de la réparation du préjudice subi par Rockland et ses Filiales ; Assurer l'exécution de toute décision de condamnation ; Dire que le mandataire ad hoc pourra prendre plus généralement toute mesure qu'il jugerait utile pour mener à bien sa mission et, en tout état de cause, établira un compte-rendu à la fin de sa mission ; Fixer à 15.000 € la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc que la société Rockland devra lui verser dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir à Rockland ; Dire que faute pour la société Rockland d'avoir versé au mandataire ad hoc le montant de la provision, Aquarius Holding aura la possibilité de faire elle-même l'avance de la provision, et disposera d'un recours subrogatoire contre Rockland ; Dire que le mandataire ad hoc sera autorisé à rémunérer l'avocat qu'il choisira pour l'exercice de sa mission dans l'intérêt de Rockland ; Dire qu'en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l'exercice de sa mission, il en sera référé au Président du tribunal des activités économiques de Paris ; Condamner [Q] [X] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Le conseil des Sociétés ROCKLAND, ECOLE.INTUIT-LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO et SEENK se présente dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble les articles 122, 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu les articles 122, 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 227-8 et L.225-252 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, In limine litis. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris statuant au fond ; Subsidiairement. Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société ROCKLAND, à défaut de pouvoir du Juge des référés ; Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés filiales ECOLE.INTUIT/LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO, SEENK à défaut de pouvoir du Juge des référés et à tout le moins pour défaut de qualité à agir de la société AQUARIUS HOLDING ; Plus subsidiairement encore. Dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de satisfaction des conditions posées par les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile ; A titre infiniment plus subsidiaire. Limiter la mission du mandataire ad hoc à la seule représentation de la société ROCKLAND dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée à l'encontre de Monsieur [Q] [X] ; En tout état de cause. Débouter la société AQUARIUS HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING à payer aux sociétés ROCKLAND, ECOLE.INTUIT/LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO et SEENK la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING aux entiers dépens. Le conseil de M. [Q] [X] sollicite un nouveau renvoi pour conclure. L'affaire est renvoyée au 7 juillet 2026 à 14 heures en cabinet. A cette audience, le conseil de la Société civile AQUARIUS HOLDING se présente et soutient ses demandes. Le conseil des SAS ROCKLAND, SARL ECOLE.INTUIT-LAB, SARL FORMATION INTUIT LAB PRO et SAS SEENK fait valoir ses arguments. Le conseil de M. [Q] [X] dépose des conclusions et nous demande de : Vu l'article L 225-252 et l'article L 227-8 du code de commerce, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, ensemble les articles 122, 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu les articles 122, 30 et 3 l du code de procédure civile, ensemble les articles L 227-6, L 227-8, L 225-252, R. 225-170, L 223-22 et R. 223-32 du code de commerce, Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris statuant au fond ; Subsidiairement, Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société ROCKLAND, à défaut de pouvoir du Juge des référés ; Juger irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter et/ou d'agir ut singuli dans l'intérêt des sociétés ECOLE.INTUIT/LAB, FORMATION INTUIT LAB PRO, SEENK à défaut de pouvoir du Juge des référés et à tout le moins pour défaut de qualité à agir de la société AQUARIUS HOLDING ; Plus subsidiairement encore, Dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de satisfaction des conditions posées par les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile ; A titre infiniment plus subsidiaire, Limiter la mission du mandataire ad hoc à la seule représentation de la société ROCKLAND dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée à l'encontre de Monsieur [Q] [X] ; En tout état de cause, Débouter la société AQUARIUS HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AQUARIUS HOLDING aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 30 juillet 2026 à 16h * SUR CE Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS ROCKLAND dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée par la société AQUARIUS HOLDING devant le tribunal des activités économiques de Paris contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co L'article R. 225-170 du code de commerce dispose que : « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. » [Q] [X] et ROCKLAND ne remettent pas en cause le principe de la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter ROCKLAND dans le cadre de l'exercice de l'action sociale ut singuli mais contestent la compétence du juge des référés pour ordonner une telle désignation dans la mesure où le tribunal des activités économiques de Paris est déjà saisi d'une instance au fond. L'article 872 du code de procédure civile donne compétence au juge des référés pour ordonner, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence du tribunal, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Nous relevons que la compétence du tribunal n'est pas exclusive de celle du juge des référés pour désigner un mandataire ad hoc dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 225-170 du code de commerce et que AQUARIUS HOLDING justifie du caractère urgent de cette mesure par la tenue en septembre 2026, dans le cadre de la procédure engagée au fond, d'une audience de procédure à laquelle la SAS ROCKLAND devra être représentée par un mandataire ad hoc en raison du conflit d'intérêt manifeste existant entre celle-ci et ses représentants légaux. Nous ordonnerons, par voie de conséquence, la mesure sollicitée par la Société AQUARIUS HOLDING. Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'agir ut singuli au nom de la SAS ROCKLAND dans l'intérêt de la SARL ECOLE.INTUIT LAB, de la SARL FORMATION INTUIT LAB PRO et de la SAS SEENK contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co AQUARIUS HOLDING ne demande pas la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer en son nom l'action sociale ut singuli dans l'intérêt des trois filiales de ROCKLAND mais pour que le mandataire désigné exerce cette action au nom de ROCKLAND. L'article L. 225-252 du code de commerce dispose que : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Nous relevons que la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par les articles R. 223-32 et R. 225-170 du code de commerce n'a d'autre objet que d'assurer la représentation de la société bénéficiaire de l'action sociale lorsqu'existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et son représentant légal. Elle ne confère pas à la demanderesse qu'est AQUARIUS HOLDING une qualité pour exercer l'action sociale qu'elle ne tiendrait pas de la loi. Dès lors, il appartient au juge de vérifier préalablement que celle-ci est titulaire de l'action sociale ut singuli dont elle sollicite l'exercice par le mandataire. Nous relevons également que la qualité d'actionnaire de la société mère ne confère pas la qualité d'associé de sa filiale exigée pour l'exercice de l'action sociale ut singuli * En l'espèce, AQUARIUS HOLDING n'est pas l'actionnaire direct des trois filiales de ROCKLAND dans l'intérêt desquelles l'action sociale serait exercée. Nous en déduisons que la désignation d'un mandataire ad hoc ne peut pallier, en ce qui concerne AQUARIUS HOLDING, l'absence de qualité requise pour engager l'action sociale. Nous débouterons, par voie de conséquence, AQUARIUS HOLDING de sa demande. Sur la demande de fixation de la mission du mandataire ad hoc à une habilitation à se faire remettre des documents par les dirigeants sociaux de ROCKLAND et de ses filiales, à effectuer une analyse des documents de nature à étayer le préjudice subi par ROCKLAND et ses filiales en raison de la mauvaise gestion de leurs dirigeants sociaux et à agir en justice en vue d'obtenir la réparation d'un tel préjudice Nous relevons que cette demande, par son étendue, empiète sur l'exercice des droits que la loi reconnaît aux actionnaires tels que la demande d'une expertise de gestion ou l'action sociale ut singuli , en plus de l'action en réparation du préjudice subi personnellement par ceuxci. Nous relevons également que le prononcé d'une telle mesure constituerait une immixtion dans la gestion de ROCKLAND et de ses filiales. Nous en déduisons qu'elle excède la mission que le juge des référés peut confier à un mandataire ad hoc. Nous débouterons, par voie de conséquence, AQUARIUS HOLDING de sa demande. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article R. 225-170 du code de commerce, Nommons Maître [I] [K] , administrateur judiciaire, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 1] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SAS ROCKLAND dans le cadre l'action sociale ut singuli engagée au nom de celle-ci par la société AQUARIUS HOLDING devant le tribunal des activités économiques de Paris contre [Q] [X], Scorpio Holding et SCI [X] & Co_et ce, pour une durée de douze mois, durée qui pourra être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire ad hoc en cas de besoin justifié. Déboutons la société AQUARIUS HOLDING de ses autres demandes. Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la société AQUARIUS HOLDING, Disons qu'une provision de 3.000 euros sera préalablement versée par la société AQUARIUS HOLDING au mandataire ad hoc, à valoir sur ses honoraires. Disons qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de Me [I] [K] par ordonnance rendue sur simple requête. Disons qu'en cas de difficultés, il en sera référé aux juges délégués au suivi des mandats ad hoc et des administrations provisoires. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Laissons les dépens à la charge de la Société civile AQUARIUS HOLDING dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 114,90 € TTC dont 18,93 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Thierry Reveau de Cyrières, Président, et M. Antoine Verly, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier empêché. M. Antoine Verly M. Thierry Reveau de Cyrières.
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