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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 17 juillet 2026, n° 2026002452

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Motifs

Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, rappelle que si la SARL [Adresse 1] exerce deux activités distinctes, l'hébergement touristique géré par Madame [I] et les travaux de charpente-couverture ainsi que l'entretien du domaine par Monsieur [A], l'identification de la cause des difficultés rencontrées diffère selon les associés, Madame [I] considérant assurer seule l'exploitation du domaine depuis le départ de son ex-conjoint, Monsieur [A], alors que l'activité hôtelière est en plein développement, alors que celui-ci estime pour sa part que l'hôtellerie ne serait pas rentable en raison d'un taux de remplissage insuffisant,

Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, rappelle que la trésorerie de la SARL [Adresse 1] était nulle lors de l'ouverture de la procédure collective et que la documentation comptable transmise interroge tout comme l'examen des relevés de compte de la société et plus précisément s'agissant de l'usage de la carte bancaire X8511, ces derniers laissant apparaître des prélèvements mensuels, massifs et globaux allant de 127, 31 euros à 2 800, 78 euros sans aucun détail sur la nature des dépenses, que dans ces conditions et en l'absence de comptabilité probante et rappelant que les difficultés rencontrées par la société ne sont plus d'ordre seulement conjoncturel mais bien dues à la mésentente irréversible des associés, de sorte que la paralysie semble totale, elle conclut à la nécessaire conversion de la procédure en une liquidation judiciaire,

Attendu que Madame [I] répond que si l'activité hôtelière s'avère compliquée, il n'en demeure pas moins que la SARL DOMAINE DE LA TARDOIRE a enregistré de nombreuses réservations qu'elle entend honorer malgré son état de santé encore fragile, que précisant que cette activité est rentable contrairement à celle de charpente-couverture, elle conclut au nécessaire maintien de l'activité et si par

impossible le Tribunal devait prononcer la liquidation judiciaire de la société, que celle-ci soit assortie d'une poursuite d'activité jusqu'à la fin du mois de septembre 2026,

Attendu que Monsieur [A] répond que l'activité hôtelière s'avère être structurellement déficitaire en raison d'un taux d'occupation insuffisant alors que son activité de charpente-couverture est économiquement viable, son carnet de commandes étant aujourd'hui constitué de devis signés pour un montant d'environ 200 000 euros, qu'il indique par ailleurs s'associer à la demande de la SELARL [G] ASSSOCIES, es qualité, s'agissant de la conversion de la procédure collective en une liquidation judiciaire compte tenu de l'absence de perspective de redressement, de l'absence de communication possible entre les associés et de sa volonté de poursuivre seul l'activité qu'il exerçait au sein de la SARL [Adresse 1],

Attendu que Monsieur le juge commissaire, entendu en son rapport oral, indique que les difficultés financières rencontrées par la SARL DOMAINE DE LA TARDOIRE conjuguées à l'état de santé de Madame [I] ainsi qu'à la mésentente de ses associés font que la poursuite de l'activité lui semble aujourd'hui plus que compromise,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal entend rappeler que :
 * Il résulte des dispositions de l'article L 631-1 alinéa 3 du Code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. (…) »,

Il résulte des dispositions de l'article L 631-15-II du Code de Commerce que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,

Attendu que le Tribunal retient que s'il résulte de ces articles que le redressement judiciaire suppose l'existence d'une possibilité raisonnable de rétablissement de l'entreprise permettant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, force est de constater que :

La SARL [Adresse 1] ne dispose d'aucune trésorerie pour financer la poursuite de son activité et qu'il résulte des dires de Madame [I] que l'activité hôtelière, qui s'avère compliquée, n'est rendue possible que grâce au concours de nombreux proches,

La SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, ne dispose d'aucune comptabilité probante ni aucune vision sur la rentabilité des activités exercées puisque le chiffre d'affaires de 48 000 euros arrêté au 31 décembre 2025 serait faux, Monsieur [A] indiquant que l'activité réelle serait de 151 000 euros se ventilant à hauteur de 129 000 euros pour l'activité de travaux et à hauteur de 22 000 euros pour l'activité hôtellerie-restauration,

La SARL [Adresse 1] se trouve dans l'incapacité de régler les loyers dus à la SCI DES CHAPELLES, propriétaire du domaine,

Attendu que le Tribunal rappelle encore que s'il résulte des dispositions de l'article 1832 alinéa 1er du Code Civil que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. », force est de constater qu'il n'existe aujourd'hui plus aucun affectio societatis entre les associés, chacun des associés-gérants entendant poursuivre seul l'activité qu'ils assuraient au sein de la SARL [Adresse 1],

Attendu qu'eu égard à ce qui précède et considérant que les difficultés rencontrées par la société ne sont pas d'ordre seulement conjoncturel mais qu'elles résultent également de la mésentente irréversible des associés conduisant à une paralysie de la société, le Tribunal entend en conséquence convertir la procédure collective initialement ouverte en une procédure de liquidation judiciaire laquelle ne sera assortie d'aucune poursuite d'activité pour considérer que la SARL DOMAINE DE LA TARDOIRE ne justifie ni ne dispose de la trésorerie nécessaire au financement de cette dernière,

Attendu que les frais de la présente décision seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 631-1 alinéa 3 et L 631-15-II du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1832 alinéa 1er du Code Civil,

Les organes de la procédure entendus en leur rapport,

Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,

Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire de :

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Activité : Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée - Restauration - Gîtes - Autres travaux de finitions, Multi services

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 930 853 122 (2024B00657)

Met fin à la période d'observation,

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Pierre LAVAURS et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame Sophie TERNET FRISAT,

Nomme la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 05/07/2028, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Madame [K] [F] [I] épouse [A] et Monsieur [P] [C] [A], demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Madame [K] [F] [I] épouse [A] et Monsieur [P] [A],

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 1er du Code de procédure Civile,

LE GREFFIER Me L. PILLE

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Le Tribunal composé, lors des débats du 8 Juillet 2026 de :

Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience,

Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,

Monsieur Benjamin CURTY, Juge,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé

Ont étaient convoqués :

SARL [Adresse 1], sise [Adresse 2], représentée à l'audience par son Dirigeant, Madame [K] [I] épouse [A], assistée de son père et de Monsieur [P] [A], présent à l'audience, assistée de Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de Limoges,

En présence de :
 * SELARL [G] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire, représentée à l'audience par ce dernier,

Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,

L'affaire a été appelée sous le n° RG 2026002452 à l'audience du 08/07/2026 et mise en délibérée au 17/07/2026,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, rappelle que si la SARL [Adresse 1] exerce deux activités distinctes, l'hébergement touristique géré par Madame [I] et les travaux de charpente-couverture ainsi que l'entretien du domaine par Monsieur [A], l'identification de la cause des difficultés rencontrées diffère selon les associés, Madame [I] considérant assurer seule l'exploitation du domaine depuis le départ de son ex-conjoint, Monsieur [A], alors que l'activité hôtelière est en plein développement, alors que celui-ci estime pour sa part que l'hôtellerie ne serait pas rentable en raison d'un taux de remplissage insuffisant,

Attendu que la SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, rappelle que la trésorerie de la SARL [Adresse 1] était nulle lors de l'ouverture de la procédure collective et que la documentation comptable transmise interroge tout comme l'examen des relevés de compte de la société et plus précisément s'agissant de l'usage de la carte bancaire X8511, ces derniers laissant apparaître des prélèvements mensuels, massifs et globaux allant de 127, 31 euros à 2 800, 78 euros sans aucun détail sur la nature des dépenses, que dans ces conditions et en l'absence de comptabilité probante et rappelant que les difficultés rencontrées par la société ne sont plus d'ordre seulement conjoncturel mais bien dues à la mésentente irréversible des associés, de sorte que la paralysie semble totale, elle conclut à la nécessaire conversion de la procédure en une liquidation judiciaire,

Attendu que Madame [I] répond que si l'activité hôtelière s'avère compliquée, il n'en demeure pas moins que la SARL DOMAINE DE LA TARDOIRE a enregistré de nombreuses réservations qu'elle entend honorer malgré son état de santé encore fragile, que précisant que cette activité est rentable contrairement à celle de charpente-couverture, elle conclut au nécessaire maintien de l'activité et si par

impossible le Tribunal devait prononcer la liquidation judiciaire de la société, que celle-ci soit assortie d'une poursuite d'activité jusqu'à la fin du mois de septembre 2026,

Attendu que Monsieur [A] répond que l'activité hôtelière s'avère être structurellement déficitaire en raison d'un taux d'occupation insuffisant alors que son activité de charpente-couverture est économiquement viable, son carnet de commandes étant aujourd'hui constitué de devis signés pour un montant d'environ 200 000 euros, qu'il indique par ailleurs s'associer à la demande de la SELARL [G] ASSSOCIES, es qualité, s'agissant de la conversion de la procédure collective en une liquidation judiciaire compte tenu de l'absence de perspective de redressement, de l'absence de communication possible entre les associés et de sa volonté de poursuivre seul l'activité qu'il exerçait au sein de la SARL [Adresse 1],

Attendu que Monsieur le juge commissaire, entendu en son rapport oral, indique que les difficultés financières rencontrées par la SARL DOMAINE DE LA TARDOIRE conjuguées à l'état de santé de Madame [I] ainsi qu'à la mésentente de ses associés font que la poursuite de l'activité lui semble aujourd'hui plus que compromise,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal entend rappeler que :
 * Il résulte des dispositions de l'article L 631-1 alinéa 3 du Code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. (…) »,

Il résulte des dispositions de l'article L 631-15-II du Code de Commerce que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,

Attendu que le Tribunal retient que s'il résulte de ces articles que le redressement judiciaire suppose l'existence d'une possibilité raisonnable de rétablissement de l'entreprise permettant la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, force est de constater que :

La SARL [Adresse 1] ne dispose d'aucune trésorerie pour financer la poursuite de son activité et qu'il résulte des dires de Madame [I] que l'activité hôtelière, qui s'avère compliquée, n'est rendue possible que grâce au concours de nombreux proches,

La SELARL [G] ASSOCIES, es qualité, ne dispose d'aucune comptabilité probante ni aucune vision sur la rentabilité des activités exercées puisque le chiffre d'affaires de 48 000 euros arrêté au 31 décembre 2025 serait faux, Monsieur [A] indiquant que l'activité réelle serait de 151 000 euros se ventilant à hauteur de 129 000 euros pour l'activité de travaux et à hauteur de 22 000 euros pour l'activité hôtellerie-restauration,

La SARL [Adresse 1] se trouve dans l'incapacité de régler les loyers dus à la SCI DES CHAPELLES, propriétaire du domaine,

Attendu que le Tribunal rappelle encore que s'il résulte des dispositions de l'article 1832 alinéa 1er du Code Civil que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. », force est de constater qu'il n'existe aujourd'hui plus aucun affectio societatis entre les associés, chacun des associés-gérants entendant poursuivre seul l'activité qu'ils assuraient au sein de la SARL [Adresse 1],

Attendu qu'eu égard à ce qui précède et considérant que les difficultés rencontrées par la société ne sont pas d'ordre seulement conjoncturel mais qu'elles résultent également de la mésentente irréversible des associés conduisant à une paralysie de la société, le Tribunal entend en conséquence convertir la procédure collective initialement ouverte en une procédure de liquidation judiciaire laquelle ne sera assortie d'aucune poursuite d'activité pour considérer que la SARL DOMAINE DE LA TARDOIRE ne justifie ni ne dispose de la trésorerie nécessaire au financement de cette dernière,

Attendu que les frais de la présente décision seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 631-1 alinéa 3 et L 631-15-II du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1832 alinéa 1er du Code Civil,

Les organes de la procédure entendus en leur rapport,

Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,

Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire de :

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Activité : Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée - Restauration - Gîtes - Autres travaux de finitions, Multi services

Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 930 853 122 (2024B00657)

Met fin à la période d'observation,

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Pierre LAVAURS et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame Sophie TERNET FRISAT,

Nomme la SELARL [G] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 05/07/2028, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Madame [K] [F] [I] épouse [A] et Monsieur [P] [C] [A], demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Madame [K] [F] [I] épouse [A] et Monsieur [P] [A],

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 1er du Code de procédure Civile,

LE GREFFIER Me L. PILLE

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:19:56.433Z.