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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F00612

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES, ci-après « ERES », est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans le déploiement et la gestion de leurs services d'hospitalité et de restauration.

La SAS AMACLIO PRODUCTIONS, ci-après « AMACLIO », est spécialisée dans la création de spectacles multi-technologiques dans des lieux emblématiques de France.

Le 21 octobre 2022, dans le cadre de son projet « [Etablissement 1] », un espace multitechnologique à [Localité 1] dédié à l'histoire de France et du monde, AMACLIO signe un contrat de mission « Assistance à Maîtrise d'Ouvrage » avec ERES en qualité de consultant.

Le contrat prévoit :
 * Des prestations et honoraires totaux de 57 350 € HT ainsi détaillés :

Stratégie - validation de l'EDB

13 450 €

Solution temporaire restauration

4 900 €

Appel d'offres restauration

15 200 €

Accompagnement au déploiement opérationnel

3 900 €

Assistance technique annuelle

7 900 €

AVP, PRO, ACT, VISA/EXE, DET, AOR : 11% avec minimum

12 000 €

TOTAL GENERAL

57 350 €

La facturation d'un acompte de 30% (17 205 € HT) à la signature du contrat ;

Des facturations intermédiaires au fur et à mesure de l'avancement de la mission ;

La facturation du solde tenant compte des montants déjà perçus.

Le 25 novembre 2022, ERES facture l'acompte de 17 205 € HT (20 646 € TTC).

Puis ERES émet 4 factures intermédiaires de 4 000 € HT (4 800 € TTC) chacune, en date des 23 décembre 2022, 27 février 2023, 26 avril 2023 et 15 décembre 2023.

AMACLIO règle la somme de 24 000 € sur les 39 846 € facturés.

Les 12 avril 2024 et 3 juillet 2024, par LRAR, ERES met AMACLIO en demeure de lui régler la somme restant due de 15 846 €.

S'en suivent plusieurs échanges de courriels entre les parties sur l'état d'avancement des travaux.

AMACLIO conteste la facture du 15 décembre 2023 d'un montant de 4 800 € TTC affirmant ne pas avoir la preuve objective de l'achèvement des prestations facturées.

AMACLIO reconnait toutefois devoir à ERES la somme de 38 539 € TTC au titre des factures impayées et du solde du contrat après déduction de la facture litigieuse de 4 800 € TTC et après déduction d'un montant de 1 520,04 € correspondant à une prestation facturée par AMACLIO à ERES, ERES ne contestant pas devoir cette somme à AMACLIO.

ERES réclame le paiement de l'intégralité des engagements financiers prévus au contrat refusant de retrancher la somme de 4 800 € TTC du montant total dû, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 déposé à l'étude, ERES assigne AMACLIO devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, demandant au principal le paiement de la somme de 44 900 €.

Le 21 juillet 2025, AMACLIO faisant face à des difficultés financières, le tribunal des activités économiques de Nanterre rend une ordonnance d'ouverture d'une procédure de conciliation en sa faveur, désignant la SELARL 2M ET ASSOCIES en qualité de conciliateur.

A l'audience de procédure du 4 novembre 2025, ERES dépose des conclusions n°1, demandant à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1353 et 1358 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 15 846 € TTC au titre des factures n°F03673 et n°F04377, outre les intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 28 974 € TTC correspondant au solde du contrat du 21 octobre 2022, hors prestations déjà facturées et non-réglées ;

Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour le non-paiement des factures n°F03673 et n°F04377 ;
 * Débouter AMACLIO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :
 * Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience de procédure du 10 mars 2026, AMACLIO dépose des conclusions, demandant à ce tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Prononcer la réduction du montant en principal de la créance réclamée par ERES à la somme de 38 539 € TTC ;

Ordonner la mise en place d'un échéancier pour le paiement de la dette de AMACLIO à ERES sur la période de vingt-quatre (24) mois ;

Juger que chaque partie gardera la charge de ses propres frais et de ses propres dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, les parties présentes, confirmant qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

ERES expose :

Avoir débuté la mission dès sa signature au mois d'octobre 2022 ;

Avoir systématiquement adressé à AMACLIO les comptes-rendus des réunions organisées au cours de la mission ;

Avoir élaboré et transmis à AMACLIO les livrables et supports conformément au contrat, en ce inclus le projet de contrat de restauration avec le budget estimatif, la note informative sur les obligations réglementaires relatives aux licences de débit de boissons, la note de travaux et aménagements, le contrat de restauration entre AMACLIO et MEDIANCE, les plans d'aménagement de l'espace restauration et des équipements ;

Avoir facturé ses prestations au fil de l'eau selon le degré d'avancement de la mission ;

Avoir répondu le 23 octobre 2024 à la demande de AMACLIO sur l'état d'avancement des travaux en lui joignant les livrables produits ;

Que AMACLIO n'a jamais contesté le montant des factures et n'a jamais critiqué la pertinence des prestations effectuées ;

Avoir effectué les prestations correspondant à la facture du 15 décembre 2023, la somme de 4 800 € ne pouvant être retranchée du montant total dû ;

Qu'en application des conditions générales du contrat (articles 4, 7 et 11), ERES n'ayant pas commis la moindre faute, AMACLIO doit honorer l'intégralité des engagements financiers prévus au contrat ;

Que AMACLIO reconnait dans ses conclusions être débitrice de la somme de 38 539 €.

AMACLIO répond :

Avoir sollicité à plusieurs reprises ERES pour connaitre le point d'avancement des services fournis ;

De bonne foi, avoir demandé encore le 11 octobre 2024 des indications précises à propos du travail effectué et restant à effectuer, ERES ne lui ayant fait aucun retour ;

Avoir mis en demeure ERES le 16 octobre 2024 de bien vouloir lui adresser les détails des travaux effectués par mission ;

Reconnaitre devoir régler le solde restant dû de la facture d'acompte du 25 novembre 2022, soit la somme de 11 046 € TTC correspondant aux missions effectivement réalisées mais que le descriptif des prestations relatives à la facture du 15 décembre 2023 d'un montant de 4 800 € TTC décrites comme « accompagnement restauration facture intermédiaire 4 » apparait lacunaire.

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».

Sur les factures impayées émises par ERES

ERES verse aux débats le contrat, l'ensemble des factures, les courriels de relance, les échanges de courriels relatifs à la facture du 15 décembre 2023, les rapports et documents produits au cours de la mission et les lettres de mise en demeure.

ERES réclame le paiement de la somme de 15 846 € au titre des factures impayées, soit :

Le montant restant dû au titre de la facture d'acompte n°F03673 (11 046 €) ;

L'intégralité de la facture n°F04377 restée impayée (4 800 €).

Dans ses conclusions, AMACLIO reconnait la totalité de ses dettes à l'exception de la facture n°F4377 du 15 décembre 2023 pour laquelle la recette des prestations n'aurait pas été signée.

Le tribunal relève que le 11 octobre 2024, le président de AMACLIO a adressé un courriel à ERES (pièce versée aux débats par ERES) annonçant reprendre le dossier suite au départ de son directeur, interlocuteur de ERES sur le projet, et demandant «

des indications plus précises du travail effectué et restant à effectuer (livrable, plan, état d'avancement de la mission)».

Dans un courrier daté du 16 octobre 2024, AMACLIO a également demandé à ERES le détail des travaux réalisés pour les différentes étapes de la mission. ERES a répondu par courriel le 23 octobre 2024 en y joignant les plans communiqués précédemment à AMACLIO et les différents rapports produits au cours de la mission (pièce versée aux débats par ERES).

Suite à l'envoi de ces informations et à l'appui de sa demande, AMACLIO ne prouve pas avoir contesté les travaux réputés réalisés et facturés par ERES.

Il résulte de ce qui précède que ERES détient une créance envers AMACLIO à hauteur de 15 846 € TTC (11 046 + 4 800), certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.

Les conditions générales du contrat signé par les parties stipulent à l'article 7 -

Conditions de règlement

que «

Tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal

». Cette mention est rappelée sur chacune des factures.

Les factures précisent une échéance de paiement à 30 jours.

ERES demande que les intérêts de retard soient versés à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à la date du jugement à intervenir.

En conséquence,

le tribunal condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 15 846 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à la date du jugement à intervenir.

Sur le solde du contrat

ERES réclame le paiement de la somme de 28 974 € au titre du solde du contrat.

AMACLIO reconnait dans ses écritures être débitrice de cette somme et demande à déduire de cette somme un montant de 1 520,04 € correspondant à la créance qu'elle détient sur ERES (facture impayée du 12 avril 2023 à l'ordre de ERES pour des prestations en date du 14 avril 2023). ERES dit ne pas contester devoir cette somme à AMACLIO et que celle-ci pourra se compenser avec le versement de la somme due par AMACLIO.

AMACLIO verse aux débats la facture de prestations n°F23022 PRIVAT du 12 avril 2023 d'un montant de 1 520,04 € TTC.

Il résulte de ce qui précède que :

ERES détient une créance envers AMACLIO à hauteur de 28 974 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant ;

AMACLIO détient une créance envers ERES à hauteur de 1 520,04 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.

En conséquence,

le tribunal :

Condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 28 974 € ;

Condamnera ERES à payer à AMACLIO la somme de 1 520,04 € ;

Ordonnera la compensation des créances fongibles à concurrence de la somme de 1 520,04 €.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

ERES demande le paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture. ERES présente deux factures.

En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de délais de paiement

AMACLIO faisant face à des difficultés financières dit ne pas pouvoir procéder au règlement de la somme due au prononcé de la décision.

En application de l'article 1343-5 du code civil, AMACLIO sollicite la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette sur vingt-quatre mois.

ERES s'y oppose, AMACLIO n'ayant formulé aucune demande d'étalement des règlements depuis le 15 décembre 2023, date la plus récente des factures en souffrance, et ce malgré les très nombreux courriels et courriers de relance. Le bénéfice du délai de grâce n'est ouvert qu'au débiteur de bonne foi, ce qui n'est manifestement par le cas de AMACLIO.

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). ».

AMACLIO verse aux débats :

L'ordonnance du 21 juillet 2025 prononcée par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, décidant l'ouverture d'une procédure de conciliation en sa faveur et nommant la SELARL 2M ET ASSOCIES en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois ;

L'ordonnance du 24 novembre 2025 prononcée par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, prolongeant d'un mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025 la mission de conciliateur confiée à la SELARL 2M ET ASSOCIES.

Toutefois, à l'appui de sa demande, AMACLIO ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière actuelle.

En conséquence, le tribunal déboutera AMACLIO de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ERES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AMACLIO succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 15 846 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 28 974 € ;

Condamne la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES à payer à la SAS AMACLIO PRODUCTIONS la somme de 1 520,04 € ;

Ordonne la compensation des créances fongibles à hauteur de la somme de 1 520,04 € ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute la SAS AMACLIO PRODUCTIONS de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par M. Bruno LEDUC pour le président du délibéré empêché et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES [Adresse 1]

comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS AMACLIO PRODUCTIONS [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Paul YON [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 9 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES, ci-après « ERES », est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans le déploiement et la gestion de leurs services d'hospitalité et de restauration.

La SAS AMACLIO PRODUCTIONS, ci-après « AMACLIO », est spécialisée dans la création de spectacles multi-technologiques dans des lieux emblématiques de France.

Le 21 octobre 2022, dans le cadre de son projet « [Etablissement 1] », un espace multitechnologique à [Localité 1] dédié à l'histoire de France et du monde, AMACLIO signe un contrat de mission « Assistance à Maîtrise d'Ouvrage » avec ERES en qualité de consultant.

Le contrat prévoit :
 * Des prestations et honoraires totaux de 57 350 € HT ainsi détaillés :

Stratégie - validation de l'EDB

13 450 €

Solution temporaire restauration

4 900 €

Appel d'offres restauration

15 200 €

Accompagnement au déploiement opérationnel

3 900 €

Assistance technique annuelle

7 900 €

AVP, PRO, ACT, VISA/EXE, DET, AOR : 11% avec minimum

12 000 €

TOTAL GENERAL

57 350 €

La facturation d'un acompte de 30% (17 205 € HT) à la signature du contrat ;

Des facturations intermédiaires au fur et à mesure de l'avancement de la mission ;

La facturation du solde tenant compte des montants déjà perçus.

Le 25 novembre 2022, ERES facture l'acompte de 17 205 € HT (20 646 € TTC).

Puis ERES émet 4 factures intermédiaires de 4 000 € HT (4 800 € TTC) chacune, en date des 23 décembre 2022, 27 février 2023, 26 avril 2023 et 15 décembre 2023.

AMACLIO règle la somme de 24 000 € sur les 39 846 € facturés.

Les 12 avril 2024 et 3 juillet 2024, par LRAR, ERES met AMACLIO en demeure de lui régler la somme restant due de 15 846 €.

S'en suivent plusieurs échanges de courriels entre les parties sur l'état d'avancement des travaux.

AMACLIO conteste la facture du 15 décembre 2023 d'un montant de 4 800 € TTC affirmant ne pas avoir la preuve objective de l'achèvement des prestations facturées.

AMACLIO reconnait toutefois devoir à ERES la somme de 38 539 € TTC au titre des factures impayées et du solde du contrat après déduction de la facture litigieuse de 4 800 € TTC et après déduction d'un montant de 1 520,04 € correspondant à une prestation facturée par AMACLIO à ERES, ERES ne contestant pas devoir cette somme à AMACLIO.

ERES réclame le paiement de l'intégralité des engagements financiers prévus au contrat refusant de retrancher la somme de 4 800 € TTC du montant total dû, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 déposé à l'étude, ERES assigne AMACLIO devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, demandant au principal le paiement de la somme de 44 900 €.

Le 21 juillet 2025, AMACLIO faisant face à des difficultés financières, le tribunal des activités économiques de Nanterre rend une ordonnance d'ouverture d'une procédure de conciliation en sa faveur, désignant la SELARL 2M ET ASSOCIES en qualité de conciliateur.

A l'audience de procédure du 4 novembre 2025, ERES dépose des conclusions n°1, demandant à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1353 et 1358 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 15 846 € TTC au titre des factures n°F03673 et n°F04377, outre les intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 28 974 € TTC correspondant au solde du contrat du 21 octobre 2022, hors prestations déjà facturées et non-réglées ;

Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour le non-paiement des factures n°F03673 et n°F04377 ;
 * Débouter AMACLIO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :
 * Condamner AMACLIO à verser à ERES la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience de procédure du 10 mars 2026, AMACLIO dépose des conclusions, demandant à ce tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Prononcer la réduction du montant en principal de la créance réclamée par ERES à la somme de 38 539 € TTC ;

Ordonner la mise en place d'un échéancier pour le paiement de la dette de AMACLIO à ERES sur la période de vingt-quatre (24) mois ;

Juger que chaque partie gardera la charge de ses propres frais et de ses propres dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, les parties présentes, confirmant qu'elles n'ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige, réitèrent leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

ERES expose :

Avoir débuté la mission dès sa signature au mois d'octobre 2022 ;

Avoir systématiquement adressé à AMACLIO les comptes-rendus des réunions organisées au cours de la mission ;

Avoir élaboré et transmis à AMACLIO les livrables et supports conformément au contrat, en ce inclus le projet de contrat de restauration avec le budget estimatif, la note informative sur les obligations réglementaires relatives aux licences de débit de boissons, la note de travaux et aménagements, le contrat de restauration entre AMACLIO et MEDIANCE, les plans d'aménagement de l'espace restauration et des équipements ;

Avoir facturé ses prestations au fil de l'eau selon le degré d'avancement de la mission ;

Avoir répondu le 23 octobre 2024 à la demande de AMACLIO sur l'état d'avancement des travaux en lui joignant les livrables produits ;

Que AMACLIO n'a jamais contesté le montant des factures et n'a jamais critiqué la pertinence des prestations effectuées ;

Avoir effectué les prestations correspondant à la facture du 15 décembre 2023, la somme de 4 800 € ne pouvant être retranchée du montant total dû ;

Qu'en application des conditions générales du contrat (articles 4, 7 et 11), ERES n'ayant pas commis la moindre faute, AMACLIO doit honorer l'intégralité des engagements financiers prévus au contrat ;

Que AMACLIO reconnait dans ses conclusions être débitrice de la somme de 38 539 €.

AMACLIO répond :

Avoir sollicité à plusieurs reprises ERES pour connaitre le point d'avancement des services fournis ;

De bonne foi, avoir demandé encore le 11 octobre 2024 des indications précises à propos du travail effectué et restant à effectuer, ERES ne lui ayant fait aucun retour ;

Avoir mis en demeure ERES le 16 octobre 2024 de bien vouloir lui adresser les détails des travaux effectués par mission ;

Reconnaitre devoir régler le solde restant dû de la facture d'acompte du 25 novembre 2022, soit la somme de 11 046 € TTC correspondant aux missions effectivement réalisées mais que le descriptif des prestations relatives à la facture du 15 décembre 2023 d'un montant de 4 800 € TTC décrites comme « accompagnement restauration facture intermédiaire 4 » apparait lacunaire.

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

L'article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».

Sur les factures impayées émises par ERES

ERES verse aux débats le contrat, l'ensemble des factures, les courriels de relance, les échanges de courriels relatifs à la facture du 15 décembre 2023, les rapports et documents produits au cours de la mission et les lettres de mise en demeure.

ERES réclame le paiement de la somme de 15 846 € au titre des factures impayées, soit :

Le montant restant dû au titre de la facture d'acompte n°F03673 (11 046 €) ;

L'intégralité de la facture n°F04377 restée impayée (4 800 €).

Dans ses conclusions, AMACLIO reconnait la totalité de ses dettes à l'exception de la facture n°F4377 du 15 décembre 2023 pour laquelle la recette des prestations n'aurait pas été signée.

Le tribunal relève que le 11 octobre 2024, le président de AMACLIO a adressé un courriel à ERES (pièce versée aux débats par ERES) annonçant reprendre le dossier suite au départ de son directeur, interlocuteur de ERES sur le projet, et demandant «

des indications plus précises du travail effectué et restant à effectuer (livrable, plan, état d'avancement de la mission)».

Dans un courrier daté du 16 octobre 2024, AMACLIO a également demandé à ERES le détail des travaux réalisés pour les différentes étapes de la mission. ERES a répondu par courriel le 23 octobre 2024 en y joignant les plans communiqués précédemment à AMACLIO et les différents rapports produits au cours de la mission (pièce versée aux débats par ERES).

Suite à l'envoi de ces informations et à l'appui de sa demande, AMACLIO ne prouve pas avoir contesté les travaux réputés réalisés et facturés par ERES.

Il résulte de ce qui précède que ERES détient une créance envers AMACLIO à hauteur de 15 846 € TTC (11 046 + 4 800), certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.

Les conditions générales du contrat signé par les parties stipulent à l'article 7 -

Conditions de règlement

que «

Tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal

». Cette mention est rappelée sur chacune des factures.

Les factures précisent une échéance de paiement à 30 jours.

ERES demande que les intérêts de retard soient versés à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à la date du jugement à intervenir.

En conséquence,

le tribunal condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 15 846 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à la date du jugement à intervenir.

Sur le solde du contrat

ERES réclame le paiement de la somme de 28 974 € au titre du solde du contrat.

AMACLIO reconnait dans ses écritures être débitrice de cette somme et demande à déduire de cette somme un montant de 1 520,04 € correspondant à la créance qu'elle détient sur ERES (facture impayée du 12 avril 2023 à l'ordre de ERES pour des prestations en date du 14 avril 2023). ERES dit ne pas contester devoir cette somme à AMACLIO et que celle-ci pourra se compenser avec le versement de la somme due par AMACLIO.

AMACLIO verse aux débats la facture de prestations n°F23022 PRIVAT du 12 avril 2023 d'un montant de 1 520,04 € TTC.

Il résulte de ce qui précède que :

ERES détient une créance envers AMACLIO à hauteur de 28 974 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant ;

AMACLIO détient une créance envers ERES à hauteur de 1 520,04 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.

En conséquence,

le tribunal :

Condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 28 974 € ;

Condamnera ERES à payer à AMACLIO la somme de 1 520,04 € ;

Ordonnera la compensation des créances fongibles à concurrence de la somme de 1 520,04 €.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

ERES demande le paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En application de l'article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit à hauteur de 40 € par facture. ERES présente deux factures.

En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de délais de paiement

AMACLIO faisant face à des difficultés financières dit ne pas pouvoir procéder au règlement de la somme due au prononcé de la décision.

En application de l'article 1343-5 du code civil, AMACLIO sollicite la mise en place d'un échéancier de paiement de la dette sur vingt-quatre mois.

ERES s'y oppose, AMACLIO n'ayant formulé aucune demande d'étalement des règlements depuis le 15 décembre 2023, date la plus récente des factures en souffrance, et ce malgré les très nombreux courriels et courriers de relance. Le bénéfice du délai de grâce n'est ouvert qu'au débiteur de bonne foi, ce qui n'est manifestement par le cas de AMACLIO.

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…). ».

AMACLIO verse aux débats :

L'ordonnance du 21 juillet 2025 prononcée par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, décidant l'ouverture d'une procédure de conciliation en sa faveur et nommant la SELARL 2M ET ASSOCIES en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois ;

L'ordonnance du 24 novembre 2025 prononcée par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, prolongeant d'un mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025 la mission de conciliateur confiée à la SELARL 2M ET ASSOCIES.

Toutefois, à l'appui de sa demande, AMACLIO ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière actuelle.

En conséquence, le tribunal déboutera AMACLIO de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, ERES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO à payer à ERES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AMACLIO succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 15 846 € augmentée des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 28 974 € ;

Condamne la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES à payer à la SAS AMACLIO PRODUCTIONS la somme de 1 520,04 € ;

Ordonne la compensation des créances fongibles à hauteur de la somme de 1 520,04 € ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Déboute la SAS AMACLIO PRODUCTIONS de sa demande de délais de paiement ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer à la SARL ERES EXPERTISE RESTAURATION ET SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par M. Bruno LEDUC pour le président du délibéré empêché et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R441-5, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:28:39.749Z.