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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2ème chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F01874

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La société EXCURSIONS PECHE CORSE (ci-après « EPC ») est une société domiciliée en Corse exerçant l'activité de transport de passagers en navigation à usage commercial (NUC). Souhaitant se doter de deux navires adaptés à cette activité, elle a contacté courant 2020 la société BORD À BORD, chantier naval spécialisé dans la construction de navires en aluminium sis à [Localité 3] (Côtes-d'Armor), qui lui a adressé plusieurs devis pour la construction de deux unités de type GALEA 1200 à coque en aluminium.

Ces navires ont été conçus par la société d'architecture navale ŒUVRES VIVES, dont le gérant était M. [B] [D], assurée à ce titre en responsabilité civile professionnelle auprès de la société UK P&I CLUB N.V., par l'intermédiaire du courtier GUIAN SA, avec réassurance par la société ITIC, dans le cadre du certificat d'assurance n° 9471 valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2023. La société BORD A BORD est quant à elle assurée en responsabilité civile auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le 7 décembre 2020, EPC a accepté le devis n° 15 de BORD À BORD portant sur la construction des deux navires. Les conditions générales de vente de BORD A BORD, incorporées au devis en dernière page (page 15 sur 15), stipulent en dernière ligne, sous la rubrique «

Article 11 – Loi applicable – Compétence

», en caractères grisâtres de petite taille, que pour toutes les contestations relatives à l'application desdites conditions générales ou aux prestations de BORD À BORD, seul sera compétent le tribunal de Commerce de Saint-Brieuc. Le premier navire, dénommé « ALPANA I », a été livré en juillet 2021 au prix hors taxes de 186 873,80 €; le second, dénommé « ALPANA II », a été livré le 15 septembre 2021 au prix hors taxes de 187 753,79 €, soit un prix total pour les deux navires, après remise commerciale, de 380 606,50 € HT. EPC a supporté en outre directement des coûts supplémentaires pour leur équipement

(achat de moteurs, sièges, pompes, vérin, barre de liaison, transport depuis [Localité 4] jusqu'à [Localité 5], travaux d'installation électrique

). EPC a mis l'ALPANA II en service le 5 mai 2022.

Peu après la mise en service, il est allégué que de nombreux défauts seraient apparus sur l'ALPANA II : rupture des échelles, pavois basculants cassés, davier tordu, plomberie à refaire, soudures non étanches dans le vivier, voie d'eau le 19 juillet 2022. Par ailleurs, en fin de saison 2022, lors de manœuvres, l'ALPANA II a heurté un rocher, occasionnant une déchirure de la coque au-dessus de la ligne de flottaison. En cours de saison 2023, EPC a constaté l'apparition de nouvelles fissures.

Par courriel du 3 juillet 2023, M. [B] [D], alors salarié de BORD A BORD depuis la dissolution de ŒUVRES VIVES (

radiée du RCS le 6 janvier 2023

), a indiqué que la déchirure au niveau d'un renfort longitudinal ne trouvait pas d'explication au niveau des plans et que la coque apparaissait anormalement dégradée, laissant penser à un phénomène de corrosion galvanique ou électrolytique.

Lors d'une réunion contradictoire du 28 juillet 2023, les parties ont constaté plusieurs fissures fines à 5 cm du premier raidisseur. Un procès-verbal de constatation du 24 juillet 2023 (sic) révèle une coque se gondolant et des entrées d'eau par déformation de la carène. Le rapport RICHARD EXPERTISES du 7 août 2023 confirme des déformations concaves, fissures longitudinales et en étoile avec altération significative de l'aluminium, sans trace d'électrolyse. Par courrier du 7 novembre 2023, BORD A BORD a rejeté toute responsabilité.

La mise en demeure d'EPC du 29 août 2023 est demeurée sans effet. Le permis de navigation de l'ALPANA II a été retiré le 14 février 2024 ; le navire est en gardiennage à sec, sous hangar, à [Localité 5].

Fin juillet 2024, EPC a découvert des fissures similaires sur l'ALPANA I. Le Centre de sécurité des navires PACA-Corse a suspendu le permis de navigation de l'ALPANA I le 15 novembre 2024, relevant au moins six fissures sur le tiers avant de la coque sans trace de choc,

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positionnées à proximité immédiate d'éléments de structure interne. Les deux navires sont ainsi immobilisés.

Ainsi se présente le litige entre les parties.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, EPC a fait assigner BORD A BORD devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 13 mars 2024 (RG 2024000532) et désigné Mme [F] [X] en qualité d'expert. La mission a été étendue au navire ALPANA I par ordonnance du 19 mars 2025. Par ordonnance du 8 octobre 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à AXA FRANCE IARD, ITIC et UK P&I CLUB N.V. L'expertise judiciaire est toujours en cours.

Par assignations du 13 mars 2025, EPC a assigné devant le tribunal des activités économiques de Nanterre les sociétés BORD A BORD, AXA FRANCE IARD, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB N.V.

Par ses dernières conclusions en défense sur incident, régularisées à l'audience de mise en l'état du 20 mars 2026, EPC demande au tribunal de :

« Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1217 et suivants, 1240, 1640 et suivants du code civil, Vu les articles 1448 et suivants, 42, 48, 236, 325, 377, 378, 379 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

In limine litis :
 * JUGER que la clause compromissoire invoquée par ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB est manifestement inapplicable au présent litige et inopposable à EXCURSIONS PECHE CORSE ;
 * JUGER que la clause attributive de juridiction invoquée par BORD A BORD au bénéfice du tribunal de commerce de Saint-Brieuc est manifestement inapplicable au présent litige et inopposable à EXCURSIONS PECHE CORSE ;
 * JUGER que les demandes d'EXCURSIONS PECHE CORSE sont indivisibles et justifient d'attraire BORD A BORD, AXA, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
 * En conséquence, JUGER le tribunal de céans compétent pour connaître du présent litige à l'encontre de toutes les parties ;
 * DÉBOUTER BORD À BORD, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB de leurs exceptions d'incompétence respectivement invoquées.

Sur le fond (in limine litis) :
 * SURSEOIR à statuer jusqu'au dépôt du rapport par l'experte judiciaire en charge de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce d'Ajaccio par ordonnance du 13 mars 2024 (RG 2024000532);

Sur le fond :
 * CONDAMNER in solidum les sociétés BORD A BORD, AXA FRANCE IARD, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB à payer à EPC la somme de, sauf à parfaire, 380 606,50 € en remboursement des navires ALPANA I et ALPANA II, outre intérêts légaux avec capitalisation à compter de la date d'assignation ;
 * CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à EPC la somme de, sauf à parfaire, 2 300 000 € au titre du préjudice subi, outre intérêts légaux avec capitalisation ;

Page : 4 Affaire : 2025F01874 2025F01799
 * CONDAMNER BORD A BORD à récupérer les navires ALPANA I et ALPANA II à ses frais dans le lieu où ils se trouvent et à prendre en charge tous frais exposé par EPC pour les conserver à compter de la date de l'assignation ;
 * CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à EPC la somme de, sauf à parfaire, 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont tous les frais de l'expert judiciaire et des éventuels sapiteurs. »

Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience de mise en l'état du 17 avril 2026, BORD A BORD demande au tribunal de :

« Vu les articles 48 et 81 du code de procédure civile, In limine litis :
 * CONSTATER le désistement de la société BORD A BORD de l'exception d'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de NANTERRE au profit du tribunal des acivités économiques de SAINT-BRIEUC;
 * SURSEOIR à statuer sur toutes les demandes de la société EXCURSIONS PECHE CORSE dans l'attente du rapport d'expertise de Mme [X] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société EXCURSION PECHE CORSE aux dépens. »

Par ses conclusions, régularisées à l'audience de mise en l'état du 23 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

« Vu les articles 1130 et suivants du code civil.

Sans approbation aucune des demandes dirigées à son encontre, mais sous les plus expresses réserves :
 * JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
 * ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
 * DÉBOUTER la société EXCURSIONS PECHE CORSE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
 * RÉSERVER les dépens. »

Par conclusions communes en défense n° 2 régularisées à l'audience de mise en l'état du 17 avril 2026, les sociétés INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES CLUB LTD, INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD et UK P&I CLUB N.V. demandent au tribunal de :

« Vu l'article 1448 du code de procédure civile,

Vu l'article 2061 du code civil,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis :
 * SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l'action directe de la société EXCURSIONS PECHE CORSE contre les sociétés ITIC, UK P&I CLUB N.V. et ITIC EUROPE du fait de la stipulation d'une clause compromissoire dans le contrat d'assurance ;
 * SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes formulées par EPC dans son assignation du 13 mars 2025 ;
 * RENVOYER la société EXCURSIONS PECHE CORSE à mieux se pourvoir ;

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En tout état de cause :
 * CONDAMNER la société EXCURSIONS PECHE CORSE à verser aux concluantes la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
 * DÉBOUTER la société EXCURSIONS PECHE CORSE de ses demandes plus amples et/ou contraires. »

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 mai 2026, le juge a expressément indiqué qu'il n'entendrait les parties que sur la demande de sursis à statuer, et que les exceptions d'incompétence seraient traitées dans le cadre de la procédure au fond.

A cette même audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 mai 2026, les parties ont confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026

Motifs

DISCUSSION ET MOYENS DES PARTIES

EPC soutient que :

L'expertise judiciaire en cours est indispensable à la solution du litige au fond, dès lors qu'il appartient à l'expert judiciaire de déterminer l'origine et la nature des désordres affectant les deux navires, défaut de conception imputable à ŒUVRES VIVES, défaut de fabrication imputable à BORD A BORD, ou les deux, et d'apprécier le quantum du préjudice. Le CETIM (expertise amiable) a d'ores et déjà relevé, dans sa note du 19 décembre 2025, de très nombreuses erreurs dans les calculs de l'architecte naval. Les analyses destructrices des tôles prélevées lors de l'accédit du 19 janvier 2026 sont attendues. Statuer avant le dépôt du rapport serait contraire à une bonne administration de la justice.

BORD A BORD soutient que :

Les résultats des analyses destructrices du CETIM sont déterminants pour trancher les questions d'origine des désordres. Il est indispensable d'attendre le rapport d'expertise avant de statuer sur quelque demande que ce soit. BORD A BORD ne s'oppose pas au sursis.

Sur le fond, BORD A BORD conteste toute responsabilité et impute les dégradations de la coque à une mauvaise manipulation lors des sorties d'eau, à un défaut d'antifouling et au choc du rocher de fin de saison 2022. Elle réfute tout lien de causalité avec un défaut de fabrication et conteste que les fissures de l'ALPANA I soient de même nature que celles de l'ALPANA II. Ces moyens sont réservés pour le fond.

AXA FRANCE IARD soutient que :

Assureur RC de BORD A BORD (

contrat n° 4080944204 à effet du 1er janvier 2020

), elle ne s'oppose pas au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de garantie, de forclusion et de prescription. La détermination de l'étendue de sa garantie est directement conditionnée par les conclusions de l'expert sur la répartition des responsabilités entre BORD A BORD et ŒUVRES VIVES. Elle demande le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et la réservation des dépens.

Les sociétés ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB ne concluent pas sur le sursis à statuer mais formuent des protestations et réservent à l'audience.

SUR CE,

L'article 378 du code de procédure civile dispose que «

la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».

Il est de principe que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour ordonner le sursis dans l'attente d'un rapport à intervenir dans une procédure connexe, lorsque cette mesure répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, l'expertise judiciaire confiée à Mme [F] [X] par ordonnance du 13 mars 2024, étendue au navire ALPANA I par ordonnance du 19 mars 2025, est toujours en cours. La mission de l'expert judiciaire porte précisément sur les questions qui constituent le cœur du présent litige et notamment : l'existence et la nature des vices et désordres affectant les deux navires, l'origine et la gravité de ces désordres et notamment l'existence d'un défaut de conception imputable à ŒUVRES VIVES ou d'un défaut de fabrication imputable à BORD A BORD, la conformité technique des navires aux devis de construction, le caractère réparable ou non des navires et l'évaluation des pertes et dommages d'EPC.

En l'état actuel, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques nécessaires et suffisants pour statuer au fond. Les analyses destructrices confiées au CETIM dont les résultats sont attendus, et la note du CETIM du 19 décembre 2025 révélant de très nombreuses erreurs de calcul de l'architecte naval, illustrent la complexité technique du dossier.

Statuer avant le dépôt du rapport, y compris sur les exceptions d'incompétence, conduirait le tribunal à se prononcer sans les éléments d'appréciation indispensables, ce qui est incompatible avec les exigences d'une bonne administration de la justice.

A l'audience, bien que formulant des protestations et réserves, l'ensemble des parties s'abstient de s'opposer à la mesure de sursis : EPC en est demanderesse, BORD A BORD le sollicite expressément, AXA ne s'y oppose pas, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB n'ont pas formé d'opposition au sursis.

Les exceptions d'incompétence formées par ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB seront examinées dans le cadre de la procédure au fond, lors de la reprise de l'instance. Les droits, moyens et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, en premier ressort :

ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance sur l'ensemble des demandes au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Mme [F] [X] (

ordonnance TC Ajaccio 13 mars 2024, RG 2024000532, étendue au navire ALPANA I par ordonnance du 19 mars 2025

 );

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance à l'expiration du sursis à statuer ;

DIT que les exceptions d'incompétence formées par les sociétés ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB, ainsi que tous autres moyens et exceptions soulevés ou à soulever, seront examinés dans le cadre de la procédure au fond, lors de la reprise de l'instance ;

RENVOIE l'affaire au rôle général dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

DÉBOUTE provisoirement l'ensemble des parties de leurs autres demandes, lesquelles deviennent sans objet au stade du présent jugement ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ainsi que l'ensemble des droits, moyens et demandes des parties.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros.

Délibéré par Mme Anne MAILLOT-MILAN, président du délibéré, M. Laurent PITET et M. Joël FARRE, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 2ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS EXCURSIONS - PECHE - CORSE [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2]

DEFENDEURS

SE UK P &I CLUB NV WILHELMINAKADE 953 A 3072A [Localité 1] PAYS-BAS

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] et par PENNINGTONS MANCHES COOPER [Adresse 4]

SE INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIAIRES INSURANCE COMPANY EUROPE LTD [Adresse 5] CY CHYPRE

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] et par PENNINGTONS MANCHES COOPER [Adresse 4]

SDE INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIAIRES CLUB LTD [Adresse 6] ROYAUME-UNI

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] et par PENNINGTONS MANCHES COOPER [Adresse 4]

SAS BORD A BORD [Adresse 7] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 8] et par Me PRIGEANT [Adresse 9]

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 11] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 2] et par ALCHIMIE AVOCATS [Adresse 12]

LE TRIBUNAL AYANT LE 7 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026,

EXPOSÉ DES FAITS

La société EXCURSIONS PECHE CORSE (ci-après « EPC ») est une société domiciliée en Corse exerçant l'activité de transport de passagers en navigation à usage commercial (NUC). Souhaitant se doter de deux navires adaptés à cette activité, elle a contacté courant 2020 la société BORD À BORD, chantier naval spécialisé dans la construction de navires en aluminium sis à [Localité 3] (Côtes-d'Armor), qui lui a adressé plusieurs devis pour la construction de deux unités de type GALEA 1200 à coque en aluminium.

Ces navires ont été conçus par la société d'architecture navale ŒUVRES VIVES, dont le gérant était M. [B] [D], assurée à ce titre en responsabilité civile professionnelle auprès de la société UK P&I CLUB N.V., par l'intermédiaire du courtier GUIAN SA, avec réassurance par la société ITIC, dans le cadre du certificat d'assurance n° 9471 valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2023. La société BORD A BORD est quant à elle assurée en responsabilité civile auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le 7 décembre 2020, EPC a accepté le devis n° 15 de BORD À BORD portant sur la construction des deux navires. Les conditions générales de vente de BORD A BORD, incorporées au devis en dernière page (page 15 sur 15), stipulent en dernière ligne, sous la rubrique «

Article 11 – Loi applicable – Compétence

», en caractères grisâtres de petite taille, que pour toutes les contestations relatives à l'application desdites conditions générales ou aux prestations de BORD À BORD, seul sera compétent le tribunal de Commerce de Saint-Brieuc. Le premier navire, dénommé « ALPANA I », a été livré en juillet 2021 au prix hors taxes de 186 873,80 €; le second, dénommé « ALPANA II », a été livré le 15 septembre 2021 au prix hors taxes de 187 753,79 €, soit un prix total pour les deux navires, après remise commerciale, de 380 606,50 € HT. EPC a supporté en outre directement des coûts supplémentaires pour leur équipement

(achat de moteurs, sièges, pompes, vérin, barre de liaison, transport depuis [Localité 4] jusqu'à [Localité 5], travaux d'installation électrique

). EPC a mis l'ALPANA II en service le 5 mai 2022.

Peu après la mise en service, il est allégué que de nombreux défauts seraient apparus sur l'ALPANA II : rupture des échelles, pavois basculants cassés, davier tordu, plomberie à refaire, soudures non étanches dans le vivier, voie d'eau le 19 juillet 2022. Par ailleurs, en fin de saison 2022, lors de manœuvres, l'ALPANA II a heurté un rocher, occasionnant une déchirure de la coque au-dessus de la ligne de flottaison. En cours de saison 2023, EPC a constaté l'apparition de nouvelles fissures.

Par courriel du 3 juillet 2023, M. [B] [D], alors salarié de BORD A BORD depuis la dissolution de ŒUVRES VIVES (

radiée du RCS le 6 janvier 2023

), a indiqué que la déchirure au niveau d'un renfort longitudinal ne trouvait pas d'explication au niveau des plans et que la coque apparaissait anormalement dégradée, laissant penser à un phénomène de corrosion galvanique ou électrolytique.

Lors d'une réunion contradictoire du 28 juillet 2023, les parties ont constaté plusieurs fissures fines à 5 cm du premier raidisseur. Un procès-verbal de constatation du 24 juillet 2023 (sic) révèle une coque se gondolant et des entrées d'eau par déformation de la carène. Le rapport RICHARD EXPERTISES du 7 août 2023 confirme des déformations concaves, fissures longitudinales et en étoile avec altération significative de l'aluminium, sans trace d'électrolyse. Par courrier du 7 novembre 2023, BORD A BORD a rejeté toute responsabilité.

La mise en demeure d'EPC du 29 août 2023 est demeurée sans effet. Le permis de navigation de l'ALPANA II a été retiré le 14 février 2024 ; le navire est en gardiennage à sec, sous hangar, à [Localité 5].

Fin juillet 2024, EPC a découvert des fissures similaires sur l'ALPANA I. Le Centre de sécurité des navires PACA-Corse a suspendu le permis de navigation de l'ALPANA I le 15 novembre 2024, relevant au moins six fissures sur le tiers avant de la coque sans trace de choc,

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positionnées à proximité immédiate d'éléments de structure interne. Les deux navires sont ainsi immobilisés.

Ainsi se présente le litige entre les parties.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par exploit de commissaire de justice du 2 février 2024, EPC a fait assigner BORD A BORD devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 13 mars 2024 (RG 2024000532) et désigné Mme [F] [X] en qualité d'expert. La mission a été étendue au navire ALPANA I par ordonnance du 19 mars 2025. Par ordonnance du 8 octobre 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à AXA FRANCE IARD, ITIC et UK P&I CLUB N.V. L'expertise judiciaire est toujours en cours.

Par assignations du 13 mars 2025, EPC a assigné devant le tribunal des activités économiques de Nanterre les sociétés BORD A BORD, AXA FRANCE IARD, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB N.V.

Par ses dernières conclusions en défense sur incident, régularisées à l'audience de mise en l'état du 20 mars 2026, EPC demande au tribunal de :

« Vu les articles 1130 et suivants, 1178, 1217 et suivants, 1240, 1640 et suivants du code civil, Vu les articles 1448 et suivants, 42, 48, 236, 325, 377, 378, 379 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

In limine litis :
 * JUGER que la clause compromissoire invoquée par ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB est manifestement inapplicable au présent litige et inopposable à EXCURSIONS PECHE CORSE ;
 * JUGER que la clause attributive de juridiction invoquée par BORD A BORD au bénéfice du tribunal de commerce de Saint-Brieuc est manifestement inapplicable au présent litige et inopposable à EXCURSIONS PECHE CORSE ;
 * JUGER que les demandes d'EXCURSIONS PECHE CORSE sont indivisibles et justifient d'attraire BORD A BORD, AXA, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
 * En conséquence, JUGER le tribunal de céans compétent pour connaître du présent litige à l'encontre de toutes les parties ;
 * DÉBOUTER BORD À BORD, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB de leurs exceptions d'incompétence respectivement invoquées.

Sur le fond (in limine litis) :
 * SURSEOIR à statuer jusqu'au dépôt du rapport par l'experte judiciaire en charge de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce d'Ajaccio par ordonnance du 13 mars 2024 (RG 2024000532);

Sur le fond :
 * CONDAMNER in solidum les sociétés BORD A BORD, AXA FRANCE IARD, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB à payer à EPC la somme de, sauf à parfaire, 380 606,50 € en remboursement des navires ALPANA I et ALPANA II, outre intérêts légaux avec capitalisation à compter de la date d'assignation ;
 * CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à EPC la somme de, sauf à parfaire, 2 300 000 € au titre du préjudice subi, outre intérêts légaux avec capitalisation ;

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 * CONDAMNER BORD A BORD à récupérer les navires ALPANA I et ALPANA II à ses frais dans le lieu où ils se trouvent et à prendre en charge tous frais exposé par EPC pour les conserver à compter de la date de l'assignation ;
 * CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à EPC la somme de, sauf à parfaire, 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont tous les frais de l'expert judiciaire et des éventuels sapiteurs. »

Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience de mise en l'état du 17 avril 2026, BORD A BORD demande au tribunal de :

« Vu les articles 48 et 81 du code de procédure civile, In limine litis :
 * CONSTATER le désistement de la société BORD A BORD de l'exception d'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de NANTERRE au profit du tribunal des acivités économiques de SAINT-BRIEUC;
 * SURSEOIR à statuer sur toutes les demandes de la société EXCURSIONS PECHE CORSE dans l'attente du rapport d'expertise de Mme [X] ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société EXCURSION PECHE CORSE aux dépens. »

Par ses conclusions, régularisées à l'audience de mise en l'état du 23 janvier 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

« Vu les articles 1130 et suivants du code civil.

Sans approbation aucune des demandes dirigées à son encontre, mais sous les plus expresses réserves :
 * JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
 * ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;
 * DÉBOUTER la société EXCURSIONS PECHE CORSE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
 * RÉSERVER les dépens. »

Par conclusions communes en défense n° 2 régularisées à l'audience de mise en l'état du 17 avril 2026, les sociétés INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES CLUB LTD, INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD et UK P&I CLUB N.V. demandent au tribunal de :

« Vu l'article 1448 du code de procédure civile,

Vu l'article 2061 du code civil,

Vu l'article L124-3 du code des assurances,

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis :
 * SE DÉCLARER incompétent pour connaître de l'action directe de la société EXCURSIONS PECHE CORSE contre les sociétés ITIC, UK P&I CLUB N.V. et ITIC EUROPE du fait de la stipulation d'une clause compromissoire dans le contrat d'assurance ;
 * SE DÉCLARER incompétent pour connaître des demandes formulées par EPC dans son assignation du 13 mars 2025 ;
 * RENVOYER la société EXCURSIONS PECHE CORSE à mieux se pourvoir ;

Page : 5 Affaire : 2025F01874 2025F01799

En tout état de cause :
 * CONDAMNER la société EXCURSIONS PECHE CORSE à verser aux concluantes la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
 * DÉBOUTER la société EXCURSIONS PECHE CORSE de ses demandes plus amples et/ou contraires. »

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 mai 2026, le juge a expressément indiqué qu'il n'entendrait les parties que sur la demande de sursis à statuer, et que les exceptions d'incompétence seraient traitées dans le cadre de la procédure au fond.

A cette même audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 mai 2026, les parties ont confirmé que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026

DISCUSSION ET MOYENS DES PARTIES

EPC soutient que :

L'expertise judiciaire en cours est indispensable à la solution du litige au fond, dès lors qu'il appartient à l'expert judiciaire de déterminer l'origine et la nature des désordres affectant les deux navires, défaut de conception imputable à ŒUVRES VIVES, défaut de fabrication imputable à BORD A BORD, ou les deux, et d'apprécier le quantum du préjudice. Le CETIM (expertise amiable) a d'ores et déjà relevé, dans sa note du 19 décembre 2025, de très nombreuses erreurs dans les calculs de l'architecte naval. Les analyses destructrices des tôles prélevées lors de l'accédit du 19 janvier 2026 sont attendues. Statuer avant le dépôt du rapport serait contraire à une bonne administration de la justice.

BORD A BORD soutient que :

Les résultats des analyses destructrices du CETIM sont déterminants pour trancher les questions d'origine des désordres. Il est indispensable d'attendre le rapport d'expertise avant de statuer sur quelque demande que ce soit. BORD A BORD ne s'oppose pas au sursis.

Sur le fond, BORD A BORD conteste toute responsabilité et impute les dégradations de la coque à une mauvaise manipulation lors des sorties d'eau, à un défaut d'antifouling et au choc du rocher de fin de saison 2022. Elle réfute tout lien de causalité avec un défaut de fabrication et conteste que les fissures de l'ALPANA I soient de même nature que celles de l'ALPANA II. Ces moyens sont réservés pour le fond.

AXA FRANCE IARD soutient que :

Assureur RC de BORD A BORD (

contrat n° 4080944204 à effet du 1er janvier 2020

), elle ne s'oppose pas au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de garantie, de forclusion et de prescription. La détermination de l'étendue de sa garantie est directement conditionnée par les conclusions de l'expert sur la répartition des responsabilités entre BORD A BORD et ŒUVRES VIVES. Elle demande le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et la réservation des dépens.

Les sociétés ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB ne concluent pas sur le sursis à statuer mais formuent des protestations et réservent à l'audience.

SUR CE,

L'article 378 du code de procédure civile dispose que «

la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».

Il est de principe que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour ordonner le sursis dans l'attente d'un rapport à intervenir dans une procédure connexe, lorsque cette mesure répond aux impératifs d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, l'expertise judiciaire confiée à Mme [F] [X] par ordonnance du 13 mars 2024, étendue au navire ALPANA I par ordonnance du 19 mars 2025, est toujours en cours. La mission de l'expert judiciaire porte précisément sur les questions qui constituent le cœur du présent litige et notamment : l'existence et la nature des vices et désordres affectant les deux navires, l'origine et la gravité de ces désordres et notamment l'existence d'un défaut de conception imputable à ŒUVRES VIVES ou d'un défaut de fabrication imputable à BORD A BORD, la conformité technique des navires aux devis de construction, le caractère réparable ou non des navires et l'évaluation des pertes et dommages d'EPC.

En l'état actuel, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques nécessaires et suffisants pour statuer au fond. Les analyses destructrices confiées au CETIM dont les résultats sont attendus, et la note du CETIM du 19 décembre 2025 révélant de très nombreuses erreurs de calcul de l'architecte naval, illustrent la complexité technique du dossier.

Statuer avant le dépôt du rapport, y compris sur les exceptions d'incompétence, conduirait le tribunal à se prononcer sans les éléments d'appréciation indispensables, ce qui est incompatible avec les exigences d'une bonne administration de la justice.

A l'audience, bien que formulant des protestations et réserves, l'ensemble des parties s'abstient de s'opposer à la mesure de sursis : EPC en est demanderesse, BORD A BORD le sollicite expressément, AXA ne s'y oppose pas, ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB n'ont pas formé d'opposition au sursis.

Les exceptions d'incompétence formées par ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB seront examinées dans le cadre de la procédure au fond, lors de la reprise de l'instance. Les droits, moyens et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, en premier ressort :

ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance sur l'ensemble des demandes au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Mme [F] [X] (

ordonnance TC Ajaccio 13 mars 2024, RG 2024000532, étendue au navire ALPANA I par ordonnance du 19 mars 2025

 );

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance à l'expiration du sursis à statuer ;

DIT que les exceptions d'incompétence formées par les sociétés ITIC, ITIC EUROPE et UK P&I CLUB, ainsi que tous autres moyens et exceptions soulevés ou à soulever, seront examinés dans le cadre de la procédure au fond, lors de la reprise de l'instance ;

RENVOIE l'affaire au rôle général dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

DÉBOUTE provisoirement l'ensemble des parties de leurs autres demandes, lesquelles deviennent sans objet au stade du présent jugement ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ainsi que l'ensemble des droits, moyens et demandes des parties.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,82 euros, dont TVA 23,97 euros.

Délibéré par Mme Anne MAILLOT-MILAN, président du délibéré, M. Laurent PITET et M. Joël FARRE, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 1448, code de procedure civile 379, code civil 2061, code de procedure civile 48, code de procedure civile 325, code de procedure civile 81, code de procedure civile 42, code de procedure civile 377, code civil 1640, code de procedure civile 236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:34:16.081Z.